II. Les modifications apportées par la commission
À l'article 1er, la commission a adopté l'amendement COM-1 du rapporteur qui donne la possibilité aux fédérations sportives de créer une
1 Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.
seconde ligue professionnelle pour la gestion du sport professionnel féminin.
Cette disposition vise à favoriser le développement économique du sport professionnel féminin, aujourd'hui freiné par l'impossibilité pour une fédération de créer deux ligues professionnelles. Elle marque une reconnaissance de l'importance du sport professionnel féminin et de son potentiel de développement.
Deux autres amendements ont été adoptés par la commission :
- l'amendement COM-2 précise que le rapport annuel sur la mise en oeuvre par la ligue de sa subdélégation est remis non seulement au ministère, mais aussi à la fédération délégataire. Un décret précisera le contenu et les modalités de ce rapport ;
- l'amendement COM-3 porte sur le plafond de rémunération introduit par l'article 1er de la proposition de loi. Il permet aux fédérations de fixer un plafond plus bas que celui proposé. Il prévoit, en outre, que ce plafond s'applique au cumul éventuel de rémunérations versées par la ligue et par sa société commerciale.
La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article 2
Possibilité de mettre un terme à la subdélégation octroyée à une ligue professionnelle
Cet article détaille les motifs et les conséquences du retrait ou du non-renouvellement de la subdélégation octroyée par une fédération sportive à une ligue professionnelle.
À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté deux amendements précisant les motifs et modalités du retrait ou du non-renouvellement de la subdélégation et en précisant les conséquences.
I. Le dispositif proposé
A. La subdélégation : une convention révocable à certaines conditions
Le texte précise que la subdélégation octroyée à une ligue professionnelle prend fin au terme de la convention conclue entre la fédération et la ligue, sauf renouvellement. Cette disposition exclut une tacite reconduction.
Des dispositions réglementaires régissent le retrait et le non-renouvellement de la délégation dont bénéficient les fédérations sportives. Il convient de prévoir, de la même façon, l'hypothèse d'un retrait ou d'un non-renouvellement de la subdélégation dont bénéficient les ligues professionnelles.
La délégation des fédérations peut être retirée, après avis du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français (CPSF), dans cinq cas énumérés à l'article R.131-30 du code du sport :
« 1° En cas d'atteinte à l'ordre public ;
« 2° En cas de non-respect des engagements du contrat de délégation ;
« 3° En cas de non-respect d'une ou plusieurs des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. 131-27 ;
« 4° En cas de non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
« 5° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives. »
Le ministre peut, en outre, refuser le renouvellement de la délégation dans trois cas (article R. 131-29) :
« 1° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
« 2° Non-respect de l'une des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. 131-27 ;
« 3° Dans le cas d'un renouvellement, non-respect des engagements fixés par le contrat de délégation en vigueur pour la période précédente. »
L'article R.132-15 du code du sport donne, en outre, à la fédération, le pouvoir de réformer des décisions de la ligue professionnelle qu'elle a créée. Le Conseil d'État a consacré ce pouvoir, dès lors que sont en jeu le respect des statuts et règlements de la fédération ou l'intérêt général de la discipline 1.
Un rapport de juillet 2023, remis à la ministre des sports par M. Rémy Schwartz, conseiller d'État, préconise d'intégrer dans la partie réglementaire du code du sport des dispositions relatives à la résiliation de la subdélégation. Ce rapport a mis en évidence deux points :
- d'une part, une telle résiliation ne devrait être envisagée qu'en cas de manquements graves d'un des cocontractants à ses obligations légales ou conventionnelles, après mise en oeuvre d'une communication préalable des griefs et saisine d'une instance de conciliation ;
1 Conseil d'État, 3 février 2016, SASP Redstar FC.
- d'autre part, le ministre devrait, dans ce cas, pouvoir approuver à titre provisoire une convention permettant de maintenir un cadre de relations entre la fédération et la ligue.
La présente proposition de loi retient cinq motifs de retrait possible de la subdélégation :
- une défaillance grave dans l'exercice des prérogatives subdéléguées ;
- une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
- un manquement aux obligations résultant du code du sport ou de la convention de subdélégation ;
- une difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel ;
- tout autre motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
B. La fin de la subdélégation : des conséquences à clarifier
Le texte explicite, par ailleurs, les conséquences d'un retrait ou d'un non-renouvellement de la convention de subdélégation, notamment dans l'hypothèse où la ligue professionnelle aurait créé une société commerciale, comme le code du sport l'y autorise depuis la loi du 2 mars 2022.
La perte par la ligue de son objet social, du fait du retrait ou du non-renouvellement de la subdélégation, conduit logiquement à sa dissolution et au transfert de ses biens et de ses contrats, y compris ses contrats de travail, à la fédération professionnelle qui l'a créée.
La fédération sportive récupère ainsi la participation de la ligue professionnelle dans la société commerciale qu'elle a constituée ainsi que l'ensemble des droits et obligations afférents.
L'article 2 prévoit, par ailleurs, la possibilité de transformer cette société en société de clubs, au moyen d'une cession de tout ou partie des titres de propriété à ces clubs. Ce schéma ne serait néanmoins possible que si les clubs sont propriétaires de leurs droits audiovisuels, ce qui implique une cession de ces droits par la fédération, comme le prévoit l'article L. 333-1 du code du sport.