À ce jour, seule la Fédération française de football a procédé à une telle cession au bénéfice des clubs. Cette hypothèse de société de clubs ne trouverait donc à s'appliquer que dans cette discipline.

II. Les modifications apportées par la commission

À l'article 2, la commission a adopté deux amendements du rapporteur.

L'amendement COM-4 a pour objet de restreindre les motifs susceptibles de fonder un retrait de la subdélégation, afin de répondre à l'inquiétude des ligues professionnelles qui craignent l'instabilité qui pourrait résulter d'un encadrement insuffisant de cette possibilité de retrait. Cet amendement précise, par ailleurs, les modalités d'un tel retrait qui ne pourra intervenir qu'après avis du ministre des sports. En outre, lorsqu'une fédération envisage de ne pas renouveler la convention de subdélégation, elle doit informer la ligue au minimum six mois avant son échéance. En cas de désaccord sur le renouvellement de la subdélégation, une procédure de conciliation est engagée sous l'égide du CNOSF.

L'amendement COM-5 précise les conséquences d'un retrait par la fédération de la subdélégation d'une ligue professionnelle. Il indique que ce processus ne porte pas atteinte aux contrats de diffusion. Il précise que la société chargée de la commercialisation et de la diffusion des droits d'exploitation devient alors une société de clubs, dès lors que les clubs sont propriétaires de leurs droits audiovisuels.

En définitive, deux modèles sont possibles : soit la société commerciale appartient à la ligue, comme le prévoit la loi du 2 mars 2022 ; soit elle appartient à la fédération et aux clubs, en application du présent texte, dès lors que ceux-ci sont propriétaires de leurs droits audiovisuels.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis (nouveau)

Encadrement de la profession d'agent sportif

Après l'article 2, la commission a adopté un article additionnel visant à mieux encadrer la profession d'agent sportif.

La profession d'agent sportif joue un rôle central dans l'économie de certains sports professionnels, en particulier le football. Un encadrement insuffisant entraîne des conflits d'intérêts, des pratiques opaques et des abus dans la gestion de la carrière de joueurs jeunes et potentiellement vulnérables.

Cette profession doit être mieux encadrée afin de protéger les joueurs. Il n'est pas acceptable que des agents ne disposant pas d'une licence

valide puissent organiser des transferts valant plusieurs millions d'euros et des déplacements ne respectant pas les normes de sécurité, comme ce fut le cas lors du transfert d'Emiliano Sala du FC Nantes vers le club de Cardiff, à l'occasion duquel le joueur est décédé le 21 janvier 2019 dans un crash aérien.

Il est également légitime de s'interroger lorsqu'un agent est rémunéré, dans le cadre d'un transfert, à la fois par le joueur, le club vendeur ou le club acheteur. Se pose en effet la question des conflits d'intérêts, alors que les montants en jeu sont très élevés (jusqu'à 10 % du montant du transfert).

L'amendement COM-13 vise à lutter contre l'implication d'intermédiaires ne disposant pas de la licence d'agent sportif et se servant éventuellement d'un prête-nom. Il s'agit d'inclure dans la définition de l'agent sportif toute personne intervenant, directement ou indirectement, dans le cadre d'une transaction.

L'amendement propose une obligation de formation initiale (un diplôme de niveau bac+ 3 et un examen écrit spécifique) ainsi qu'une obligation de formation continue mettant l'accent sur l'éthique et la déontologie consubstantielle à cette activité.

Il s'agit aussi d'accroître la transparence des rémunérations versées, et de renforcer les sanctions applicables en cas d'exercice illégal de l'activité d'agent. Les peines proposées sont alignées sur celles applicables en matière d'escroquerie.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 3

Partager cette page