ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères


Mme Milca MICHEL-GABRIEL, magistrat - chargée de mission du chef du service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire, direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire,

M. Bertrand LACOUR, rédacteur Brésil, sous-direction d'Amérique du Sud, Direction des Amériques et des Caraïbes,

Mme Meggie CHOUTIA, magistrate de liaison au Brésil, Suriname et Guyana, ambassade de France au Brésil (en audio depuis le Brésil),

Mme Claire GIROIR, conseillère juridique, mission des accords et traités, direction des affaires juridiques ;

 

Pour le ministère de la Justice

Mme Joséphine PIBAULT, magistrat - rédactrice, bureau de la négociation pénale européenne et internationale, direction des affaires criminelles et des grâces.

ANNEXE 2 : CONVENTION DE 1996

C O N V E N T I O N D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil,

Désireux de promouvoir la coopération judiciaire en matière pénale entre la République française et la République fédérative du Brésil,

ont résolu de conclure la présente Convention :

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er

1. Les deux États s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, la coopération judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de l'État requérant.

2. Chacun des États peut, dans le cadre de la présente Convention, demander à l'autre des informations sur sa législation et sa jurisprudence.

3. La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

Article 2

L'entraide judiciaire pourra être refusée :

a) Si la demande se rapporte à des infractions qui ne sont pas punissables à la fois par la loi de l'État requérant et par celle de l'État requis ;

b) Si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'État requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ;

c) Si l'État requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays ;

d) S'il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d'entraide a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons.

Chapitre II

Recherche de preuves

Article 3

1. L'État requis fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les demandes d'entraide relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de l'État requérant et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'enquête ou d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.

2. Si l'État requérant désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, il en fera expressément la demande et l'État requis y donnera suite si sa législation ne s'y oppose pas.

3. L'État requis ne donnera suite aux demandes de perquisition ou de saisie que si l'infraction est punissable aux termes de sa législation et si cette dernière permet de telles mesures dans les mêmes circonstances.

4. L'État requis pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si l'État requérant demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.

Article 4

Si l'État requérant le demande expressément, l'État requis l'informera de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si l'État requis y consent.

Article 5

1. L'État requis pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.

2. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers et documents, qui auront été communiqués en exécution d'une commission rogatoire, seront renvoyés aussitôt que possible par l'État requérant à l'État requis, à moins que celui-ci n'y renonce.

3. Sont toutefois réservés les droits que des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets seront rendus le plus tôt possible au terme des procédures judiciaires à l'État requis sans frais pour cet État.

Chapitre III

Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires ;

comparution de témoins, experts et personnes poursuivies

Article 6

1. L'État requis procédera à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés par l'État requérant. Cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Elle s'effectuera conformément à la législation de l'État requis.

2. La preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'État requis constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à l'État requérant. Si la remise n'a pas été possible, l'État requis en fera connaître immédiatement le motif à l'État requérant.

3. Les citations à comparaître devront être envoyées à l'État requis au moins trois mois avant la date fixée pour la comparution.

Article 7

Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître transmise par la Partie requérante ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'État requérant et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.

Article 8

Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par l'État requérant, seront calculés depuis le lieu de sa résidence et lui seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans l'État où l'audition doit avoir lieu.

Article 9

1. Si l'État requérant estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, il en fera mention dans la demande de remise de la citation et l'État requis en informera le témoin ou l'expert. L'État requis fera connaître à l'État requérant la réponse du témoin ou de l'expert.

2. Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, la demande ou la citation devra mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.

3. Si une demande lui est présentée à cette fin, l'État requis pourra consentir une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci sera mentionnée sur la citation et remboursée par l'État requérant.

Article 10

1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par l'État requérant sera transférée temporairement sur le territoire de cet État, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par l'État requis et sous réserve des dispositions de l'article 11 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.

2. Le transfèrement pourra être refusé :

a) Si la personne détenue n'y consent pas ;

b) Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'État requis ;

c) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ;

d) Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement.

3. La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de l'État requérant, à moins que l'État requis ne demande sa mise en liberté.

Article 11

1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de l'État requérant, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet État pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État requis.

2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de l'État requérant afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État requis et non visés par la citation.

3. L'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité effective de quitter le territoire de l'État requérant pendant trente jours consécutifs, après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeuré sur ce territoire ou y sera retourné librement après l'avoir quitté.

Chapitre IV

Casier judiciaire

Article 12

1. L'État requis communiquera, dans la mesure où ses autorités judiciaires pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tout renseignement relatif à ce dernier qui lui seront demandés par les autorités judiciaires de l'État requérant pour les besoins d'une affaire pénale.

2. Ces demandes pourront être adressées directement par les autorités judiciaires au service compétent de l'État requis et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service.

Chapitre V

Procédure

Article 13

1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes :

a) L'autorité dont émane la demande ;

b) L'objet et le motif de la demande ;

c) Dans la mesure du possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de la personne en cause ou, s'il y a lieu, le plus grand nombre possible de renseignements permettant son identification et sa localisation.

2. Les demandes d'entraide prévues à l'article 3 mentionneront en outre les faits reprochés, contiendront un bref exposé de ceux-ci et préciseront, le cas échéant, les questions qui pourraient être posées dans le cadre d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation.

Article 14

Les demandes d'entraide seront adressées par le ministère de la justice de l'État requérant au ministère de la justice de l'État requis et renvoyées par la même voie. La transmission par la voie diplomatique est également admise.

Article 15

1. Les demandes d'entraide judiciaire et les pièces les accompagnant sont rédigées dans la langue de l'État requérant et accompagnées de la traduction effectuée dans la langue de l'État requis par un traducteur agréé.

2. Les demandes de renseignements concernant la législation et la jurisprudence de l'un des États sont effectuées dans la langue de l'État requis.

Article 16

Les demandes d'entraide judiciaire et les pièces les accompagnant doivent être revêtues de la signature et du sceau d'une autorité compétente ou authentifiées par cette autorité. Ces documents sont dispensés de toute formalité de légalisation.

Article 17

L'État requis informera promptement l'État requérant de tout refus total ou partiel d'entraide et en précisera le motif.

Article 18

Sous réserve des dispositions de l'article 8, l'exécution des demandes d'entraide, y compris les demandes relatives à la recherche de preuves, ne donnera lieu au remboursement d'aucuns frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de l'État requis et par le transfèrement, en application de l'article 10, de personnes détenues.

Chapitre VI

Dénonciation aux fins de poursuites

Article 19

1. Toute dénonciation adressée par l'un des deux États en vue de saisir les autorités judiciaires de l'autre État chargées de la poursuite fera l'objet de communications par les voies prévues à l'article 14.

2. L'État requis fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra, s'il y a lieu, copie de la décision intervenue.

3. Les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, s'appliqueront aux dénonciations prévues au paragraphe 1er du présent article.

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 20

1. Chacun des deux États notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

3. Chacun des deux États pourra dénoncer la présente Convention à tout moment en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, un avis écrit de dénonciation ; dans ce cas, la dénonciation prendra effet six mois après la date de réception dudit avis.

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 28 mai 1996, en double exemplaire, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er avril 2000.

Fait à Paris, le 3 avril 2000.

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