B. UN ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES LAPI JUSTIFIÉ PAR LES BESOINS OPÉRATIONNELS ET ASSORTI DE NOMBREUSES GARANTIES
Suivant la position de son rapporteur, la commission a accueilli favorablement l'allongement de la durée de conservation des données collectées par les dispositifs LAPI mis en oeuvre sur le fondement de l'article L. 233-1 du CSI et adopté cet article sans modification.
L'allongement proposé apparaît en effet justifié par les contraintes opérationnelles, comme l'ont révélé les auditions conduites par le rapporteur. La direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) a par exemple indiqué que les investigations « peuvent mettre en évidence une personne ou un véhicule d'intérêt plusieurs mois après les faits », alors que les données ont déjà été effacées.
Par ailleurs, le rapporteur relève le nombre important de garanties déjà existantes, à même d'assurer le respect des exigences constitutionnelles et européennes en matière de droit au respect de la vie privée. À titre d'exemple, les données collectées sont automatiquement détruites au-delà des délais autorisés et leur consultation est interdite en l'absence de correspondance avec les traitements de données énumérés par l'article L. 233-2 du CSI (fichier des objets et véhicules signalés, système d'information Schengen, etc.).
C. UN RENFORCEMENT DU PARTAGE DES DONNÉES COLLECTÉES PAR LES DISPOSITIFS LAPI QUI DOIT ÊTRE LIMITÉ À UNE POSSIBILITÉ DE CONVENTIONNEMENT ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS COMPÉTENTS
Les auditions menées par le rapporteur ont mis en évidence le caractère non opportun de l'obligation d'intégration des dispositifs LAPI dans les systèmes de vidéoprotection. Les services de police et de gendarmerie nationales, à l'instar des douanes, ont indiqué ne pas être favorables à une telle généralisation.
En outre, en l'absence de cofinancement, les collectivités territoriales acquérant des dispositifs LAPI pour les mettre à disposition des forces de sécurité intérieure pourraient faire face à un surcoût budgétaire non négligeable. Pour ces raisons, et afin de préserver le principe de libre administration des collectivités territoriales, le rapporteur a considéré qu'il était indispensable de permettre aux autorités publiques concernées de choisir d'intégrer ou non de tels dispositifs au sein de leur territoire.
La commission a donc adopté un amendement du rapporteur qui supprime l'obligation d'intégration et instaure une possibilité de conventionnement entre les forces de sécurité intérieure et lesdites autorités publiques, afin de mettre en oeuvre le partage des données de façon efficace.
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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.