- L'ESSENTIEL
- I. L'INTRODUCTION DE LA CONFIDENTIALITÉ DES
CONSULTATIONS DES JURISTES D'ENTREPRISE, PROMUE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES,
A ÉTÉ ADOPTÉE À DEUX REPRISES PAR LE
SÉNAT
- II. LA COMMISSION A ADOPTÉ SANS MODIFICATION
CETTE PROPOSITION DE LOI LARGEMENT INSPIRÉE DES TRAVAUX
SÉNATORIAUX, POUR FAVORISER SON ENTRÉE EN VIGUEUR
- I. L'INTRODUCTION DE LA CONFIDENTIALITÉ DES
CONSULTATIONS DES JURISTES D'ENTREPRISE, PROMUE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES,
A ÉTÉ ADOPTÉE À DEUX REPRISES PAR LE
SÉNAT
- EXAMEN DES ARTICLES
- EXAMEN EN COMMISSION
- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU
SÉNAT
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 260
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 janvier 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale (1) sur la proposition de loi,
adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la
confidentialité
des
consultations des juristes
d'entreprise,
Par M. Louis VOGEL,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.
Voir les numéros :
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Assemblée nationale (16ème législ.) : |
2033, 2469 et T.A. 293 |
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Sénat : |
569 (2023-2024) et 261 (2025-2026) |
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L'ESSENTIEL
La proposition de loi n° 569 (2023 - 2024) relative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise, adoptée par l'Assemblée nationale le 30 avril 2024 et inscrite à l'ordre du jour du Sénat à la demande des groupes Union Centriste et Les Indépendants, vise à attribuer un régime de confidentialité aux consultations juridiques rédigées par un juriste d'entreprise.
Ce texte s'inscrit dans le cadre d'un débat
ancien, dans lequel le Sénat s'est prononcé à deux
reprises ces dernières années en adoptant des dispositifs
analogues à celui proposé par le texte examiné. Le
rapporteur, Louis Vogel,
a ainsi constaté qu'il reprend, pour
l'essentiel, la proposition de loi visant à garantir la
confidentialité des consultations juridiques des juristes
d'entreprise adoptée par le Sénat en
première lecture le 14 février 2024, qu'il s'agisse des
conditions établies à la reconnaissance de cette
confidentialité,
du champ son opposabilité ou des
modalités procédurales de sa contestation ou de sa
levée.
La commission a donc, sur la proposition de son rapporteur, adopté la proposition de loi sans modification, pour favoriser l'entrée en vigueur prochaine de ce dispositif bienvenu.
I. L'INTRODUCTION DE LA CONFIDENTIALITÉ DES CONSULTATIONS DES JURISTES D'ENTREPRISE, PROMUE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, A ÉTÉ ADOPTÉE À DEUX REPRISES PAR LE SÉNAT
A. LES ÉVOLUTIONS DU DROIT ET DE LA CONCURRENCE INTERNATIONALE PLAIDENT POUR LA GARANTIE DE LA CONFIDENTIALITÉ DES CONSULTATIONS JURIDIQUES DES JURISTES D'ENTREPRISE
Le statut des juristes d'entreprise a alimenté une controverse durable, entre les tenants de la spécificité du statut d'avocat et les promoteurs d'une « grande profession du droit » qui inclurait ces deux professions. Si ce désaccord demeure, la question de la confidentialité des consultations rédigées par les juristes d'entreprise a progressivement été traitée d'une manière autonome, car il est apparu qu'elle présentait un intérêt spécifique au regard de plusieurs enjeux récents. Il en va particulièrement ainsi :
- du développement du droit de la « conformité » (ou « compliance »), qui a profondément modifié l'office du juriste d'entreprise, lequel s'apparente désormais à un auxiliaire des pouvoirs publics, dans la mesure où il est chargé d'identifier au sein de son entreprise les défauts de conformité aux exigences juridiques et de mettre en place les procédures pour les corriger et s'assurer du respect du droit ;
- de l'évolution de la concurrence internationale, qui comporte un volet juridique primordial. Or, comme le remarquait le député Raphaël Gauvain1(*) dans un rapport remis en 2019, la France est l'« une des rares puissances économiques à ne pas protéger la confidentialité des avis juridiques en entreprise », ce qui la rend plus vulnérable aux investigations fondées sur l'application extraterritoriale de certains droits.
Règles de confidentialité des avis juridiques applicables aux avocats en entreprise dans les principaux pays partenaires de la France en 2019
Source : rapport de Raphaël Gauvain précité
Lors des états généraux de la justice, le groupe de travail relatif à la justice économique et commerciale présidé par Jean-Denis Combrexelle s'est ainsi prononcé en faveur de la confidentialité des avis des juristes d'entreprise2(*).
B. LE SÉNAT A ENGAGÉ ET ADOPTÉ À DEUX REPRISES CETTE RÉFORME CES TROIS DERNIÈRES ANNÉES
Le Sénat, convaincu de la nécessité d'améliorer l'attractivité économique de la France par l'adaptation du droit national aux enjeux de la « conformité » et de l'extraterritorialité de certains droits étrangers, s'est donc prononcé à deux reprises sur cette réforme :
- lors de l'examen en première lecture du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, des dispositions relatives à la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise ont tout d'abord été ajoutées par voie d'amendement. Cette initiative sénatoriale, favorablement accueillie par le Gouvernement et plusieurs groupes parlementaires à l'Assemblée nationale qui en avaient précisé les modalités, puis adoptée par le Parlement, a cependant été censurée par le Conseil constitutionnel comme cavalier législatif, pour une raison procédurale et sur le fondement de l'article 45 de la Constitution, dans une décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023 ;
- la proposition de loi visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise déposée par Louis Vogel et plusieurs de ses collègues, dont l'article 1er reprenait l'essentiel du dispositif déclaré contraire à l'article 45 de la Constitution par les Sages, a à nouveau été adoptée par le Sénat à une large majorité le 14 février 2024.
II. LA COMMISSION A ADOPTÉ SANS MODIFICATION CETTE PROPOSITION DE LOI LARGEMENT INSPIRÉE DES TRAVAUX SÉNATORIAUX, POUR FAVORISER SON ENTRÉE EN VIGUEUR
A. LES MODALITÉS PRINCIPALES DU DISPOSITIF PROPOSÉ SONT ANALOGUES SINON IDENTIQUES À CELLES ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
L'article 1er définit la consultation juridique et prévoit le régime de la confidentialité qui y est attachée. Le bénéfice de la confidentialité serait attribué au regard de quatre critères cumulatifs, qui tiendraient à :
- la qualification du juriste d'entreprise ou du membre de son équipe placé sous son autorité : un master en droit ou un diplôme équivalent français ou étranger serait exigé ;
- la formation aux règles éthiques du juriste d'entreprise ;
- la mention inscrite sur ces consultations (« confidentiel - consultation juridique - juriste d'entreprise ») et l'identification de leur rédacteur ;
- et au destinataire de ces consultations, lesquelles devraient être adressées à certains membres de l'entreprise limitativement énumérés.
Les principales conséquences juridiques attachées à cette confidentialité seraient l'insaisissabilité et l'inopposabilité du document protégé dans le cadre de procédures ou litiges en matière civile, commerciale ou administrative. À l'inverse, la confidentialité ne pourrait être opposée ni en matière pénale ou fiscale, ni aux autorités de l'Union européenne dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle.
Enfin, si la confidentialité devait être alléguée dans le cadre d'un litige civil ou commercial ou d'une opération de visite administrative, le dispositif prévoirait une procédure de contestation, lorsque les critères de confidentialité ne seraient pas réunis, ou de levée de la confidentialité, lorsqu'il serait jugé que la consultation aurait eu pour finalité « de faciliter ou d'inciter à la commission de manquements ». Seul un commissaire de justice mandaté par l'autorité administrative ou désigné par décision judiciaire pourrait alors appréhender ladite consultation et la placer sous scellé fermé.
Il reviendrait ensuite au demandeur ou à l'autorité administrative de saisir par assignation et dans un délai de quinze jours, selon le litige, le président de la juridiction qui a ordonné la mesure d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, pour contester la confidentialité alléguée ou obtenir sa levée.
Le commissaire de justice devrait alors transmettre sans délai l'ensemble des consultations placées sous scellé au greffe du juge saisi. Ce dernier procéderait à son ouverture en présence de représentants de l'entreprise et du demandeur ou de l'autorité administrative, puis déciderait après les avoir entendus, soit de verser les consultations à la procédure, soit de les restituer à l'entreprise. Pour les décisions du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel ou son délégué pourrait être saisi en appel et devrait statuer dans un délai de trois mois.
L'article 2 contient des dispositions transitoires - qui avaient déjà été adoptées par le Sénat - pour étendre le bénéfice de la confidentialité des consultations juridiques aux juristes d'entreprise dont la formation, déjà achevée, ne correspond pas aux conditions établies à l'article 1er. Les titulaires de certains diplômes, au premier rang desquels la maîtrise en droit, bénéficieront donc de ce régime de confidentialité s'ils peuvent en outre justifier d'au moins huit ans de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une entreprise ou d'une administration publique.
L'article 3 prévoit une demande de rapport relatif aux évolutions du métier de juriste d'entreprise et aux conséquences de la confidentialité de leurs consultations juridiques.
L'article 4 définit les modalités d'entrée en vigueur de la proposition de loi, pour garantir l'adoption préalable du décret en Conseil d'État nécessaire à son application.
B. LA COMMISSION A JUGÉ OPPORTUN D'ADOPTER LE TEXTE SANS MODIFICATION POUR PERMETTRE SA PROMPTE ENTRÉE EN VIGUEUR
La commission a constaté que le dispositif en question ne s'écarte que sur des points mineurs de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 14 février 2024.
Concernant l'article 1er, les deux seules différences de fond concernent la définition de la consultation juridique et l'instauration d'une procédure spécifique aux demandes de communication des autorités administratives. Le rapporteur a convaincu la commission que ces différences sont négligeables au regard de l'opportunité d'adopter définitivement le texte. En effet, la définition de la consultation juridique, qui ne présente plus, compte tenu de sa nouvelle rédaction, les défauts qui avaient été soulignés précédemment3(*), n'apparaît plus dommageable et les limites ainsi apportées aux pouvoirs de contrôle des autorités administratives indépendantes sont proportionnées, au regard de la procédure prévue de contestation ou de levée de la confidentialité. L'article 1er a donc été adopté sans modification.
La commission, désireuse de favoriser l'entrée en vigueur prochaine de ce dispositif plusieurs fois promu par le Sénat, a également adopté sans modification l'article 2, qui correspond également au dispositif qu'elle avait porté, l'article 3, malgré son opposition de principe aux demandes de rapport, et l'article 4, qui permettra de garantir la bonne application de la proposition de loi.
*
* *
La commission a adopté la proposition de loi sans modification.
EXAMEN DES ARTICLES
Article
1er
Confidentialité des consultations
juridiques des juristes d'entreprise
L'article 1er vise à faire bénéficier d'un régime de confidentialité les consultations juridiques rédigées par un juriste d'entreprise ou un membre de son équipe placé sous son autorité. Le dispositif reprend, pour l'essentiel, la proposition de loi visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise adoptée par le Sénat en première lecture le 14 février 20244(*), qu'il s'agisse des conditions établies à la reconnaissance de cette confidentialité, du champ de l'opposabilité de cette dernière ou des modalités procédurales de sa contestation ou de sa levée.
La consécration de la confidentialité des consultations juridiques permettrait en effet d'étayer l'office des juristes d'entreprise, qui s'apparentent désormais à des auxiliaires privilégiés de la personne publique dans la bonne application du droit de la « conformité ». Elle accentuerait par ailleurs l'attractivité juridique et économique de la France, dont l'essentiel des partenaires garantissent la protection de tels avis.
Aussi, les rares différences de fond entre le texte adopté par le Sénat et la présente proposition de loi apparaissent négligeables au rapporteur, Louis Vogel, au regard de l'opportunité qu'il y aurait à assurer, par un vote conforme, l'entrée en vigueur rapide d'un dispositif porté à deux reprises par le Sénat ces dernières années. La commission a donc, sur sa proposition, adopté l'article 1er sans modification.
1. L'octroi d'un régime de confidentialité aux consultations des juristes d'entreprise, qui conclurait un débat vieux de trente ans, a fait l'objet de travaux législatifs récents, qui sont tous convergents
La controverse relative au statut des juristes d'entreprise, voire à l'instauration à leur profit d'une nouvelle profession réglementée, a été renouvelée à la faveur de l'affirmation d'enjeux nouveaux, qui ont convaincu l'essentiel des acteurs concernés de l'opportunité d'introduire une confidentialité « in rem »5(*) des consultations juridiques rédigées par les juristes.
a) Le débat relatif au statut des juristes d'entreprise a été remodelé par plusieurs facteurs qui plaident pour la garantie d'une confidentialité de leurs consultations juridiques
Le rapport de Dominique Vérien sur la proposition de loi visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise6(*) a exposé avec précision le cheminement qui a conduit certains acteurs institutionnels à proposer l'octroi aux consultations juridiques des juristes d'entreprises d'un régime de confidentialité.
Cette préconisation découle de débats anciens relatifs au statut qu'il convenait d'attribuer aux juristes d'entreprise, spécialement après l'adoption de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui a fusionné les professions d'avocat et d'avoué de première instance7(*). Le rapport rendu par Daniel Soulez-Larivière, membre du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, recommandait ainsi de parachever cette « petite fusion »8(*) en fusionnant les professions d'avocat et de conseil juridique9(*).
Or, la fusion des professions d'avocat et de conseil juridique réalisée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques n'a pas été étendue aux juristes d'entreprise ; tout au plus ce texte a-t-il reconnu à ces derniers le droit de « donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l'activité desdites entreprises ».
Plusieurs rapports ont depuis plaidé pour l'intégration des juristes d'entreprise à la profession d'avocat ou pour l'introduction à leur profit d'un statut spécifique, qu'il s'agisse de celui remis par Henri Nallet au Premier ministre10(*), de celui remis par Marc Guillaume au garde des sceaux11(*), ou de celui adopté par la commission présidée par Jean-Michel Darrois12(*).
Ces deux derniers rapports mentionnaient en particulier l'opportunité qu'il y aurait à garantir incidemment la confidentialité des consultations rédigées par les juristes d'entreprise, dans la mesure où leurs écrits ne sont pas couverts par un secret professionnel analogue à celui de l'avocat.
Notions voisines mais distinctes : le secret professionnel, la confidentialité et le « legal privilege »
« Le respect du secret professionnel de l'avocat trouve son fondement dans l'article 226-13 du code pénal. Il est absolu, général et illimité dans le temps. Les perquisitions dans les cabinets d'avocats sont encadrées par des règles qui garantissent le respect du secret professionnel et des droits de la défense. En revanche, même si les juristes d'entreprise sont soumis au secret professionnel, leurs écrits ne sont soumis à aucune protection particulière en cas d'enquêtes judiciaires ou administratives.
« La confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et ses confrères est une règle traditionnelle interne à la profession et fondée sur les principes de confraternité et de loyauté. Elle interdit à l'avocat de produire en justice une correspondance qui lui a été adressée par un confrère, par exemple dans le cadre de pourparlers en vue de conclure une transaction, sauf si elle porte la mention "officielle".
« Contrairement au secret professionnel, dans les systèmes de common law, la notion de "legal privilege" désigne le droit d'un client (et non l'obligation de l'avocat), ayant reçu un avis juridique d'un avocat de refuser de produire tout document contenant cet avis dans le cadre d'une procédure civile, pénale ou administrative. Dès lors qu'un client a reçu une consultation d'une personne inscrite au barreau, elle peut de façon discrétionnaire refuser de la remettre aux enquêteurs ou aux juridictions. »
Source : rapport du groupe de travail dirigé par Marc Guillaume, précité
Le rapport de Marc Guillaume précisait ainsi que « face à leurs homologues étrangers, notamment anglo-saxons, qui bénéficient du statut d'avocat et donc de la confidentialité de leurs avis juridiques ("legal privilege"), les juristes d'entreprise apparaissent en situation de faiblesse », et ajoutait que cette « différence de statut induit une certaine réticence des groupes internationaux à localiser en France des responsabilités juridiques importantes ou les conduit à les confier à des avocats étrangers ».
Cette préconisation convainquit le Gouvernement d'insérer à l'article 21 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques une habilitation à légiférer par voie d'ordonnance pour créer la profession d'avocat en entreprise. Or, le rejet de cette disposition par la commission spéciale de l'Assemblée nationale a cristallisé le statu quo quant au statut des juristes d'entreprise.
Plusieurs facteurs ont toutefois souligné depuis l'utilité que présenterait la consécration de la seule confidentialité des avis que les juristes d'entreprise rédigent dans l'exercice de leurs fonctions, indépendamment donc de la question de leur statut. Il en va particulièrement ainsi de l'évolution des fonctions de juriste d'entreprise, de l'application extraterritoriale de certains droits étrangers et des mutations du volet juridique de la concurrence économique.
En premier lieu, le développement du droit de la « conformité », selon la traduction généralement admise pour l'anglais « compliance », a profondément modifié l'office du juriste d'entreprise, qui s'apparente désormais à un auxiliaire des pouvoirs publics. Il lui revient en effet d'exercer des fonctions de vigie juridique, pour assurer la bonne application de la réglementation foisonnante à laquelle les entreprises sont soumises.
Les évolutions induites par le droit de la « conformité »
Le développement de nombreuses réglementations complexes, qui s'appliquent de manière différenciée aux entreprises et leur font courir des risques juridiques, financiers et réputationnels significatifs, les a contraintes à établir des mécanismes internes qui leur permettent de s'assurer du respect de ces lois et règlements. Ces dispositifs, conçus et animés par la direction juridique de l'entreprise, reposent essentiellement sur les consultations juridiques rédigées soit spontanément par les juristes, soit à la demande des organes dirigeants.
Ces documents comportent donc des éléments d'appréciation sensibles quant aux pratiques éventuellement litigieuses de l'entreprise. La confidentialité qu'ils pourraient revêtir favoriserait donc l'expression libre des juristes d'entreprise et, partant, garantirait une meilleure application du droit.
La professeure Marie-Anne Frison-Roche13(*) constatait ainsi que « le droit de la compliance, illustré par exemple par la loi dite " Sapin II " de 2016, par le règlement général sur la protection des données de 2016, par la loi dite " Vigilance " de 2017, confie [...] aux entreprises le soin, le devoir, parfois l'obligation, de prendre à leur charge la concrétisation des textes ».
Le bon exercice de cette fonction juridique préventive nécessiterait donc d'assurer la confidentialité des consultations que les juristes d'entreprise rédigent, sans quoi ils pourraient édulcorer leur appréciation, voire éviter le recours à l'écrit, pour évacuer le risque de commettre une auto-incrimination.
En second lieu, la question de la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise s'est insérée dans le débat sur l'extraterritorialité du droit américain, dans la mesure où, dans le cadre d'une procédure dite de « discovery » susceptible d'être engagée lors d'un litige civil, commercial ou pénal, le juge peut exiger la transmission à l'autorité de poursuite ou au concurrent économique de tout document interne à une entreprise. Constatant que « la France est [...] une des rares grandes puissances économiques à ne pas protéger la confidentialité des avis juridiques en entreprise », le rapport du député Raphaël Gauvain14(*) estimait en 2019 que « cette lacune fragilise nos entreprises et contribue à faire de la France une cible de choix et un terrain de chasse privilégié pour les autorités judiciaires étrangères, notamment les autorités américaines ».
En conséquence et en dernier lieu, l'absence de la reconnaissance en droit français d'une telle confidentialité altèrerait l'attractivité de la France. Il apparaît en effet que l'essentiel des pays développés ont « adapté ou modifié leur droit de façon à assurer à leurs juristes d'entreprise des conditions de travail leur permettant d'exercer leurs compétences dans un environnement sécurisé, en protégeant la confidentialité » de leurs avis15(*).
Règles de confidentialité des avis juridiques applicables aux avocats en entreprise dans les principaux pays partenaires de la France en 2019
Source : rapport de Raphaël Gauvain précité
Aussi le groupe de travail relatif à la justice économique et commerciale présidé par Jean-Denis Combrexelle dans le cadre des États généraux de la justice s'est-il prononcé en faveur de la confidentialité des avis des juristes d'entreprise, en insistant en particulier sur l'atout qu'une telle disposition représenterait pour l'attractivité de la France16(*).
b) Le législateur a entendu à deux reprises consacrer la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise
L'instauration de la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise a donc été progressivement conçue à part entière, indépendamment de la question statutaire plus vaste qui concerne cette profession. La garantie de cette confidentialité apparaîtrait ainsi comme un moyen d'améliorer l'attractivité économique de la France par l'adaptation du droit national aux enjeux de la « conformité » et de l'extraterritorialité de certains droits étrangers. Le Sénat a donc à deux reprises porté cette réforme.
Des dispositions relatives à la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise ont tout d'abord été ajoutées par voie d'amendement lors de l'examen en première lecture du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-202717(*).
Cette initiative sénatoriale, favorablement accueillie par le Gouvernement et plusieurs groupes parlementaires à l'Assemblée nationale qui en avaient précisé les modalités18(*), puis adoptée par le Parlement, a cependant été censurée, pour une raison procédurale, comme cavalier législatif, par le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023.
Si le juge constitutionnel ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité du dispositif au fond19(*), elle ne semble toutefois pas faire de doute, au regard non seulement du but d'intérêt général poursuivi, mais également du caractère circonscrit de la limitation des pouvoirs d'enquête de ces autorités et de l'ouverture de la possibilité d'une contestation ou d'une demande de levée de la confidentialité.
Le Sénat a par la suite examiné en première lecture la proposition de loi visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise déposée par Louis Vogel et plusieurs de ses collègues, dont l'article 1er reprenait l'essentiel des termes du dispositif ainsi censuré.
Lorsqu'elle en a été saisie, la commission des lois a de nouveau entendu, sur proposition de sa rapporteure Dominique Vérien, entériner le principe de la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise. Seules quelques modifications avaient été apportées au texte avec l'accord de son auteur.
Le Sénat adopta par la suite la proposition de loi à une large majorité lors de la séance publique du 14 février 2024.
2. La proposition de loi reprend l'essentiel des dispositions adoptées par le Sénat lors de précédents travaux législatifs
L'article 1er s'inscrit dans le sillage des précédentes initiatives sénatoriales en faveur de l'octroi d'un régime de confidentialité aux consultations juridiques des juristes d'entreprise. Il correspond en effet, à de rares nuances près, qui seront explicitement mentionnées au fil de la présentation du dispositif, à la proposition de loi précitée adoptée par le Sénat le 14 février 2024.
Il insérerait dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques un article 58-1 qui garantirait la confidentialité de ces documents.
Il importe tout d'abord de relever que, contrairement à la proposition de loi adoptée par le Sénat, l'article 1er définit la consultation juridique, qui consisterait en « une prestation intellectuelle personnalisée tendant à la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit ».
Le bénéfice de la confidentialité serait attribué au regard de quatre critères cumulatifs, qui tiendraient à :
- la qualification du juriste d'entreprise ou du membre de son équipe placé sous son autorité : un master en droit ou un diplôme équivalent français ou étranger serait exigé ;
- la formation aux règles éthiques du juriste d'entreprise ;
- la mention inscrite sur ces consultations (« confidentiel - consultation juridique - juriste d'entreprise ») et l'identification de leur rédacteur ;
- et au destinataire de ces consultations, lesquelles devraient être adressées à certains membres de l'entreprise limitativement énumérés20(*) .
L'article 1er précise en outre explicitement que les versions successives d'une consultation juridique rédigée dans ces conditions seraient également couvertes par la confidentialité.
Les principales conséquences juridiques attachées à cette confidentialité seraient l'insaisissabilité et l'inopposabilité du document concerné dans le cadre de procédures ou litiges en matière civile, commerciale ou administrative.
À l'inverse, la confidentialité ne pourrait être opposée ni en matière pénale ou fiscale, ni aux autorités de l'Union européenne dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle.
Il serait par ailleurs loisible à l'entreprise qui emploie le juriste de lever la confidentialité des consultations juridiques.
Enfin, si la confidentialité devait être alléguée dans le cadre d'un litige civil ou commercial ou d'une opération de visite administrative, le dispositif prévoirait une procédure de contestation, lorsque les critères de confidentialité ne seraient pas réunis, ou de levée de la confidentialité, lorsqu'il serait jugé que la consultation aurait eu pour finalité « de faciliter ou d'inciter à la commission de manquements ».
Seul un commissaire de justice mandaté par l'autorité administrative ou désigné par décision judiciaire pourrait alors appréhender ladite consultation et la placer sous scellé fermé.
Il reviendrait ensuite au demandeur ou à l'autorité administrative de saisir par assignation et dans un délai de quinze jours, selon le litige, le président de la juridiction qui a ordonné la mesure d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, pour contester la confidentialité alléguée ou obtenir sa levée.
Le commissaire de justice devrait alors transmettre sans délai l'ensemble des consultations placées sous scellé au greffe du juge saisi. Ce dernier procéderait à son ouverture en présence de représentants de l'entreprise et du demandeur ou de l'autorité administrative, puis déciderait après les avoir entendus, soit de verser les consultations à la procédure, soit de les restituer à l'entreprise. Pour les décisions du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel ou son délégué pourrait être saisi en appel et devrait statuer dans un délai de trois mois.
L'article 1er prévoit par ailleurs qu'en l'absence de contestation ou de demande de levée de la confidentialité dans un délai de quinze jours, l'entreprise disposerait du même délai pour solliciter auprès du commissaire de justice la restitution du scellé, sans quoi ce dernier procéderait à sa destruction.
Contrairement à la proposition de loi adoptée par le Sénat, l'article 1er ne prévoit en revanche pas de procédure de contestation ou de levée de la confidentialité spécifique aux demandes de communication adressées à une entreprise par une autorité administrative. Cette procédure s'appliquerait donc aux seules opérations de visite administratives.
Le dispositif précise en dernier lieu que :
- l'entreprise serait tenue de constituer avocat dans le cadre d'une telle procédure ;
- les modalités d'application de cet article seraient déterminées par un décret en Conseil d'État ;
- l'apposition frauduleuse de la mention « confidentiel - consultation juridique - juriste d'entreprise » entraînerait l'application de l'article 433-17 du code pénal, qui punit l'usurpation de titre d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
3. La commission a jugé que les limites du dispositif ne justifiaient pas de poursuivre la navette compte tenu de l'utilité, voire de l'urgence de cette réforme plusieurs fois engagée par le Sénat
Les rares différences qui distinguent l'article 1er avec le texte adopté par le Sénat le 14 février 2024 apparaissent négligeables au regard de l'intérêt que constituerait l'adoption conforme, par le Sénat, de la présente proposition de loi.
Les deux seules différences de fond entre les deux dispositifs concernent la définition de la consultation juridique et l'instauration d'une procédure spécifique aux demandes de communication des autorités administratives.
En premier lieu, le Sénat avait préféré écarter cette définition, parce que les termes de « consultation juridique » sont déjà largement employés dans la loi n° 71-1130 précitée et qu'elle faisait dans le texte précédent explicitement référence à une « question posée ». Une telle précision revenait en effet à circonscrire les consultations juridiques aux seules réponses à une question posée, tandis que les juristes d'entreprise ont précisément vocation à prévenir la direction de l'entreprise d'éventuels manquements et ce, de leur propre mouvement. Il en va de la logique du droit de la « conformité », dont les juristes d'entreprise sont les premiers garants. Or, cette mention a été écartée dans la définition donnée de la consultation juridique à l'article 1er. La présence de cette définition n'apparaît donc plus dommageable, mais tout au plus superfétatoire.
En second lieu, l'absence d'une procédure dédiée aux demandes de communication n'apparaît pas décisive au rapporteur. D'abord, rares sont les autorités administratives qui disposent de pouvoirs d'enquête réduits au droit de communication. Les autorités administratives qui disposent d'un droit de visite et saisie pourront l'utiliser en cas de refus de communication d'une consultation juridique. Ensuite, le rapporteur constate que les autres documents produits par l'entreprise ne bénéficieraient pas d'un tel régime de confidentialité. Enfin, il serait loisible à l'autorité administrative de saisir le parquet, auquel la confidentialité ne serait pas opposable. Le rapporteur estime en conséquence que la reconnaissance de cette confidentialité n'introduit pas de limite disproportionnée aux pouvoirs de contrôle des autorités administratives indépendantes.
Les limites juridiques de l'article 1er sont donc négligeables. Le rapporteur estime qu'il serait en conséquence opportun de saisir cette occasion de consacrer la confidentialité des consultations juridiques rédigées par les juristes d'entreprise, en adoptant sans modification le présent dispositif.
La controverse doctrinale, les débats parlementaires et les auditions réalisées dans le cadre de ses travaux l'ont convaincu de l'utilité, voire de l'urgence de cette réforme législative plusieurs fois portée par le Sénat.
Il apparaît que la confidentialité des consultations juridiques favoriserait l'exercice par les juristes d'entreprise des fonctions de vigie juridique qui leur incombent sans craindre de commettre une auto-incrimination. L'essor du droit de la « conformité » a en effet provoqué une évolution profonde de leur office, dans la mesure où il leur revient désormais de veiller à la bonne application d'une réglementation abondante et complexe. Le juriste d'entreprise s'apparente ainsi à un auxiliaire privilégié de la puissance publique.
Le rapporteur considère donc que la confidentialité des consultations juridiques permettrait aux juristes de signaler plus efficacement aux dirigeants les risques juridiques associés à leurs décisions. L'absence de confidentialité contraint aujourd'hui les juristes d'entreprise à alerter la direction de l'entreprise à l'oral, ce qui réduit leur influence au sein d'un environnement décisionnel essentiellement fondé sur l'écrit.
La reconnaissance de cette confidentialité améliorerait par ailleurs l'attractivité juridique et économique de la France. Plusieurs personnes entendues par le rapporteur ont ainsi affirmé que de nombreuses entreprises ont choisi de déplacer leurs services juridiques à l'étranger pour bénéficier de la protection que de nombreux partenaires de la France accordent aux juristes d'entreprise.
Si ces informations sont généralement confidentielles, il peut toutefois être fait mention des banques HSBC et Bank of America, qui ont publiquement pris cette décision. Les directions juridiques de groupes français sont par ailleurs confrontées à des difficultés pratiques significatives, car certaines filiales étrangères refusent de leur transmettre des documents par crainte qu'ils ne soient pas suffisamment protégés en droit français.
Enfin, le rapporteur juge que les réserves formulées à plusieurs reprises à ce sujet par le conseil national des barreaux et la conférence des bâtonniers se dissiperont à l'entrée en vigueur de ce texte.
Certaines organisations représentatives des avocats redoutent en effet que la reconnaissance de la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise n'altère la spécificité du secret professionnel de l'avocat, voire n'ouvre la voie à la création d'une nouvelle profession réglementée.
Le rapporteur considère au contraire, avec plusieurs personnes entendues dans le cadre de ses travaux, que la confidentialité in rem des consultations juridiques serait incomparable au secret professionnel in personam de l'avocat. Ce secret professionnel, qui constitue tant un droit qu'un devoir, revêt des caractères et présente des garanties spécifiques dont serait dépourvue la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise.
Plus, loin d'instituer un concurrent aux avocats, ce texte devrait selon le rapporteur favoriser le développement des relations entre les avocats et les juristes d'entreprise. Le recours croissant à l'écrit devrait en effet inciter ceux-ci à solliciter davantage encore ceux-là.
La commission, convaincue par son rapporteur de l'opportunité de favoriser l'entrée en vigueur prochaine de ce dispositif plusieurs fois porté par le Sénat, l'a adopté sans modification.
La commission a adopté l'article 1er sans modification.
Article 2
Dispositions transitoires relatives aux
conditions de formation
des juristes d'entreprise
L'article 2 prévoit des dispositions transitoires pour étendre le bénéfice de la confidentialité des consultations juridiques aux juristes d'entreprise dont la formation, déjà achevée, ne correspond pas aux conditions établies à l'article 1er.
La commission a adopté sans modification cet article largement inspiré du dispositif qu'elle avait elle-même précédemment porté, notamment lors de l'examen en première lecture de la proposition de loi visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise.
L'article 2, introduit en commission sur une proposition de la députée Caroline Yadan sous-amendée par le rapporteur Jean Terlier, prévoit des dispositions transitoires pour permettre aux juristes d'entreprise qui exercent déjà leur profession, mais ne justifient pas de la qualification requise à l'article 1er du présent texte, de bénéficier de la confidentialité des consultations juridiques qu'il vise à introduire.
Cette disposition, largement inspirée d'une disposition de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-202721(*), qui avait été reprise par la commission lors de l'examen de la proposition de loi visant à garantir la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise22(*), instaure une équivalence pour les personnes titulaires de certains titres ou diplômes, qui justifient par ailleurs d'« au moins huit ans de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou de plusieurs entreprises ou administrations publiques ».
Les diplômes concernés sont :
- la maîtrise en droit ;
- la première année d'une formation de deuxième cycle conduisant au diplôme national de master en droit ;
- les titres ou diplômes reconnus comme équivalents par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des universités.
L'articulation entre les conditions de diplôme et de pratique professionnelle assure que les bénéficiaires de ces dispositions transitoires présentent de véritables garanties d'expertise professionnelle et évite donc un effet de bord défavorable aux juristes d'entreprise diplômés avant la réforme dite « licence-master-doctorat ».
La commission a accueilli favorablement cet article, qui correspond aux positions qu'elle a déjà prises, et l'a donc adopté sans modification, conformément à la proposition de son rapporteur.
La commission a adopté l'article 2 sans modification.
Article 3
Demande de rapport relatif aux
évolutions du métier de juriste d'entreprise et aux
conséquences de la confidentialité de leurs consultations
juridiques
Introduit en commission et adopté conforme en séance publique à l'Assemblée nationale, l'article 3 prévoit la remise au Parlement d'un rapport gouvernemental relatif aux évolutions du métier de juriste d'entreprise et aux conséquences de la confidentialité de leurs consultations juridiques.
En dépit de sa position constante hostile aux demandes de rapport au Gouvernement, la commission a adopté cet article sans modification pour ne pas faire obstacle à l'adoption conforme de la proposition de loi.
L'article 3, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale et inchangé en séance publique, exige du Gouvernement qu'il remette au Parlement un rapport « évaluant les évolutions du métier de juriste d'entreprise et les conséquences de la confidentialité des avis juridiques », ce dans un délai de trois ans à compter de la promulgation du présent texte.
Si la commission demeure en principe opposée à toute demande de rapport au Gouvernement et qu'elle regrette la formulation vaporeuse du présent dispositif, elle a toutefois adopté sans modification cet article pour ne pas faire obstacle à l'adoption conforme de la proposition de loi.
La commission a adopté l'article 3 sans modification.
Article 4
Entrée en vigueur
Introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, l'article 4 précise les modalités d'entrée en vigueur de la proposition de loi. Il prévoit qu'un décret en Conseil d'État déterminera la date d'entrée en vigueur de la loi, qui ne pourra pas être postérieure au premier jour du douzième mois suivant sa promulgation.
La commission a adopté cet article, pour permettre la bonne et prompte entrée en vigueur d'un dispositif qu'elle juge opportun.
L'article 4, adopté en séance publique à l'Assemblée nationale sur proposition du rapporteur Jean Terlier, vise à garantir que le décret en Conseil d'État nécessaire à l'application de la proposition de loi soit adopté avant son entrée en vigueur.
Le VIII de l'article 1er prévoit en effet que ses modalités d'application, « notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise assure l'intégrité des documents jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire », seraient définies par un décret en Conseil d'État.
La commission a adopté sans modification l'article 4, ce qui permet d'assurer tant l'adoption conforme de la proposition de loi que sa bonne application.
La commission a adopté l'article 4 sans modification.
EXAMEN EN COMMISSION
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous examinons maintenant le rapport de notre collègue Louis Vogel sur la proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise.
M. Louis Vogel, rapporteur. - Ce serait commettre un abus de langage que d'affirmer que je vais vous présenter ce texte, pour la simple et bonne raison que, par deux fois déjà, le Sénat a adopté à une large majorité un dispositif presque identique : la première au travers de l'adoption de l'amendement d'Hervé Marseille au projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et la seconde lors de l'examen en première lecture de la proposition de loi visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise, que nous avons adoptée au Sénat avec Dominique Vérien comme rapporteure de notre commission.
Mme Dominique Vérien. - Et dont Louis Vogel était l'auteur !
M. Louis Vogel, rapporteur. - Le dispositif que nous examinons aujourd'hui est donc bien connu de notre commission : il s'agit d'attribuer un régime de confidentialité aux consultations juridiques rédigées par un juriste d'entreprise.
L'article 1er mentionne les quatre critères cumulatifs nécessaires pour en bénéficier : le juriste ou le membre de son équipe placé sous son autorité devra être titulaire d'un master en droit, ou d'un diplôme équivalent ; le juriste devra être formé aux règles éthiques ; la consultation juridique devra être frappée d'une mention spécifique ; enfin, elle devra être adressée à certains organes dirigeants de l'entreprise.
La réunion de ces critères rendra la consultation insaisissable et inopposable dans le cadre de procédures ou de litiges civils, commerciaux ou administratifs.
Toutefois, l'article 1er prévoit trois exceptions à ce principe d'inopposabilité. En premier lieu, la confidentialité ne pourra être opposée en matière pénale ou fiscale. En deuxième lieu, elle ne pourra l'être non plus lorsque des autorités de l'Union européenne exerceront leurs pouvoirs de contrôle. En troisième et dernier lieu et surtout, une procédure spécifique de contestation ou de levée de la confidentialité sera applicable aux litiges civils, commerciaux et administratifs. Cette dernière permettra au demandeur ou à l'autorité administrative d'obtenir du juge la levée de la confidentialité lorsqu'il apparaîtra à celui-ci que la consultation a eu pour finalité « de faciliter ou d'inciter à la commission de manquements ».
Ce texte assure donc un équilibre satisfaisant entre les impératifs d'efficacité des procédures civile et administrative et la nécessité de garantir la confidentialité des consultations.
Plutôt que d'entrer dans le détail de la procédure, dont les modalités sont pour l'essentiel identiques à celles que nous avons déjà adoptées à deux reprises, je tiens à insister sur l'opportunité politique de ce dispositif, en rappelant pourquoi la reconnaissance de cette confidentialité est non seulement nécessaire, mais aussi urgente.
Il apparaît, tout d'abord, que nous devons adapter notre droit à l'affirmation de la pratique de la conformité, que l'on traduit de l'anglais compliance. Cette notion renvoie à un ensemble de réglementations complexes, qui s'appliquent aux entreprises de manière différenciée et dans un nombre croissant de domaines. Les exemples abondent : loi Sapin II, règlement général sur la protection des données (RGPD), ou encore divers textes relatifs à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Or, la bonne application de cette réglementation repose essentiellement sur la direction juridique des entreprises, donc sur les consultations rédigées par les juristes.
En effet, il revient à ces derniers d'assurer le respect des lois et règlements, pour ne pas exposer leur entreprise à des risques juridiques, financiers ou réputationnels significatifs. En un mot comme en cent, l'essor de cette réglementation foisonnante a fait du juriste l'auxiliaire de la puissance publique au sein de l'entreprise. Nous avons donc tout intérêt à assurer la confidentialité de ses avis, pour qu'il se sente libre d'identifier et de critiquer les pratiques éventuellement litigieuses de son entreprise.
J'en viens au second argument, qui tient à l'isolement de la France sur ce sujet. En effet, l'essentiel des pays développés garantissent la protection des consultations rédigées par les juristes d'entreprise pour leur permettre d'exercer pleinement leurs fonctions, dans un environnement sécurisé.
Cette différence engendre plusieurs conséquences défavorables pour notre économie. Par exemple, plusieurs de nos entreprises sont aujourd'hui placées dans une situation ubuesque, car les juristes de leurs filiales situées à l'étranger refusent de transmettre certains documents cruciaux à la direction juridique française, ce qui nuit à leur activité et à la prospérité de notre économie. Dans le jargon des juristes, on parle d'une rupture de la chaîne du froid...
En outre, d'une manière plus radicale encore, de nombreuses entités délocalisent leur service juridique pour bénéficier d'un cadre législatif plus favorable. Deux banques l'ont même annoncé publiquement : HSBC et Bank of America.
Enfin, du point de vue juridique, cela rend nos entreprises plus vulnérables aux investigations fondées sur l'application extraterritoriale de certains droits, notamment la procédure de discovery en droit américain, ou communication préalable, aux mains d'un président particulièrement actif à l'endroit d'autres pays que le sien...
Comme vous l'aurez compris, mes chers collègues, il m'apparaît urgent et nécessaire de consacrer la confidentialité de ces consultations, raison pour laquelle je vous proposerai d'adopter sans modification cette proposition de loi. En effet, les deux seules différences de fond entre ce que nous avons déjà voté et le texte que nous examinons aujourd'hui m'apparaissent négligeables.
D'une part, le dispositif prévoit une définition de la consultation juridique, que nous avions préféré supprimer précédemment en raison de la référence explicite à la question posée à laquelle répond la consultation. Cette référence ayant été supprimée par l'Assemblée nationale, la définition n'est donc plus dommageable.
D'autre part, contrairement à ce qui est prévu pour le droit de visite et de saisie des autorités administratives indépendantes (AAI), le dispositif ne prévoit pas de procédure de levée de la confidentialité spécifique aux demandes de communication formulées par ces mêmes autorités. Cette différence n'apparaît pas non plus décisive, dans la mesure où très rares sont les autorités administratives qui ne disposent que d'un droit de communication. L'essentiel de celles qui contrôlent l'activité d'entreprises disposent aussi d'un droit de visite et de saisie.
Aussi, mes chers collègues, je vous invite à adopter, sans modification, les quatre articles de ce texte, pour ne pas faire obstacle à sa prochaine entrée en vigueur.
Mme Dominique Vérien. - Je vous remercie, monsieur le rapporteur, et me réjouis de l'examen de ce texte. Notre groupe ne présentera pas d'amendement, en vue d'une adoption conforme.
Nombre d'entre nous ont reçu des courriers de barreaux. Or, je constate que plus on est au fait du droit des entreprises, plus on est partisan de ce texte, car avocats et juristes d'entreprise sont alliés. Étant donné le monde peu stable dans lequel nous vivons, proposer de la sécurité à nos entreprises ne peut être que bienvenu.
M. Jean-Baptiste Blanc. - Je salue également le travail du rapporteur. Je m'étonne toutefois du peu de cas fait de la levée du secret en matière fiscale ou pénale, ce qui m'inquiète, d'autant que nous avions déjà évoqué ce sujet lors de l'examen de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, dont Philippe Bonnecarrère était le rapporteur. Par ailleurs, je relève aussi une fracture entre les barreaux de Paris et de province, lesquels exigent une garantie sur le secret professionnel, quintessence du métier d'avocat et garantie de son indépendance.
Ainsi, comment un juriste d'entreprise, sujet à un lien de subordination, peut-il prétendre à l'indépendance ? Une telle confusion des genres ne risque-t-elle pas d'affaiblir le secret professionnel ? Comment combattre les risques liés à l'extraterritorialité dans ces conditions, dans la mesure où les États relevant de la common law exigent que l'auteur des consultations soit indépendant ?
Mme Audrey Linkenheld. - Ce dispositif est bien connu de nombre d'entre nous, et ce depuis longtemps - j'y ai moi-même été confrontée il y a dix ans, dans une autre chambre de notre Parlement... Quant à la position du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, elle est, de manière constante, défavorable.
Pour notre part, nous sommes réservés quant aux différences subsistant entre les versions issues des travaux du Sénat et de l'Assemblée nationale. Le fait que certaines AAI ne puissent bénéficier de la levée de la confidentialité, comme certaines autorités européennes, pose question. Rares sont celles qui disposent du seul droit de communication, dites-vous, monsieur le rapporteur : pourquoi ne pas les intégrer, en ce cas ? Sans doute avez-vous les mêmes interrogations, même si je comprends votre souhait d'une adoption conforme.
Par ailleurs, à titre personnel et ayant travaillé en entreprise dans le domaine de la compliance, je ne considère pas que respecter la loi Sapin II ou le RGPD relève avant tout du droit, sauf à considérer que toute l'activité de l'entreprise soit avant tout un sujet juridique, qu'il s'agisse du respect de la composition des produits, du droit social ou du droit commercial, et donc qu'elle doive passer par les juristes. Or, l'activité de l'entreprise relève avant tout des organes dirigeants, des fonctions métier, dont les juristes ne sont que les supports. Nous ne pensons donc pas que l'activité d'une entreprise serait compromise si l'on n'attribuait pas un régime de confidentialité aux consultations rédigées par ses juristes.
M. Thani Mohamed Soilihi. - Le secret professionnel est intimement lié à la profession d'avocat, qui est réglementée, donc soumise à des obligations déontologiques. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et faire que les juristes d'entreprise deviennent tous avocats ? J'ai donc une position de vigilance et de crainte. Quid de l'octroi à d'autres professions d'un droit aussi intimement lié à celle d'avocat, sans imposer les obligations déontologiques afférentes ?
Mme Sophie Briante Guillemont. - Je souhaite obtenir des précisions sur l'atteinte au pouvoir d'enquête des AAI et sur le risque d'incompatibilité du texte avec le droit de l'Union européenne.
M. Hussein Bourgi. - Nous étions défavorables à la proposition de loi de Louis Vogel. Or, le texte de notre collègue député Jean Terlier est encore plus irritant et déséquilibré. Nous ne pouvons donc qu'être contre.
Les promoteurs d'une telle évolution citent comme référence les États-Unis et le droit anglo-saxon. Or ce dernier n'est pas nécessairement adapté à notre pays. Il existe une exception française à cultiver et à préserver, d'où notre hostilité de principe.
Ce texte, plus encore que la proposition de loi de Louis Vogel, fragilise les compétences et les pouvoirs des autorités de contrôle. En outre, le transfert au pouvoir réglementaire de certaines modifications prive le Parlement de son rôle de sentinelle. Nous y sommes donc farouchement opposés.
Enfin, j'invite chacun d'entre nous à entendre les bâtonniers de nos départements respectifs, qui sont quasi unanimes, à l'exception de celui de Paris. Cela devrait interpeller les sénateurs de province, au sens noble du terme, que nous sommes : c'est la France profonde et le bon sens qui s'expriment !
M. Louis Vogel, rapporteur. - De nombreuses questions concernent les avocats. Sur le plan des principes, tout d'abord, il ne s'agit nullement d'étendre le secret professionnel aux juristes d'entreprise. Étant moi-même avocat, j'y serais opposé, car il est le pendant d'obligations déontologiques et du contrôle par l'Ordre. D'ailleurs, les pays qui ont consacré le rôle de l'avocat en entreprise ont également protégé le secret professionnel en entreprise.
Tel n'est pas le sens de cette proposition de loi. Le secret professionnel est général et in personam, attaché à la personne de l'avocat : puisque la finalité est la défense l'État de droit, l'avocat doit être protégé dans tout ce qu'il fait au service de son client. Il importe par ailleurs de préciser que le secret professionnel emporte autant de droits que de devoirs.
Le juriste d'entreprise ne bénéficierait pas d'un régime de protection in personam. Les consultations qu'il rédige, en revanche, seraient couvertes par une confidentialité in rem, qui protègerait donc ses actes et non sa profession. En consacrant ce droit, nous écarterions donc l'attribution aux juristes d'entreprise d'un régime de protection in personam. J'y insiste : il ne s'agit plus du débat relatif au statut des juristes, mais à la protection de leurs actes, qui devient essentielle au regard des évolutions du droit évoquées tout à l'heure. Les juristes d'entreprise eux-mêmes opèrent parfois, à tort, la confusion avec le legal privilege. Or, il n'est en rien question de cela. Nous devons protéger les consultations rédigées par les juristes et, partant, nos entreprises, parce que si nous restons les seuls à ne pas le faire, d'autres en profiteront.
Monsieur Blanc, contrairement à chez nous, le juge américain réagit au cas par cas, particulièrement s'il comprend qu'en France, le juriste d'entreprise est autonome au sein de l'entreprise.
Il faut que les choses changent dans l'entreprise française, madame Linkenheld, car son département juridique ne joue pas le rôle qui devrait être le sien. À l'étranger, il est bien plus reconnu et indépendant. Aux États-Unis, le general counsel, ou directeur juridique, jouit d'une grande indépendance et donne des conseils stratégiques, au-delà de la simple mise en forme de ce que d'autres négocient - s'y cantonner serait une grave erreur. C'est au juriste d'entreprise de négocier le contrat, car ce sont des contrats qu'on vend, et non des produits. Le droit doit prendre davantage d'importance au sein des entreprises françaises, afin de nous mettre au niveau des autres et pour se protéger de certains États qui utilisent le droit comme un redoutable instrument de concurrence économique.
J'en viens aux AAI. Rappelons tout d'abord que le droit pénal et fiscal, le domaine régalien sont exclus du texte. En matière strictement administrative, il importe de souligner que jamais une AAI, comme l'autorité de la concurrence, n'a déclenché d'enquête à partir de la consultation d'un juriste d'entreprise. Il ne s'agit pas d'un élément décisif dans ces enquêtes qui s'appuient sur des ressources documentaires volumineuses et des études techniques nombreuses.
Lorsqu'une autorité dotée du droit de visite et de saisine intervient, elle obtient en effet des milliers de documents, dont quelques rares consultations juridiques. Plus prosaïquement, d'ailleurs, si un mauvais conseil est donné, cela se fait oralement... Devoir obtenir la levée de la confidentialité avant de pouvoir exploiter les consultations saisies ne nuira donc pas à l'efficacité de nos AAI.
Enfin, cela fragilisera-t-il la situation économique des avocats ? Non ! Les spécialistes du droit des affaires auront bien plus de travail qu'avant, car les juristes d'entreprise les solliciteront davantage. Quant aux autres, leur situation en sera inchangée.
Mme Muriel Jourda, présidente. - Comme c'est l'usage et nonobstant l'absence d'amendements, il me revient, mes chers collègues, de vous indiquer quel est le périmètre indicatif de la proposition de loi.
En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la conférence des présidents, je vous propose de considérer que ce périmètre inclut les dispositions relatives au régime des consultations juridiques des juristes d'entreprise et aux exigences de formation de ces derniers.
Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DES ARTICLES
Articles 1er, 2, 3 et 4
Les articles 1er, 2, 3 et 4 sont successivement adoptés sans modification.
La proposition de loi est adoptée sans modification.
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 23(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie24(*). Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte25(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial26(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 7 janvier 2026 le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 569 (2023-2024) relative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise.
Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives au régime des consultations juridiques des juristes d'entreprise et aux exigences de formation de ces derniers.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Direction des affaires civiles et du sceau (DACS)
M. Martin Guesdon, sous-directeur du droit économique
Mme Léa-Morgane Cohen, cheffe du bureau de la procédure civile spéciale et du droit social
Mme Laure Bouchard, adjointe au chef du bureau du droit des affaires
Mme Eva Lorelle, adjointe à la cheffe du bureau de la réglementation des professions
Direction générale du Trésor (DGT)
Mme Marie Scoazec, cheffe du bureau entreprises et intermédiaires d'assurances (ASSUR2) au service du financement de l'économie (SFE)
M. Anthony Gay, adjoint au chef de bureau épargne et marché financier (FINENT1) au SFE
Mme Bénédicte Habonneau, conseillère juridique
M. Sofien Abdallah, conseiller parlementaire
Table ronde des autorités administratives indépendantes
Autorité de la concurrence
M. Benoît Coeuré, président
M. Mathias Pigeat, directeur juridique
Autorité des marchés financiers
Mme Marie-Anne Barbat-Layani, présidente
M. Maxence Delorme, directeur des affaires juridiques
Mme Marianick Darnis Lorca, directrice des enquêtes
Mme Laure Tertrais, directrice de cabinet de la présidente et conseillère parlementaire
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Mme Evelyne Massé, première secrétaire générale
Mme Barbara Souverain-Dez, directrice des affaires juridiques
Mme Véronique Bensaid-Cohen, conseillère parlementaire de la présidente
Table ronde des juristes d'entreprise
Association française des juristes en entreprise (AFJE)
M. Jean-Philippe Gille, président
Le Cercle Montesquieu
M. Martial Houlle, président
Association des juristes de banque (ANJB)
Mme Céline Haye-Kiousis, présidente
Table ronde des représentants des avocats
Conseil national du barreau (CNB)
Mme Hélène Laudic-Baron, vice-présidente
Barreau de Paris
M. Pierre Hoffman, bâtonnier
Conférence des bâtonniers
M. Christophe Bayle, premier vice-président
Association française des magistrats instructeurs (Afmi)
M. Richard Foltzer, secrétaire général
Personnalités qualifiées
Barreau de Lyon
M. Alban Pousset-Bougère, bâtonnier
Mme Sara Kebir, vice-bâtonnière
CONTRIBUTIONS ÉCRITES
ASSOCIATION FRANÇAISE DES SPÉCIALISTES EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'INDUSTRIE (ASPI)
ASSOCIATION DES AVOCATS CONSEILS (ACE)
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION
MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF)
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl23-569.html
* 1 Raphaël Gauvain, « Rétablir la souveraineté de la France et de l'Europe et protéger nos entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale », rapport remis au Premier ministre, 26 juin 2019.
* 2 Rapport du groupe de travail sur la justice économique et commerciale dirigé par Jean-Denis Combrexelle, rendu dans le cadre des états généraux de la justice, avril 2022.
* 3 La définition de la consultation juridique qui figurait dans la précédente proposition de loi examinée par le Sénat faisait explicitement référence à la « question posée » à laquelle répondait la consultation juridique. Or, une telle définition ne correspondait pas à la pratique. Les juristes d'entreprise rédigent en effet souvent spontanément des consultations juridiques, lorsqu'ils estiment une pratique de l'entreprise potentiellement litigieuse.
* 4 Rapport n° 320 (2023-2024) sur la proposition de loi visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise déposée par Louis Vogel, fait par Dominique Vérien, sénatrice, au nom de la commission des lois.
* 5 Le régime de confidentialité serait attribué in rem, c'est-à-dire à une chose, la consultation juridique rédigée par un juriste d'entreprise, et non in personam, c'est-à-dire à un professionnel en raison de son statut, à la manière du secret professionnel attaché à la personne de l'avocat.
* 6 Rapport n° 320 (2023-2024) sur la proposition de loi visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise, fait par Dominique Vérien, sénatrice, au nom de la commission des lois.
* 7 La suppression de la profession d'avoué ne sera effective qu'à l'issue de l'intégration des avoués près les cours d'appel à la profession d'avocat, consécutive à la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.
* 8 Rapport d'information n° 345 (2001-2002), L'évolution des métiers de la justice, déposé le 3 juillet 2002, fait par Christian Cointat au nom de la commission des lois.
* 9 Daniel Soulez-Larivière, « La réforme des professions juridiques et judiciaires -20 propositions », juin 1988. Ce rapport, au ton très libre, est consultable dans son intégralité à l'adresse suivante : https://www.vie-publique.fr/discours/216115-daniel-soulez-lariviere-reforme-des-professions-juridiques-et-judiciaire.
* 10 Henri Nallet, « Les réseaux pluridisciplinaires et les professions du droit », rapport au Premier ministre, 1999.
* 11 Marc Guillaume, « Rapprochement entre les professions d'avocat et de juriste d'entreprise : réflexions et propositions », rapport au garde des sceaux, 2006.
* 12 « Rapport sur les professions du droit », commission présidée par Jean-Michel Darrois, 2009.
* 13 Marie-Anne Frison-Roche, « La compliance, socle de la confidentialité nécessaire des avis juridiques élaborés en entreprise », éditorial au recueil Dalloz, 9 novembre 2023.
* 14 Raphaël Gauvain, « Rétablir la souveraineté de la France et de l'Europe et protéger nos entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale », rapport remis au Premier ministre, 26 juin 2019.
* 15 Ibid.
* 16 Rapport du groupe de travail sur la justice économique et commerciale dirigé par Jean-Denis Combrexelle, rendu dans le cadre des états généraux de la justice, avril 2022.
* 17 Voir l'amendement n° 212 rect. présenté par Hervé Marseille.
* 18 Amendements n° 1512, n° 1513, n° 1514, n° 1517 et n° 1518 du 10 juillet 2023, présentés par le Gouvernement et plusieurs groupes parlementaires.
* 19 Les députés à l'origine de la saisine n'avaient pas mentionné le caractère de « cavalier législatif » de la disposition mais plutôt le fait « que ces dispositions limiteraient excessivement les pouvoirs de contrôle des autorités de régulation et feraient ainsi obstacle à leur mission, en méconnaissance des objectifs de sauvegarde de l'ordre public économique et de recherche des auteurs d'infractions ». Voir le considérant 143 de la décision précitée.
* 20 Le 3° du I de l'article 1er énumère les membres ou entités de l'entreprise auxquels ces consultations sont exclusivement destinées. Il s'agit a) du représentant légal, de son délégataire ou de tout autre organe de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise qui emploie le juriste, b) de toute entité rendant des avis aux organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise qui emploie le juriste ; c) des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise, qui contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise qui emploie le juriste ; d) des organes de direction, d'administration et de surveillance des filiales contrôlées par l'entreprise qui emploie le juriste au sens du même article.
* 21 Voir le III de l'article 59 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
* 22 Voir l'article 2 de la proposition de loi n° 69 (2023-2024) visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise, adoptée par le Sénat le 14 février 2024.
* 23 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 24 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 25 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 26 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

