- L'ESSENTIEL
- I. LES PARLEMENTAIRES ET LES BÂTONNIERS
DISPOSENT D'UN DROIT DE VISITE DE CERTAINS LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
POUR S'ASSURER DU RESPECT DE LA DIGNITÉ DES PERSONNES
DÉTENUES
- II. UNE NÉCESSAIRE EXTENSION AUX GEÔLES
DES PALAIS DE JUSTICE POUR GARANTIR L'ÉGALITÉ CONSTITUTIONNELLE
ENTRE PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ
- I. LES PARLEMENTAIRES ET LES BÂTONNIERS
DISPOSENT D'UN DROIT DE VISITE DE CERTAINS LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
POUR S'ASSURER DU RESPECT DE LA DIGNITÉ DES PERSONNES
DÉTENUES
- EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE
- EXAMEN EN COMMISSION
- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU
SÉNAT
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 371
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 février 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale (1) sur la proposition de loi
visant à garantir le
droit de visite des
parlementaires et des
bâtonniers
dans les
lieux de privation de
liberté (procédure
accélérée),
Par Mme Laurence HARRIBEY,
Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.
Voir les numéros :
|
Sénat : |
637 (2024-2025) et 372 (2025-2026) |
L'ESSENTIEL
La proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté a été déposée par Marie-Pierre de La Gontrie le 19 mai 2025.
Elle vise à remédier à la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025.
Celui-ci a en effet jugé que les dispositions encadrant le droit de visite reconnu depuis 2000 aux parlementaires et 2021 aux bâtonniers dans certains lieux de privation de liberté étaient contraires à la Constitution en ce qu'elles méconnaissaient le principe d'égalité devant la loi, puisque les geôles et dépôts des juridictions judiciaires n'y étaient pas inclus. Sa décision prendra effet le 30 avril 2026.
En conséquence, la proposition de loi vise à ouvrir ces lieux à la visite des parlementaires et des bâtonniers.
La commission des lois a considéré que ce texte devait avoir pour seul objectif de corriger l'inconstitutionnalité identifiée. À l'initiative de sa rapporteure Laurence Harribey, elle a cherché à :
· sécuriser juridiquement le dispositif dans l'éventualité, qui ne peut être exclue, que cette proposition de loi ne soit pas définitivement adoptée avant le 30 avril 2026 ;
· préciser la définition des lieux relevant de l'autorité judiciaire qui seraient désormais ouverts au droit de visite, conformément à la décision du Conseil constitutionnel ;
· exclure ceux-ci, au même titre que les locaux de garde à vue, des lieux où les journalistes peuvent accompagner des parlementaires, pour préserver le secret de l'instruction et la présomption d'innocence.
I. LES PARLEMENTAIRES ET LES BÂTONNIERS DISPOSENT D'UN DROIT DE VISITE DE CERTAINS LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ POUR S'ASSURER DU RESPECT DE LA DIGNITÉ DES PERSONNES DÉTENUES
Depuis respectivement 2000 et 2021, un droit de visite de certains lieux de privation de liberté a été conféré aux parlementaires puis aux bâtonniers.
Ainsi, ils peuvent se rendre « à tout moment » et sans notification préalable dans les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires, les lieux de rétention administrative, les zones d'attente, les locaux des retenues douanières ainsi que les centres éducatifs fermés. Les parlementaires peuvent y être accompagnés de journalistes et sont aussi autorisés à visiter les établissements de santé assurant des soins psychiatriques sans consentement.
Ce droit de visite s'articule avec les différentes modalités du contrôle des lieux de privation de liberté, assuré en premier lieu par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité administrative indépendante instituée en 2007, et par le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Les parlementaires comme les bâtonniers font un usage soutenu de ce droit. Ainsi, 267 visites de parlementaires dans des établissements pénitentiaires ont eu lieu en 2025, 40 % d'entre elles étant accompagnées de journalistes. Les bâtonniers y ont quant à eux réalisé 231 visites depuis 2023, dont 90 pour la seule année 2025.
Les modalités d'organisation des visites dans les établissements pénitentiaires ont été contestées à plusieurs reprises devant le juge administratif. Celui-ci a jusqu'à présent rejeté toutes les requêtes formulées devant lui et rappelé que ce droit de visite n'avait pas pour objet de rencontrer un détenu en particulier, ni de contrôler des faits faisant l'objet de poursuites judiciaires en cours1(*).
Toutefois, confrontée à un refus de visite
des geôles du tribunal judiciaire de Rennes, au motif que ces locaux ne
figuraient pas dans la liste limitative dressée par la loi, la
bâtonnière de l'ordre des avocats de ce barreau a formé un
recours pour excès de pouvoir contre cette décision et a,
à cette occasion, déposé une question prioritaire
de constitutionnalité (QPC).
Elle contestait l'exclusion des
geôles et dépôts des juridictions
judiciaires des lieux ouverts au droit de visite.
Saisi par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel lui a donné raison. Il a estimé, dans une décision du 29 avril 20252(*), que cette exclusion méconnaissait le principe d'égalité devant la loi en ce qu'elle entraînait une différence de traitement entre personnes détenues selon leur lieu de détention.
Il a donc déclaré ces dispositions inconstitutionnelles à compter du 30 avril 2026, invitant ainsi le législateur à remédier à cette censure avant cette date.
II. UNE NÉCESSAIRE EXTENSION AUX GEÔLES DES PALAIS DE JUSTICE POUR GARANTIR L'ÉGALITÉ CONSTITUTIONNELLE ENTRE PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ
En corrigeant l'inconstitutionnalité soulevée par le Conseil constitutionnel, la proposition de loi vient étendre le champ des lieux ouverts au droit de visite.
Les geôles et dépôts des palais de justice relèvent des tribunaux judiciaires ou des cours d'appel et sont placés sous la garde des forces de police ou de gendarmerie.
Ils accueillent des personnes privées de liberté, pour une durée ne devant en principe pas dépasser vingt heures, dans le cadre de procédures pénales ou administratives diverses.
Il peut ainsi s'agir de personnes qui doivent être déférées à un magistrat à l'issue de leur garde à vue, de personnes conduites devant une juridiction en vertu d'un mandat d'amener, qui font l'objet d'une comparution immédiate, qui sont détenues et extraites de leur établissement pénitentiaire pour comparaître devant un magistrat ou une juridiction ou encore de certains étrangers en rétention administrative pour l'examen de la prolongation de cette mesure.
Plusieurs dizaines de milliers de personnes par an transitent par ces geôles, au premier rang desquelles figurent celles du tribunal judiciaire de Paris. À titre de comparaison, 86 140 personnes étaient détenues en France au 1er janvier 2026, pour 73 % d'entre elles condamnées et 27 % prévenues.
Dans ce contexte, la commission a estimé qu'il était indispensable que cette proposition de loi soit promulguée avant le 30 avril 2026, afin de neutraliser les effets de la décision du Conseil constitutionnel. Toutefois, dans l'éventualité où ce ne serait pas le cas, elle a procédé, à l'initiative de sa rapporteure, à la sécurisation juridique du dispositif de son article unique, afin qu'il puisse le cas échéant entrer en vigueur après cette date.
Elle a décidé de préciser la définition des locaux relevant de l'autorité judiciaire qui seraient ouverts au droit de visite, afin de garantir la conformité du texte avec les exigences constitutionnelles.
Elle a surtout considéré que ce texte, au vu de ces conditions d'examen et de son objet très spécifique, n'était pas le bon véhicule pour revoir les conditions générales d'exercice du droit de visite, comme l'accompagnement de ses titulaires, déjà autorisé dans les établissements pénitentiaires.
De même, elle a estimé que la question de l'accès des bâtonniers aux établissements de santé offrant des soins psychiatriques sans consentement méritait une réflexion plus approfondie, au regard notamment des enjeux d'interférence avec les protocoles de soin et de respect du secret médical.
*
* *
Réunie le mercredi 11 février 2026, la commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
Ce texte sera examiné en séance publique le 19 février 2026.
EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE
Article unique
Pérennisation du droit de visite des parlementaires et
des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté
La loi reconnaît depuis 2000 pour les parlementaires (2009 pour les députés européens) et 2021 pour les bâtonniers un droit de visite dans la plupart des lieux de privation de liberté, selon une liste dressée à l'article 719 du code de procédure pénale, complétée, pour les parlementaires, par l'article L. 3222-4-1 du code de la santé publique.
Par sa décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a estimé que la différence de traitement entre personnes privées de liberté au sein d'un lieu ouvert à une telle visite et d'autres lieux non énumérés par la loi méconnaissait le principe d'égalité devant la loi. Il a donc déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l'article 719 du code de procédure pénale qui y sont relatives, tout en reportant au 30 avril 2026 la date de prise d'effet de sa décision.
Le présent article vise à remédier à cette déclaration d'inconstitutionnalité en étendant aux geôles et dépôts des juridictions judiciaires, objet de la décision du Conseil constitutionnel, le droit de visite des parlementaires et bâtonniers.
La commission a adopté un amendement de sa rapporteure visant à sécuriser juridiquement le dispositif et à préciser la définition des lieux de privation de liberté relevant de l'autorité judiciaire qui seraient ouverts au droit de visite.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
1. La reconnaissance progressive d'un droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté
a) Un droit de visite conçu pour les parlementaires...
La loi du 15 juin 20003(*) a institué, au profit des députés et sénateurs, un droit de visiter « à tout moment » les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires, qui figure depuis 2004 à l'article 719 du code de procédure pénale.
Son bénéfice a été étendu aux députés européens élus en France en 20094(*) et son champ a été élargi à deux reprises : aux centres éducatifs fermés en 20155(*) et aux locaux des retenues douanières en 20216(*). La référence aux « centres de rétention » a quant à elle été remplacée par une référence plus large aux « lieux de rétention administrative » en 20167(*).
S'agissant en particulier des lieux de rétention administrative et des zones d'attente, le droit de visite des parlementaires a été inscrit respectivement aux articles L. 744-12 et L. 343-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda)8(*) avant d'être réintroduit dans le code de procédure pénale par la loi de 2021 précitée.
Qui plus est, depuis 20159(*), jusqu'à cinq journalistes, dont deux utilisant un appareil de prise de vue ou de son10(*), peuvent accompagner les parlementaires lors de leur visite des lieux de privation de liberté, à l'exception des locaux de garde à vue. Le droit à l'image des personnes retenues ou détenues doit alors être respecté, et la diffusion d'images permettant leur identification doit recueillir leur accord préalable. S'agissant des personnes détenues prévenues, la diffusion de leur image ou de leur voix est soumise à l'autorisation du magistrat saisi du dossier.11(*)
En application de l'article L. 3222-4-1 du code de la santé publique, les parlementaires sont aussi autorisés à visiter, depuis 201312(*), les établissements de santé assurant des soins psychiatriques sans consentement.
Le Conseil d'État a par ailleurs reconnu que, pour les parlementaires, ce droit, en ce qu'il a pour objet de « permettre aux élus de la Nation de vérifier que les conditions de détention répondent à l'exigence du respect de la dignité de la personne », relève du libre exercice de leur mandat, qui constitue une liberté fondamentale au sens du référé liberté13(*).
Les parlementaires en font d'ailleurs un usage soutenu. Selon les informations communiquées à votre rapporteure par la direction générale de l'administration pénitentiaire (DGAP), concernant donc les seuls établissements pénitentiaires, 253 visites ont eu lieu en 2024 et 267 en 2025, contre seulement 79 en 2023, influencées souvent par l'actualité médiatique ou politique. Dans cet ensemble, 65 visites ont été accompagnées de journalistes en 2024 (26 %) et 108 en 2025 (40 %). Depuis le début de l'année 2026, 15 visites ont déjà eu lieu, dont sept où des journalistes étaient présents (47 %)14(*).
Au total, depuis 2022, 664 visites d'établissements pénitentiaires ont été réalisées par des parlementaires, dans 37 % des cas (247) en compagnie de journalistes.
b) ... et étendu ultérieurement aux bâtonniers
Depuis 202115(*), les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre se sont vus reconnaître le même droit de visite que les parlementaires. Ils ne peuvent toutefois pas, contrairement à ces derniers, se faire accompagner de journalistes.
Le Conseil national des barreaux (CNB) a élaboré à cet effet un guide pratique16(*), destiné à harmoniser les pratiques des différents bâtonniers, estimant qu'il leur est conféré un « nouveau rôle sociétal », celui de « renforcer la transparence des lieux de privation de liberté » et de « documenter les conditions de détention »17(*). Ces derniers établissent systématiquement des rapports de visite, qui sont mis en ligne sur le site du CNB.
Les bâtonniers se sont pleinement saisis de ce droit. Selon les informations communiquées à votre rapporteure par la DGAP, concernant donc les seuls établissements pénitentiaires, les bâtonniers ont effectué 90 visites du 1er janvier 1er septembre 2025. Ils ont réalisé un total de 231 visites depuis 2023, l'administration n'ayant pas assuré le suivi de celles réalisées antérieurement.
Par une résolution du 17 mai 2024, le CNB a estimé par ailleurs que les bâtonniers avaient pour mission, en exerçant leur droit de visite, de « s'assurer du respect des droits humains et notamment de la dignité des personnes privées de liberté » et appelait à son renforcement, par l'augmentation du nombre d'avocats pouvant contrôler un lieu de privation de liberté, l'autorisation de s'entretenir de façon confidentielle avec les personnes détenues et de prendre des photographies ainsi que l'extension des lieux couverts au titre de ce droit.
c) Des conditions de mise en oeuvre définies par l'administration et parfois critiquées
Les conditions de mise en oeuvre du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers sont, sur certains de ses aspects, précisées par voie réglementaire.
C'est tout particulièrement le cas pour l'accompagnement des parlementaires par des journalistes dans les établissements pénitentiaires. Le chef d'établissement peut s'opposer à leur venue ou mettre un terme à leur présence pour des « motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public ou à la protection des victimes, des personnes détenues et du personnel au sein de l'établissement »18(*). Il est également précisé que les journalistes doivent accompagner les parlementaires durant leur visite et ne peuvent quitter l'établissement après eux. Leur nombre maximal, fixé à cinq (cf. supra), doit s'entendre par visite et non par parlementaire visitant l'établissement.
Les mêmes règles sont applicables dans les centres éducatifs fermés. Toutefois, le nombre maximal de journalistes pouvant accompagner les parlementaires y est fixé à trois19(*).
Des notes à destination des chefs d'établissement indiquent les modalités pratiques de conduite de ces visites. Au sein de l'administration pénitentiaire, une note du 16 juillet 202420(*) indique par exemple, dans le silence de la loi sur ce point, qu'un parlementaire peut être accompagné par un de ses collaborateurs ou un administrateur des assemblées parlementaires, tandis qu'un bâtonnier ou son délégué peut être accompagné d'un avocat spécialement désigné.
Parlementaires et bâtonniers peuvent ainsi accéder aux établissements pénitentiaires sans être soumis aux mesures de sécurité applicables dans les établissements pénitentiaires et conserver leur téléphone portable ainsi qu'un appareil photo ou une caméra. Ce n'est pas le cas de leurs collaborateurs, à qui le droit commun s'applique.
Il est également indiqué que le droit de visite ne peut avoir ni pour objet « de rencontrer une ou des personnes détenues en particulier », ni « permettre de contourner l'interdiction selon laquelle le pouvoir de contrôle ne peut porter sur des faits faisant l'objet de poursuites judiciaires, aussi longtemps qu'elles sont en cours ».
Cette note avait été contestée devant le Conseil d'État par l'Ordre des avocats au barreau de Paris, rejoint par le CNB. Ils en demandaient l'annulation au motif notamment :
- qu'elle n'autorisait qu'un accompagnant aux autorités dotées du droit de visite ;
- que ces accompagnants étaient soumis aux contrôles à l'entrée dans les établissements pénitentiaires ;
- qu'elle interdisait que le pouvoir de contrôle porte sur des faits faisant l'objet de poursuites judiciaires encore en cours ;
- qu'elle interdisait les entretiens individuels avec les personnes détenues.
Rappelant que l'objet de ce droit de visite était de « contrôler l'état des lieux de privation de liberté » et de « vérifier que les conditions de détention répondent à l'exigence du respect de la dignité de la personne », le Conseil d'État a estimé que les titulaires de ce droit devaient pouvoir « s'entretenir avec des détenus rencontrés au fil de la visite sur les conditions de détention ». Il a toutefois exclu qu'ils puissent l'utiliser « pour s'entretenir en particulier, en dehors des procédures prévues à cette fin, avec un détenu préalablement identifié hors la présence du personnel pénitentiaire ».
Il a en conséquent rejeté la requête, après avoir écarté les autres moyens, et reconnu que la note n'était pas entachée d'illégalité21(*).
Plus récemment, le juge des référés du tribunal administratif de Paris22(*) a rejeté la requête en référé liberté de deux députés qui s'étaient rendus à la prison de la Santé, accompagnés de trois journalistes et chacun d'un collaborateur, dans le but de visiter son quartier d'isolement, où y était alors détenu l'ancien Président de la République Nicolas Sarkozy, mais à qui il avait été refusé d'y entrer munis d'appareils électroniques et accompagnés des journalistes.
Le juge a estimé que ces restrictions étaient liées à une situation inédite - la détention d'un ancien Président de la République - et que les deux députés avaient pu malgré tout circuler dans le quartier d'isolement. De plus, il a jugé qu'en l'espèce l'urgence n'était pas caractérisée et qu'aucune atteinte grave n'avait été portée à une liberté fondamentale, et que de ce fait les critères du référé liberté définis à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étaient pas remplis.
d) Un mécanisme qui s'articule avec les différentes modalités de contrôle des lieux de privation de liberté
On peut également rappeler que d'autres
autorités bénéficient d'un droit de visite ou sont
chargées d'une mission de contrôle des établissements et
des lieux de privation de liberté. Il en va ainsi de la
magistrature, puisqu'en application de l'article L. 131-1
du code pénitentiaire « le premier président de la
cour d'appel, le procureur général, le président de la
chambre de l'instruction,
le président du tribunal judiciaire, le
procureur de la République, le juge des libertés et de la
détention, le juge d'instruction, le juge de l'application des peines et
le juge des enfants visitent au moins une fois par an chaque
établissement pénitentiaire situé dans leur ressort
territorial de compétence ». Qui plus est, selon
l'article 41 du code de procédure pénale, le procureur de la
République « visite les locaux de garde à vue
chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par
an ».
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), institué par la loi du 30 octobre 200723(*) et qualifié par celle-ci d'autorité administrative indépendante, peut quant à lui « visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d'une autorité publique », ainsi que les établissements de santé recevant des patients hospitalisés en soins psychiatriques sans leur consentement24(*).
Enfin, depuis la ratification par la France de la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 198725(*), les membres du comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants peuvent visiter les lieux de détention et, plus généralement, tout lieu de privation de liberté, et s'entretenir avec les personnes détenues26(*).
2. L'inconstitutionnalité du cadre juridique actuel
En avril 2024, la Conférence des bâtonniers de France a organisé une opération nationale coordonnée de visite des lieux de privation de liberté situés dans les tribunaux, dits « geôles et dépôts », invoquant le droit de visite reconnu à ses membres par l'article 719 du code de procédure pénale. À cette occasion, les bâtonniers ont pu visiter ces locaux dans onze juridictions.
La bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Rennes a donc sollicité auprès de la présidente du tribunal judiciaire de Rennes et du procureur de la République près ce tribunal une visite des lieux de privation de liberté situés au sein des locaux dudit tribunal. Un refus lui a toutefois été opposé le 9 avril 2024, au motif que ces lieux ne figuraient pas dans la liste fixée par l'article 719 du code de procédure pénale et en vertu du principe d'interprétation stricte de la loi pénale.
Un recours pour excès de pouvoir a été formé devant le tribunal administratif de Rennes et à cette occasion une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été déposée, contestant la constitutionnalité de cet article en ce qu'il n'incluait pas les geôles et dépôts des palais de justice parmi les lieux ouverts à la visite des parlementaires et des bâtonniers dans leur ressort, portant ainsi atteinte au principe d'égalité devant la loi. Le Conseil d'État, dans une décision du 29 janvier 202527(*), a estimé que la question posée présentait un caractère sérieux et que ces dispositions n'avaient jamais été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Il lui a donc renvoyé la QPC, conformément à l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 195828(*).
Le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, que la différence de traitement entre personnes détenues dans les lieux mentionnés à l'article 719 du code de procédure pénale et celles privées de liberté dans les geôles et dépôts des tribunaux, que parlementaires et bâtonniers ne peuvent visiter, était sans rapport avec l'objet de la loi qui avait institué ce droit de visite, le législateur ayant souhaité que ce droit de visite s'applique aux lieux « où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative », sans restriction particulière.
En conséquence, il a considéré que les dispositions qui définissent le champ du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers, qui figurent au premier alinéa de l'article 719 du code de procédure pénale précité, méconnaissaient le principe d'égalité devant la loi en ce qu'elles ne comprenaient pas les geôles et dépôts et étaient donc contraires à la Constitution.
Il a toutefois différé d'un an, au 30 avril 2026, la prise d'effet de sa déclaration d'inconstitutionnalité et donc l'abrogation de ces dispositions, laissant ainsi au législateur la possibilité d'y remédier.
3. Les dispositions de la proposition de loi : préserver le droit de visite avant la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité
a) Plusieurs initiatives parlementaires convergentes
La réaction à cette censure a été rapide au Parlement : trois propositions de loi ont été déposées pour y remédier, témoignant de l'attachement des parlementaires au droit de visite des lieux de privation de liberté.
Au Sénat, outre la présente proposition de loi déposée par Marie-Pierre de La Gontrie dès le 19 mai 2025, soit moins d'un mois après la décision du Conseil constitutionnel, cosignée par les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER), Anne Souyris a déposé le 21 juillet 2025 une proposition de loi29(*), cosignée par l'ensemble des membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires (EST) visant à étendre le droit de visite à « tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d'une autorité publique » ainsi qu'aux lieux de soins sans consentement pour les bâtonniers, reprenant la formule qui figure à l'article 8 de la loi du 30 octobre 2007 précitée relatif aux compétences du CGLPL.
À l'Assemblée nationale, une proposition de loi30(*) transpartisane a été déposée par le député Pouria Amirshahi le 14 octobre 2025. Cosignée par soixante-quinze députés dont Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, Florent Boudié, président de la commission des Lois, et des membres des groupes Ensemble pour la République, Socialistes et apparentés, Droite Républicaine, Écologiste et social, Les Démocrates, Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires ainsi que Gauche Démocrate et Républicaine, elle va plus loin que la seule mise en conformité des dispositions du code de procédure pénale avec la décision du Conseil constitutionnel.
Elle prévoit en effet l'ouverture au droit de visite des parlementaires et bâtonniers de l'ensemble des « lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative », cette formule se substituant à l'énumération limitative des lieux concernés. Elle autorise également les parlementaires à être accompagnés de journalistes dans les locaux de garde à vue. Elle permet aussi aux parlementaires d'être accompagnés d'au moins un collaborateur ou administrateur des assemblées parlementaires, et les bâtonniers d'au moins un avocat. Enfin, elle reconnaît aux bâtonniers un droit de visite dans les établissements de santé offrant des soins psychiatriques sans consentement, au même titre que les parlementaires.
b) Un texte qui répond au principal grief soulevé par le Conseil constitutionnel
L'objet de la présente proposition de loi est de neutraliser les effets de la décision du Conseil constitutionnel avant sa prise d'effet en insérant à l'article 719 du code de procédure pénale les « geôles et dépôts des juridictions judiciaires » parmi les lieux ouverts au droit de visite des parlementaires et des bâtonniers.
En corrigeant cette inconstitutionnalité, la proposition de loi vient étendre le champ des lieux de privation de liberté ouverts au droit de visite, pour la troisième fois depuis 2000.
Ces geôles et dépôts des palais de justice relèvent des tribunaux judiciaires ou des cours d'appel et sont placés sous la garde des forces de police ou de gendarmerie.
Selon la définition qu'en donne le
ministère de la justice, les dépôts sont
des « locaux de la juridiction spécialement
aménagés pour accueillir les personnes prévenues
jusqu'à leur comparution devant un
magistrat »31(*), placés sous la garde de personnels de
la police nationale qui y consacrent l'intégralité de
leur temps de travail et y prennent leurs fonctions ainsi que leur
équipement. Une liste de vingt-et-un
dépôts aurait été arrêtée
conjointement entre
le ministère de la justice et le
ministère de l'intérieur, en vue de la mise en place au premier
semestre 2026 d'un conventionnement au niveau local.
Les geôles, quant à elles, sont les lieux à proximité immédiate des salles d'audience ou des cabinets des juges où attendent les prévenus avant leur comparution. Elles sont placées sous la garde des escortes de ces derniers, de nombreux tribunaux ne disposant pas d'une présence permanente de policiers.
Ces locaux, caractérisés par leur très grande disparité, accueillent donc des personnes privées de liberté, pour une durée ne devant en principe pas dépasser vingt heures32(*), dans le cadre de procédures pénales ou administratives à des titres divers. À Paris, Bobigny et Créteil, les locaux sont spécialement aménagés de telle sorte que la comparution puisse intervenir le jour suivant, dans le respect de cette durée.
Il peut ainsi s'agir de personnes qui :
- doivent être déférées devant un magistrat à l'issue de leur garde à vue, lorsque cette dernière arrive à son terme dans la nuit et qu'il n'est pas possible de procéder immédiatement, pour des raisons matérielles, à cette audition33(*) ;
- ont été conduites devant une juridiction en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ;
- font l'objet d'une comparution immédiate devant la juridiction ;
- comparaissent détenues sous escorte, après avoir été extraites d'un établissement pénitentiaire ;
- comparaissent devant le juge des libertés et de la détention, pour les ressortissants étrangers placés en rétention administrative, au sujet de la prolongation ou de la mainlevée de cette mesure.
Les juridictions parisiennes - tribunal judiciaire et cour d'appel - ont par ailleurs la particularité unique en France d'accueillir en leur sein des « attentes gardées », destinées à accueillir les personnes détenues devant être présentées à un magistrat, qui sont sous le contrôle de l'administration pénitentiaire et dépendent de la prison de la Santé. Les personnels de l'administration pénitentiaire assurent la garde de ces locaux, mais les détenus sont ensuite conduits devant le magistrat ou la juridiction par les gendarmes34(*) ou les policiers35(*). Connues sous le nom de « souricière » à la cour d'appel, située dans le palais de justice de l'Ile de la Cité, ou d'« antenne de détention » au tribunal judiciaire, on peut estimer qu'en tant qu'extensions de la prison de la Santé ces zones sont d'ores et déjà ouvertes au droit de visite en tant qu'il s'applique à un établissement pénitentiaire.
Les geôles rattachées à la première juridiction de France, le tribunal judiciaire de Paris, connaissent à titre d'exemple une activité extrêmement soutenue. Ainsi, en 2023, le dépôt a accueilli 21 224 personnes, dont 19 628 déférées à l'issue de leur garde à vue. L'antenne de détention a reçu 8 932 détenus, extraits notamment de leur lieu de détention à la demande du parquet (cf. supra). Enfin, 5 054 personnes placées en centre de rétention administrative y ont été conduites en raison de l'examen de leur situation par le juge des libertés et de la détention36(*).
Les geôles du tribunal judiciaire de Lyon, troisième juridiction de France, ont quant à elles accueilli en 2024 4 902 personnes déférées et 3 335 détenus extraits d'établissements pénitentiaires37(*).
Il convient de rappeler, par comparaison, qu'au 1er janvier 2026 86 140 personnes étaient détenues dans un établissement pénitentiaire en France38(*), dont 84 700 hors Polynésie française et Nouvelle-Calédonie pour 63 411 places, en hausse de 6,8 % sur un an. Parmi celles-ci, 62 600 avaient le statut de condamné et 22 100 celui de prévenu.
4. La position de la commission : sécuriser juridiquement le droit de visite et remédier uniquement à la censure constitutionnelle
La commission estime qu'il est indispensable que la présente proposition de loi soit définitivement adoptée et promulguée avant le 30 avril 2026, date de prise d'effet de la décision du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelles les dispositions de l'article 719 du code de procédure pénale relatives au droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté. Toutefois, il ne peut être exclu, au vu du délai restreint et des contraintes du calendrier parlementaire (trois semaines de suspension des travaux au mois de mars en raison des élections municipales), que ce ne soit pas le cas.
En conséquence, elle a souhaité, par l'adoption de l'amendement COM-4 de sa rapporteure, sécuriser juridiquement le dispositif de la proposition de loi en réécrivant dans son intégralité le premier alinéa l'article 719 précité, pour éviter que le texte soit inopérant en cas d'adoption définitive postérieure au 30 avril 2026, alors que la proposition de loi, sous sa forme initiale, prévoyait de compléter ledit alinéa.
Sur le fond, elle rejoint la volonté de l'auteure de la proposition de loi de remédier strictement à la censure constitutionnelle. La QPC qui a entraîné celle-ci portait sur le droit de visite dans les geôles et dépôts des juridictions judiciaires, où sont détenues, pour de courtes durées, différentes catégories de personnes à diverses étapes de procédures judiciaires ou administratives. Il a donc été décidé de confirmer l'intention initiale de la proposition de loi et de la circonscrire à ces seuls locaux, en complétant le premier alinéa de l'article 719 précité ainsi réécrit de leur seule mention. La formulation retenue, en accord avec le ministère de la justice, vise à prendre en compte l'ensemble des « locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice, dans l'attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement », incluant ainsi les satellites d'attente gardés et tous les autres lieux qui, dans les tribunaux, ne constituent pas techniquement des geôles ou des dépôts mais peuvent néanmoins accueillir temporairement des personnes privées de liberté.
La commission a estimé que ce texte, au vu de ces conditions d'examen et de son objet très spécifique, n'était pas le bon véhicule pour revoir les conditions d'exercice du droit de visite, qu'il s'agisse de l'accompagnement de ses titulaires - possibilité reconnue dans les faits par l'administration pénitentiaire - ou encore de l'accès des bâtonniers aux établissements de santé offrant des soins psychiatriques sans consentement, dans la mesure où la question de l'interférence avec les protocoles de soin doit être prise en compte.
Elle a toutefois, par coordination, considéré que les geôles et dépôts des juridictions devaient, comme déjà les locaux de garde à vue, faire l'objet d'une restriction particulière et que des journalistes ne pouvaient y accompagner des parlementaires durant leur visite. En effet, ils accueillent des personnes gardées à vue ou déférées, avant leur présentation à un magistrat, qui sont simplement mises en cause, sans que des suites judiciaires ne soient encore intervenues ou n'interviennent forcément.
Dès lors, afin d'éviter de porter atteinte à leur vie privée, il convient qu'ils ne puissent être confrontés à des journalistes avant que des poursuites judiciaires aient été engagées. De plus, la présence impromptue de journalistes dans ces lieux serait de nature à porter atteinte au secret de l'enquête et de l'instruction, qui est marqué par une exigence de confidentialité et contribue au respect du principe constitutionnel de la présomption d'innocence.
Enfin, la commission a procédé à la nécessaire coordination pour assurer l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
EXAMEN EN COMMISSION
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous examinons le rapport et le texte de la commission sur la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, présentée par notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie et plusieurs de ses collègues.
Mme Laurence Harribey, rapporteure. - Le sujet, quelque peu technique, est finalement assez simple : il s'agit de pérenniser le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté.
Ce droit existe, mais il a été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, selon laquelle la différence de traitement entre les personnes privées de liberté au sein d'un local où une telle visite est possible et celles qui se trouvent dans d'autres lieux non énumérés à l'article 719 du code de procédure pénale méconnaît le principe d'égalité devant la loi. Sont donc déclarées inconstitutionnelles les dispositions du premier alinéa de cet article 719, à compter du 30 avril 2026. À partir de cette date le droit de visite des parlementaires et bâtonniers sera totalement supprimé. Ainsi, le Conseil constitutionnel invite le législateur à corriger le tir.
Je rappelle que la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a institué au profit des députés et sénateurs - étendu, depuis 2009, aux députés européens - un droit de visiter « les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires ».
Le champ du droit de visite a été élargi aux centres éducatifs fermés en 2015 et aux locaux des retenues douanières en 2021. La référence aux centres de rétention a, quant à elle, été remplacée par la mention, plus large, des lieux de rétention administrative en 2016.
En outre, depuis 2015, les journalistes peuvent accompagner les parlementaires lors de leur visite, à l'exception des locaux de garde à vue, dans des conditions précisées dans le code pénitentiaire pour les établissements pénitentiaires. Le Conseil d'État a par ailleurs reconnu que ce droit relève du libre exercice de leur mandat par les parlementaires et constitue une liberté fondamentale au sens du référé liberté.
Par ailleurs, depuis 2021, les bâtonniers ou leurs délégués, sur leur ressort, se sont vu reconnaître ce même droit de visite, sans la possibilité de se faire accompagner de journalistes.
Le Conseil d'État a confirmé dans sa jurisprudence l'objet de ce droit de visite, qui est de contrôler l'état des lieux de privation de liberté et de vérifier que les conditions de détention répondent à l'exigence du respect de la dignité de la personne. Il est exclu que les titulaires de ce droit s'en servent pour s'entretenir, en dehors des procédures prévues, avec un détenu préalablement identifié, hors de la présence du personnel pénitentiaire.
J'en arrive à la décision du Conseil constitutionnel. La bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Rennes avait sollicité, ce qui se fait couramment, auprès de la présidente du tribunal judiciaire de Rennes et du procureur de la République près ce tribunal une visite des lieux de privation de liberté situés au sein des locaux du tribunal. Un refus lui a été opposé au motif que ces lieux ne figuraient pas dans la liste fixée par l'article 719 du code de procédure pénale, en vertu du principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Un recours pour excès de pouvoir a donc été formé devant le tribunal administratif de Rennes et une question prioritaire de constitutionnalité déposée, contestant la constitutionnalité de cet article en ce qu'il n'incluait pas les geôles et dépôts des palais de justice parmi les lieux ouverts à la visite pour les parlementaires et les bâtonniers.
Le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement entre des personnes détenues dans les lieux mentionnés à l'article 719 et d'autres qui ne l'étaient pas méconnaissait le principe d'égalité devant la loi. Il a donc déclaré ces dispositions contraires à la Constitution ; par conséquent, c'est tout ce cadre juridique qui risque d'être abrogé au 30 avril 2026.
La réaction du Parlement a été rapide, puisque trois propositions de loi ont été immédiatement déposées. La première, par notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie, vise strictement à corriger le code de procédure pénale dans le sens de la décision du Conseil constitutionnel.
Une deuxième proposition de loi, déposée par nos collègues du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le 21 juillet 2025, est plus large, puisqu'elle prévoit un droit de visite de tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d'une autorité publique.
Enfin, une proposition de loi transpartisane,
cosignée par la présidente de l'Assemblée nationale, le
président de la commission des lois et une soixantaine de
députés, a été déposée, qui
dépasse, elle aussi, la seule mise en conformité avec la
décision du juge constitutionnel. En effet, elle tend à
l'ouverture du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers
à l'ensemble des lieux où des personnes sont privées de
leur liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou
administrative, cette formule se substituant à
l'énumération limitative actuelle. En outre, serait
autorisée la présence des journalistes dans les locaux de garde
à vue et l'accompagnement des titulaires du droit de visite par des
collaborateurs lors des visites. Par ailleurs,
les bâtonniers
disposeraient d'un droit de visite des établissements de santé
offrant des soins psychiatriques sans consentement.
Finalement, c'est la proposition de loi de notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie qui a été inscrite à l'ordre du jour de nos travaux par le Gouvernement, sans doute parce que son dispositif se limite à neutraliser les effets de la décision du Conseil constitutionnel avant sa prise d'effet, en insérant dans l'article 719 du code de procédure pénale la mention des « geôles et dépôts des juridictions judiciaires ». Rappelons que ces derniers, qui relèvent des tribunaux judiciaires, sont placés sous la garde des forces de police ou de gendarmerie et ont pour vocation d'accueillir des personnes privées de liberté pour une durée ne devant en principe pas dépasser vingt heures dans le cadre de procédures pénales ou administratives à des titres divers.
Au regard de l'urgence de la promulgation d'un texte avant le 30 avril 2026, nous proposons à la commission de nous limiter à la réponse à la décision du Conseil constitutionnel, indépendamment de l'opportunité d'une révision plus globale du droit de visite.
Si la discussion n'aboutissait pas à temps, nous serions face à un vide juridique. Voilà pourquoi, sur la forme, je propose, au-delà de la simple insertion prévue par le texte initial, la réécriture dans son intégralité du premier alinéa de l'article 719 du code de procédure pénale, afin que la proposition de loi demeure opérante, même en cas d'adoption définitive postérieure au 30 avril 2026. Il me semble également nécessaire de préciser la définition des lieux de privation de liberté relevant de l'autorité judiciaire qui seraient ouverts au droit de visite.
En outre, par souci de coordination, nous considérons que les geôles et les dépôts des juridictions doivent, comme déjà les locaux de garde à vue, faire l'objet d'une restriction particulière. Ainsi, les journalistes ne sauraient y accompagner des parlementaires durant leur visite. En effet, il ne faut pas oublier que ces locaux accueillent des personnes gardées à vue ou déférées avant leur présentation à un magistrat, qui doivent bénéficier de la présomption d'innocence.
Enfin, il est proposé de procéder à la coordination nécessaire pour assurer l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Je précise que ces propositions sont formulées avec l'accord de l'auteure du texte, qui a assisté à la plupart de mes auditions.
M. Christophe Chaillou. - Nous sommes tous extrêmement attachés au droit de visite, que nous exerçons avec beaucoup d'attention. Nous saluons donc l'excellente proposition de loi de notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie, car il était urgent de répondre à la censure du Conseil constitutionnel. Nous souhaitons tous une issue très rapide.
Il est important que le texte reste circonscrit à la seule correction de l'inconstitutionnalité, afin d'éviter qu'il ne se perde dans les méandres des discussions. Nous le voterons.
M. Francis Szpiner. - J'émettrai une réserve, qui porte sur la qualité de journaliste. En effet, certains parlementaires instrumentalisent la possibilité d'être accompagnés. Ne devrions-nous pas plutôt mentionner les titulaires d'une carte de presse ? En effet, aujourd'hui, n'importe quelle société de production peut envoyer quelqu'un qui se prétend journaliste...
M. Louis Vogel. - Remarque très pertinente.
Mme Laurence Harribey, rapporteure. - En effet, la remarque de notre collègue Francis Szpiner est judicieuse, au point que le deuxième alinéa de l'article 719 du code de procédure pénale dispose déjà que, « à l'exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen [...] peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail ».
Mme Muriel Jourda, présidente. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous appartient d'arrêter le périmètre indicatif de la proposition de loi.
Je propose de considérer que le périmètre de la proposition de loi comprend les dispositions relatives au droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté et à la mise en conformité de son cadre juridique avec la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025.
Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE
Mme Laurence Harribey, rapporteure. - L'objet de l'amendement COM-4 rectifié est quadruple.
Tout d'abord, il s'agit de procéder à la réécriture globale de l'article unique de manière à éviter que, si nous n'arrivions pas au bout du processus au 30 avril prochain, la totalité du dispositif ne tombe. Ainsi, dans cette éventualité, nous conserverions une base juridique pour corriger le tir.
L'objectif est également de définir plus précisément les locaux des juridictions judiciaires où s'exerce le droit de visite, afin d'éviter tout risque d'une nouvelle inconstitutionnalité. En effet, l'expression « locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice » permet de tenir compte de ceux qui ne sont ni des geôles très aménagées ni des dépôts, par exemple un simple couloir dans un petit tribunal ; c'est ce que nous ont indiqué des magistrats qui avaient l'expérience de parquetiers dans des juridictions modestes.
En outre, il s'agit d'aligner le régime de ces lieux sur celui des locaux de garde à vue en matière d'interdiction de la présence de journalistes au côté des parlementaires, et ce afin de ne pas porter atteinte au secret de l'enquête et de l'instruction, lui-même constitutif de la présomption d'innocence.
Enfin, l'amendement tend à rendre applicables ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Les amendements COM-1, COM-3 et COM-2, déposés par notre collègue Anne Souyris et les membres de son groupe, visent à reprendre des éléments de la proposition de loi de l'Assemblée nationale, qui étend ce droit de visite. Toutefois, dans la mesure où vous adopteriez mon amendement, ils deviendraient sans objet, puisque je propose une réécriture globale de l'article.
L'amendement COM-4 rectifié est adopté. En conséquence, les amendements COM-1, COM-3 et COM-2 deviennent sans objet.
L'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi est ainsi rédigé.
Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :
|
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
|
Article unique |
|||
|
Mme HARRIBEY, rapporteure |
4 rect. |
Sécurisation juridique de la proposition de loi |
Adopté |
|
Mme SOUYRIS |
1 |
Extension du droit de visite et accompagnement de ses titulaires par un collaborateur |
Rejeté |
|
Mme SOUYRIS |
3 |
Extension du champ du droit de visite |
Rejeté |
|
Mme SOUYRIS |
2 |
Accompagnement des titulaires du droit de visite par un collaborateur |
Rejeté |
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 39(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie40(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte41(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial42(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 11 février 2026, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 637 (2024-2025) visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté.
Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives au droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté et à la mise en conformité de son cadre juridique avec la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Ministère de la justice
Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)
M. Julien Morino-Ros, sous-directeur de la négociation et de la législation pénale
Mme Valérie Blot
Conseil national des barreaux (CNB)
Mme Valentine Giuriato, membre de la commission libertés et droits de l'Homme
Mme Mona Laaroussi, chargée de mission affaires publiques
Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Mme Dominique Simonnot, contrôleure générale des lieux de privation de liberté
M. André Ferragne, secrétaire général
Mme Clara Benhamou, directrice des affaires juridiques
CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Direction générale de l'administration pénitentiaire
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-637.html
* 1 Conseil d'État, 16 juin 2025, n° 489192.
* 2 Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025.
* 3 Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, art. 129.
* 4 Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, art. 95.
* 5 Loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse, art. 18.
* 6 Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, art. 18.
* 7 Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, art. 44.
* 8 Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* 9 Loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 précitée, art. 18.
* 10 Article R. 132-1 du code pénitentiaire.
* 11 Article R. 57-6-17 du code de procédure pénale.
* 12 Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, art. 3.
* 13 CE, ref., 2 juin 2020, n° 440787.
* 14 Source : réponse de la direction générale de l'administration pénitentiaire au questionnaire adressé par la rapporteure.
* 15 Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 précitée, art. 18.
* 16 Guide du droit de visite du bâtonnier et ses délégués des lieux de privation de liberté, deuxième édition, novembre 2023.
* 17 Source : guide précité, p. 9.
* 18 Article R. 132-1 du code pénitentiaire.
* 19 Article R. 113-6 du code de la justice pénale des mineurs.
* 20 Note du directeur de l'administration pénitentiaire du 16 juillet 2024 relative à l'exercice du droit de visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires, les journalistes les accompagnant et les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre (NOR : JUSK2422170N).
* 21 CE, 16 juin 2025, n° 489192.
* 22 TA Paris, ref, 29 octobre 2025, n° 2531224/9.
* 23 Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
* 24 Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 précitée, article 8.
* 25 Par la loi n° 88-1243 du 30 décembre 1988 autorisant l'approbation d'une convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
* 26 Article L. 135-1 du code pénitentiaire et articles 2 et 8 de la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
* 27 CE, 29 janvier 2025, n° 498798.
* 28 Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
* 29 Proposition de loi n° 866 (2024-2025) visant à garantir le droit de visite des lieux de privation de liberté des parlementaires et des bâtonniers, 21 juillet 2025.
* 30 Proposition de loi n° 1913 (17ème législature) relative au droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, 14 octobre 2025.
* 31 Source : réponse de la direction des affaires criminelles et des grâces au questionnaire de la rapporteure.
* 32 Selon l'article 803-3 du code de procédure pénale.
* 33 Article 803-3 du code de procédure pénale précité.
* 34 À la cour d'appel.
* 35 Au tribunal judiciaire.
* 36 Source : Contrôleur général des lieux de privation de liberté, rapport de visite des geôles du tribunal judiciaire de Paris (9-12 avril 2024).
* 37 Source : Contrôleur général des lieux de privation de liberté, rapport de visite du tribunal judiciaire de Lyon et des locaux de garde à vue de son ressort (10 au 13 février 2025).
* 38 Source : Infos rapides Justice n° 35, janvier 2026.
* 39 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 40 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
*
41 Décision n° 2007-546 DC du 25
janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040
du 26 août
2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé
et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice
illégal de ces professions et modifiant le code de la santé
publique.
* 42 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.