N° 384

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 février 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la recevabilité de la demande de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport des prérogatives attribuées aux commissions d'enquête pour mener sa mission d'information sur la régulation de l'information dans l'espace numérique,

Par Mme Muriel JOURDA,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.

L'ESSENTIEL

Réunie le mercredi 11 février 2026, la commission des lois a examiné, sur le rapport de sa présidente, Muriel Jourda, la recevabilité de la demande de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport tendant à se voir conférer par le Sénat les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête, pour une durée de six mois, dans le cadre d'une mission d'information sur la régulation de l'information dans l'espace numérique.

En vertu de l'article 22 ter du Règlement du Sénat, la commission des lois se prononce sur la recevabilité de cette demande au regard des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Le rapporteur a constaté que l'objet de la mission d'information envisagée porterait non pas sur des faits déterminés mais sur la gestion du service public de la régulation des médias et de l'information. Il concernerait, en effet, la capacité des autorités publiques à assurer une régulation et une réglementation cohérentes de ces secteurs profondément transformés par les usages numériques.

L'objet de la mission entre, de ce fait, dans le champ défini à l'article 6 de l'ordonnance précitée, sans qu'il soit nécessaire d'interroger le garde des sceaux sur l'existence d'éventuelles poursuites judiciaires en cours.

La présente demande satisfait, en outre, les autres conditions de recevabilité mentionnées au même article 6 et à l'article 22 ter du Règlement du Sénat.

En conséquence, la commission des lois a constaté que la demande d'attribution des prérogatives de commission d'enquête est recevable.

I. L'ATTRIBUTION DES PRÉROGATIVES DE COMMISSION D'ENQUÊTE À UNE COMMISSION PERMANENTE OU SPÉCIALE

Résultant de la loi n° 96-517 du 14 juin 1996 tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement1(*), l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires permet aux commissions permanentes ou spéciales de demander à l'assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et pour une durée ne pouvant pas excéder six mois, de leur conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête par l'article 6 de cette même ordonnance, sous les mêmes limites et conditions.

La loi n° 2011-140 du 3 février 2011 tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques a ajouté que les prérogatives de commission d'enquête pouvaient également être attribuées aux « instances permanentes créées au sein de l'une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l'action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente », formulation visant en particulier le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) de l'Assemblée nationale2(*).

Article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

« I. - Les commissions permanentes ou spéciales et les instances permanentes créées au sein de l'une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l'action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont
le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente peuvent demander à l'assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et une durée n'excédant pas six mois, de leur conférer, dans les conditions et limites prévues par cet article, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête par l'article 6 ci-dessous.

« II. - Lorsque les instances permanentes créées au sein de l'une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l'action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente disposent, dans les conditions définies au I, des prérogatives mentionnées à l'article 6, les rapporteurs qu'elles désignent exercent leur mission conjointement. »

Introduit par la résolution modifiant le Règlement du Sénat adoptée le 3 octobre 19963(*), l'article 22 ter du Règlement précise qu'une commission peut demander au Sénat l'octroi des prérogatives de commission d'enquête. Cette demande doit comporter « l'objet et la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois ».

Par analogie avec le contrôle de la recevabilité des propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête, tel qu'il est prévu par l'article 8 ter du Règlement, la commission des lois examine la recevabilité des demandes d'attribution des prérogatives de commission d'enquête au regard des critères définis à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée.

Sur ce point, la résolution du 8 avril 2025 modifiant le Règlement du Sénat4(*) a précisé que la commission des lois « se prononce » sur la recevabilité des demandes, afin de dissiper toute ambiguïté résultant de la formulation antérieure, qui pouvait laisser penser que le Sénat n'était pas lié par ce qui n'était présenté que comme un « avis ».

La même résolution a, par ailleurs, simplifié la procédure d'adoption de la demande5(*). Jusqu'alors, celle-ci devait être transmise au Président du Sénat, qui la portait à la connaissance de l'assemblée dans sa plus prochaine séance. Elle était ensuite soumise à la Conférence des présidents, laquelle pouvait proposer son inscription à l'ordre du jour. L'adoption nécessitait donc un vote exprès en séance publique.

L'article 22 ter Règlement prévoit désormais une procédure d'affichage et de ratification, sans passage en séance publique. Initialement limitée aux périodes où le Sénat ne siégeait pas, elle constitue désormais la procédure de droit commun. La demande est ainsi réputée adoptée si aucune opposition par le président d'une commission permanente ou le président d'un groupe n'est adressée au Président du Sénat avant minuit le lendemain de sa publication. Si une opposition était formulée, un débat sur la demande serait inscrit d'office à l'ordre du jour du Sénat.

Article 22 ter du Règlement du Sénat

« 1. - Une commission permanente ou spéciale peut, en application de l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, demander au Sénat de lui conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête ; la demande doit déterminer avec précision l'objet et la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois. Cette demande est transmise au Président du Sénat.

« 2. - La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale se prononce sur la recevabilité de cette demande au regard des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée. En dehors des jours où le Sénat tient séance, la recevabilité est appréciée par le président de cette commission après consultation de ses membres.

« 2 bis. - Lorsque sa recevabilité a été constatée, la demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents de groupes et de commissions. Elle est considérée comme adoptée si, dans un délai expirant à minuit le lendemain de cette publication, le Président du Sénat n'a été saisi d'aucune opposition par le président d'une commission permanente ou le président d'un groupe. Le Président en informe le Sénat lors de la plus prochaine séance.

« 3. - Si une opposition a été formulée dans les conditions prévues à l'alinéa 2 bis, un débat sur la demande est inscrit d'office à la suite de l'ordre du jour du premier jour de séance suivant l'annonce faite au Sénat de l'opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement, l'auteur de l'opposition et le président de la commission qui a présenté la demande ».

Depuis 1996, le Sénat a décidé à 14 reprises d'attribuer les prérogatives de commission d'enquête à une commission, et à chaque fois à une commission permanente.

Les quatorze octrois des prérogatives de commission d'enquête
à une commission permanente du Sénat :

- le 29 octobre 1997, pour six mois, pour une mission d'information de la commission des lois sur le suivi, par les ministères intéressés, du processus européen de coopération policière6(*) ;

- le 29 mars 2000, pour six mois, afin de permettre à la commission des finances de recueillir des informations sur la façon dont fonctionnaient les services de l'État, en particulier ceux du ministère de l'économie et des finances, dans l'élaboration des projets de loi de finances et dans l'exécution des lois de finances ;

- le 10 décembre 2015, pour six mois, pour le suivi de l'état d'urgence par la commission des lois ;

- le 13 juillet 2016, pour six mois, pour une mission d'information de la commission des lois sur le redressement de la justice ;

- le 28 septembre 2016, pour six mois, pour le suivi par la commission des lois de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ;

- le 19 janvier 2017, pour six mois, pour le suivi par la commission des lois de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

- le 20 juillet 2017, pour quatre mois, pour le suivi par la commission des lois de la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

- le 23 juillet 2018, pour six mois, pour une mission d'information de la commission des lois sur les conditions dans lesquelles des personnes n'appartenant pas aux forces de sécurité intérieure ont pu ou peuvent être associées à l'exercice de leurs missions de maintien de l'ordre et de protection de hautes personnalités et le régime des sanctions applicables en cas de manquements ;

- le 3 octobre 2018, pour six mois, pour une mission d'information de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur la sécurité des ponts ;

- le 24 juin 2021, pour six mois, pour une mission d'information de la commission des lois sur les dysfonctionnements constatés dans l'organisation des élections départementales et régionales de juin 2021 ;

- le 20 janvier 2022, pour six mois, pour une mission d'information de la commission des affaires sociales sur le contrôle des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

- le 17 février 2022, pour six mois, pour une mission d'information de la commission des affaires sociales sur l'adéquation du pass vaccinal à l'évolution de l'épidémie de covid-19 ;

- le 10 mai 2023, pour trois mois, pour une mission d'information de la commission des finances sur le Fonds Marianne ;

- le 27 mars 2024, pour six mois, pour une mission d'information de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport portant sur l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel français.

À titre de comparaison, l'Assemblée nationale ne prévoit pas, pour l'attribution des prérogatives de commission d'enquête7(*), d'examen de recevabilité par sa commission des lois. La demande exprimée par la commission compétente est adressée au président de l'Assemblée, qui saisit le garde des sceaux afin de s'assurer qu'aucune poursuite judiciaire en cours ne s'y oppose.

À l'instar de la procédure désormais applicable au Sénat, la demande est ensuite affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents de groupes et de commissions. Elle est réputée adoptée en l'absence d'opposition avant la deuxième séance suivant cet affichage.

L'Assemblée nationale n'a eu recours à cette faculté que tardivement. Elle l'a mise en oeuvre pour la première fois le 4 décembre 2015, afin de permettre à sa commission des lois d'assurer le suivi de l'état d'urgence, puis à cinq autres occasions seulement :

- le 20 juillet 2018, à la commission des lois, afin de « faire la lumière sur les événements survenus à l'occasion de la manifestation parisienne du 1er mai 2018 » ;

- le 3 juin 2019, au bénéfice de la mission d'information de la Conférence des présidents sur la gestion et les conséquences de l'épidémie de coronavirus COVID-19 ;

- le 21 octobre 2024, à la commission des finances, pour étudier les causes des variations et écarts observés entre les prévisions fiscales et budgétaires des administrations publiques pour les années 2023 et 2024 ;

- le 21 février 2025, à la commission des affaires culturelles, concernant les modalités du contrôle exercé par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires ;

- le 5 décembre 2025, à la même commission, pour ce qui concerne la protection du patrimoine national et la sécurisation des musées.

II. LE CONTRÔLE DE LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D'OCTROI DES PRÉROGATIVES DE COMMISSION D'ENQUÊTE

Dans sa décision relative la révision du Règlement du Sénat de 1996, qui a introduit l'article 22 ter, le Conseil constitutionnel a rappelé que « l'ensemble des dispositions prévues par [l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée] s'impose aux travaux d'une commission permanente ou spéciale effectués dans le cadre d'une mission pour laquelle lui ont été conférées les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête »8(*). Outre qu'elle confirme la nécessité d'appliquer toutes les règles relatives aux commissions d'enquête aux travaux de la commission concernée, par exemple en matière de publicité, cette réserve précise le cadre dans lequel la commission des lois doit exercer son contrôle de recevabilité.

Ce dernier porte ainsi, à l'instar d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête, sur le respect des premier à cinquième alinéas du I de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, aux termes duquel :

- « les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales » ;

- « il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours » ;

- et les commissions d'enquête « ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission », l'emploi du terme « reconstitution » laissant à penser que ce principe de non bis in idem s'apprécie chambre par chambre et non à l'échelle du Parlement.

Enquête sur des faits déterminés ou enquête sur la gestion : une procédure différenciée de vérification de la recevabilité

En 1991, le législateur a regroupé9(*), sous l'unique dénomination globale de « commissions d'enquête », les anciennes commissions d'enquête et les commissions de contrôle (lesquelles avaient pour objet de contrôler spécifiquement le fonctionnement d'une entreprise nationale ou d'un service public).

Pour autant, cette unification d'ordre terminologique n'a pas remis en cause la dualité existante entre les anciennes commissions d'enquête stricto sensu, portant sur des faits, et les commissions d'enquête chargées de contrôler la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale, dualité qui entraîne une procédure différenciée de vérification de la recevabilité :

- en effet, dans la première hypothèse, c'est-à-dire en cas d'enquête sur des faits déterminés, la pratique traditionnellement suivie pour les anciennes commissions d'enquête continue d'être observée par la commission des lois : le président de la commission demande au Président du Sénat de bien vouloir interroger le garde des sceaux sur l'existence éventuelle de poursuites judiciaires concernant les faits en cause ;

dans la seconde hypothèse, comme pour les anciennes commissions de contrôle, cette procédure de consultation du garde des sceaux ne s'impose pas en raison de l'objet même de la commission, qui est d'enquêter non sur des faits déterminés, mais sur la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale.

Par conséquent, lorsque la commission des lois est chargée d'examiner la recevabilité d'une demande d'octroi des prérogatives d'une commission d'enquête, sa tâche consiste non seulement à déterminer si cette création entre bien dans le champ de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, mais également si la consultation du garde des sceaux s'impose, ou non.

L'article 22 ter du Règlement du Sénat ajoute que la demande formulée par la commission doit, d'une part, préciser l'objet de la mission et, d'autre part, sa durée, « qui ne peut excéder six mois »10(*).

En revanche, l'article 8 ter du Règlement, lequel traite du seul régime des propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête, ne trouve pas à s'appliquer dans le cadre du présent contrôle de recevabilité.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

A. UNE MISSION DONT LA DURÉE N'EXCÈDE PAS SIX MOIS

La demande d'attribution des prérogatives de commission d'enquête faite par la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport concerne une mission d'information portant sur « la régulation de l'information dans l'espace numérique », pour une durée « qui n'excèdera pas six mois ».

La mission n'excéderait donc pas la limite de six mois, fixée à l'article 22 ter du Règlement du Sénat.

B. UN OBJET NON TRAITÉ PAR UNE COMMISSION D'ENQUÊTE AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

Plusieurs commissions d'enquête ont, au cours des dernières années, pu aborder des thématiques relatives à la transformation numérique et aux nouvelles modalités de diffusion de l'information.

À ce titre, la commission d'enquête sur la souveraineté numérique, constituée en 201911(*), avait mis en lumière les rapports de force structurant le cyberespace. Une commission d'enquête sur la concentration des médias en France, créée en 202212(*), a, pour sa part, étudié le renforcement des phénomènes de concentration des médias sous l'effet de la transition numérique, ainsi que les risques posés en matière de crédibilité de l'information.

Enfin, la commission d'enquête consacrée en 2023 à l'utilisation du réseau social TikTok, son exploitation des données, sa stratégie d'influence, de propagande et de désinformation13(*) a pu examiner ces nouveaux circuits d'information et les enjeux de régulation, mais selon un angle d'étude centré sur les spécificités de cette plateforme.

Pour autant, aucune commission d'enquête formée au Sénat, et a fortiori dont les missions ont pris fin au cours des 12 mois, n'a porté à titre principal sur la régulation de l'information dans l'espace numérique et, plus largement, sur les transformations du paysage informationnel.

La présente initiative ne saurait donc être considérée comme ayant pour objet de reconstituer une commission d'enquête ayant déjà achevé ses travaux au cours des douze derniers mois. Elle respecte, à cet égard, l'exigence posée par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958.

C. UN OBJET PRÉCISÉMENT ÉTABLI ET RELATIF À LA GESTION DES SERVICES PUBLICS

Le courrier adressé au Président du Sénat sollicitant d'octroi des prérogatives de commission d'enquête indique que la mission aurait pour objet la régulation de l'information à l'ère des usages numériques. La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport précise que cette évolution contribuerait à l'effacement progressif de « la frontière entre l'information et le divertissement » et offrirait à chacun la possibilité de « diffuser des nouvelles ou commenter l'actualité grâce aux réseaux sociaux ».

Plusieurs objectifs seraient, dans ce cadre, assignés à la mission. Dans un premier temps, elle s'attacherait à évaluer les menaces susceptibles d'affecter l'espace informationnel français et, plus largement, le débat public, en particulier « les manipulations de l'information, par des campagnes et manoeuvres, d'origine interne ou étrangère ». Cette orientation impliquerait une appréciation de la solidité du « dispositif institutionnel et législatif censé protéger » cet espace.

Dans un second temps, la mission aurait pour objet d'examiner les réglementations applicables aux acteurs de cet environnement numérique, « tels que les grandes plateformes, les médias en ligne ou encore les influenceurs » et d'en mesurer la portée au regard des règles « unifiées et relativement strictes » qui encadreraient les médias dits traditionnels. Elle analyserait, à ce titre, « les conséquences de la diversité des règles applicables », qu'il s'agisse par exemple de la législation relative au pluralisme politique, de la réglementation de l'Union européenne applicable aux plateformes numériques ou encore des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Pour se prononcer sur la recevabilité de la présente demande, il appartient à la commission des lois d'examiner le champ d'investigation retenu pour la mission d'information, sans pour autant se prononcer sur son opportunité, afin de vérifier sa conformité aux exigences résultant de l'article 22 ter du Règlement du Sénat et de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée.

Le rapporteur a relevé, tout d'abord, que la demande satisfait à l'exigence de « précision » de son objet, mentionnée à l'article 22 ter du Règlement du Sénat, dès lors que la commission délimite de manière suffisamment claire le périmètre des investigations appelées à fonder les travaux de la mission.

Le rapporteur a ensuite veillé à s'assurer que l'objet de la mission relevait bien du recueil d'éléments d'information portant soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale.

À cet égard, les précédents contrôles de recevabilité menés par la commission des lois sur des thématiques similaires, qu'il s'agisse de la création d'une commission d'enquête ou de l'octroi de ses prérogatives, fournissent des indications qui convergent vers un rattachement de l'objet de la mission à une question de gestion d'un service public. À titre d'exemple :

- en 2021, la commission des lois a déclaré recevable une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête afin de mettre en lumière les processus ayant permis ou pouvant aboutir à une concentration dans les médias en France et d'évaluer l'impact de cette concentration dans une démocratie. Le rapporteur avait alors estimé que le périmètre retenu relevait de la gestion des services publics, en portant « le contrôle et la régulation des phénomènes de concentration dans les médias »14(*) ;

- la commission des lois a également, en 2024, jugé recevable une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les politiques publiques face aux opérations d'influences étrangères. Elle a alors considéré que les investigations projetées portaient sur le service public « de la sécurité nationale, y compris dans sa dimension économique, et, de façon plus large, sur l'imperméabilité de nos politiques publiques aux stratégies d'influences mises en oeuvre par des entités étrangères »15(*).

À la lumière de ces précédents examens de recevabilité et des précisions fournies par la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport dans sa demande, le rapporteur estime que le champ d'investigation de la mission relève bien de la gestion de services publics. Elle porte en effet sur la capacité des autorités publiques à assurer une régulation cohérente de l'espace informationnel dans un contexte de transition numérique et, ce faisant, concerne directement le service public de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Dès lors, la présente demande entre bien dans le champ défini par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, au titre de la gestion des services publics, sans qu'il soit nécessaire d'interroger le garde des sceaux aux fins de connaître l'existence d'éventuelles poursuites judiciaires en cours.

*

* *

La commission des lois a ainsi constaté que la demande d'attribution des prérogatives de commission d'enquête formulée par la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport était recevable.

EXAMEN EN COMMISSION

Mme Muriel Jourda, présidente, rapporteur. - La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport demande que le Sénat lui octroie les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête, pour une durée de six mois, dans le cadre d'une mission d'information sur la régulation de l'information dans l'espace numérique.

En vertu de l'article 22 ter du Règlement du Sénat, la commission des lois doit se prononcer sur la recevabilité de cette demande.

En premier lieu, elle détermine avec précision l'objet et la durée de la mission, laquelle n'excède pas six mois. Cette demande répond ainsi aux premières exigences prévues par le règlement du Sénat.

En second lieu, l'objet de la mission satisfait également les conditions fixées à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

En effet, d'une part, cette mission d'information n'a pas pour effet de reconstituer une commission d'enquête ayant achevé ses travaux depuis moins de douze mois.

D'autre part, l'objet de la mission relève bien d'un contrôle de la gestion des services publics, en particulier le service public de la régulation des médias et de l'information. Il porterait, en effet, sur la capacité des autorités publiques à encadrer ces secteurs, désormais profondément transformés par l'arrivée de nouveaux acteurs, qu'il s'agisse des grandes plateformes numériques, des médias en ligne ou des influenceurs.

Au terme de cette analyse, je vous invite, mes chers collègues, à constater la recevabilité de cette demande, sans qu'il soit nécessaire d'interroger le garde des sceaux.

La commission constate la recevabilité de la demande d'attribution des prérogatives d'une commission d'enquête à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport pour mener une mission d'information sur la régulation de l'information dans l'espace numérique.


* 1 Loi n° 96-517 du 14 juin 1996 tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques, dans son intitulé complet.

* 2 Articles 146-2 à 146-7 du Règlement de l'Assemblée nationale.

* 3 Article 1er de la résolution n° 3 (1996-1997) adoptée par le Sénat le 3 octobre 1996 modifiant les articles 9 et 45 du Règlement du Sénat et insérant un article 22 ter.

* 4 Articles 3 de la résolution n° 102 (2024-2025) adoptée par le Sénat le 8 avril 2025 tendant à renforcer les moyens de contrôle des sénateurs, conforter les droits des groupes politiques, et portant diverses mesures de clarification et de simplification.

* 5 Articles 7 de la résolution n° 102 (2024-2025) précitée.

* 6 L'utilisation des prérogatives de commission d'enquête n'a pas été nécessaire in fine pour la conduite des travaux de cette mission d'information.

* 7 Articles 145-1 à 145-6 du Règlement de l'Assemblée nationale.

* 8 Conseil constitutionnel, décision n° 96-381 DC du 14 octobre 1996, Résolution modifiant le Règlement du Sénat, considérant 6.

* 9 Loi n° 91-698 du 20 juillet 1991 tendant à modifier l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relatif aux commissions d'enquête et de contrôle parlementaires.

* 10 À cet égard, le Conseil constitutionnel a jugé, dans la décision n° 96-381 DC du 14 octobre 1996 précitée (cons. 4), que l'attribution des prérogatives de commission d'enquête pour une durée maximale de six mois à des commissions spéciales « ne saurait être entendue comme leur permettant de poursuivre leurs travaux au-delà de la date de la décision définitive du Parlement sur le texte qui a provoqué leur création ou de la date de retrait de ce dernier ».

* 11  Rapport n° 7 (2019-2020) de Gérard Longuet fait au nom de la commission d'enquête sur la souveraineté numérique, déposé le 1er octobre 2019.

* 12  Rapport n° 593 (2021-2022) de David Assouline fait au nom de la commission d'enquête afin de mettre en lumière les processus ayant permis ou pouvant aboutir à une concentration dans les médias en France et d'évaluer l'impact de cette concentration dans une démocratie, déposé le 29 mars 2022.

* 13  Rapport n° 831 (2022-2023) de Claude Malhuret fait au nom de la commission d'enquête sur l'utilisation du réseau social TikTok, son exploitation des données, sa stratégie d'influence, déposé le 4 juillet 2023.

* 14  Rapport n° 124 (2021-2022) de M. François-Noël Buffet, sénateur, fait au nom de la commission des lois portant avis sur la recevabilité de la proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête afin de mettre en lumière les processus ayant permis ou pouvant aboutir à une concentration dans les médias en France et d'évaluer l'impact de cette concentration dans une démocratie, déposé le 2 novembre 2021.

* 15  Rapport n° 270 (2023-2024) de M. François-Noël Buffet, sénateur, fait au nom de la commission des lois portant avis sur la recevabilité de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les politiques publiques face aux opérations d'influences étrangères visant notre vie démocratique, notre économie et les intérêts de la France sur le territoire national et à l'étranger afin de doter notre législation et nos pratiques de moyens d'entraves efficients pour contrecarrer les actions hostiles à notre souveraineté, déposé le 24 janvier 2024.

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