N° 461
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 mars 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires sociales (1) sur
la proposition de loi,
adoptée par l'Assemblée
nationale après engagement de la procédure
accélérée, facilitant l'exercice
en France des médecins
diplômés au Royaume-Uni
ayant débuté leurs
études avant le
Brexit,
Par Mme Patricia DEMAS,
Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Jean Sol, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Dominique Théophile, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; M. Alain Milon, Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Brigitte Bourguignon, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Xavier Iacovelli, Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, M. Martin Lévrier, Mmes Monique Lubin, Brigitte Micouleau, Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris.
Voir les numéros :
|
Assemblée nationale (17ème législ.) : |
2112, 2347 et T.A. 237 |
|
|
Sénat : |
401 et 462 (2025-2026) |
|
L'ESSENTIEL
___________
Depuis le Brexit, les diplômes de médecine délivrés par le Royaume-Uni ne bénéficient plus de reconnaissance automatique en France ni, plus largement, au sein de l'Union européenne. Cette situation concerne tant les ressortissants britanniques que les ressortissants d'un État membre de l'Union, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ayant commencé leurs études avant le Brexit mais les ayant achevées postérieurement. L'ensemble de ces praticiens relève désormais de la procédure applicable aux praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue).
Or, cette procédure, à la fois longue et exigeante, constitue un frein important à l'installation de ces médecins en France, y compris pour ceux de nationalité française, alors même que le Royaume-Uni continue, pour sa part, de reconnaître les diplômes français.
Afin de remédier à cette situation, le présent texte prévoit d'ouvrir la reconnaissance automatique des diplômes de médecine délivrés par le Royaume-Uni aux ressortissants d'un des États précités et britanniques ayant commencé leurs études avant le Brexit.
En outre, afin de tenir compte des différences de structuration des spécialités médicales entre les deux pays, il ouvre la procédure dite « Dreessen » aux ressortissants et aux diplômes britanniques lorsque la spécialité concernée ne dispose pas d'équivalence en France.
Ce dispositif vise ainsi à simplifier les parcours professionnels et à lever les obstacles à l'exercice en France des médecins concernés, en assurant une prise en compte complète des situations héritées du Brexit pour les personnes ayant commencé leurs études avant le 31 décembre 2020.
I. LE BREXIT A MIS FIN À LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLÔMES DE MÉDECINE AVEC LE ROYAUME-UNI DANS UN CONTEXTE DE PÉNURIE DE MÉDECINS
A. LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLÔMES DE MÉDECINE AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE
1. La procédure de reconnaissance des diplômes de médecine au sein de l'Union européenne
Dans le prolongement des principes fondateurs de libre circulation des personnes et de libre prestation de service dans le marché intérieur, deux directives communautaires ont, dès 1975, facilité l'exercice des médecins en Europe par une reconnaissance mutuelle des diplômes et une harmonisation des formations. L'harmonisation, encore en vigueur, prévoit notamment un socle minimal de 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique sur six ans et des durées de formation complémentaires selon les spécialités. Refondu plusieurs fois, ce dispositif est aujourd'hui encadré par une directive de 2005.
Du fait d'accords, cette directive bénéficie également aux membres de l'Espace économique européen (EEE) à savoir le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande, mais aussi à la Suisse.
Deux procédures de reconnaissance mutuelle sont prévues :
• un régime de reconnaissance automatique mutuelle pour les diplômes mentionnés dans une annexe de la directive de 2005 ;
• un régime de reconnaissance général pour les diplômes de spécialité ne répondant pas aux obligations mentionnées dans la directive de 2005 avec une possibilité, pour l'État d'accueil, d'imposer des mesures de compensation en cas de différences avec ses propres exigences nationales.
2. La transposition en droit français de la reconnaissance mutuelle des diplômes au sein de l'Union européenne
a) Le régime de reconnaissance mutuelle automatique
Les articles L. 4111-1 et L. 4131-1 du code de la santé publique transposent la directive de reconnaissance automatique mutuelle des diplômes en droit français pour les médecins généralistes et spécialistes.
Pour exercer en France comme médecin, trois conditions cumulatives sont exigées :
• être titulaire d'un diplôme français ou délivré par un État membre de l'Union, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse dans les conditions prévues par la directive de 2005 ;
• être de nationalité française, de citoyenneté andorrane, ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie ;
• être inscrit à un tableau de l'ordre des médecins.
La liste des spécialisations et formations faisant l'objet d'une autorisation d'exercice automatique, sans examen ou validation préalables de stage, est établie par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
b) Le régime de reconnaissance général
Lorsque, pour des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, les conditions de reconnaissance mutuelle automatique ne sont pas remplies, l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique prévoit que le ministre de la santé ou, sur délégation, le directeur général du centre national de gestion peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, dans la spécialité concernée.
Cette procédure s'applique dans deux hypothèses :
• aux ressortissants d'un des États précité titulaires d'un diplôme obtenu dans un État tiers mais reconnu dans un État membre autre que la France (procédure dite « Hocsman ») ;
• aux ressortissants d'un des États précités titulaires d'un diplôme délivré par un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne satisfaisant pas aux exigences prévues à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique (procédure dite « Dreessen »).
Les mesures de compensation susceptibles d'être imposées au candidat peuvent prendre trois formes :
• la proposition d'un stage d'adaptation ou d'une épreuve d'aptitude ;
• l'imposition d'un stage d'adaptation ou d'une épreuve d'aptitude ;
• l'imposition d'un stage d'adaptation et d'une épreuve d'aptitude.

