L'ESSENTIEL
L'essor fulgurant de l'intelligence artificielle (IA), en particulier générative, pose des défis inédits à la protection du droit d'auteur, dont la France a été pionnière. Les modèles d'IA sont en effet entraînés à partir de millions de contenus protégés, sans que leurs auteurs n'aient autorisé cet usage, ni ne soient rémunérés pour celui-ci. Ce « moissonnage » sauvage représente une menace existentielle pour les industries culturelles et, plus largement, pour les oeuvres de l'esprit.
La récente concertation nationale entre les titulaires de droits et les fournisseurs d'IA n'ayant pas permis de parvenir à une solution partagée, la proposition de loi visant à instaurer une présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA a pour objectif de corriger l'asymétrie d'information existante entre les deux parties et de rétablir l'égalité des armes en cas de contentieux. Ses auteurs espèrent ainsi inciter les acteurs en présence à négocier et à conclure des accords.
Alors que certains croyaient déceler un risque d'inconstitutionnalité et de non-conformité au droit européen de la proposition de loi, le Conseil d'État, qui en a été saisi pour avis par le Président du Sénat, a montré qu'il n'en était rien, tout en préconisant quelques ajustements.
Tenant compte de ces recommandations, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a, sur proposition de sa rapporteure, précisé le dispositif initial et adopté, à l'unanimité, la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux.
I. LE RAPPORT ASYMÉTRIQUE ENTRE LES TITULAIRES DE DROITS CULTURELS ET LES FOURNISSEURS D'IA : UNE SITUATION MORTIFÈRE POUR LE SECTEUR DE LA CRÉATION
A. L'EXPLOITATION SANS AUTORISATION, NI RÉMUNÉRATION DE CONTENUS CULTURELS PROTÉGÉS : UN PILLAGE MASSIF QUI MET EN PÉRIL LE DROIT D'AUTEUR ET LES DROITS VOISINS
Pour être suffisamment performants, les modèles d'IA générative ont besoin de quantités gigantesques de données dites « d'entraînement », qui proviennent essentiellement de contenus numériques accessibles publiquement dont certains sont protégés par le droit d'auteur ou les droits voisins. Le « moissonnage » (« web scraping ») de ces données culturelles par les fournisseurs d'IA s'effectue sans autorisation préalable, ni rémunération de leurs auteurs.
Cette pratique, qui s'apparente à un pillage à très large échelle, pose un double problème.
Tout d'abord, les titulaires de droits ne savent pas si, quand et comment leurs oeuvres sont utilisées ; ces informations sont détenues par les seuls fournisseurs d'IA. Cette opacité contrevient au principe de transparence, principe matriciel en démocratie. Elle fait également reposer le modèle économique d'un secteur sur la violation systématique des droits d'un autre secteur, fonctionnement en soi problématique.
Ensuite, les « données-oeuvres » qui servent à nourrir les modèles d'IA sont le seul élément de leur chaîne de valeur dont la gratuité est tenue pour acquise par les fournisseurs d'IA. Or, il est légitime que leurs auteurs revendiquent une part de la richesse générée, car, sans leurs créations, les modèles d'IA ne pourraient exister.
Ni autorisés ni rémunérés comme données entrantes, les contenus culturels protégés sont en outre directement concurrencés par les données sortantes des modèles d'IA. Ces pseudooeuvres, produites en très grande quantité et à moindre coût que les créations humaines, font peser un risque de substitution des oeuvres de l'esprit par des contenus synthétiques et constituent donc une menace inédite pour le secteur de la création.
L'asymétrie structurelle qui caractérise le rapport de force entre fournisseurs d'IA et titulaires de droits appelle l'intervention du droit, afin de concilier respect des droits des créateurs et développement de l'IA.
B. UNE RÉGULATION EUROPÉENNE INITIALEMENT À L'AVANT-GARDE, MAIS DÉSORMAIS INFLÉCHIE
Au sein de l'Union européenne, l'IA s'est développée dans le cadre juridique posé par la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur les droits d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (DAMUN), législation à l'époque précurseur et protectrice, mais qui s'est vite retrouvée dépassée par l'essor de l'IA générative.
Le texte prévoit deux exceptions au droit d'auteur pour la fouille de textes et l'extraction de données, dites exceptions « TDM » (« text and data mining »), qui ont été transposées en droit français. L'une de ces exceptions, ouverte à tous les usages, quelle que soit leur finalité, permet la reproduction et l'extraction de contenus protégés par le droit d'auteur, accessibles de manière licite. Elle est toutefois assortie de la faculté pour les titulaires de droits de s'opposer expressément à cette fouille de textes et de données ; il s'agit de la clause de retrait, aussi appelée opt-out, dont les modalités ne sont cependant pas précisées par la directive.
Depuis son entrée en vigueur, cette exception est alléguée par les fournisseurs d'IA comme fondement juridique à leurs pratiques de moissonnage de contenus protégés, ce qui constitue un détournement de son objet initial. Quant à l'opt-out, son effectivité est, en pratique, très limitée, faute de transparence sur les contenus exploités. Lorsqu'il peut s'exercer, l'opt-out n'est en outre pas toujours respecté par les fournisseurs d'IA.
Le règlement européen 2024/1689 du 13 juin 2024 sur l'IA (RIA) a tenté de remédier à cette situation, d'une part, en incitant les fournisseurs d'IA à se conformer à un code de bonnes pratiques (« code of practice »), d'autre part, en les obligeant à mettre à disposition du public un « résumé suffisamment détaillé » des contenus utilisés pour l'entraînement de leurs IA, sur la base d'un modèle de transparence (« template ») fourni par le Bureau de l'IA.
L'élaboration de ces textes d'application a donné lieu à d'âpres négociations et à d'intenses actions d'influence, sur fond de guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne. Leur publication a d'ailleurs été reportée à plusieurs reprises. Leur version finale, entrée en vigueur le 2 août 2025, traduit le choix d'une voie moins-disante en matière de protection du droit d'auteur et des droits voisins, qui s'éloigne de l'esprit et de la lettre du RIA. Le degré de transparence exigée des fournisseurs d'IA ne permettra en effet pas aux titulaires de droits d'identifier si leurs oeuvres ont été exploitées, donc de recouvrer l'effectivité de leurs droits.
II. L'APPEL DE LA COMMISSION À UNE TROISIÈME VOIE DE L'IA, RESPECTUEUSE DU DROIT D'AUTEUR ET PROPICE À L'INNOVATION
C'est dans ce contexte technologique, économique, juridique et géopolitique qu'au début de l'année 2025, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport du Sénat a confié à Agnès Evren, Laure Darcos et Pierre Ouzoulias une mission d'information sur les enjeux entre l'IA et la création. À l'issue de leur travail, les rapporteurs se sont forgé la conviction que l'opposition entre IA et création était non seulement stérile, mais également préjudiciable à tous :
· pour les titulaires de droits, l'absence de consentement et de rémunération en amont, couplée au risque de remplacement en aval, s'apparente à une double dépossession mortifère ;
· pour les fournisseurs d'IA, la fragilisation du secteur de la création risque de conduire à une contraction du volume de données de qualité disponibles, préjudiciable à la performance de leurs modèles qui pourraient, à terme, dégénérer ;
· pour l'Union européenne, un alignement par le bas en termes de protection du droit d'auteur et des droits voisins risque de conforter la position dominante des géants américains de la tech, au détriment du développement d'entreprises européennes de l'IA.
En conséquence, les rapporteurs estiment que la France et l'Union européenne ont tout à gagner à miser sur leur avantage comparatif, à savoir la qualité et la diversité de leurs contenus culturels, pour ouvrir une troisième voie de l'IA, respectueuse du droit d'auteur et des droits voisins, tout en étant propice à l'innovation. Dans leur rapport1(*), adopté à l'unanimité par la commission le 9 juillet 2025, ils appellent au respect de huit grands principes pour la mise en place de relations équilibrées entre les titulaires de droits et les fournisseurs d'IA.
Les deux premiers, dont découlent les six autres, sont la transparence totale des données exploitées par les fournisseurs d'IA et le droit à rémunération des titulaires de droits.
Pour garantir cette effectivité des droits et ce partage de la valeur, les rapporteurs ont proposé une méthode en trois temps :
· l'attente des conclusions de la concertation lancée début juin 2025 par le ministère de la culture et le ministère de l'économie entre les titulaires de droits et les fournisseurs d'IA ;
· en cas d'échec de cette concertation, le dépôt d'une proposition de loi visant à mettre en oeuvre une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA ;
· en cas de nouvel échec, la mise en place d'une taxation du chiffre d'affaires réalisé en France par les fournisseurs d'IA, afin de compenser les pertes du secteur culturel.
Ayant eu le mérite de mettre autour de la table des acteurs peu habitués à se parler, la concertation entre titulaires de droits et fournisseurs d'IA s'est achevée fin novembre 2025 sur ce diagnostic : le partage de la valeur ne se fait pas spontanément. Il apparaît notamment que l'interprétation dévoyée de l'exception « TDM » bloque les démarches de contractualisation.
En l'absence de solution partagée entre les parties prenantes pour assurer la juste rémunération des contenus exploités pour l'entraînement des modèles d'IA, le législateur, suivant la méthode qu'il a définie, est légitime à intervenir pour défendre le droit d'auteur, socle de l'exception culturelle française.
III. UNE PROPOSITION DE LOI POUR ROMPRE AVEC L'OPACITÉ ACTUELLE ET RÉÉQUILIBRER LE RAPPORT DE FORCE ENTRE TITULAIRES DE DROITS ET FOURNISSEURS D'IA
A. L'INTERVENTION DU LÉGISLATEUR FRANÇAIS : UNE INITIATIVE PRÉCURSEURE, ANCRÉE DANS LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
Les récents textes d'application du RIA, en n'imposant pas aux fournisseurs d'IA suffisamment de transparence sur les données exploitées par leurs modèles, ne permettent pas de garantir l'effectivité du droit d'auteur et des droits voisins, ni celle du droit à un recours juridictionnel, pourtant reconnus par l'Union européenne2(*).
Cette double atteinte aux droits fondamentaux de l'Union européenne légitime l'intervention du législateur national pour en assurer le respect. Sans empiéter sur le droit substantiel européen, celui-ci a la possibilité d'intervenir sur le droit procédural, en créant une règle nationale permettant de garantir l'effectivité de droits aujourd'hui « paralysés ». Une telle initiative est non seulement conforme au droit de l'Union européenne, mais concourt également à sa mise en oeuvre plus efficace.
Cette démarche est en outre loin d'être isolée. L'idée d'une règle procédurale prenant la forme d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA fait de plus en plus son chemin au sein de l'Union européenne : elle est préconisée dans le rapport sur l'IA et le droit d'auteur du député européen Axel Voss, adopté en commission des affaires juridiques du Parlement européen le 28 janvier 20263(*), et explicitement mentionnée dans la résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 sur le droit d'auteur et l'intelligence artificielle générative4(*).
Par cette proposition de loi, le législateur français entend donc être précurseur et susciter un élan auprès de ses partenaires européens pour rééquilibrer le rapport de force entre titulaires de droits et fournisseurs d'IA.
B. L'INSTAURATION D'UNE PRÉSOMPTION D'EXPLOITATION DES CONTENUS CULTURELS PAR LES FOURNISSEURS D'IA : UNE RÈGLE PROCÉDURALE PROTECTRICE DES TITULAIRES DE DROITS ET INCITATIVE VIS-À-VIS DES FOURNISSEURS D'IA
1. Restaurer l'effectivité des droits des créateurs
Suivant l'une des propositions formulées dans le cadre de la mission conduite par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) relative à la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d'intelligence artificielle5(*), l'article unique de la proposition de loi crée, dans le code de la propriété intellectuelle, une présomption légale d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA.
Ce dispositif a pour objectif principal de restaurer l'effectivité des droits en rééquilibrant la charge de la preuve qui pèse aujourd'hui entièrement sur leurs titulaires, confrontés à l'opacité structurelle des modèles d'IA. Au lieu de leur imposer de rapporter la preuve de l'exploitation de leurs contenus protégés - démarche quasi impossible sans une transparence totale de la part des fournisseurs d'IA -, la présomption permet de tenir pour acquise cette exploitation à partir d'un fait de base dont la preuve est plus simple à rapporter. Ce mécanisme, qui consiste en une facilitation probatoire, vise ainsi à rétablir l'égalité des armes en cas de contentieux.
Concrètement, les faits susceptibles de déclencher la présomption peuvent être la production de contenus « à la manière de » ou « dans le style de » l'auteur, la régurgitation d'extraits d'une oeuvre protégée ou de son intégralité, des ressemblances entre l'objet protégé et le résultat généré, ou tout autre indice issu d'expertises techniques sur la chaîne d'approvisionnement ou le fonctionnement du modèle d'IA.
La présomption proposée est dite simple ou réfragable. Elle peut donc être renversée par la preuve contraire, c'est-à-dire la démonstration par les fournisseurs d'IA que le contenu protégé n'a pas été exploité. L'argument selon lequel cette preuve contraire serait techniquement très difficile voire impossible à rapporter est difficilement audible pour des professionnels dont le coeur de métier est précisément le traitement massif de données.
2. Favoriser l'émergence d'un marché éthique de l'IA
Le dispositif de présomption n'est pas qu'un outil contentieux ; il a aussi pour objectif de dissuader les acteurs de l'IA d'adopter certains comportements de prédation et de les inciter à en suivre d'autres, plus vertueux.
Par son effet prophylactique, la règle de droit vise à favoriser l'émergence d'un marché éthique dans lequel les fournisseurs, qui documentent leurs sources d'entraînement et négocient des accords de licence avec les titulaires de droits, disposent d'un avantage compétitif sur ceux qui pratiquent le moissonnage sauvage. Loin de freiner l'innovation, elle crée les conditions d'une concurrence loyale et d'un écosystème durable dans lequel la qualité des données d'entraînement - et donc le respect des droits des auteurs et des créateurs - devient un facteur de différenciation.
C. UN DISPOSITIF PRÉCISÉ PAR LA COMMISSION
Face au procès en inconstitutionnalité et en non-conformité au droit de l'Union européenne que certains acteurs ont intenté à la proposition de loi depuis son dépôt, ses auteurs ont souhaité que le Conseil d'État puisse en être saisi pour avis, sur le fondement de l'article 39 de la Constitution.
Dans son avis rendu le 19 mars 2026, le Conseil d'État considère que la proposition de loi ne se heurte à aucun obstacle d'ordre constitutionnel ou conventionnel, sous réserve de quelques ajustements visant à renforcer la sécurité juridique de la rédaction initiale.
Tenant compte des recommandations d'ajustement qu'il formule, la commission a, sur proposition de sa rapporteure, adopté cinq amendements précisant le champ d'application et l'imputabilité du dispositif :
· si celui-ci a pour principal objet d'aménager l'administration de la preuve dans le cadre d'une procédure civile, il ne mentionne pas cette circonstance : un premier amendement apporte donc cette précision ;
· alors que la rédaction initiale ne mentionne pas explicitement la qualité des acteurs à qui la présomption est imputable, un deuxième amendement précise qu'il s'agit à la fois des fournisseurs de modèles et des fournisseurs de systèmes d'IA, afin de couvrir l'ensemble des acteurs de la chaîne de développement et de déploiement des IA ; le même amendement remplace le terme « exploité » par le terme « utilisé » dans la mesure où le premier renvoie au droit de reproduction d'une oeuvre, lequel relève de la compétence du seul législateur européen ;
· un troisième amendement permet d'appliquer le mécanisme de présomption aux instances en cours, et pas seulement à celles à venir ;
· un quatrième amendement prévoit une disposition d'application spécifique à WallisetFutuna, tandis qu'un cinquième amendement adapte le titre de la proposition de loi.
EXAMEN DES ARTICLES
Article unique
Présomption d'exploitation des contenus culturels
protégés par les fournisseurs d'intelligence artificielle
Cet article vise à instaurer une présomption légale d'exploitation des contenus culturels protégés par les fournisseurs d'intelligence artificielle, afin de permettre aux titulaires de droits de recouvrer l'effectivité de ces derniers.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté cinq amendements visant à préciser le champ d'application et l'imputabilité du dispositif.
I. - La situation actuelle
Les modèles d'intelligence artificielle (IA) générative ont recours, pour être suffisamment performants, à des quantités gigantesques de données, qui constituent en quelque sorte leur matière première. Ces données dites « d'entraînement » proviennent essentiellement de contenus numériques accessibles publiquement, notamment via de grandes bases de données telles que Common crawl. Pour les collecter massivement et automatiquement, les fournisseurs d'IA ont recours à des techniques de moissonnage (« web scraping »).
Parmi ces données numériques se trouvent des contenus culturels protégés par le droit d'auteur ou les droits voisins. Or leur « moissonnage » s'effectue, sauf exception, sans autorisation préalable, ni rémunération de leurs titulaires. Des contentieux se sont donc développés partout dans le monde. Des accords de licence ont parfois permis de prévenir ou de mettre fin à certains d'entre eux, mais cela reste encore très anecdotique.
Ces pratiques de moissonnage sauvage se déroulant dans la plus grande opacité, les titulaires de droits se heurtent à d'importantes difficultés techniques et juridiques pour établir si, quand et comment leurs oeuvres ont été utilisées. L'information est en effet détenue par les seuls fournisseurs d'IA.
Non seulement cette opacité contrevient au principe de transparence, essentiel en démocratie, mais elle est en outre constitutive d'une asymétrie structurelle dans les rapports entre titulaires de droits et fournisseurs d'IA.
Le Règlement européen sur l'IA6(*), adopté en juin 2024, a tenté de remédier à cette situation, d'une part, en incitant les fournisseurs d'IA à se conformer à un code de bonnes pratiques (« code of practice »), d'autre part, en les obligeant à mettre à disposition du public un « résumé suffisamment détaillé » des contenus utilisés, sur la base d'un modèle de transparence (« template ») fourni par le Bureau de l'IA.
Cependant, le degré de transparence exigé de ces textes d'application, entrés en vigueur le 2 août 2025, ne permettra pas aux titulaires de droits d'identifier si leurs oeuvres ont été exploitées, donc de garantir l'effectivité du droit d'auteur et des droits voisins ainsi que du droit au recours juridictionnel, pourtant reconnus par le droit de l'Union européenne7(*).
En conséquence, sans remettre en cause le droit substantiel émanant du RIA, le législateur français estime possible d'intervenir sur le droit procédural, en créant une règle nationale permettant de faire respecter ces droits. Son initiative se veut donc non seulement conforme au droit de l'Union européenne, mais également exécutive de celui-ci.
II. - Le dispositif de la proposition de loi
Suivant l'une des recommandations formulées dans le cadre de la mission conduite par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) relative à la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d'intelligence artificielle8(*), l'article unique de la proposition de loi introduit un nouvel article L. 331-4-1 dans le code de la propriété intellectuelle afin d'instaurer une présomption d'exploitation des contenus culturels protégés par les fournisseurs d'IA.
Au lieu de devoir rapporter la preuve de l'exploitation d'un contenu protégé à des fins d'entraînement d'un modèle d'IA, démarche quasi impossible à mener sans une transparence totale de la part des fournisseurs, la présomption permet de tenir pour acquise cette exploitation à partir d'un fait de base dont la preuve est plus simple à rapporter. Ce dispositif a pour objectif principal d'alléger la charge de la preuve qui pèse aujourd'hui entièrement sur les titulaires de droits, alors qu'ils se heurtent à l'opacité structurelle des modèles d'IA. Il s'agit donc d'un mécanisme de facilitation probatoire destiné à rétablir l'égalité des armes en cas de contentieux.
La présomption proposée n'est pas inconditionnelle : elle est doublement encadrée. D'une part, elle exige un « indice »9(*), ce qui suppose l'existence d'un ou de plusieurs éléments de faits objectivables, et non une simple allégation. D'autre part, cet indice doit être « afférent au développement ou au déploiement du système d'IA ou au résultat généré », ce qui le rattache à des réalités techniques identifiables. Comme le précise l'exposé des motifs de la proposition de loi, le ou les faits susceptibles de déclencher la présomption peuvent être : la production de contenus « à la manière de » ou « dans le style de » l'auteur, la régurgitation d'extraits d'une oeuvre protégée ou de son intégralité, des ressemblances entre l'objet protégé et le résultat généré, ou tout autre indice issu d'expertises techniques sur la chaîne d'approvisionnement ou le fonctionnement du modèle.
Pour rappel, le droit d'auteur connaît déjà des présomptions fondées sur des indices de vraisemblance. La présomption d'autorat de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle repose sur un fait connu simple (la divulgation sous un nom) pour en déduire la qualité d'auteur. La présomption de cession des droits au profit du producteur de l'oeuvre audiovisuelle (article L. 131-24 du même code) obéit à la même logique. Il existe également une présomption jurisprudentielle de titularité des personnes morales agissant en contrefaçon qui sert, comme la présomption proposée au présent article, à la défense des droits de propriété littéraire et artistique (Cass. civ. 1, 24 mars 1993, « Aréo », n° 9116.543). Le mécanisme proposé s'inscrit donc dans une tradition bien établie du code de la propriété intellectuelle.
La présomption instaurée est dite simple ou réfragable. Elle peut donc être renversée par la preuve contraire, c'est-à-dire la démonstration par les fournisseurs d'IA que le contenu protégé n'a pas été exploité. L'argument selon lequel cette preuve contraire serait techniquement très difficile voire impossible à rapporter est difficilement audible pour des professionnels dont le coeur de métier est précisément le traitement massif de données.
La présomption légale n'est pas qu'un outil contentieux. Par son effet prophylactique, la règle de droit a aussi pour objectif de dissuader d'adopter certains comportements ou d'inciter à en suivre d'autres. Elle vise donc à favoriser l'émergence d'un marché éthique dans lequel les fournisseurs d'IA respectueux du droit d'auteur et des droits voisins disposent d'un avantage compétitif sur ceux qui pratiquent le moissonnage sauvage.
III. - La position de la commission
Compte tenu du risque de non-conformité au droit de l'Union européenne et d'inconstitutionnalité en droit interne pointé par certains acteurs depuis le dépôt de la proposition de loi, ses auteurs ont souhaité que le Conseil d'État puisse en être saisi pour avis, sur le fondement de l'article 39 de la Constitution.
Dans son avis rendu le 19 mars 2026, annexé au présent rapport, le Conseil d'État note tout d'abord que le législateur national est compétent pour fixer un tel régime probatoire, dans la mesure où le dispositif envisagé « constitue bien l'une des modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union qu'il appartient aux États membres de régler », tout en précisant que le mécanisme proposé ne remet aucunement en cause le cadre juridique harmonisé par le droit européen. Son analyse vient ainsi confirmer la marge d'intervention identifiée par les auteurs de la proposition de loi. Le Conseil d'État indique toutefois qu'il conviendrait de remplacer le terme « exploité » par le terme « utilisé », le premier faisant référence au droit d'exploitation d'une oeuvre qui, en droit de l'Union européenne, renvoie au droit de reproduction, dont la définition est de la compétence du législateur européen.
Le Conseil d'État estime ensuite que la proposition de loi ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel, à partir du moment où le champ d'application de la présomption aux seules procédures civiles et son imputabilité à des catégories d'acteurs reconnues par le RIA seraient précisés. Il relève également que la présomption créée est une présomption d'usage et non une présomption d'atteinte aux droits de la propriété intellectuelle et qu'il reviendra dès lors au juge d'apprécier si l'utilisation de l'objet protégé est constitutive ou non d'une atteinte aux droits. Il considère en outre que le dispositif proposé identifie avec une précision suffisante les catégories de situations dans lesquelles la présomption peut être déclenchée, de même qu'il juge que l'emploi du terme « indice » et la référence à la notion de vraisemblable sont pleinement justifiés. L'ensemble de ces appréciations conforte les choix juridiques et rédactionnels des auteurs de la proposition de la loi, tout en permettant de les améliorer.
Suivant les recommandations d'ajustement formulées par le Conseil d'État, la commission a, sur proposition de sa rapporteure, adopté cinq amendements visant à préciser le champ d'application et l'imputabilité du dispositif initial :
· si celui-ci a pour principal objet d'aménager l'administration de la preuve dans le cadre d'une procédure civile, il ne mentionne pas cette circonstance : un premier amendement apporte donc cette précision ;
· alors que la rédaction initiale ne mentionne pas explicitement la qualité des acteurs à qui la présomption est imputable, un deuxième amendement précise qu'il s'agit à la fois des fournisseurs de modèles et des fournisseurs de systèmes d'IA, afin de couvrir l'ensemble des acteurs de la chaîne de développement et de déploiement des IA ; ce même amendement remplace le terme « exploité » par le terme « utilisé » dans la mesure où le premier renvoie au droit de reproduction d'une oeuvre, lequel relève de la compétence du seul législateur européen ;
· un troisième amendement introduit une disposition spécifique pour rendre la proposition de loi applicable à Wallis-et-Futuna ;
· un quatrième amendement permet d'appliquer le mécanisme de présomption aux instances en cours, et pas seulement à celles à venir ;
· enfin, un cinquième amendement adapte le titre de la proposition afin de tenir compte de la nouvelle référence à la notion d'utilisation qui remplace celle d'exploitation.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
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* *
La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté, à l'unanimité, la proposition de loi ainsi modifiée.
EXAMEN EN COMMISSION
MERCREDI 1ER AVRIL 2026
M. Laurent Lafon, président, co-auteur de la proposition de loi. - Nous examinons ce matin le rapport de notre collègue Laure Darcos sur la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, dont je vous rappelle que l'examen en séance publique est programmé le mercredi 8 avril après-midi.
Mme Laure Darcos, rapporteure, co-auteure de la proposition de loi. - Je suis à la fois heureuse et émue de vous présenter le rapport sur cette proposition de loi, dont l'idée a germé voilà presque un an, dans le cadre de la mission d'information que nous avons menée, avec Agnès Evren et Pierre Ouzoulias, sur l'intelligence artificielle (IA) et la création.
Je tiens, d'emblée, à souligner l'important travail de fond réalisé par nos collègues Catherine Morin-Desailly et Karine Daniel au sein de la commission des affaires européennes, qui ont mis en lumière l'insuffisante protection des droits d'auteur par le règlement européen sur l'IA (RIA, ou AI Act) du 13 juin 2024. En outre, je remercie Laurent Lafon, président de notre commission, et notre collègue Monique de Marco, qui se sont fortement investis, ainsi que Agnès Evren et, surtout, Pierre Ouzoulias, qui ont cheminé à mes côtés depuis l'origine sur ce texte.
Lorsque nous nous sommes emparés de ce sujet complexe, mais passionnant, nous avions conscience que l'essor fulgurant de l'IA générative représentait un bouleversement sans précédent pour le droit de la propriété intellectuelle et posait des défis inédits à la protection du droit d'auteur, domaine dans lequel la France a été pionnière. Cependant, nous ne nous doutions pas à quel point il serait délicat de trouver une marge d'intervention pour le législateur national, dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques fortes entre l'Union européenne et les États-Unis et des relations très tendues entre les titulaires de droits et les entreprises d'IA.
Je vous rappelle que la situation actuelle se caractérise par l'opacité des usages. Ainsi, les modèles d'IA sont entraînés à partir d'une quantité gigantesque de données accessibles en ligne, parmi lesquelles des contenus protégés par le droit d'auteur ou les droits voisins. Or cette utilisation s'effectue sans autorisation ni rémunération des auteurs.
Ce « moissonnage » - ou « chalutage », pour reprendre un terme cher à Pierre Ouzoulias - constitue ni plus ni moins qu'un pillage, qui menace l'existence même des industries culturelles et, plus largement, des oeuvres de l'esprit. Nous faisions d'ailleurs référence, dans le titre de notre rapport d'information, à un comportement de prédation.
Les titulaires de droits se heurtent à des difficultés techniques et juridiques souvent insurmontables pour établir si et quand leurs contenus protégés ont été utilisés. En effet, l'information est détenue par les seuls fournisseurs d'IA. Cette asymétrie des rapports entre les parties et cette absence de transparence ne sont, en démocratie, ni acceptables ni viables. Non seulement elles laissent toute une catégorie d'acteurs de la création sans moyens de faire valoir leurs droits, mais en outre, elles font reposer le modèle économique d'un secteur sur la violation systématique des droits d'un autre.
Face à ce constat inquiétant, nous vous avions fait part, le 9 juillet dernier, lors de la présentation de notre rapport, de notre conviction selon laquelle la France et l'Union européenne auraient tout à gagner à miser sur leur avantage comparatif, à savoir la qualité et la diversité de leurs contenus culturels, pour ouvrir une « troisième voie de l'IA » à la fois respectueuse du droit d'auteur et des droits voisins et attractive pour l'innovation. En effet, nous avons toujours considéré que l'opposition manichéenne entre IA et création était non seulement stérile, mais également préjudiciable à tous.
Pour rééquilibrer le rapport de force entre les titulaires de droits et les fournisseurs d'IA, nous avons appelé au respect de deux principes fondamentaux : la transparence des données utilisées et le droit à rémunération de leurs auteurs. Pour garantir l'effectivité de ces droits et du partage de la valeur, nous avons proposé une méthode en trois temps.
Le premier est celui d'une concertation entre les titulaires de droits et les fournisseurs d'IA : il se trouve qu'au moment même où nous achevions notre mission d'information, les ministères de la culture et de l'économie avaient lancé un cycle de concertation entre les deux parties, démarche que nous avions alors saluée.
En cas d'échec de cette concertation, le deuxième temps est celui du dépôt d'une proposition de loi d'initiative sénatoriale visant à garantir l'effectivité des droits.
Enfin, le troisième, auquel nous ne souhaitons pas parvenir, est celui d'une taxation des fournisseurs d'IA.
La concertation nationale, dont le mérite a été de mettre autour de la table des acteurs peu habitués à se parler, s'est achevée en novembre dernier sur l'absence d'une solution commune. Il apparaît, notamment, que l'interprétation par les entreprises d'IA de l'une des exceptions prévues en droit européen au droit d'auteur pour la fouille de textes et de données, l'exception text and data mining (TDM), bloque les démarches de contractualisation entre les parties.
Aussi avons-nous décidé, avec Agnès Evren et Pierre Ouzoulias, de franchir la deuxième étape en déposant, le 12 décembre dernier, la présente proposition de loi, dont je remercie vivement ceux d'entre vous qui l'ont cosignée, mes chers collègues.
Quel est son objet ? Il s'agit, tout d'abord, de garantir l'effectivité de droits fondamentaux reconnus par le droit de l'Union européenne : le droit d'auteur, les droits voisins et le droit au recours juridictionnel, dont la mise en oeuvre est à l'arrêt. En effet, les récents textes d'application du RIA traduisent le choix d'une voie moins-disante en matière de protection desdits droits.
Ainsi, le degré de la transparence exigée des fournisseurs d'IA ne permettra aux auteurs et aux créateurs ni d'identifier si leurs oeuvres ont été utilisées ni de se tourner vers un juge pour faire respecter leurs droits. Cette atteinte légitime l'intervention du législateur national pour en assurer la sauvegarde. Sans empiéter sur le droit substantiel européen, nous avons la possibilité - et même l'obligation - d'intervenir sur le droit procédural, en créant une règle nationale permettant d'assurer l'effectivité de droits reconnus par l'Union européenne.
Il s'agit ensuite, par l'instauration d'un outil contentieux, de dissuader les acteurs de l'IA de continuer à adopter des comportements de prédation et de les inciter à en suivre d'autres, plus vertueux. Le point d'arrivée serait l'émergence d'un marché éthique de l'IA, dans lequel les fournisseurs qui documentent sérieusement et honnêtement leurs sources d'entraînement et négocient des accords de licence avec les titulaires de droits disposent d'un avantage compétitif sur ceux qui pratiquent le moissonnage sauvage. Loin d'être une « machine à contentieux » qui freinerait l'innovation, la règle de droit que nous proposons crée donc les conditions d'une concurrence loyale et d'un écosystème durable dans lequel la qualité des données d'entraînement, donc le respect des droits des auteurs et des créateurs, deviendrait un facteur de différenciation.
En quoi consiste le dispositif proposé ? Nous reprenons une idée développée par la professeure de droit Alexandra Bensamoun, que notre commission avait auditionnée au printemps dernier en tant qu'auteure d'un rapport du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) sur la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d'intelligence artificielle. Je tiens à lui rendre hommage pour son expertise très précieuse et son soutien sans faille. Ainsi, la proposition de loi crée, dans le code de la propriété intellectuelle, une présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA.
Ce dispositif permet, en cas de contentieux, d'alléger la charge de la preuve, alors que celle-ci pèse aujourd'hui entièrement sur des titulaires de droits confrontés à l'opacité structurelle des modèles d'IA. Au lieu de leur imposer de rapporter la preuve de l'exploitation de leurs contenus protégés, démarche quasi impossible sans une transparence totale de la part des fournisseurs d'IA, la présomption permet de tenir pour acquise cette exploitation à partir d'un fait de base dont la preuve est plus simple à rapporter. Ce mécanisme, qui consiste en une facilitation probatoire, vise donc à rétablir l'égalité des armes en cas de contentieux.
Concrètement, les faits de base susceptibles de déclencher la présomption pourront être la production de contenus « à la manière de » ou « dans le style de » tel auteur, la régurgitation d'extraits ou de l'intégralité d'une oeuvre protégée, des ressemblances entre l'objet protégé et le résultat généré ou tout autre indice issu d'expertises techniques sur la chaîne d'approvisionnement ou le fonctionnement du modèle d'IA.
La présomption proposée est simple, ou réfragable. Elle peut donc être renversée par la preuve contraire, c'est-à-dire la démonstration par les fournisseurs d'IA que le contenu protégé n'a pas été exploité. Or l'argument selon lequel cette preuve contraire serait techniquement très difficile, voire impossible à rapporter est difficilement pertinent de la part de professionnels dont le coeur de métier est précisément le traitement massif de données. Au demeurant, pour l'artiste, des éléments de cette nature seraient encore plus complexes à avancer...
Depuis le dépôt de notre texte, nous avons dû faire face à de nombreuses attaques, émanant essentiellement, mais pas seulement, du secteur de la tech. Il nous a été principalement opposé le risque d'inconstitutionnalité et de non-conventionnalité au droit européen. C'est pourquoi, en plein accord avec Laurent Lafon, nous avons souhaité que le Président du Sénat saisisse le Conseil d'État pour avis sur notre proposition de loi, comme le permet l'article 39 de la Constitution. Cette procédure, que j'avais déjà expérimentée pour deux précédentes propositions de loi, et que je ne peux que vous inciter à activer, mes chers collègues, est à la fois stimulante intellectuellement et précieuse pour améliorer la sécurité juridique de nos initiatives législatives.
Après plusieurs réunions de travail informelles avec ses rapporteurs et notre audition par sa section de l'intérieur, puis par son Assemblée générale, le Conseil d'État a rendu son avis le 19 mars dernier. À notre grande satisfaction, son analyse confirme la marge d'intervention du législateur national que nous avions identifiée. Elle conforte également nos choix juridiques, puisque le Conseil d'État considère que la proposition de loi ne se heurte à aucun obstacle d'ordre constitutionnel ou conventionnel, sous réserve de quelques ajustements visant à préciser sa rédaction.
Je propose donc cinq amendements tendant principalement à préciser le champ d'application et l'imputabilité du dispositif initial.
Le premier vise à mentionner que la présomption s'applique aux seules procédures civiles.
Le deuxième concerne plusieurs modifications rédactionnelles : imputer le mécanisme de présomption aux fournisseurs à la fois de modèles et de systèmes d'IA, afin de couvrir l'ensemble des acteurs de la chaîne, et remplacer le terme « exploité » par le terme « utilisé », dans la mesure où le terme premier renvoie au droit de reproduction d'une oeuvre, lequel relève de la compétence du seul législateur européen.
Le troisième tend à intégrer une disposition d'application spécifique à WallisetFutuna.
Le quatrième vise à ce que la présomption puisse s'appliquer aux instances en cours, et non seulement à venir.
Le dernier a pour objet de modifier en conséquence l'intitulé de la proposition de loi.
Avec ces modifications, nous parviendrions à un mécanisme solide juridiquement et efficace politiquement. D'ores et déjà, il produit des effets, puisqu'il y a une dizaine de jours, le PDG de Mistral AI, Arthur Mensch, que nous avions rencontré en décembre et qui n'avait alors pas voulu saisir notre main tendue, a publiquement proposé une contribution des entreprises d'IA, corrélée à leur chiffre d'affaires, pour accéder aux contenus protégés. Cette annonce soudaine, mais certainement pas due au hasard, dont les titulaires de droits ne sont pas dupes, révèle la fébrilité qui s'empare d'un secteur de la tech conscient du fait que notre proposition de loi, validée par le Conseil d'État, a de bonnes chances d'être adoptée par le Sénat.
Ma crainte porte davantage sur la prochaine étape de son parcours législatif : en effet, l'enjeu sera son inscription à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale et son adoption conforme. La raison en est que le caractère très sensible du sujet oblige à nous concentrer sur le seul mécanisme de présomption et à ne pas céder à la tentation de traiter d'autres sujets, certes connexes, mais qui risqueraient d'empêcher son aboutissement. En effet, l'absence de procédure accélérée, en cas de non-adoption conforme, pourrait compromettre une adoption définitive avant la période budgétaire, puis la campagne présidentielle. Par conséquent, nos détracteurs, dont le Gouvernement, jouent la montre. Si tel était le cas, pendant encore deux, ans, les fournisseurs d'IA pourraient continuer à moissonner sans vergogne et à piller les oeuvres protégées sans rémunération.
Voilà pourquoi je vous propose de retenir un périmètre très circonscrit. Ainsi, concernant ce dernier, en application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer qu'il inclut les seules dispositions relatives à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle.
Mme Agnès Evren, co-auteure de la proposition de loi. - Cette proposition de loi n'est pas une simple mesure technique : elle est un acte de souveraineté culturelle. Les créateurs d'oeuvres massivement utilisées par des intelligences artificielles sans autorisation, sans transparence et sans rémunération sont incapables de faire valoir leurs droits, car il est techniquement impossible de prouver que leur oeuvre a été pillée par ces boîtes noires numériques.
Le texte remet donc les choses à l'endroit et, surtout, place la France au niveau de l'Europe. Il change concrètement le rapport de force en instaurant une présomption d'exploitation et en rééquilibrant la charge de la preuve. Cela donne enfin une réalité à la protection du droit d'auteur. Ainsi, ce sera non plus au photographe, à l'écrivain ou au musicien de mener une enquête impossible, mais bien aux géants de l'IA de rendre des comptes sur les données qu'ils exploitent.
Contrairement à ce que beaucoup affirmaient, le Conseil d'État a confirmé que ce texte est juridiquement solide, conforme à notre Constitution et au droit européen et ne freine pas l'innovation, traduisant en droit français une exigence européenne. Alors que le RIA impose la transparence des données exploitées et le respect du droit d'auteur, le Parlement européen a apporté une nouvelle validation politique avec l'adoption très large, le 10 mars, du rapport d'Axel Voss, par 460 voix pour, y compris issues de l'extrême droite. Ainsi, la reconnaissance de l'utilisation d'oeuvres protégées par les IA, la difficulté d'établir la preuve, l'exigence de transparence sur les données d'entraînement et l'affirmation du principe de rémunération des créateurs ont été autant de points de débat tranchés à l'échelle européenne, dans un consensus politique rare sur la défense du droit d'auteur.
C'est une question de souveraineté culturelle, économique et juridique. Oui à l'innovation, mais non à une innovation prédatrice qui se nourrit gratuitement de la création. Je réitère mon espoir que la proposition de loi soit inscrite à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale le plus rapidement possible, car l'enjeu est la souveraineté culturelle, le droit d'auteur et la propriété intellectuelle.
M. Pierre Ouzoulias, co-auteur de la proposition de loi. - Le texte est très technique, mais l'objectif politique, crucial, doit absolument nous rassembler.
Le premier effet positif de notre rapport d'information et de cette proposition de loi est que les plateformes de l'IA ont reconnu publiquement qu'elles entraînaient leurs algorithmes avec des données protégées par le droit d'auteur. Ainsi, ce qui était de l'ordre du déni relève désormais d'un consensus généralement partagé. Cela oblige les législateurs que nous sommes à aller plus loin.
Comment peut-on imaginer qu'un modèle économique repose sur un tel pillage organisé, alors que les Gafam ne gagnent pas d'argent avec l'intelligence artificielle générative - je rappelle que 600 milliards de dollars sont perdus pour l'année 2026, rien qu'aux ÉtatsUnis ? La raison en est que ces acteurs sont dans une course au monopole, dans l'optique d'engranger demain des revenus considérables.
Or ce pillage se fait à partir de fonds publics, car ce sont bien les Français, nous, au travers des aides publiques, qui finançons la production artistique récupérée par les Gafam. C'est insupportable et nous ne pouvons continuer à financer cette stratégie de spoliation.
Je rends à mon tour hommage à Alexandra Bensamoun, professeure de droit, dont la contribution aux travaux de la représentation nationale sur un sujet fort complexe illustre l'excellence académique, qui est l'objet de la commission d'enquête sénatoriale que je préside.
Mme Karine Daniel, co-auteure de la proposition de loi. - Je me joins aux remerciements de mes collègues et me réjouis de cette reprise du travail que nous avons accompli, avec Catherine Morin-Desailly, au sein de la commission des affaires européennes. En effet, j'ai souvent l'impression que les relations entre cette dernière et les commissions permanentes sont quelque peu hermétiques, alors qu'il est utile d'articuler le cadre national avec les perspectives européennes.
Ce qui nous avait marquées, c'est l'asymétrie dont nous faisons preuve à l'égard des secteurs économiques. Ainsi, on a tendance à dévaloriser la valeur économique de la culture par rapport à celle de la tech, particulièrement en ce qui concerne l'IA. Cette asymétrie existe, au surplus, dans le domaine du commerce international, puisque notre production est très localisée, tandis que les gros opérateurs sont à l'étranger. Cela conduit à la dépréciation du secteur national et européen au profit d'opérateurs internationaux pillant notre valeur ajoutée.
Cependant, à cela s'oppose le développement d'opérateurs nationaux. Il est essentiel de ne pas céder aux sirènes de valeurs futures, qui doivent, certes, être protégées, ce à quoi nous sommes attentifs, notamment dans le cadre de notre travail sur les investissements d'avenir. Toutefois, cela doit se faire sans porter atteinte à un secteur de la culture extrêmement atomisé, avec une offre dispersée, qui fait à la fois sa richesse et sa faiblesse.
Je tiens à remercier Laure Darcos pour ce travail et à souligner l'importance de la collaboration entre les commissions de la culture et des affaires européennes, car les sujets qui devront nous mobiliser sont impressionnants.
Mme Catherine Morin-Desailly, co-auteure de la proposition de loi. - Je félicite les auteurs de ce texte, que je suis heureuse d'avoir cosigné, pour leur travail de fond extrêmement important.
Thierry Breton, lors de l'élaboration du RIA, alertait sur le faux débat entre innovation et régulation. Alors que des tentatives d'affaiblissement du texte avaient eu lieu, les députés européens s'étaient mobilisés pour le renforcer, notamment en matière de protection du droit d'auteur. Thierry Breton a ainsi défendu un texte équilibré, justifiant que sans régulation, il ne peut y avoir de respect de l'innovation.
J'attire votre attention sur les nouvelles volontés de saper le RIA, notamment dans le cadre du prochain paquet Omnibus, lequel pourrait également fragiliser le règlement général sur la protection des données (RGPD). Nous travaillons, avec Karine Daniel, à une proposition de résolution européenne sur ce sujet.
La commission des affaires européennes, dans un avis politique du 14 mai 2025, a appelé la Commission européenne à un sursaut dans le cadre de l'élaboration du code de bonnes pratiques en matière d'IA à usage général, dans le respect des droits d'auteur et de la volonté des colégislateurs européens. Nous avons également souligné que le pillage massif de données risquerait de provoquer l'effondrement du modèle économique de nos industries culturelles et créatives et de nos médias pluralistes, atout remarquable du rayonnement international et de l'attractivité de l'Europe et source de hautes valeurs ajoutées et de très nombreux emplois.
Nous soutenons pleinement le texte élaboré par la commission de la culture, qui stimulera les travaux en cours à Bruxelles et nous aidera à peser sur ces sujets, ce qui est crucial. Il y va de la souveraineté culturelle de notre pays, qui est un enjeu de civilisation.
Enfin, je tiens à rendre hommage à Jean-François Rapin, président de la commission des affaires européennes, laquelle, sous son impulsion, réalise un travail sérieux au service des commissions permanentes.
Mme Monique de Marco. - Je tiens à remercier Laure Darcos. Lors de la mission d'information sur l'IA et la création, nous avons constaté que des modèles sont entraînés sur des volumes astronomiques de données protégées : romans, photographies, voix humaines... Une part considérable de ce patrimoine est captée sans consentement, sans négociation, sans rémunération. Or la culture, loin d'être un sujet secondaire, est un enjeu de souveraineté, qu'il faut défendre face à des objectifs exclusivement commerciaux.
Je me réjouis du fait que les recommandations de la mission d'information aient abouti à ce texte, alors que je m'inquiétais, à l'époque, de leur devenir. Sans résoudre l'ensemble des problèmes, cette proposition de loi constitue une première marche.
Néanmoins, certains éléments m'interpellent. Ainsi, le Conseil d'État rappelle qu'il faudra identifier le titulaire des droits, démontrer l'originalité de l'oeuvre, qualifier l'usage et vérifier si une autorisation ou une exception s'applique. Pour le livre, la presse et l'audiovisuel, c'est un détail décisif. Certes, la menace contentieuse gagne en crédibilité, mais la victoire judiciaire demeure tout sauf automatique. Je me pose donc la question de la mise en oeuvre concrète du dispositif.
Mme Catherine Belrhiti. - Le droit existant, fondé sur le code de la propriété intellectuelle, repose sur le principe selon lequel toute exploitation d'une oeuvre doit être autorisée par son titulaire. Cependant, les mécanismes techniques propres à l'IA rendent difficile la preuve de cette exploitation, en particulier lorsque les données d'entraînement ne sont pas publiques. Pour répondre à cette difficulté, la présomption d'exploitation introduite par la proposition de loi vise à renverser la charge de la preuve, afin de permettre aux ayants droit de faire valoir plus efficacement leurs droits face aux fournisseurs de systèmes d'IA.
Ce dispositif doit néanmoins s'inscrire dans un cadre juridique cohérent au niveau européen. Ainsi, la directive du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins a introduit des exemptions pour la fouille de textes et de données, sous certaines conditions. Le RIA a renforcé les obligations de transparence pesant sur les fournisseurs d'IA, notamment en ce qui concerne les données utilisées pour l'entraînement des modèles.
L'enjeu est double : mieux protéger les créateurs sans entraver l'innovation technologique, notamment le développement de l'IA.
Cette proposition de loi participe également d'un enjeu plus large, celui de la souveraineté culturelle. Nos industries créatives constituent une richesse économique et un élément essentiel de notre identité, qui ne saurait être fragilisé.
Il nous appartient d'examiner ce texte avec exigence, afin d'en garantir la solidité juridique, l'efficacité pratique et la cohérence avec les cadres national et européen. Madame la rapporteure, comment la présomption d'exploitation s'appliquera-t-elle concrètement aux différents types de contenus utilisés par les fournisseurs d'IA ? Y a-t-il des distinctions prévues selon la nature ou la taille des oeuvres ? Comment ce texte s'articule-t-il avec les exemptions prévues par les règles européennes sur la fouille de textes et de données ? La présomption d'exploitation risque-t-elle d'entraver certains usages légitimes de l'IA en Europe ? Quels mécanismes de transparence et de reporting proposez-vous pour que les fournisseurs d'IA démontrent leur respect du droit, sans alourdir de manière excessive les charges administratives ni freiner l'innovation technologique ?
M. Max Brisson. - J'exprime le soutien du groupe Les Républicains à la proposition de Laure Darcos. Cependant, je crains que le Gouvernement ne prenne une position tiède là où une action forte serait nécessaire.
Sans être adepte de la régulation à tout prix, je déteste le pillage. Notre pays s'élèverait à y mettre fin, même si la mise en oeuvre de cette proposition de loi, qui ne règle pas tout, s'annonce difficile. Je relève néanmoins que, depuis le dépôt de la proposition de loi et le travail de Laure Darcos, Agnès Evren et Pierre Ouzoulias, les plateformes sont venues autour de la table, ce qui est déjà une grande victoire. Il en faudra d'autres pour arriver au bout de ce sujet, mais il fallait bien un commencement ; notre commission et le Sénat ne peuvent que s'honorer du fait qu'il ait eu lieu ici.
Mme Sonia de La Provôté. - Je tiens à féliciter Laure Darcos pour sa proposition de loi sur un sujet majeur, qui dépasse largement le cadre de la protection des auteurs et des artistes. La question est aussi celle du modèle de notre économie industrielle et culturelle, ainsi que de la créativité. Ainsi, tout ce qui est proposé par l'IA, à l'insu des créateurs eux-mêmes, est un affaiblissement de la proposition artistique et culturelle.
Du point de vue d'un citoyen, nous ne pouvons accepter l'appropriation par les géants voraces de l'offre culturelle, car elle étouffe la créativité dans sa singularité, ainsi que son modèle économique fragile. Cela risque de rendre plus étroit le spectre de propositions et de nuire à l'inventivité, au sens critique et à la capacité d'innovation de nos concitoyens.
Nous ne pouvons pas parler de modèle à la française si nous fermons les yeux sur le pillage et ce travail de faussaire, qui est un délit. Voilà pourquoi l'allègement de la charge de la preuve et le rééquilibrage du rapport de force est essentielle pour lutter contre la concentration, ce qui fait régulièrement partie de notre travail au sein de cette commission.
Cette proposition bienvenue permet d'émettre un message essentiel de souveraineté et de défense de la créativité, qui est avant tout humaine.
M. Jacques Grosperrin. - L'utilisation des oeuvres culturelles par les systèmes d'IA générative est un sujet éminemment important. Notre commission y a consacré de nombreuses auditions depuis plus d'un an, dont nous sortons circonspects quant à l'opacité des méthodes d'entraînement des systèmes.
Il est essentiel que nous protégions les artistes de toute utilisation prohibée de leurs oeuvres. À cet égard, la présomption d'exploitation est un outil utile pour rééquilibrer les droits des créateurs face aux fournisseurs d'IA. Elle permet d'exercer une pression incitative à créer des partenariats entre éditeurs, gestionnaires de droits et fournisseurs d'IA. Mais suffit-elle à créer les conditions d'un véritable marché de la rémunération culturelle, ou risque-t-elle de se limiter à multiplier les contentieux sans susciter de flux économiques durables au bénéfice des auteurs ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. - Notre pays peut être très fier d'être la locomotive de la souveraineté et de la diversité culturelle en Europe, comme il l'a été lors de l'élaboration de la directive sur le droit d'auteur. Certes, nous agaçons parfois nos partenaires, mais il est important de continuer à défendre nos artistes, au pays de Beaumarchais.
Pourquoi avons-nous fait le choix d'un périmètre si restreint ? Parce que chaque virgule, chaque mot est pesé, grâce à nos échanges avec le Conseil d'État, notamment au travers des modifications que je vais proposer. Ce qui fait la force de notre dispositif, c'est que tout reposera sur l'appréciation du juge, qui déterminera l'éventuelle atteinte à la propriété intellectuelle de l'artiste ou de l'ayant droit.
Il ne s'agit pas d'une inversion de la charge de la preuve mais d'un déplacement. Ainsi, jusqu'à présent, c'était aux seuls artistes de démontrer le pillage d'une oeuvre. Désormais, les Gafam devront apporter la preuve qu'ils n'ont pas moissonné. Or là où je pense que les fournisseurs d'IA ont tort, c'est que s'ils sont en mesure d'apporter cette preuve contraire, ils se trouveraient bien mieux protégés dans notre pays qu'ailleurs, où le risque de recours restera comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. L'on nous fait donc un mauvais procès.
Il y va de la propriété intellectuelle, mais aussi industrielle. D'ailleurs, nous avons été approchés par beaucoup d'entreprises qui en sont conscientes. En effet, l'IA générative ne s'arrêtera pas simplement au pillage de contenus culturels. Il était donc important de siffler la fin de la récréation.
Pour répondre à Jacques Grosperrin et à Monique de Marco, certes, l'outil que nous proposons est contentieux. Cependant, comme l'a dit le Conseil d'État, nous préférerions que cette loi n'ait pas à être appliquée trop souvent. Ce que nous voulons avant tout, c'est obliger les acteurs à se mettre autour de la table.
Le ministère de la culture nous soutient, mais Bercy et l'Élysée craignent que le blocage de ce moissonnage ne freine l'innovation française, qui n'est déjà pas en avance par rapport à ce qui se fait aux États-Unis. Or ils ne peuvent plus, désormais, se retrancher derrière l'argument de l'inconstitutionnalité ou de l'inconventionnalité.
Mes chers collègues, dans la perspective de l'élaboration de vos prochaines propositions de loi, je ne peux que vous confirmer que le Conseil d'État, lorsqu'il est saisi par le Parlement, est là pour l'aider. Ses membres ont bien compris l'objectif de notre texte et aidé à en gommer les dernières aspérités de rédaction, qui auraient pu servir de prétexte à le faire échouer.
Vous serez confrontés à des tentatives fortes de lobbying, ainsi qu'à des propositions d'amendements. Pour ma part, j'ai vu des mémoires à charge, rédigés par des cabinets d'avocats et envoyés au Conseil d'État, par exemple, par l'Alliance française des industries du numérique (Afnum), le syndicat professionnel Numeum ou encore Mistral AI.
Vous avez sans doute lu la tribune de Mistral, qui est un peu le cheval de Troie des Gafam dans cette affaire. Arthur Mensch est plutôt partisan de taxer le chiffre d'affaires, ce que propose Google depuis vingt ans.
Avec ce texte, nous fournissons un cadre juridique protecteur. Les grands opérateurs de l'IA voudront contractualiser dès lors que la loi entrera en vigueur : il revient aussi aux ayants droit du secteur culturel de s'organiser dès maintenant.
Dans la presse, Le Monde a d'ores et déjà contractualisé de son côté, ce qui a provoqué le mécontentement des autres titres, mais tous devront s'y mettre.
Ne soyons pas naïfs, il faut que le secteur culturel se prépare dès à présent pour organiser le partage de la valeur. La tâche est compliquée et nous ne pouvons rien imposer, mais, en votant cette proposition de loi, nous incitons les parties à contractualiser. D'ailleurs, Mistral va nommer un « Monsieur droits d'auteur », ce qui montre que notre initiative a porté.
Beaucoup d'entreprises du secteur sont quand même particulièrement cyniques. Certaines nous ont avoué qu'elles ne contractualiseraient qu'avec les acteurs culturels « de qualité » : pour eux, ce sont les artistes qui génèrent de la publicité donc du cash. Voyez la vision qu'ils ont de la culture !
Pour l'instant, l'IA générative ne gagne pas d'argent, mais si les grands opérateurs se rapprochent des ayants droit, ce sera du gagnant-gagnant. C'est ce qu'ont fait les éditeurs juridiques en créant une grande plateforme. Les éditeurs de musique songent également à s'engager dans cette voie.
Avec ce texte qui allie respect du droit d'auteur et soutien à l'innovation, nous sommes très regardés dans le monde entier. Il faut donc pousser pour qu'il soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale avant la mi-juillet et qu'elle soit votée conforme. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre encore un an et demi pour agir.
EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE
Mme Laure Darcos, rapporteure. - Je précise d'emblée que tous les amendements que je vous propose d'adopter sont issus des préconisations du Conseil d'État, à l'exception de celui qui porte sur l'intitulé de la proposition de loi.
L'amendement COM-1 vise à préciser que le mécanisme de présomption s'applique aux seules procédures civiles.
L'amendement COM-1 est adopté.
Mme Laure Darcos, rapporteure. - L'amendement COM-2 tend à préciser la rédaction du dispositif initial sur deux principaux points. Je vous propose d'abord de substituer le terme « utilisé » au terme « exploité », qui renvoie au droit de reproduction d'une oeuvre, dont la définition relève du seul législateur européen. Ensuite, il s'agit de préciser que le mécanisme de présomption est imputable à la fois au fournisseur de modèle et au fournisseur de système d'IA, ce qui permet de couvrir l'ensemble des acteurs de la chaîne de développement et de déploiement des IA.
L'amendement COM-2 est adopté.
Mme Laure Darcos, rapporteure. - L'amendement COM-4 vise à introduire une disposition spécifique pour rendre la proposition de loi applicable à Wallis-et-Futuna.
L'amendement COM-4 est adopté.
Mme Laure Darcos, rapporteure. - L'amendement COM-7 vise à rendre applicable le mécanisme de présomption aux instances en cours, et pas seulement à celles à venir.
L'amendement COM-7 est adopté.
L'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Intitulé de la proposition de loi
Mme Laure Darcos, rapporteure. - La notion d'exploitation ayant été remplacée par celle d'utilisation, l'amendement COM-6 a pour objet de modifier, en conséquence, le titre de la proposition de loi.
L'amendement COM-6 est adopté.
L'intitulé de la proposition de loi est ainsi modifié.
La proposition de loi est adoptée, à l'unanimité, dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
|
Article unique |
|||
|
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
|
Mme DARCOS |
COM-1 |
Application de la présomption aux procédures civiles. |
Adopté |
|
Mme DARCOS |
COM-2 |
Précisions rédactionnelles. |
Adopté |
|
Mme DARCOS |
COM-4 |
Application à Wallis-et-Futuna. |
Adopté |
|
Mme DARCOS |
COM-7 |
Application de la présomption aux instances en cours. |
Adopté |
|
Mme DARCOS |
COM-6 |
Adaptation du titre. |
Adopté |
LISTE DES PERSONNES
ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
JEUDI 12 MARS 2026
- Google France : M. Cédric MANARA, directeur, responsable du droit d'auteur au niveau mondial, et Mme Sarah BOITEUX, responsable des affaires gouvernementales et politiques publiques.
- Mistral AI : Mme Audrey HERBLIN-STOOP, vice-présidente senior des affaires publiques, et M. Cyriaque DUBOIS, chargé des affaires publiques.
- Meta France : M. Thomas DEFAUX, directeur juridique adjoint, et Mme Béatrice OEUVRARD, responsable des affaires publique.
LUNDI 23 MARS 2026
Table ronde
- Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) : Mme Alexandra BENSAMOUN, professeure des universités et personnalité qualifiée au ministère de la Culture ;
- Société de gestion des droits d'auteur (ADAGP) : Mme Marie-Anne FERRY FALL, directrice générale, et M. Thierry MAILLARD, directeur juridique ;
- Administration des droits des artistes et musiciens interprètes (Adami) : M. Benjamin SAUZAY, directeur exécutif ;
- Alliance de la presse d'information générale (APIG) : M. Pierre PETILLAULT, directeur général, et Mme Léa BOCCARA, responsable du pôle juridique ;
- Droits voisins de la presse (DVP) : M. Jean-Marie CAVADA, président du conseil d'administration, Mmes Mélanie LOUBERSAC, directrice générale, et Colette BOUCKAERT, consultante affaires publiques, juriste propriété intellectuelle ;
- Fédération nationale de la presse d'information spécialisée (FNPS) : MM. Jean-Christophe RAVEAU, président directeur général, et Laurent BÉRARD-QUÉLIN, vice-président ;
- Procirep : M. Idzard VAN DER PUYL, directeur général ;
- Eurocinéma : Mme Juliette PRISSARD, déléguée générale ;
- Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) : MM. David EL SAYEGH, directeur général adjoint, et Blaise MISTLER, directeur des relations institutionnelles ;
- La Société civile des auteurs multimédia (LaSCAM) : MM. Nicolas MAZARS, directeur des affaires juridiques et institutionnelles, et Théo FLORENS, conseiller aux affaires institutionnelles et européennes ;
- Société des gens de lettres (SGDL) : M. Patrice LOCMANT, secrétaire général ;
- Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) : MM. Pascal ROGARD, directeur général, et Guillaume PRIEUR, directeur des affaires institutionnelles et européennes ;
- Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne (SPIIL) : M. Vianney BAUDEU, directeur général ;
- Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM) : Mme Julie LORIMY, directrice générale ;
- Syndicat national de l'édition (SNE) : M. Julien CHOURAQUI, directeur juridique ;
- Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP) : M. Alexandre LASCH, directeur général, et Mme Émilie TRÉBOUVIL, secrétaire générale ;
- Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC) : Mme Maïa BENSIMON, déléguée générale ;
- Union des photographes professionnels (UPP) : M. Matthieu BAUDEAU, président, et Mme Stéphanie DE ROQUEFEUIL, directrice des affaires publiques et juridiques.
CONTRIBUTION ÉCRITE
Ø OpenAI
Proposition de loi n° 220 (2025-2026) relative à l'instauration d'une présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 10(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie11(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte12(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial13(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 1er avril 2026, le périmètre indicatif de la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle.
Elle a considéré que ce périmètre incluait les seules dispositions relatives à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle.
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-220.html
* 1 « Création et IA : de la prédation au partage de la valeur », rapport d'information n° 842 (2024-2025), Agnès Evren, Laure Darcos, Pierre Ouzoulias, au nom de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, déposé le 9 juillet 2025.
* 2 Articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux, directive 2001/29/CE, directive 2004/48/CE.
* 3 « Report on copyright and generative artificial intelligence - opportunities and challenges », Committee on Legal Affairs, rapporteur Axel Voss, 25 février 2026.
* 4 Résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 sur le droit d'auteur et l'intelligence artificielle générative - opportunités et défis (2025/2058(INI)).
* 5 Rapport sur la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d'IA, mission conduite par Alexandra Bensamoun et Joëlle Farchy, professeures d'université, Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), 23 juin 2025.
* 6 Règl. UE 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements CE 300/2008, UE 167/2013, UE 168/2013, UE 2018/858, UE 2018/1139 et UE 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, 2016/797/UE et 2020/1828/UE, JO L, 2024/1689, 12 juill. 2024, ci-après « RIA ».
* 7 Articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux, directive 2001/29/CE, directive 2004/48/CE.
* 8 Rapport sur la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d'IA, mission conduite par Alexandra Bensamoun et Joëlle Farchy, professeures d'université, Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), 23 juin 2025.
* 9 La notion d'« indice » est fréquente en droit français. En procédure pénale, l'article 80-1 du code de procédure pénale conditionne la mise en examen à l'existence d'« indices graves ou concordants » rendant « vraisemblable » la participation à l'infraction. L'article 53 du même code définit le crime ou le délit flagrant notamment par référence à des « traces ou indices » laissant penser que la personne a participé à l'infraction. En droit civil, l'article 1382 du code civil fonde les présomptions du fait de l'homme sur des « présomptions graves, précises et concordantes ».
* 10 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 11 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 12 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 13 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.
