C. UNE NOUVELLE RÉDACTION DE L'ARTICLE UNIQUE DESTINÉE À RENFORCER LES GARANTIES JURIDIQUES OFFERTES AUX DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES
Pour renforcer la solidité juridique du mécanisme de péréquation porté par la proposition de loi, la commission a adopté l'amendement COM-1 du rapporteur de réécriture globale de l'article unique.
Pour identifier plus précisément les opérateurs d'infrastructure (OI) bénéficiaires du dispositif de péréquation, cet amendement définit des critères liés :
- au seuil de déficit économique du réseau, soit au moins 15 % du coût d'exploitation minimal de référence ;
- à l'absence de couverture des charges du réseau ;
- au respect des lignes directrices tarifaires de l'Arcep.
Pour identifier les contributeurs à ce dispositif de péréquation, il précise que seuls les fournisseurs de service comptant au moins 100 000 abonnés actifs sur le territoire national y sont assujettis. Les plus petits opérateurs commerciaux (OC) « alternatifs » ne seraient ainsi pas concernés.
Il prévoit un plafond individuel pour cette contribution, soit 0,5 % du chiffre d'affaires annuel d'un OC réalisé au cours de l'exercice précédent en France métropolitaine au titre de la commercialisation des services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
Il définit également un plafond global pour cette contribution correspondant au total des charges non couvertes par les recettes issues des tarifs récurrents.
Enfin, il précise les dispositions qui feront l'objet d'une application par un décret en Conseil d'État.