II. LA PROPOSITION DE LOI VISE À SUPPRIMER LA TENUE DU SECOND TOUR DÈS LORS QU'UN SEUL CANDIDAT Y EST PRÉSENT ET À PROCLAMER AUTOMATIQUEMENT ÉLU CE CANDIDAT
Constatant que le droit ne prévoit pas aujourd'hui l'hypothèse dans laquelle un seul candidat (ou une seule liste de candidats) demeure en lice au second tour, l'article unique de la proposition de loi prévoit que si, dans le cadre des élections législatives, départementales, municipales et des conseillers métropolitains de Lyon, un seul candidat (ou une seule liste de candidats) demeure en lice à l'issue du premier tour de scrutin, alors il est proclamé élu (ou bien l'ensemble des sièges est attribué à la liste concernée) sans qu'il ne soit nécessaire de procéder au second tour de scrutin.
Le retrait des candidats qualifiés pour le second tour dont résulterait la présence d'une candidature unique pourrait intervenir « à tout moment avant l'ouverture du scrutin du second tour ».
L'exposé des motifs de la proposition de loi met en avant trois principaux arguments :
· garantir l'enjeu démocratique : la tenue d'un second tour de scrutin en présence d'un seul candidat s'apparenterait à un « scrutin sans véritable alternative » ;
· assurer la maîtrise et la légitimité de la dépense publique : est mis en avant le caractère inutile de la dépense engendrée par l'organisation, dans ces cas-là, d'un second tour de scrutin ;
· préserver la portée et la valeur du vote : est rappelée la nécessité de « renforcer la lisibilité et la pertinence des démarches électorales », tandis que l'organisation d'un second tour de scrutin en présence d'un seul candidat constituerait « un facteur de lassitude et d'incompréhension démocratique ».
III. LA COMMISSION A RESSERRÉ LE DISPOSITIF DE MANIÈRE À SUPPRIMER LE SECOND TOUR DE SCRUTIN UNIQUEMENT LORSQUE SES CONDITIONS SONT STRICTEMENT IDENTIQUES À CELLES DU PREMIER TOUR
A. L'INSTAURATION D'UNE ÉLECTION AUTOMATIQUE AU SECOND TOUR SOULÈVE DES QUESTIONS D'ORDRE DÉMOCRATIQUE, ORGANISATIONNEL ET MATÉRIEL
1. Une remise en cause de la règle constitutive de la démocratie
En proposant que, sous certaines conditions, un candidat qualifié pour le second tour d'une élection soit proclamé élu sans même qu'un scrutin n'ait été organisé, le texte paraît remettre en cause une règle constitutive de la démocratie selon laquelle la désignation du candidat élu intervient à l'issue de l'organisation du scrutin et de la proclamation de ses résultats.
La logique inédite proposée par le texte s'agissant des conditions d'organisation du second tour paraît d'autant moins souhaitable au rapporteur qu'elle est susceptible de conduire à contester l'organisation d'un premier tour de scrutin dès lors qu'un seul candidat (ou une seule liste de candidats) y serait présent. Or, cette situation a concerné 68 % des communes lors des élections de mars 2026.
En tout état de cause, le rapporteur souligne le rôle déterminant de l'élection dans la légitimation du candidat élu, au-delà de sa fonction de départage entre plusieurs candidats. Comme rappelé par Bernard Dolez, professeur des universités en science politique, l'élection permet de manifester le consentement du corps électoral et l'appartenance du citoyen à la communauté nationale.
Enfin, le texte tend à priver les électeurs de la possibilité, à l'occasion du second tour de scrutin, de ne procéder à aucun choix ou d'exprimer l'idée que l'offre électorale ne leur convient pas, à travers le vote blanc ou le vote nul. Or, non seulement la possibilité de voter blanc constitue un droit reconnu à tout électeur2(*), mais bien plus, les bulletins blancs sont décomptés séparément des bulletins nuls et leur nombre est mentionné dans les résultats du scrutin.
2. Le dispositif proposé pose également des questions organisationnelles et matérielles
De façon inédite, le texte conduirait à proclamer élu un candidat non directement à l'issue d'une journée de vote, mais dans l'entre-deux tours, sans apporter de précision sur l'autorité qui procèderait à cette proclamation.
De plus, en laissant la possibilité aux candidats de se désister « à tout moment avant l'ouverture du scrutin du second tour » - c'est-à-dire, au sens strict, jusqu'à 7h59 le jour du scrutin -, la proposition de loi va à l'encontre des règles actuelles, en vertu desquelles le retrait des candidats (ou des listes de candidats) ne peut intervenir après le délai limite de dépôt des candidatures.
Au plan matériel, elle engendrerait d'incontestables difficultés dans la mesure où la préparation du deuxième tour (s'il apparaît nécessaire d'y procéder) débute dès la clôture du premier. Le texte pourrait conduire à interrompre ces opérations en cours de route, avec des incidences qu'il est difficile d'anticiper précisément, notamment s'agissant des modalités de remboursement de la propagande électorale du candidat qui se retire, mais également du candidat qui aurait dû participer au scrutin du second tour et qui a déjà engagé des frais.
* 2 Voir l'avis du Conseil d'État n° 301664 du 22 février 2008.