B. POUR LA COMMISSION, LE SECOND TOUR DE SCRUTIN PEUT ÊTRE SUPPRIMÉ UNIQUEMENT LORSQUE LES CONDITIONS DU SECOND TOUR SONT STRICTEMENT IDENTIQUES À CELLES DU PREMIER TOUR

· Lorsque la candidature unique résulte du retrait d'un des candidats qualifiés pour le second tour - qu'il s'agisse d'une décision de retrait pour raison personnelle, ou en conséquence d'un accord politique -, ou bien de la fusion de plusieurs listes, le second tour de scrutin ne saurait, pour le rapporteur, être supprimé.

En effet, les circonstances ayant changé entre le premier tour et le second tour de scrutin, il lui paraît contestable de se passer du consentement formalisé à l'occasion d'un vote, pour proclamer élu un candidat sur le fondement des résultats du premier tour.

· En revanche, lorsque la candidature unique au second tour résulte d'un nombre de suffrages inférieur au quart des électeurs inscrits (dans le cas où un seul candidat était présent au premier tour), la tenue d'un second tour constitue la parfaite réplique de la configuration du premier tour et peut donc être supprimée.

C'est pourquoi l'amendement du rapporteur vise à resserrer le dispositif prévu par la proposition de loi sur ce seul cas de figure. En supprimant, pour les élections législatives, départementales et sénatoriales3(*), la condition du nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits pour être élu dès le premier tour lorsqu'un seul candidat (ou un seul binôme de candidats) est présent, il permet d'éviter qu'un second tour ne soit organisé lorsque le seul candidat présent au premier tour réunit moins de 25 % des suffrages des électeurs inscrits.

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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 3 S'agissant des élections au scrutin majoritaire.

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