EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Renforcement des pouvoirs de l'Arcom pour assurer
l'effectivité des droits voisins

Cet article confie à l'Arcom deux nouvelles missions : contrôler le respect par les plateformes de leur obligation d'information des éditeurs et agences de presse concernant l'usage de leurs publications ; fixer, à défaut d'accord avec les plateformes, le montant de la rémunération due au titre des droits voisins.

La commission a adopté deux amendements pour renforcer l'effectivité du dispositif et le consolider juridiquement, notamment en formalisant la procédure de sanction, en réorganisant les voies de recours et en dotant l'Arcom de nouveaux moyens d'investigation.

I. - Un droit reconnu mais une effectivité insuffisante

A. La consécration d'un droit voisin au profit des éditeurs et agences de presse

Les droits voisins sont, classiquement, les droits reconnus à certains auxiliaires de la création, qui ne sont pas les auteurs d'une oeuvre mais qui contribuent à sa diffusion ou à son interprétation. Le code de la propriété intellectuelle reconnaissait, avant 2019, quatre catégories de titulaires de droits voisins : les artistes-interprètes (pour leur interprétation), les producteurs de phonogrammes et les producteurs de vidéogrammes (pour leur investissement), et les entreprises de communication audiovisuelle (pour leurs programmes).

La création d'un droit voisin au profit des éditeurs et agences de presse a été rendue nécessaire par l'évolution des usages des médias de presse, du format papier vers le numérique, par l'intermédiaire de quelques grandes plateformes. Si les moteurs de recherche ont longtemps constitué l'accès principal à internet, ils sont aujourd'hui fortement concurrencés dans cette fonction par les réseaux sociaux et par les agents conversationnels d'intelligence artificielle. Ces modes de consommation les plus récents tendent à substituer complètement l'utilisation de la plateforme à celle de la source journalistique. La captation de la valeur de l'information par les acteurs du numérique, au détriment des producteurs de cette information, phénomène déjà ancien, risque donc de s'accroître.

Par conséquent, au déclin continu de la presse française depuis vingt ans, pourrait succéder un véritable effondrement. Une telle évolution serait très préjudiciable, non seulement à l'économie, mais aussi à la démocratie. Les éditeurs et agences de presse assument en effet seule la charge éditoriale et financière de la production d'une information vérifiée et pluraliste.

C'est pourquoi la directive (UE) 2019-790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique a institué, à son article 15, un droit voisin au profit des éditeurs de presse « pour l'utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l'information ». La directive permet aux éditeurs d'interdire la reprise en ligne de leurs publications par les fournisseurs de services ou, au contraire, de permettre une telle utilisation moyennant rémunération.

La France a transposé ce droit, à l'initiative du Sénat1(*), par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, qui a inséré les articles L. 218-1 à L. 218-5 dans le code de la propriété intellectuelle. Ce dispositif repose sur une logique de négociation : les éditeurs et agences de presse négocient librement avec les plateformes le montant de la rémunération due au titre de la reprise de leurs contenus, le cas échéant par l'intermédiaire d'un organisme de gestion collective, dont le recours demeure facultatif. L'article L. 218-4 prévoit que cette rémunération est assise sur les recettes de l'exploitation ou évaluée forfaitairement. Elle est fixée en fonction de critères tels que les investissements consentis ou la contribution des publications à l'information politique et générale.

La loi pose un principe de transparence : « Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaire à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition » (article L. 213-4).

B. Une mise en oeuvre qui s'est heurtée à des résistances

Sept ans après son adoption, la loi de 2019 n'a produit que des effets limités, principalement en raison de l'asymétrie structurelle entre les éditeurs et les plateformes et du défaut de transparence qui en résulte sur les données nécessaires à l'évaluation d'une juste rémunération.

L'effectivité du dispositif a reposé pour l'essentiel sur l'intervention de l'Autorité de la concurrence, qui a prononcé deux sanctions contre Google : 500 millions d'euros en juillet 2021 pour non-respect de ses injonctions, puis 250 millions d'euros en mars 2024 pour manquement à ses engagements.

Plusieurs grandes plateformes refusent de négocier : X et LinkedIn ont fait l'objet d'assignations en justice, et l'accord conclu avec Meta en 2021 n'a pas été reconduit à son échéance, conduisant la Société des droits voisins de la presse (DVP) et l'Alliance de la presse d'information générale (APIG) à saisir l'ADLC en 2025.

Les montants effectivement perçus demeurent modestes : ainsi, par exemple la DVP a collecté 21,4 millions d'euros en 2025, pour le compte d'environ 900 publications, auxquels s'ajoutent des accords directs dont les montants ne sont pas rendus publics. Cette effectivité insuffisante justifie l'intervention du législateur.

II. - Le dispositif de la proposition de loi

L'article 1er entend renforcer l'effectivité du droit voisin en confiant à une autorité indépendante de nouvelles missions de nature à rééquilibrer le rapport de force entre plateformes et éditeurs.

A. La version initiale : un arbitrage qui était confié à l'Autorité de la concurrence

Dans la rédaction initiale déposée par le député Erwan Balanant, l'article 1er reposait sur les trois mécanismes :

- une obligation de ne pas modifier l'affichage des publications de presse pendant les négociations ;

- une obligation de transparence reposant sur une liste d'éléments d'information à transmettre déterminés par décret après consultation des parties. Le défaut de transmission dans un délai de six mois était puni d'une amende pouvant atteindre 2 % du chiffre d'affaires mondial ;

- un mécanisme d'arbitrage confié à l'Autorité de la concurrence, sur saisine, à défaut d'accord dans un délai d'un an à compter de la demande d'ouverture des négociations. En cas de désaccord persistant, l'ADLC pouvait être amenée à fixer elle-même les modalités de la rémunération.

B. Les modifications introduites en commission à l'Assemblée nationale

À l'initiative du rapporteur Erwan Balanant, la commission de l'Assemblée nationale a profondément revu ce schéma initial.

En premier lieu, les missions ainsi créées sont confiées à l'Arcom, et non plus à l'ADLC, dans une logique de régulation sectorielle.

En deuxième lieu, des délais resserrés sont institués en lieu et place des délais de six mois et un an prévus par la proposition initiale :

- Le délai de transmission des informations aux éditeurs et agences est fixé à trente jours ;

- le délai de négociation préalable à toute saisine est fixé à trois mois, l'Arcom devant statuer ensuite sur le montant des droits dans un délai de deux mois.

En troisième lieu, la sanction maximale est ramenée de 2 % à 1 % du chiffre d'affaires mondial, après mise en demeure préalable.

C. Le texte adopté en séance à l'Assemblée nationale

Le schéma général adopté en commission a été maintenu en séance publique, moyennant quelques précisions et clarifications.

III. - La position de la commission

La commission souscrit pleinement à l'objectif de la proposition de loi et à l'architecture retenue par l'Assemblée nationale. Sept ans après la loi du 24 juillet 2019, le constat de l'effectivité limitée des droits voisins justifie une intervention du législateur, et le renforcement des pouvoirs de l'Arcom constitue une réponse adaptée à l'asymétrie persistante entre les éditeurs et les plateformes.

Régulateur des médias, héritière de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), l'Arcom est aussi le coordinateur national du règlement européen sur les services numériques (DSA). Le choix du régulateur du numérique pour l'exercice des missions relatives aux droits voisins de la presse est parfaitement adapté.

Ce schéma a, de plus, été validé par la CJUE dans son arrêt du 12 mai 2026 sur le dispositif italien qui repose lui aussi sur le régulateur national des communications (AGCOM).

La commission a adopté deux amendements de son rapporteur pour renforcer l'effectivité et consolider juridiquement le dispositif de la proposition de loi :

L'amendement COM-1 substitue à la mise en demeure en vue de recueillir les informations une procédure d'injonction plus formalisée : après avoir été saisie, l'Arcom se prononce dans un délai de deux mois. À l'issue d'une phase contradictoire, elle rend une décision motivée de rejet ou une injonction précisant les informations à communiquer. En cas d'inexécution, elle peut prononcer une sanction pécuniaire, plafonnée à 1 % du chiffre d'affaires mondial.

Afin de garantir l'impartialité de la procédure, l'amendement institue une séparation entre la formation chargée de l'injonction composée de quatre membres, à l'exception du président, et celle chargée de la sanction, composée des cinq autres membres. Les décisions ainsi prises peuvent être déférées devant le Conseil d'État.

Par ailleurs, l'amendement COM-1 modifie le juge du recours contre la décision de l'Arcom fixant le montant de la rémunération : la contestation est portée non plus devant le tribunal de commerce de Paris, mais devant la Cour d'appel de Paris.

Le choix de cette instance de recours vise à accélérer le traitement des contentieux, à les regrouper et à favoriser l'émergence d'un pôle de compétence spécialisé en matière de droits voisins.

Il est précisé que le recours n'est pas suspensif. Le Premier Président peut toutefois ordonner un sursis à exécution en cas de conséquences manifestement excessives.

Le même amendement donne à l'Arcom des moyens d'investigation renforcés : le secret des affaires ne peut lui être opposé, elle peut entendre toute personne utile et, enfin, elle peut mettre tout ou partie des frais d'expertise à la charge de la plateforme, en considération notamment de son défaut de réponse ou de ses manoeuvres dilatoires.

L'amendement organise, enfin, l'articulation entre Arcom et ADLC, en prévoyant que la première saisit la seconde de toute pratique anticoncurrentielle et qu'elle peut également la saisir pour avis.

L'amendement COM-2 du rapporteur donne à l'Arcom le pouvoir de mettre en oeuvre des méthodes de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l'accès suppose la connexion à un compte et nonobstant les conditions générales d'utilisation des plateformes.

Ce pouvoir doit permettre au régulateur de constater lui-même l'usage réel des contenus de presse et de réduire ainsi l'asymétrie informationnelle.

Il est entouré de garanties substantielles : exclusion de tout dispositif de reconnaissance biométrique, exercice par des agents assermentés, limitation de la durée de conservation, destruction sous cinq jours des données sensibles sans lien avec les missions de l'autorité, et décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié

Article 1er bis A

Éligibilité des services de presse en ligne au bénéfice des droits voisins

Cet article précise que les services de presse en ligne (SPEL) reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) constituent bien des « publications de presse », afin de les inclure explicitement dans le dispositif de la présente proposition de loi.

La commission a adopté un amendement pour étendre cette présomption à l'ensemble des publications et services inscrits à la CPPAP. Elle a également donné à l'Arcom une mission d'identification des publications de presse, en cas de contestation.

I. - Une ambiguïté initiale concernant l'éligibilité des services de presse en ligne

Les services de presse en ligne (SPEL) par la loi précitée de 2019 de la façon suivante :

- l'article L. 218-1 du CPI dispose : « on entend par éditeur de presse au sens du présent chapitre la personne physique ou morale qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. » ;

- le même article définit les publications de presse comme : « une collection composée principalement d'oeuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres oeuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées, sur tout support, à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d'une agence de presse. ».

Toutefois, des éditeurs ont alerté le rapporteur de l'Assemblée nationale sur la nécessité d'introduire une présomption au bénéfice des SPEL reconnus comme tels par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP). L'exposé sommaire de l'amendement adopté en ce sens à l'Assemblait nationale précisait :

« Selon la Société des droits voisins de la presse (DVP), organisme de gestion collective des droits voisins, il est indispensable qu'une publication de presse reconnue « SPEL » par la CPPAP soit de facto éligible à une rémunération au titre des droits voisins, sans qu'aucune forme d'examen complémentaire ne soit nécessaire, afin d'éviter que des plateformes puissent imposer leurs propres critères d'appréciation, subjectifs, restrictifs et non-pertinents au regard de l'esprit et de la lettre de la loi.

« Le présent amendement propose de faire de la reconnaissance par la CPPAP une condition suffisante et automatique emportant éligibilité aux droits voisins des publications reconnues comme « SPEL » par la CPPAP, afin de mettre un terme aux manoeuvres dilatoires de certains redevables et ainsi renforcer l'effectivité du droit voisin des éditeurs de presse. »2(*)

II. - Le dispositif de la proposition de loi

L'article 1er bis A, issu de l'amendement précité, répond à ce constat.

Il insère, après le premier alinéa du I de l'article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle, un alinéa précisant que « les services de presse en ligne reconnus dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 (...) sont couverts par la présente définition ».

Cet alinéa permet d'intégrer expressément les services de presse en ligne reconnus dans la définition de la publication de presse, et de sécuriser ainsi leur droit à rémunération face aux plateformes.

III. - La position de la commission

Le rapporteur approuve l'objectif de cet article qui répond à une difficulté concrète. La commission a adopté son amendement COM-3, destiné à généraliser cette clarification à l'ensemble des publications de presse.

L'amendement instaure une présomption au bénéfice de l'ensemble des publications et services de presse inscrits à la CPPAP.

Il permet ainsi aux dispositions relatives aux droits voisins de se fonder sur un dispositif déjà existant : la reconnaissance par la CPPAP, qui donne accès, par ailleurs, au régime économique de la presse.

L'amendement permet aussi d'unifier le traitement des publications et services au regard de leur éligibilité aux droits voisins, quel que soit leur support.

La présomption ainsi instaurée est simple (« sauf preuve contraire ») mais il reviendra à la plateforme d'assumer la charge de la preuve en démontrant, le cas échéant, qu'une publication ne correspond pas à la définition.

Une publication non inscrite à la CPPAP conserve la possibilité de prétendre aux droits voisins si elle démontre sa qualité de « publication de presse » au sens de l'article L. 218-1 précité.

L'amendement COM-3 confie également à l'Arcom une mission d'identification des publications de presse. Il prévoit, en effet, que le régulateur peut être saisi pour avis par l'une des parties de toute question relative à l'identification des publications de presse. Il s'agit de permettre un gain de temps en évitant que la qualification de publication de presse, préalable à toute négociation, ne devienne elle-même source de blocage.

La commission a adopté l'article 1er bis A ainsi modifié

Article 1er bis

Information des organisations de journalistes sur les montants perçus au titre des droits voisins

L'article 1er bis impose aux éditeurs et agences de presse de communiquer aux organisations représentant les journalistes et les autres auteurs, aux fins de la négociation sur le partage de la rémunération, le montant des sommes perçues des plateformes au titre des droits voisins.

La commission a adopté cet article.

I. - Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale

A. Un mécanisme de transparence

Conformément à la directive 2019/790, l'article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi du 24 juillet 2019, reconnaît aux journalistes professionnels et aux autres auteurs des oeuvres présentes dans les publications de presse le droit à « une part appropriée et équitable » de la rémunération perçue par les éditeurs et agences au titre des droits voisins.

Le législateur a renvoyé la détermination de cette part et de ses modalités de répartition entre les auteurs concernés à la négociation collective. Cette rémunération complémentaire n'a pas le caractère de salaire.

Or, dans la pratique, ces négociations se heurtent à une difficulté : les organisations représentant les journalistes ne disposent pas de l'information sur les montants effectivement perçus par les éditeurs auprès des plateformes, montants couverts par la confidentialité des accords. Cette asymétrie prive les représentants des auteurs des données nécessaires à la négociation.

B. Une part plancher rejetée en séance publique

En commission, l'Assemblée nationale avait également complété l'article L. 218-5 par une disposition distincte, inscrivant dans la loi un plancher de 25 % au minimum devant revenir, à l'issue de la négociation, aux journalistes et autres auteurs. Ce plancher correspondait à la part attribuée aux journalistes au sein du journal le Monde dans le cadre d'un accord d'entreprise signé en 2024.

En séance publique, l'Assemblée nationale est revenue sur cette mesure : elle a supprimé le plancher de 25 %, au motif que la fixation d'un taux uniforme par la loi méconnaîtrait la diversité des situations éditoriales et empièterait sur le champ de la négociation collective, à laquelle la directive comme la loi de 2019 ont entendu confier la fixation de cette part.

II. - La position de la commission

Le rapporteur souscrit pleinement à l'objectif de transparence de cet article.

Cette obligation de transparence constitue la réponse la plus adaptée à l'asymétrie d'information qui entrave aujourd'hui le partage équitable de la rémunération : en donnant aux représentants des journalistes connaissance des montants en jeu, elle leur fournit les moyens de négocier de façon éclairée, sans pour autant figer dans la loi un taux nécessairement arbitraire au regard de l'extrême diversité des modèles éditoriaux.

Le rapporteur approuve également la suppression, en séance à l'Assemblée nationale, du plancher de 25 %. La fixation de cette part relève de la négociation collective, et, à défaut, de la commission droits d'auteur et droits voisins (CDADV) qui a été créée par la loi de 2019 et peut être saisie si aucun accord n'est trouvé.

Ce dispositif a commencé à produire ses effets. Comme l'a relevé le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Erwan Balanant, la CDADV a rendu plusieurs décisions qui tiennent compte de la situation propre à chaque titre et dont se dégage progressivement une forme de doctrine. Ainsi, la part revenant aux journalistes a-t-elle été fixée à 18 % dans le cas du groupe Ebra et du journal 20 Minutes, et à 25 % dans celui de Sud-Ouest. L'existence de ce mécanisme, sensible à la diversité des modèles éditoriaux, constitue une garantie qui paraît suffisante.

La commission a adopté cet article

Article 2

Missions de l'Arcom

L'article 2 a été rétabli par la commission sur proposition de son rapporteur pour y faire figurer une disposition de coordination concernant les missions de l'Arcom.

I. Le dispositif supprimé à l'Assemblée nationale

Dans sa version initiale, l'article 2 de la proposition de loi modifiait les dispositions pénales du code de la propriété intellectuelle (articles L. 335-4 à L. 335-4-2) afin de préciser que les sanctions qu'elles prévoient s'appliquent sans préjudice des règles du droit de la concurrence figurant au livre IV du code de commerce. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de renforcer le caractère dissuasif des sanctions encourues par les plateformes.

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a supprimé cet article, son rapporteur estimant que cette articulation était déjà satisfaite en l'état du droit et que l'article était dénué de portée normative.

II. Le dispositif introduit par la commission

La commission a rétabli l'article 2 dans une rédaction entièrement nouvelle de coordination, afin d'inscrire la nouvelle mission que la proposition de loi confie à l'Arcom à l'article L. 331-12 du CPI, qui énumère les missions de l'autorité.

La commission a adopté l'article 2 ainsi rétabli

Article 2 bis
Applicabilité outre-mer

La commission a adopté un article organisant l'applicabilité de la loi dans les collectivités d'outre-mer.

La commission a adopté un amendement rendant la proposition de loi applicable à Wallis et Futuna (article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle).

La commission a adopté l'article 2 bis

Article 3

Gage financier

Le présent article prévoit de compenser la charge résultant pour l'État de l'application de la proposition de loi.

La commission a adopté cet article.

*

* *

La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 1 Texte issu de la proposition de loi n° 705 (2017-2018) de MM. David ASSOULINE, Patrick KANNER, Marc DAUNIS et plusieurs de leurs collègues, déposé au Sénat le 5 septembre 2018.

* 2 Amendement n°15 (Rect) adopté en Séance publique le 26 mars 2026.

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