B. UNE GOUVERNANCE EUROPÉENNE GARANTISSANT LE BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF

1. Une gouvernance associant étroitement les États membres

Outre la procédure de passation de marché, l'accord établit un ensemble de garanties destinées à assurer une coopération efficace, loyale et sécurisée entre les parties contractantes pendant toute la durée de vie du marché. Certaines sont applicables à la gestion des informations et des documents (Titre V - articles 24 à 29) et d'autres sont des dispositions plus larges (Titre VI - articles 30 à 36).

L'article 24 pose ainsi le principe de la coopération permanente. Ainsi les États membres et la Commission européenne doivent se communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. Ce principe est une condition essentielle au bon fonctionnement de la procédure. Elle permet d'éviter les divergences d'interprétation et les retards susceptibles de compromettre le calendrier contraint de la mise en oeuvre.

Les articles 25 à 30 prévoient un véritable régime de protection des informations. Ainsi, l'article 25 reprend l'obligation de secret professionnel résultant de l'article 339 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'article 26, quant à lui, est relatif à la prévention des conflits d'intérêts. Les articles 27 à 30 traitent plus spécifiquement des conditions d'utilisation, de transmission, de conservation et de protection des documents qui entrent dans le cadre de cet accord. Ils précisent que ces dispositions doivent être conciliées avec les règles relatives à la transparence administrative, à la protection des données personnes et aux informations classifiées. Les exigences prévues par le futur cahier des charges illustrent concrètement cette exigence de sécurité. Les candidats devront notamment satisfaire à la norme ISO/IEC 27001, prévoir un taux minimal de disponibilité du service de 99,6 %, mettre en oeuvre des tests d'intrusion et des dispositifs de continuité d'activité. Le contrat comportera également des indicateurs de performance assortis de pénalités financières en cas de manquement.

Le principe de coopération loyale, fondement de l'action de l'UE, est ensuite consacré par l'article 31 de cet accord. Renvoyant expressément à l'article 4 paragraphe 3 du Traité sur l'Union européenne, il rappelle que les parties contractantes sont tenues de collaborer de bonne foi afin d'assurer la pleine exécution de leurs engagements. L'article 32 prévoit en conséquence la procédure à suivre en cas de non-respect à cet accord. Cette procédure passant par un préalable nécessaire : la recherche d'une solution amiable à tout différend. Ensuite seulement une solution contentieuse passant par la compétence exclusive de la Cour de justice de l'Union européenne, prévue à l'article 33, peut être envisagée.

Les articles 34 à 36 viennent enfin préciser le cadre juridique. L'article 34 dispose que c'est évidemment le droit de l'Union européenne qui constitue le droit de référence de cet accord et des contrats qui en découleront. L'article 35 prévoit les règles de responsabilité qui pourraient naître pendant l'exécution du marché. Ainsi, il prévoit les conditions dans lesquelles les États membres devront indemniser la Commission européenne lorsque celle-ci aura été amenée à réparer un dommage imputable à l'une ou plusieurs des parties contractantes. L'article 36 rappelle, quant à lui, que l'accord doit être interprété à la lumière des textes européens mentionnés dans son préambule, assurant ainsi la cohérence de son application avec l'ensemble du droit européen.

Votre rapporteur souligne que les dispositions relatives à la confidentialité, à la prévention des conflits d'intérêts, à la coopération loyale et au règlement des différends participent directement à la sécurité juridique d'une procédure qui associe l'ensemble des États membres et la Commission européenne. Dans ce genre de marché, la confiance entre les parties constitue une condition essentielle de la réussite du dispositif du MACF. En effet, contrairement à un marché public classique, la plateforme sera amenée à traiter des données commerciales particulièrement sensibles, à assurer des transactions financières répétées et à garantir une disponibilité permanente du service. Les exigences de gouvernance prévues par l'accord apparaissent donc proportionnées aux enjeux économiques et financiers en lien avec le fonctionnement du MACF.

2. Une ratification indispensable au respect du calendrier européen

Les dernières dispositions posent un cadre concernant les conditions de pérennité et d'entrée en vigueur du dispositif relativement souple afin de pouvoir s'adapter aux évolutions futures tout en garantissant une certaine sécurité juridique.

L'article 37 fixe les modalités de modification de l'accord qui pourra être proposée par une partie contractante mais qui devra impérativement être examinée par le comité consultatif prévu à l'article 5. Ainsi, cet article illustre la pleine association des États membres aux décisions futures.

L'article 38 précise les conditions de cessation des effets de cet accord. Ainsi, il reste applicable jusqu'à son remplacement par un nouvel accord ou jusqu'à ce que l'ensemble des parties contractantes décident d'y mettre fin à l'unanimité.

L'article 39 prévoit les modalités d'entrée en vigueur de l'accord. C'est ici que des divergences d'appréciation quant à sa nature juridique sont apparues entre la Commission européenne et la France. Ainsi, si la Commission considérait que ce texte était un simple accord administratif, la France a estimé qu'il constituait un accord international engageant l'État et relevant donc de l'article 53 de la Constitution. Les négociations ont abouti à l'insertion d'une disposition spécifique tenant compte des exigences constitutionnelles de la France sans remettre en question le calendrier européen. Les auditions ont permis de préciser que cette disposition a atteint son objectif dès le 16 décembre 2025 après que 23 États membres aient confirmé l'accomplissement de leurs procédures nationales ou en cas d'absence de nécessité d'une telle procédure. A ce jour, seule la France demeure tenue d'obtenir une autorisation parlementaire pour sa ratification. Cette situation n'a toutefois pas empêché la Commission européenne de lancer la procédure de passation du marché le 12 février 2026.

L'article 40 prévoit enfin les modalités de publication de l'accord et de ses éventuelles modifications sur l'intranet de la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière de la Commission européenne.

Concernant maintenant les deux annexes à cet accord qui prévoient respectivement les différentes versions linguistiques faisant foi et la formalisation de la notification par chaque État de l'accomplissement, ou non de ses procédures nationales d'approbation.

Votre rapporteur observe que le présent projet de loi ne porte pas sur le principe même du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) déjà consacré par le droit de l'Union européenne, mais qu'il vise exclusivement la mise en oeuvre opérationnelle de ce mécanisme dans le respect du calendrier européen. Son caractère essentiellement procédural ne doit pas faire oublier son importance pratique. La disponibilité de la plateforme conditionne le fonctionnement effectif du MACF à compter du 1er février 2027.

En conclusion, le présent accord n'appelle pas de réserve particulière. Son objet est strictement limité à l'organisation de la procédure commune de passation de marché prévue pour mettre en place la plateforme centrale de vente des certificats MACF. Cependant, si son contenu est purement technique, il constitue une condition préalable indispensable à la mise en oeuvre effective du mécanisme. C'est le dernier maillon de la mise en oeuvre opérationnelle du MACF. Ainsi, après l'adoption du règlement instituant le mécanisme, puis les différents règlements d'exécution précisant ses modalités d'application, le présent accord permet de doter l'Union européenne de l'infrastructure nécessaire à la vente des certificats. Il marque donc le passage d'un cadre juridique à un dispositif pleinement opérationnel.

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