III. L'OBJECTIF DU TEXTE EST PARTAGÉ PAR LA COMMISSION, QUI A SOUHAITÉ RENDRE LE DISPOSITIF PLEINEMENT OPÉRATIONNEL

A. LA COMMISSION A SOUTENU LE PRINCIPE D'UN MOYEN D'IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE TOUT EN PRÉCISANT SES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE

La commission souscrit pleinement à l'objectif de l'article 1er. Le recours à un moyen d'identification électronique est de nature à faciliter la vérification des droits par les professionnels de santé et la télétransmission des feuilles de soins.

Toutefois, son examen en commission a soulevé plusieurs interrogations quant à son applicabilité. Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté cinq amendements tendant, notamment, à :

• recentrer la délivrance du moyen d'identification sur les déplacements motivés par des soins programmés. Les auditions avec la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam) et la Direction de la sécurité sociale (DSS) ont, en effet, souligné les défis techniques et montré que les délais de production et, le cas échéant, d'acheminement du moyen d'identification risquaient de priver sa délivrance de tout effet utile ;

• confier son octroi à la Cnam, par l'intermédiaire d'un organisme local de son réseau, plutôt qu'aux caisses ultramarines. Cette solution est apparue plus cohérente, s'agissant d'un outil destiné à être reconnu par le système d'information de l'assurance maladie. Elle permet par ailleurs d'écarter le risque d'empiètement sur les compétences propres de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;

• préciser que ce nouvel outil demeure sans incidence sur les règles de prise en charge financière des soins, qui continueront de résulter des dispositions de coordination en vigueur, dont l'actualisation devra toutefois avoir lieu dans les meilleurs délais ;

La commission rappelle en effet que, au-delà de l'instrument que constituera le moyen d'identification électronique, l'effectivité de la prise en charge dépendra au premier chef de ses modalités d'application, de l'interopérabilité des régimes et, le cas échéant, de l'actualisation des accords de coordination existants.

• adapter le dispositif à la situation particulière de Wallis-et-Futuna, dont les habitants ne sont pas affiliés à un régime d'assurance maladie.

B. TOUT EN PARTAGEANT PLEINEMENT SON OBJECTIF, LA COMMISSION A SUPPRIMÉ L'ARTICLE 1ER BIS DONT LA PORTÉE EST APPARUE DÉCLARATOIRE

La commission partage également la préoccupation ayant conduit l'Assemblée nationale à introduire l'article 1er bis, motivée par la volonté d'éviter les ruptures de couverture lors d'un changement de régime.

Néanmoins, la rédaction, dépourvue de portée normative, ne permet pas, en elle-même, de répondre aux difficultés que rencontrent les affiliés ultramarins lorsqu'ils souhaitent changer de régime d'assurance maladie. Le dispositif se borne en effet à rappeler que la garantie constitutionnelle de protection de la santé - qui s'impose d'ores et déjà aux pouvoirs publics - s'applique, notamment, aux mutations entre régimes ultramarins et hexagonaux.

Les modalités de substitution du nouveau régime relèvent au demeurant de dispositions incluses dans les accords de coordination, dont l'application reste hélas incomplète.

En conséquence, sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement de suppression de l'article 1er bis, en soulignant que la prévention des ruptures de prise en charge devait reposer sur la bonne application et l'adaptation des mécanismes de coordination, ainsi que sur une meilleure information des personnes lors des opérations visant à changer de régime. Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss), la Cnam et les organismes ultramarins ont, à cet égard, un rôle essentiel à jouer.

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