EXAMEN DES ARTICLES

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Article 1er 
Extension des cas de délivrance d'un « moyen d'identification électronique » aux personnes relevant des systèmes de protection sociale ultramarins

Cet article vise à permettre aux personnes relevant des systèmes de sécurité sociale de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que celles relevant du régime de protection sociale de Wallis-et-Futuna, de bénéficier d'un « moyen d'identification électronique » analogue à la carte Vitale lors de leurs séjours en France hexagonale.

La commission, pour assurer l'applicabilité du dispositif, a adopté cet article modifié par cinq amendements. Leur objet est de recentrer la délivrance du moyen d'identification sur certains types de soins, de confier cette délivrance aux organismes locaux de la Cnam et de tirer les conséquences de la situation spécifique de Wallis-et-Futuna.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale fixe les principes généraux de fonctionnement du « moyen d'identification électronique », couramment appelé « carte Vitale ». Ce moyen d'identification bénéficie aux assurés relevant des régimes hexagonaux ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale4(*) , ce qui n'inclut donc pas les habitants de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.

A. Des dispositifs de protection sociale variés dans les quatre territoires ultramarins visés par la proposition de loi

Les quatre collectivités ultramarines mentionnées par le présent article disposent de compétences relatives à la protection sociale, avec des degrés d'autonomie variés5(*). Wallis-et-Futuna, dépourvue de système d'assurance maladie, fait figure de cas particulier, dont le dispositif transmis par l'Assemblée nationale ne tire cependant pas toutes les conséquences.

1. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, des régimes de protection sociale autonomes

a) Le régime de protection sociale en Nouvelle-Calédonie

En application de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 19996(*), la protection sociale relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. La Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (Cafat), organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, assure la gestion du régime unifié d'assurance maladie-maternité (Ruamm).

Les relations entre le système néo-calédonien et les régimes de sécurité sociale applicables dans l'Hexagone et les départements et régions d'outre-mer sont organisées par l'accord de coordination approuvé par un décret du 19 novembre 20027(*). Ces règles de coordination organisent la prise en charge des soins dispensés hors de Nouvelle-Calédonie, sans ouvrir pour autant aux assurés néo-calédoniens l'accès à un « moyen d'identification électronique » analogue à la carte Vitale.

b) Le régime de protection sociale en Polynésie française

La Polynésie française dispose d'un système de protection sociale autonome, dont l'organisation relève de sa compétence en application de l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française8(*).

La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) assure la gestion de la couverture sociale généralisée (qui regroupe le régime général des salariés, le régime des non-salariés et le régime de solidarité de la Polynésie française).

Un décret du 26 décembre 19949(*) organise la coordination entre les régimes hexagonaux et polynésiens de sécurité sociale. Les affiliés à l'un des régimes de la CPS peuvent disposer de droits à la prise en charge de soins dispensés dans l'Hexagone, dans les conditions prévues par l'accord de coordination, avant remboursement entre organismes.

Les affiliés polynésiens ne bénéficient pas, là non plus, du moyen d'identification électronique prévu à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale.

2. À Saint-Pierre-et-Miquelon, un régime propre dont le cadre a été rapproché du droit commun par ordonnance en 2026

La protection sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon est gérée par la Caisse de prévoyance sociale (CPS). Ce régime, jusqu'alors régi par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977, se caractérise par une forte autonomie de gestion tout en étant désormais étroitement articulé avec le système de sécurité sociale hexagonal.

En effet, l'ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026 relative à la sécurité sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon a rendu applicables dans l'archipel de nombreuses dispositions du code de la sécurité sociale.

Cette harmonisation n'en reste pas moins assortie d'adaptations10(*). L'article L. 760-20 du code de la sécurité sociale, créé à compter du 1er janvier 2028 par l'ordonnance du 22 juillet 2026, prévoit que plusieurs dispositions de droit commun relatives à la prise en charge des frais de santé - dont l'article L. 160-18 - ne sont pas applicables pour Saint-Pierre-et-Miquelon, et dispose que les soins devant être dispensés hors de l'archipel aux personnes relevant de la CPS sont pris en charge selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Un décret du 10 mai 201111(*) organise la coordination entre le régime de Saint-Pierre-et-Miquelon et ceux applicables dans l'Hexagone, les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

3. La situation de Wallis-et-Futuna : un système fondé sur la territorialité, l'absence de régime d'assurance maladie

La situation de Wallis-et-Futuna est singulière puisqu'il n'existe pas, sur ce territoire, de régime d'assurance maladie. L'Agence de santé (ADS) de Wallis-et-Futuna, établissement public national à caractère administratif, assure la protection sanitaire du territoire, et, lorsque l'état du patient l'exige, organise son transfert vers un établissement extérieur.

Les soins dispensés sur le territoire de Wallis-et-Futuna répondent aux principes de gratuité et de territorialité, et ne procèdent pas de la logique d'un régime d'assurance maladie donnant lieu à affiliation et remboursement des soins. Par conséquent, toute référence à un « organisme gestionnaire du régime » ou à des « accords de coordination » avec les régimes hexagonaux devient sans objet.

B. Le droit proposé : permettre aux ressortissants ultramarins de disposer d'une carte Vitale lors de leurs séjours hors de leur territoire d'affiliation

L'article 1er vise, dans sa version initiale12(*), à permettre aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie de disposer d'une « carte Vitale » lors de leurs séjours en France hexagonale.

Il complète à cette fin l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, qui régit le moyen d'identification électronique utilisé par les bénéficiaires de l'assurance maladie, pour :

- prévoir que les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie bénéficient de la « carte Vitale » lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

- confier aux régimes obligatoires de sécurité sociale ultramarins dont relèvent ces personnes la délivrance, à leur demande, de cette carte ;

- préciser que la prise en charge des dépenses imputées sur cette carte s'effectue conformément aux accords de coordination applicables.

Le dispositif n'a pour objet ni de modifier les droits à prestations, ni de modifier la répartition de la charge financière des soins entre les régimes. Il s'agit bien plutôt d'en faciliter la mise en oeuvre. L'auteure et rapporteure de la proposition de loi à l'Assemblée nationale13(*), Mme Mereana Reid Arbelot, insiste sur ce point, en précisant que l'objectif de l'article 1er est de « prévoi[r] uniquement » que « les Français ultramarins disposent de la garantie matérielle d'une prise en charge efficace »14(*).

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative de sa rapporteure, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement procédant à une réécriture globale de l'article 1er. Cet amendement a eu pour effet :

- en premier lieu, de préciser les personnes concernées par le texte, en visant explicitement celles affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna ;

- en deuxième lieu, de substituer à la notion de « carte Vitale » celle de « moyen d'identification électronique »15(*) mentionné au I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ;

- en troisième lieu, de prévoir que le moyen d'identification est délivré « dans un délai raisonnable » par « l'organisme gestionnaire » du régime auquel les demandeurs sont affiliés ;

- en quatrième lieu, de préciser que, sous réserve de l'application des règles de coordination applicables, ce moyen fonctionne dans les mêmes conditions que le moyen d'identification électronique prévu à l'article L. 161-31.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un nouvel amendement de la rapporteure :

- visant à supprimer la référence au « I de l'article L. 161-31 » - qui renvoyait de facto à un moyen d'identification électronique similaire à la carte Vitale, pour permettre la création d'un moyen d'identification électronique ad hoc devant présenter des fonctionnalités et garanties équivalentes, sans en reprendre l'appellation ou le format ;

- affirmant que ce moyen devra permettre la pleine effectivité de la garantie de protection de la santé mentionnée au nouvel article L. 111-2-4 du code de la sécurité sociale, que l'article 1er bis propose d'introduire ;

- précisant qu'un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) déterminera les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d'utilisation et de désactivation du moyen d'identification électronique.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission : un dispositif bienvenu, dont l'applicabilité n'est toutefois pas assurée en l'état

La commission partage pleinement l'ambition de l'article 1er, qui vise à apporter une réponse concrète aux difficultés rencontrées par les personnes relevant de systèmes de protection sociale ultramarins lorsqu'elles doivent recevoir des soins hors de leur territoire de résidence.

De ce point de vue, le recours à un moyen d'identification électronique est de nature à fluidifier la prise en charge, et de faciliter à la télétransmission électronique des feuilles de soins.

Toutefois, l'examen de cet article a fait apparaître plusieurs difficultés susceptibles de faire obstacle à sa bonne application. La rédaction transmise par l'Assemblée nationale mérite notamment d'être précisée afin de mieux définir la portée du dispositif, et pour tirer les conséquences de la situation spécifique de Wallis-et-Futuna, évoquée supra.

À l'initiative du rapporteur, la commission a donc adopté les cinq amendements suivants :

• l'amendement COM-1 circonscrit la délivrance du nouveau moyen d'identification électronique aux demandes associées à des séjours motivés par la réalisation de soins programmés ;

Dans sa rédaction transmise par l'Assemblée nationale, l'article 1er vise indistinctement l'ensemble des « séjours », quels qu'en soit la durée ou le motif. Cet objectif, bien que louable, apparaît difficilement réalisable en pratique.

Les auditions de la Cnam, de la direction de la sécurité sociale (DSS) et de la direction générale des outre-mer (DGOM) ont fait apparaître diverses contraintes tenant à l'octroi du moyen d'identification. Pour être satisfaite, tout d'abord, la demande doit pouvoir être suffisamment anticipée, que le moyen prenne une forme physique ou dématérialisée. S'agissant des séjours de courte durée, les délais nécessaires à la production et à l'acheminement, le cas échéant, d'un support physique pourraient conduire à ce que celui-ci ne soit reçu qu'à l'issue du séjour, malgré un coût certain16(*).

La commission a souhaité recentrer le dispositif sur les situations dans lesquelles la délivrance du moyen serait réaliste d'un point de vue technique. Tel est le cas lorsque les déplacements sont motivés par la réalisation de soins programmés.

Les autres situations continueraient de relever des textes de coordination entre régimes ultramarins et hexagonaux, ce qui implique une actualisation de ceux-ci. Les difficultés auxquelles sont confrontés les affiliés des régimes ultramarins appellent en effet parallèlement des adaptations réglementaires « afin d'intégrer explicitement : les échanges dématérialisés entre organismes, les outils d'identification électronique et les modalités d'accès aux téléservices nationaux »17(*).

• l'amendement COM-2 poursuit un double objectif :

- Il prévoit, d'une part, que le moyen d'identification est délivré, non par l'organisme ultramarin auquel la personne est affiliée, mais par l'intermédiaire d'un organisme local du réseau de la Cnam ;

La commission a considéré qu'il revenait plus logiquement à l'assurance maladie de délivrer un outil destiné à être reconnu et utilisé par son système d'information. Cette solution permettrait, de surcroît, de lever les incertitudes tenant au respect des compétences propres en matière de protection sociale de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, qui n'ont pu être écartées en l'état18(*). La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale fait en effet peser directement sur la CPS polynésienne et la Cafat calédonienne une obligation d'octroi, dont l'articulation avec la répartition des compétences en matière de protection sociale pouvait soulever des difficultés.

- il précise, d'autre part, que la délivrance et l'utilisation du moyen d'identification électronique sont sans incidence sur les règles déterminant la prise en charge financière des soins.

Le moyen prévu à l'article 1er constitue un instrument d'identification et de transmission des informations nécessaires à la prise en charge des dépenses. Ces dernières continueront d'être déterminées, selon les cas, par les dispositions législatives ou réglementaires, et les mécanismes de coordination en vigueur19(*).

• l'amendement COM-3, de nature rédactionnelle, vise à clarifier le champ territorial du dispositif.

La commission a substitué à la notion de « département de France hexagonale et d'outre-mer » une référence plus rigoureuse à la « la France hexagonale et aux collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 » du code de la sécurité sociale, auxquelles s'applique la législation générale de sécurité sociale20(*).

• l'amendement COM-4 adapte le dispositif pour tirer les conséquences de la situation spécifique de Wallis-et-Futuna.

Les résidents de Wallis-et-Futuna n'étant pas affiliés à un régime obligatoire d'assurance maladie, la référence à un organisme d'affiliation et à des droits ouverts au titre d'un régime d'assurance maladie est sans objet21(*). L'amendement adapte, en conséquence, le dispositif du texte.

• l'amendement COM-5 procède à une coordination rendue nécessaire par la suppression de l'article 1er bis, en supprimant, à l'article 1er, le renvoi à l'article L. 111-2-4 du code de la sécurité sociale, devenu sans objet.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er bis
Garantie constitutionnelle de protection de la santé
lors des mutations entre régimes

Cet article, adopté à l'initiative de la rapporteure à l'Assemblée nationale, réaffirme la garantie constitutionnelle de protection de la santé prévue au onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en rappelant que celle-ci s'applique, notamment, à l'occasion des mutations entre régimes ultramarins de protection sociale et régimes hexagonaux.

Constatant son absence de portée normative, la commission a supprimé cet article.

I. Le dispositif proposé

L'article 1er bis a été introduit en commission à l'Assemblée nationale, à l'initiative de la rapporteure. Il fait écho aux difficultés rencontrées lors de l'installation dans l'Hexagone de personnes dépendant précédemment d'un régime ultramarin, et souhaitant s'affilier à un régime de sécurité sociale hexagonal.

À cette fin, l'article complète le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale par un nouvel article L. 111-2-4, aux termes duquel : « La garantie de la protection de la santé mentionnée au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s'applique à l'occasion des mutations entre l'un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et l'un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale. »

Selon la rapporteure de la commission des affaires sociales22(*), cette disposition a pour objet de « réaffirmer » le principe de continuité de la protection sociale et d'inciter les organismes concernés à adapter leurs procédures d'affiliation.

En son onzième alinéa, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ». En découle un objectif de valeur constitutionnelle (OVC) de protection de la santé, reconnu par le Conseil constitutionnel.

En pratique, toutefois, des difficultés subsistent lors des mutations entre régimes. Les auditions de la Cafat et de la CPS de Polynésie ont notamment été l'occasion d'aborder le cas des étudiants ultramarins qui poursuivent leurs études dans l'Hexagone, contraints de se désaffilier de leur régime d'origine avant que leur rattachement au régime général ne soit effectif, avec des périodes de transition susceptibles de durer plusieurs mois.

II. La position de la commission : une préoccupation légitime, mais une rédaction dépourvue d'effet normatif

La commission ne peut que souscrire à l'objectif poursuivi par l'article 1er bis, qui vise à prévenir les ruptures de prise en charge susceptibles d'intervenir lors d'un changement de régime de protection sociale. La commission constate cependant que l'article n'apporte pas, en lui-même, une réponse concrète à cette ambition.

En premier lieu, l'article 1er bis se borne à rappeler l'application, dans une situation particulière, d'une garantie constitutionnelle qui s'impose d'ores et déjà aux pouvoirs publics. Le onzième alinéa du Préambule de 1946 s'applique indépendamment de sa reprise dans le code de la sécurité sociale.

En second lieu, l'article 1er bis ne fixe aucune règle permettant de garantir concrètement la continuité de la prise en charge lors du passage d'un régime à un autre.

En troisième lieu, de manière subsidiaire, le champ territorial visé par l'article 1er bis ne correspond pas exactement à celui de l'article 1er. La rédaction transmise par l'Assemblée nationale ne vise en l'état que les mutations vers un régime obligatoire de sécurité sociale « en vigueur en France hexagonale »23(*). Les mêmes difficultés de continuité peuvent pourtant se présenter lorsqu'une personne relevant d'un régime ultramarin s'installe, par exemple, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin.

La continuité de la prise en charge en cas de changement d'organisme : l'article L. 160-18 du code de la sécurité sociale

L'article L. 160-18 du code de la sécurité sociale prévoit une obligation de maintien de la prise en charge par l'ancien organisme gestionnaire jusqu'à la substitution effective du nouvel organisme.

Toutefois, son champ s'inscrit dans le cadre de la prise en charge organisée par le code de la sécurité sociale - dont ne relèvent pas les régimes de sécurité sociale ultramarins autonomes. S'agissant des régimes autonomes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, cette obligation d'articulation avec les régimes hexagonaux de sécurité sociale est prévue dans les accords de coordination.

De même, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 760-20 du code de la sécurité sociale, issu de l'ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, prévoit que l'article L. 160-18 n'est pas applicable. Il précise que les soins devant être dispensés hors de Saint-Pierre-et-Miquelon aux personnes relevant de la CPS sont pris en charge selon des modalités fixées par voie réglementaire.

La lutte contre les ruptures de prise en charge repose dès lors principalement sur la bonne application et, le cas échéant, l'adaptation des mécanismes de coordination entre régimes, ainsi que sur un meilleur accompagnement des personnes lors de leur changement d'affiliation.

De ce point de vue, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss) a un rôle à jouer, en tant qu'organisme de liaison avec les institutions des collectivités ultramarines en matière de sécurité sociale. Ce d'autant plus que le Cleiss est chargé d'assurer la diffusion des accords de coordination avec les collectivités autonomes en matière de sécurité sociale, de contribuer à leur mise en oeuvre et d'assister ceux-ci dans l'instruction des dossiers.

La commission estime que ces travaux doivent être conduits en lien étroit avec la Cnam et les organismes ultramarins concernés, afin de fiabiliser les procédures de mutation et de mieux informer les assurés - notamment étudiants - sur les démarches à accomplir.

Ainsi, à l'initiative du rapporteur, la commission a adopté l'amendement COM-6 supprimant l'article 1er bis, dont le caractère essentiellement déclaratoire ne permet pas de remédier aux difficultés auxquelles il entend répondre.

La commission a supprimé cet article.

Article 1er ter (nouveau)
Entrée en vigueur différée de la loi

Cet article, introduit par la commission à l'initiative du rapporteur, prévoit que la loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028, afin de permettre son application dans les meilleures conditions.

La commission a adopté cet article additionnel.

I. Le dispositif proposé

Le déploiement du moyen d'identification électronique prévu à l'article 1er nécessite plusieurs adaptations réglementaires et techniques.

En particulier, elle suppose l'adoption du décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) prévu à l'article 1er.

Les auditions conduites par le rapporteur ont également fait apparaître la nécessité d'organiser, en amont de l'entrée en vigueur du dispositif, des échanges nourris entre la Cnam et les organismes ultramarins de protection sociale, de procéder aux développements informatiques, de définir les circuits permettant l'identification des bénéficiaires, la facturation et la prise en charge des soins. Ces travaux doivent, de surcroît, intégrer les exigences relatives à la prévention de la fraude, ce point ayant été soulevé tour à tour par la Cnam et la DSS24(*).

II. La position de la commission : préparer une mise en oeuvre efficace, sans différer l'entrée en vigueur du dispositif

L'administration a évoqué au cours des auditions une entrée en vigueur pouvant intervenir au plus tard le 1er janvier 2030, afin de laisser aux différents acteurs le temps de conduire l'ensemble des opérations précitées. La commission a toutefois estimé qu'une telle échéance était trop éloignée eu égard aux difficultés persistantes et des attentes exprimées au cours des auditions.

Lors des auditions, la CPS de Polynésie a fait valoir que, « sous réserve de l'interopérabilité des systèmes d'information et de modalités de financement adaptées, [...] qu'un déploiement progressif [était] réalisable en un an »25(*). En outre, la CPS de Saint-Pierre-et-Miquelon a indiqué qu'une « expérimentation relative au déploiement de la carte vitale lors d'une évacuation sanitaire dans l'Hexagone » était lancée au mois d'octobre 2026, « cadrée par une convention [avec] la Cnam, la Cpam de Paris et le Centre national des soins à l'étranger (CNSE) sur le même modèle que le dispositif déployé à Wallis-et-Futuna »26(*). Des enseignements pourraient en être tirés pour la mise en oeuvre du dispositif prévu par la présente proposition de loi.

La commission a privilégié une solution de compromis consistant à différer l'entrée en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2028.

Cette rédaction permet au Gouvernement de fixer une date d'entrée en vigueur antérieure au 1er janvier 2028, si les adaptations réglementaires et techniques nécessaires étaient achevées plus tôt.

La commission a adopté l'amendement COM-7 du rapporteur portant article additionnel après l'article 1er bis.

Article 2
Gage financier de la proposition de loi

Cet article gage les conséquences financières pour les organismes de sécurité sociale de l'adoption de la présente proposition de loi.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

L'article 2 gage l'incidence de la proposition de loi sur les finances des organismes de sécurité sociale.

Son I prévoit que les charges résultant du texte pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par une majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Son II prévoit, à due concurrence, une compensation des charges pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à cette même accise.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de la commission

Le rapporteur note que l'objectif de la proposition de loi est de faciliter la reconnaissance et la prise en charge de droits existants, sans modifier les prestations auxquelles peuvent prétendre les personnes concernées. Sa mise en oeuvre pourra néanmoins entraîner des coûts, liés notamment à l'adaptation des systèmes d'information aux fins de délivrer le moyen d'identification électronique évoqué à l'article 1er.

Limitée dans son initiative par les règles de recevabilité financière découlant de l'application de l'article 40 de la Constitution du 4 octobre 1958, la commission n'est pas en mesure de lever d'elle-même ce gage. Elle appelle toutefois le Gouvernement à procéder à la suppression du gage financier au cours de la séance publique.

La commission a adopté cet article sans modification.


* 4 Soit la France hexagonale, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, les départements et régions d'outre-mer (Mayotte à compter du 1er janvier 2028).

* 5 À l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon (depuis une ordonnance du 22 juillet 2026), les collectivités ultramarines visées sont exclues du champ d'application du code de la sécurité sociale (cf.  article L. 111-2 du code de la sécurité sociale).

* 6 Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

* 7 Décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale.

* 8 Aux termes de l'article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 ni aux communes. Le Conseil d'État en déduit que les questions relatives à la sécurité sociale relèvent de la compétence de la Polynésie française (CE, 25 janvier 2019, n° 425 243).

* 9 Décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale

* 10 Les dispositions particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sont regroupées au sein d'un nouveau titre V bis du livre VII de ce même code.

* 11 Décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.

* 12 Proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale le 23 décembre 2025.

* 13 Mme Mereana Reid Arbelot, également rapporteure au nom de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale.

* 14 Rapport n° 2879 de Mme Mereana Reid Arbelot, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 4 juin 2026.

* 15 Le moyen d'identification électronique, notion consacrée au I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, peut être matériel ou immatériel, et ne désigne pas son seul support physique.

* 16 Selon les indications recueillies lors des auditions, la production d'une carte physique s'élève à environ 4,50 euros.

* 17 Réponse de la caisse de prévoyance de Polynésie française (CPS) au questionnaire.

* 18 Sur ce point précis, les réponses au questionnaire de la mission se sont révélées contrastées, certains acteurs - tels que la DSS - y voyant un risque, que la CPS de Polynésie a pourtant écarté. La Cafat (Nouvelle-Calédonie) relève que « sous réserve de l'analyse du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie », dans la version du texte adopté l'état du texte adopté à l'Assemblée, le « droit calédonien [devra] confére[r] également à la CAFAT cette prérogative en matière de gestion et d'attribution » du moyen d'identification électronique.

* 19 Notamment le décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale, le décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale, et le décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.

* 20 Cet article vise la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et - à compter du 1er janvier 2028 - Mayotte.

* 21 Le financement de la prise en charge des Wallisiens et Futuniens dans l'Hexagone dépend, en pratique, du budget de l'État.

* 22 Voir l'objet de l'amendement déposé.

* 23 Ceci alors que l'article 1er organise la coordination entre :

- d'une part, les régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que le régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna ;

- et, d'autre part, les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale, mais aussi dans les départements et régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

* 24 Sur ce point, la Caisse de prévoyance (CPS) de Polynésie s'est néanmoins voulue rassurante.

* 25 Réponse de la CPS de Polynésie au questionnaire.

* 26 Réponse de la Caisse de prévoyance (CPS) de Saint-Pierre-et-Miquelon au questionnaire.

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