EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Mise en place d'un panier de denrées alimentaires vendues à prix coûtant

Cet article vise à imposer aux distributeurs la mise en place de manière permanente d'un panier de denrées alimentaires à un prix n'excédant pas leur prix coûtant. Ce panier concernerait les groupes de denrées alimentaires dont la consommation est recommandée ou encouragée par le programme national relatif à la nutrition et à la santé (PNNS), avec pour chacun de ces groupes (fruits et légumes, féculents complets, poissons, légumes secs, etc.), l'obligation pour les distributeurs de proposer - dans les magasins dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et appartenant à un réseau d'au moins cinq points de vente physiques - au moins trois références correspondant à des denrées différentes, par exemple des abricots, des bananes, des épinards et des pommes pour le groupe fruits et légumes. Afin de garantir une diversité de produits, le nombre de références distinctes proposées sur une année ne pourrait être inférieur à quatre-vingts. La composition de ce panier devrait également tenir compte, de manière transversale, de la saisonnalité des productions, de la qualité environnementale des aliments et de la présence de produits issus de l'agriculture biologique, ces derniers faisant l'objet d'un nombre minimal de références, fixé par décret.

Si l'intention de défendre le pouvoir d'achat en réorientant la politique de péréquation des marges conduite par les distributeurs est compréhensible, la mesure proposée serait trop complexe à mettre en oeuvre, engendrerait plusieurs effets pervers, notamment sur le commerce de proximité, et poserait des risques d'atteintes disproportionnées à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre et à la liberté des prix.

La commission n'a pas adopté l'article.

I. La situation actuelle - La liberté des prix est au coeur de notre droit, sans empêcher des expériences de vente à prix coûtant ou des incitations à consommer des produits « sains », ce qui est particulièrement bienvenu dans un contexte inflationniste

A. Un principe de liberté des prix encadré par le droit national comme par le droit européen

La République française a pour premier principe la liberté qui, aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, « consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». La liberté du commerce et de l'industrie découle de cet article et a été consacrée en 1791 par le décret d'Allarde puis confirmée par la loi Le Chapelier. Avec la liberté d'entreprendre, elles forment deux principes à valeur constitutionnelle.

Si la liberté des prix des biens et services est aujourd'hui garantie par la loi, en particulier par l'article L. 410-2 du code de commerce, tel n'a pas toujours été le cas. En effet, l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix prévoyait un système où les « prix de tous produits et services » étaient définis par arrêtés interministériels du ministre chargé de l'économie nationale et du ministre responsable pour les produits et services dont la liste était fixée par décret et par arrêté ministériel pour les autres produits et services, et ce après avis du Comité national des prix. Par ailleurs, l'ordonnance prévoyait, par son article 3, la possibilité pour les autorités compétentes de fixer des prix minimums. Des blocages de prix étaient aussi prévus par les articles 16 et suivants de l'ordonnance.

Toutefois, l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est venue mettre fin à la possibilité de cette administration publique des prix, en abrogeant l'intégralité de l'ordonnance du 30 juin 1945.

Ainsi, les prix n'étaient, en principe, plus contrôlés, mais « librement déterminés par le jeu de la concurrence ». Ce principe est aujourd'hui codifié à l'article L. 410-2 du code de commerce.

Pour autant, cette liberté n'est pas absolue pour les commerçants. Outre les dispositions propres à certains secteurs1(*), sont prohibées les offres ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits2(*).

De même, afin de protéger la concurrence et les consommateurs, la revente à perte est également prohibée de longue date3(*).

En outre, certaines mesures visent à limiter les hausses abusives de prix. Ainsi, dans les secteurs ou zones où la concurrence par les prix est limitée en raison de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, un décret en Conseil d'État peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence4(*). C'est notamment sur ce fondement que le prix de certaines marchandises est règlementé en Guyane, à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon5(*).

Le Gouvernement peut arrêter, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé6(*). C'est sur ce fondement qu'a par exemple été encadré le prix de vente du gel hydroalcoolique, pendant la pandémie de Covid-197(*).

Enfin, un prix excessivement haut peut être constitutif d'un abus de position dominante prohibé par l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne8(*) et l'article L. 420-2 du code de commerce9(*). Toutefois, la caractérisation d'une telle infraction suppose un objet ou un effet anticoncurrentiel. Ainsi, la fixation d'un prix par un fournisseur ou un distributeur qui lui assurerait une marge très importante n'est pas en soi prohibée puisqu'elle ne présente pas d'objet ou d'effet anticoncurrentiel.

Si la liberté des prix est protégée au niveau national par notre tradition constitutionnelle et par le code de commerce, elle est aussi protégée par le droit de l'Union européenne, et particulièrement par le règlement du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés (OCM) de produits agricoles10(*). Cette disposition concerne avant tout la vente des produits agricoles. Là aussi cependant, cette liberté n'est pas absolue.

Selon la Cour de justice de l'Union européenne, en présence d'un règlement portant OCM dans un domaine déterminé, les États membres sont tenus de s'abstenir de prendre toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. Sont également incompatibles avec une OCM les réglementations qui font obstacle à son bon fonctionnement, même si la matière en question n'a pas été réglée de façon exhaustive par cette OCM11(*). À cet égard, la Cour juge que la libre détermination des prix de vente sur la base du libre jeu de la concurrence est une composante du règlement « OCM » et constitue l'expression du principe de la libre circulation des marchandises dans des conditions de concurrence effective12(*). Ce principe s'applique dans les relations entre agriculteurs et acheteurs de produits agricoles13(*), mais aussi à la détermination du prix de vente au consommateur par le distributeur14(*).

Pour autant, l'établissement d'une OCM n'empêche pas les États membres d'appliquer des règles nationales qui poursuivent un objectif d'intérêt général autre que ceux couverts par cette OCM, même si ces règles sont susceptibles d'avoir une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur dans le secteur concerné15(*).

À ce propos, la Cour de justice de l'Union européenne a déjà estimé que le règlement OCM dans son ensemble ne couvrait pas les objectifs de lutte contre l'inflation et de protection des consommateurs défavorisés. Ainsi, un État membre peut invoquer l'objectif de lutte contre l'inflation ou la protection des consommateurs afin de justifier des mesures qui portent atteinte au système de détermination des prix dans des conditions de concurrence effective.

Dans tous les cas, les règles permettant de déroger à l'OCM doivent être propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif16(*).

B. Un contexte inflationniste en cours d'aggravation

Au cours des dernières années, la France a connu après le Covid et la guerre en Ukraine un retour de l'inflation, qui est dernièrement relancée sous l'effet de la flambée des prix des carburants résultant de la guerre en Iran et de la fermeture du détroit d'Ormuz. Les effets importants sur les prix alimentaires à la consommation, qui ont connu une hausse de + 26 %, depuis le début de l'année 2021, soit un niveau plus élevé que la hausse générale des prix, frappent durement les Français, notamment les plus modestes. De plus, en un an, depuis septembre 2025, l'UFC a relevé que l'inflation, de l'ordre de 3,4 %, touche plus particulièrement les ménages modestes (+ 4,1 %) que les plus aisés (+ 2,9 %)17(*).

Les effets différés de la hausse des prix des carburants font craindre une détérioration des prix alimentaires dans les prochains mois. Ainsi, l'UFC relève qu'à ce jour, « les surcoûts subis par les agriculteurs et les industriels liés au conflit au Moyen-Orient n'ont pas - encore - été répercutés en rayon ».

En outre, les conséquences des épisodes exceptionnels de canicule et de sécheresse traversés cette année devraient également avoir un impact significatif sur les prix alimentaires à la consommation dans les prochains mois, spécialement pour les fruits et légumes, les céréales, le lait, les oeufs et la viande.

C. Des expériences de ventes à prix coûtant et des incitations à consommer des produits « sains »

Comme il a été vu, il n'est donc pas dans notre tradition juridique de forcer durablement la vente à prix coûtant et il n'existe pas de précédents de blocages des prix ou des marges en dehors de mesures ponctuelles temporaires liées à des périodes exceptionnelles de crise.

Ce contexte n'empêche toutefois aucunement les enseignes de la distribution de conduire des opérations commerciales de promotions ou d'offres à prix coûtant.

Elles peuvent aussi décider de décliner dans leurs politiques commerciales des politiques publiques telles que le programme national relatif à la nutrition et à la santé (PNNS) ou la Stratégie nationale alimentation, nutrition, climat (SNANC) 2025-2030 publiée en février 2026.

Pour mémoire, la SNANC prévoit un axe 2 « Garantir à tous l'accès à des environnements alimentaires et nutritionnels de qualité et durables », autour de l'objectif 9 « Promouvoir l'accessibilité physique et financière de l'offre alimentaire saine et durable, notamment via la restauration collective et l'aide alimentaire ». Le PNNS 5, qui vient d'être publié, fixe jusqu'en 2030 la politique publique de santé publique dans le domaine de la nutrition. Il est à cette fin articulé avec le Programme national pour l'alimentation (PNA) et décline de manière opérationnelle la SNANC. Par ailleurs, le Nutri-Score, mis en place en application de l'article L. 3232-8 du code de la santé publique, permet de faciliter le choix du consommateur au regard de l'apport en énergie et en nutriments à son régime alimentaire. En outre, la fiscalité nutritionnelle notamment permet d'agir d'une part sur la qualité nutritionnelle de l'offre en incitant les industriels à reformuler les produits et, d'autre part, en encourageant les consommateurs à se tourner vers des produits plus sains. Une mesure est ainsi proposée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 consistant à étendre le périmètre de la taxe sur les boissons aux produits solides sucrés les plus contributeurs aux apports en sucre dans la population (et en particulier des jeunes), à savoir les viennoiseries, pâtisseries, biscuits et gâteaux industriels ainsi que les confiseries et produits chocolatés, sur la base d'un modèle comparable à celui de la taxe sur les sodas.

Outre l'affichage de plus en plus fréquent du Nutri-Score sur les produits alimentaires vendus en magasin, notamment sur les produits vendus sous marque de distributeur (MDD), il est loisible de relever plusieurs opérations commerciales incitant à consommer des produits « sains » à moindre coût sur la base du volontariat : qu'il s'agisse de cagnottage, de remises directes ou de ventes à prix coûtant. L'initiative en faveur de paniers sains et abordables conduite par plusieurs enseignes au printemps 2024 l'illustre. Dans les magasins U, 150 produits sous MDD sont proposés à prix coûtant et 4 fruits et légumes le sont aussi chaque semaine. Dans les Intermarchés du groupe les Mousquetaires, les prix de plus de 5 000 produits connaissent des baisses allant jusqu'à 15 % depuis le 8 octobre 202618(*) et un cagnottage de 10 % existe pour les achats dans les rayons fruits et légumes. De même, Carrefour permet un cagnottage sur certains produits sous MDD, offre 10 % de remises sur les fruits et légumes aux clients membres de son club et applique le même taux de rabais sur les produits Carrefour Bio. Ces initiatives menées par les enseignes de la grande distribution montrent que l'objectif d'accessibilité des produits sains défendu par le Gouvernement et l'administration peut aussi se traduire sans mesures contraignantes dans les actions conduites par la grande distribution.

D'autres initiatives menées au sein du commerce alimentaire, mais en dehors de la grande distribution, peuvent aussi être mentionnées, notamment au sein de la distribution en circuit court ou des coopératives. C'est par exemple le cas du réseau Vers un Réseau d'Achats Communs (VRAC) qui fonctionne comme un groupement d'achat collectifs, souvent dans les quartiers populaires. Les produits sont achetés en grandes quantités, avec moins d'intermédiaires et peu ou pas d'emballage, puis proposés à la vente à prix coûtant. Le réseau compte plusieurs dizaines d'associations locales.

Plus récemment, le 30 mars 202619(*), une campagne lancée par une trentaine d'associations (dont le Secours Catholique, Familles Rurales, Foodwatch, France Assos Santé, UFC-Que Choisir, etc.) vise à rendre accessibles 100 « produits sains » - au sens du PNNS - à prix coûtant, avec la volonté de lutter contre la précarité alimentaire des personnes les plus fragiles et de mettre en lumière les enjeux d'alimentation saine et de pouvoir d'achat.

Cette campagne a précisément inspiré le contenu de la présente proposition de loi autour de l'idée avancée dans son exposé des motifs que « les produits dont la consommation est recommandée par les politiques publiques nutritionnelles ne doivent pas servir de variable d'ajustement aux stratégies de marges de la grande distribution ».

II. Le dispositif envisagé - La mise en place d'un panier de denrées alimentaires à prix coûtant

A. Le champ de la mesure

L'article entend mettre en place un panier de denrées alimentaires à prix coûtant selon les modalités suivantes : chacun des groupes de denrées alimentaires dont la consommation est recommandée ou encouragée par le programme national relatif à la nutrition et à la santé (PNNS) doit être représenté dans ce panier par plusieurs produits distincts. Pour chacun de ces groupes (fruits et légumes, féculents complets, poissons, légumes secs, etc.), les distributeurs concernés devront proposer au moins trois références correspondant à des denrées différentes (par exemple des abricots, bananes, épinards, tomates et pommes pour le groupe fruits et légumes). Afin de garantir une diversité de produits, le nombre de références distinctes proposées sur une année ne pourra être inférieur à quatre-vingts. La composition de ce panier devra également tenir compte, de manière transversale, de la saisonnalité des productions, de la qualité environnementale des aliments et de la présence de produits issus de l'agriculture biologique, ces derniers faisant l'objet d'un nombre minimal de références, fixé par décret.

Il convient de noter que les « groupes de denrées alimentaires dont le programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique recommande d'augmenter ou de privilégier la consommation » seront à préciser. Le PNNS 5, dont un extrait est présenté ci-dessous, en liste dix. Il recommande ainsi d'augmenter la consommation de :

- fruits et légumes, avec au moins 5 fruits et légumes par jour ;

- légumes secs, au moins deux fois par semaine ;

- fruits à coque non salés, avec une petite poignée par jour ;

- plats faits maison, quand c'est possible.

Et il préconise aussi d'aller vers :

- les féculents complets, au moins une fois par jour ;

- les poissons gras et maigres en alternance, deux fois par semaine ;

- les huiles de colza, de noix, d'olive, qui peuvent être consommées tous les jours en petites quantités ;

- une consommation de produits laitiers suffisante, mais limitée : deux par jour pour les adultes et trois pour les enfants ;

- des aliments de saison et produits localement si possible ;

- des aliments bio si possible.

L'article précise que lorsque la saisonnalité, l'indisponibilité temporaire des produits ou une difficulté particulière d'approvisionnement objectivement établie ne permettront pas de proposer trois références, le nombre minimal de références pourra être temporairement réduit.

En outre, le champ de la mesure sera limité aux magasins alimentaires dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et appartenant à un réseau comprenant au moins cinq points de vente physiques. Un tel périmètre permettrait de couvrir les seuls supermarchés et hypermarchés des enseignes de la grande distribution.

Selon les auteurs de la proposition de loi, « la limitation du champ d'application, le ciblage sur les seuls groupes d'aliments dont la consommation est recommandée ou encouragée par les autorités de santé publique, la couverture des coûts de distribution et la liberté laissée aux enseignes pour toutes les autres références permettent de concilier la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce avec les objectifs d'intérêt général poursuivis ».

B. La définition de la nouvelle notion de « prix coûtant »

La notion de « prix coûtant » n'existe pas dans notre droit, tout particulièrement dans le code de commerce. Seule celle de prix d'achat effectif, qui permet de déterminer le seuil de revente à perte, figure en effet à son article L. 442-5.

Le « prix coûtant de distribution » proposé aux alinéas 5 à 17 intègrerait les coûts de manutention, de stockage, de conservation, de mise en rayon, d'encaissement, de personnel, d'énergie, les pertes et démarques ou encore une « quote-part des charges communes strictement nécessaires à leur commercialisation, répartie selon une méthode objective, stable, cohérente et vérifiable » ainsi que « les impositions, taxes et contributions obligatoires non récupérables directement imputables à la commercialisation des références composant le panier, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes collectées pour le compte de l'État lorsqu'elles sont répercutées au consommateur ». Ce prix exclurait toute marge bénéficiaire de distribution, mais n'irait pas jusqu'à la vente à perte. D'autres coûts ne pourraient pas être intégrés : les dépenses de publicité institutionnelle ou de communication générale de l'enseigne qui ne sont pas directement nécessaires à la commercialisation du panier, les charges financières étrangères à l'acquisition et à la distribution des références concernées, la fraction des loyers, redevances, prestations de services ou autres sommes versées à une entreprise liée qui excède les conditions normales de marché, les dépenses résultant de sanctions administratives ou judiciaires et, enfin, toute charge sans lien direct ou nécessaire avec la commercialisation des références composant le panier.

III. La position de la commission - Une mesure trop complexe à mettre en oeuvre et posant des risques d'atteintes disproportionnées à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre et à la liberté des prix

A. Un dispositif trop complexe à mettre en oeuvre et aux effets pervers identifiés

Le rapporteur souligne qu'en dépit de ses louables intentions, ses objectifs étant parfaitement légitimes, la complexité de la mesure proposée, qu'il s'agisse de la nouvelle notion de prix coûtant ou des références à inclure dans le panier, pose problème.

Ainsi, l'exigence conjuguée de quatre-vingts références minimum sur un an et la contrainte de trois références minimum par groupe de produits semble devoir entraîner des difficultés de mise en place et de gestion pour les entreprises. La formulation des obligations en matière de composition du panier donnera lieu à des marges d'interprétation de ces règles par les enseignes de la distribution qui devront la mettre en oeuvre, surtout que l'article ne définit pas ce que représente une référence. Lorsqu'un distributeur choisira de vendre à prix coutant des tomates et des pâtes, il ne sera pas en mesure de déterminer s'il s'agit des références de toutes les variétés de tomates et de pâtes ou de celles d'une seule variété, comme par exemple les seules tomates rondes ou les seuls spaghettis.

De même, la notion de prix coûtant proposée sera particulièrement difficile à calculer et à contrôler. La DGCCRF a en effet rappelé au rapporteur qu'il n'existe pas de coût réel unique par référence : loyers, énergie, personnel, informatique, logistique, stockage ou démarques sont autant de charges communes réparties selon des clés conventionnelles. La mise en place de la mesure imposera une comptabilité analytique par magasin et, surtout, par référence. La DGCCRF estime que ses contrôles seront plus difficiles, car il faudra pouvoir tenir compte, en plus du prix d'achat effectif, des « coûts de manutention, de stockage, de conservation, de préparation, de mise en rayon, d'encaissement, de personnel et d'énergie directement imputables à la commercialisation des références composant le panier » ; des « pertes et démarques directement imputables à la commercialisation de ces références, appréciées sur la base des pertes effectivement constatées » ; de la « quote-part des charges communes strictement nécessaires à leur commercialisation, répartie selon une méthode objective, stable, cohérente et vérifiable » ; des « impositions, taxes et contributions obligatoires non récupérables directement imputables à la commercialisation des références composant le panier ». Et en excluant, « une marge bénéficiaire ou une rémunération des capitaux propres » ; « les dépenses de publicité institutionnelle ou de communication générale de l'enseigne qui ne sont pas directement nécessaires à la commercialisation du panier » ; « les charges financières étrangères à l'acquisition et à la distribution des références concernées » ; « la fraction des loyers, redevances, prestations de services ou autres sommes versées à une entreprise liée qui excède les conditions normales de marché » ; « les dépenses résultant de sanctions administratives ou judiciaires » ; enfin « toute charge sans lien direct ou nécessaire avec la commercialisation des références composant le panier ».

Les contrôles de la DGCCRF se feront donc sur la base d'autant de notions ouvertes aux contentieux, comme les charges « strictement nécessaires », les « conditions normales de marché », une méthode « objective, stable, cohérente et vérifiable ». Le niveau d'appréciation du plafond (par référence ou pour l'ensemble du panier) restera lui-même incertain et ouvrira la porte à des contestations. Les coûts administratifs et contentieux induits par le présent article pourraient être considérables.

D'autres effets pervers peuvent d'ores et déjà être identifiés. Le coût du dispositif sera inévitablement reporté sur les autres produits vendus en magasin. La baisse sur le panier de denrées alimentaires vendues à prix coûtant se reportera sur les autres prix parce qu'un magasin ne repose pas sur une addition de prix coûtants, mais sur un équilibre économique global. Les enseignes ne pourront que compenser les marges supprimées sur d'autres références.

De plus, la vente à prix coûtant entraînera une transparence des prix d'achat effectifs des distributeurs, entraînant un risque d'alignement tarifaire entre les opérateurs, qui pourrait être inflationniste.

Enfin, la mesure fragilisera les commerces de proximité, sous l'effet du seuil de 400 m². Les petits magasins et les supermarchés de proximité, dont les coûts de structure (loyers de centre-ville, logistique fractionnée, etc.) sont mécaniquement plus élevés que les grandes surfaces et souffrent d'un l'équilibre financier plus fragile, parfois précaire. Ce seuil de surface conduira aussi à ce que le prix d'une même référence varie d'un magasin à l'autre d'une même enseigne selon qu'il soit au-dessus ou en dessous des 400 m².

B. Des risques d'atteintes disproportionnées à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre et à la liberté des prix

Le rapporteur souligne aussi l'existence de risques réels d'atteintes disproportionnées à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre et à la liberté des prix. En effet, la proportionnalité du dispositif proposé n'est pas démontrée et pourrait donc poser un problème de constitutionnalité et de conventionnalité, en raison des principes du droit national et du droit européen présentés dans la première partie du présent commentaire.

De tels risques ne plaident donc pas en faveur de l'adoption du présent article, surtout que plusieurs mesures ont été adoptées cet été dans le cadre de la loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles20(*) et attendent d'être mises en place, comme le renforcement des exigences d'origine ou l'encadrement des prix à travers la mise en place de tunnels de prix. Indépendamment d'initiatives législatives, il convient d'observer, en outre, qu'il reste possible pour les pouvoirs publics d'inciter les acteurs privés de manière non contraignante à poursuivre et à renforcer les opérations existantes de produits vendus à prix coûtant. De tels engagements volontaires pourraient, par exemple, prendre la forme de la signature d'une Charte d'engagements selon des objectifs et des critères partagés par l'ensemble des parties prenantes (pouvoirs publics, grande distribution, industriels, agriculteurs, associations).

La commission n'a pas adopté l'article.

Article 2
Dérogation à la majoration de 10 % du seuil de revente à perte

Cet article vise à permettre aux produits alimentaires visés par l'article 1er de déroger à la majoration de 10 % du seuil de revente à perte (SRP+ 10), introduit par la loi Égalim 1 en 2018.

Une telle mesure serait en effet spécifique à certains produits dont la consommation est recommandée ou encouragée par le programme national relatif à la nutrition et à la santé (PNNS). Elle ouvrirait cependant la porte à des remises en cause du SRP+ 10, ce qui remettrait plus globalement en question les équilibres fragiles du cadre des lois Égalim, que la commission entend à l'inverse stabiliser.

La commission n'a donc pas adopté l'article.

I. La situation actuelle - De l'interdiction de la revente à perte au relèvement du seuil de 10 % pour les denrées alimentaires

A. Le principe de l'interdiction de la revente à perte

L'interdiction de la revente à perte est un principe fondamental du droit français de la concurrence et du commerce. Créée en 196321(*), cette interdiction poursuivait deux objectifs.

Le premier objectif du législateur était alors de protéger les petits commerces face à l'émergence de la grande distribution, suivant l'idée que la revente à perte constituait une pratique de concurrence déloyale, dans la mesure où seules les enseignes de grande distribution pouvaient, en raison de leur taille, se permettre de vendre à perte certains produits d'appel afin d'attirer des clients.

De plus, l'interdiction de revente à perte visait aussi à protéger les consommateurs, dès lors que la perte causée par ces reventes était susceptible d'inciter le distributeur à « rattraper » ses marges sur d'autres produits.

Aujourd'hui, cette interdiction est prévue par le I de l'article L. 442-5 du code de commerce, dont il résulte que le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75 000 € d'amende22(*). Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à la revente et du prix du transport. Le II du même article prévoit en outre sept cas où l'interdiction de la revente à perte ne s'applique pas23(*). S'agissant des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, ce prix d'achat effectif a été affecté d'un coefficient de 1,10 afin de forcer les distributeurs à réaliser au moins 10 % de marge sur de tels produits.

B. Le relèvement de 10 % du seuil de revente à perte introduit par la loi Egalim 1 en 2018

Introduit à titre expérimental par la loi Égalim 124(*) à la suite des États généraux de l'alimentation organisés en 2017, le relèvement du seuil de revente à perte de 10 % (d'où le nom de SRP+ 10) est censé permettre des conditions de négociation plus favorables aux fournisseurs et donc des prix plus rémunérateurs par une meilleure péréquation entre produits, c'est-à-dire une limitation des écarts de prix entre produits d'appel et produits aux prix plus élevés. Ces prix plus élevés conduisent à des marges plus grandes pour les distributeurs, mais ils sont défavorables aux fournisseurs (agriculteurs et industriels) en termes de pénétration des marchés et aux consommateurs en termes de pouvoir d'achat. En effet, l'article 15 de la loi Égalim 1 a habilité le Gouvernement à légiférer pour relever le seuil de revente à perte. Ainsi, par son article 2, l'ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires a prévu que, pour une durée de deux ans, « le prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l'article L. 442-5 du code de commerce est affecté d'un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie revendus en l'état au consommateur ». En 2020, cette disposition a été prorogée jusqu'en 202525(*), puis en 2025, jusqu'en 202826(*).

Il convient d'observer que le SRP+ 10 ne s'applique pas aux fruits et légumes frais et qu'il devait, en tant qu'expérimentation, faire l'objet d'une évaluation régulière, mais les rapports rendus par le Gouvernement sont particulièrement indigents, surtout en raison de l'impossibilité pour les distributeurs de rendre compte de l'usage de leur surplus de chiffre d'affaires à la suite de la mise en oeuvre du SRP+ 10 et des difficultés à démontrer son impact sur la rémunération des producteurs. Il peut être relevé qu'en dépit de ces évaluations insuffisantes, la poursuite de l'expérimentation fait consensus parmi tous les acteurs de l'amont à l'aval et que les conséquences sur les prix de vente restent modérées. Ainsi, le Gouvernement estime que le relèvement du SRP n'a eu qu'un très faible effet inflationniste sur les produits alimentaires (+ 0,17 % entre mars 2019 et février 2020 par exemple).

II. Le dispositif envisagé - Permettre aux produits alimentaires visés par l'article 1er de déroger à la majoration de 10 % du seuil de revente à perte

Le dispositif envisagé consiste à permettre aux produits alimentaires visés par l'article 1er de déroger à la majoration de 10 % du seuil de revente à perte (SRP+ 10) introduit par la loi Égalim 1 en 2018, dans le respect toutefois de l'interdiction de la revente à perte. Ce panier concerne des denrées alimentaires dont le détail est donné au commentaire de l'article 1er. Le rapporteur y renvoie donc pour des informations plus précises.

III. La position de la commission - Une remise en cause du SRP+ 10 qui pourrait fragiliser le cadre des lois Égalim

Une telle mesure dérogatoire au SRP+ 10, quand bien même serait-elle spécifique à certains produits dont la consommation est recommandée ou encouragée par le programme national relatif à la nutrition et à la santé (PNNS), ouvrirait la porte à des remises en cause du SRP+ 10, ce qui remettrait plus globalement en question les équilibres fragiles du cadre des lois Égalim, que la commission entend - à l'inverse - stabiliser.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les fruits et légumes frais, inclus dans le PNNS, sont déjà exclus du SRP+ 10.

La commission n'a pas adopté l'article.

Article 3
Gage financier

Cet article consiste en un « gage » destiné à compenser les éventuelles conséquences financières de la proposition de loi.

Le gage n'appelle pas d'observation ou de modification, mais le rapporteur s'opposant aux deux articles précédents, la commission n'a pas adopté l'article.

I. Le dispositif envisagé - Un gage destiné à compenser les éventuelles conséquences financières de la proposition de loi

L'article consiste en un « gage » destiné à compenser les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la proposition de loi.

II. La position de la commission - Un gage n'appelant pas d'observation ou de modification

Le gage n'appelle pas d'observation ou de modification, mais le rapporteur s'opposant aux deux articles précédents, la commission a également rejeté cet article.

La commission n'a pas adopté l'article.


* 1 Des dispositions spécifiques régissent, par exemple, le prix du livre (loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre).

* 2 Article L. 420-5 du code de commerce.

* 3 Art. L. 442-5 du code de commerce, cf. le commentaire de l'article 2 à ce sujet.

* 4 Art. L. 410-2, al. 2 du code de commerce.

* 5  Décrets n° 88-1044 ; n° 88-1045 ; n° 88-1046 ; n° 88-1047 et n° 88-1048 du 17 novembre 1988.

* 6 Article L. 410-3, al. 3 du code de commerce.

* 7 Décret n° 2020-396 du 4 avril 2020.

* 8 CJCE, 16 juill. 2009, Der Grüne Punkt, C-385/07 P.

* 9 Pour un fabricant de boules de pétanque condamné pour abus de position dominante après avoir diffusé très largement les prix de revente souhaités, surveillé et sanctionné les distributeurs qui ne respectaient pas ces prix : v. la décision 17-D-02 de l'Autorité de la concurrence du 1er février 2017.

* 10 Règlement (UE) No 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil.

* 11 Même arrêt, pt 29.

* 12 CJUE, 23 déc. 2015, Scotch Whisky Association et a., C-333/14, pt 20 ; CJUE, 11 mars 2021, Commission c/Hongrie, C-400/19, pt 36.

* 13 CJUE, 13 nov. 2019, Lietuvos Respublikos Seimo nariø grupë, C-2/18.

* 14 Même arrêt.

* 15 Même arrêt, pts 30 et 56.

* 16 CJUE, 12 sept. 2024, SPAR Magyarország Kft, C-557/23, pts 40 à 48.

* 17 Cf.   https://www.quechoisir.org/actualite-alimentation-hygiene-droguerie-les-vrais-chiffres-de-l-inflation-n110 542/

* 18 Cf.  https://presse.mousquetaires.com/dans-un-contexte-de-pression-persistante-sur-le-pouvoir-dachat-intermarche-et-netto-baissent-de-nouveau-les-prix-de-plus-de-5-000-produits/ ?lang=fra

* 19 Cf.  https://www.secours-catholique.org/m-informer/nos-positions/lettre-ouverte-100-aliments-sains-prix-coutanthttps://www.secours-catholique.org/m-informer/nos-positions/lettre-ouverte-100-aliments-sains-prix-coutant

* 20 Cf. la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000 054 707 007

* 21 Article 1er de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 rectificative pour 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière.

* 22 Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. Lorsqu'une personne morale est déclarée pénalement responsable de l'infraction de revente à perte, le juge peut décider l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. En cas d'annonce de revente à perte, la cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée s'il s'agit d'une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-3 du code de la consommation.

* 23 Ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale ; fins de saisons ou période comprise entre deux saisons de vente ; obsolescence technique ou produits démodés ; réapprovisionnement à la baisse ; alignement sur un prix plus bas légalement pratiqué dans la même zone d'activité par les magasins dont la surface de vente n'excède pas 300 m2 pour les produits alimentaires et 1 000 m2 pour les produits non alimentaires ; produits périssables menacés d'altération rapide ; produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3 du code de commerce.

* 24 Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, couramment appelée loi Égalim 1.

* 25 Article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, dite loi « ASAP ».

* 26 Article 1er de la loi n° 2025-337 du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire.

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