N° 55

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 octobre 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant abrogation du « code noir »,

Par M. Louis VOGEL,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; MM. Marc-Philippe Daubresse, Olivier Bitz, Mmes Audrey Linkenheld, Cécile Cukierman, MM. Michel Masset, Benjamin Huin, Guy Benarroche, Cédric Chevalier, Fabien Bravi, Mmes Lauriane Josende, Isabelle Florennes, Marie-Pierre de La Gontrie, vice-présidents ; M. Christophe Chaillou, Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Marie Mercier, Olivia Richard, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, Hussein Bourgi, Mmes Sophie Briante Guillemont, Agnès Canayer, Evelyne Corbière Naminzo, M. Bastien Coriton, Mme Catherine Di Folco, M. Dimitri Doussot, Mmes Françoise Dumont, Françoise Gatel, Sylvie Josserand, MM. Éric Kerrouche, David Margueritte, Arnaud Marthey, Thani Mohamed Soilihi, Mmes Marie-Pierre Mouton, Corinne Narassiguin, MM. Jean-Jacques Panunzi, Paul Toussaint Parigi, Hervé Reynaud, Pierre Jean Rochette, Pierre-Alain Roiron, Mmes Elsa Schalck, Anne Souyris, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Marie-Claude Varaillas, Dominique Vérien, MM. Louis Vogel, Dany Wattebled.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17ème législ.) :

1817, 2810 et T.A. 290

Sénat :

672 (2025-2026) et 56 (2026-2027)

L'ESSENTIEL

Issue d'une initiative portée par M. Max Mathiasin, député de Guadeloupe, et plusieurs de ses collègues, la présente proposition de loi portant abrogation du « code noir » vise à purger le droit positif d'un ensemble de textes promulgués par la monarchie aux XVIIe et XVIIIe siècles, fournissant le cadre légal à la pratique de l'esclavage dans les territoires progressivement conquis par le royaume et n'ayant jamais fait l'objet d'une abrogation expresse. Aux yeux des députés, l'anomalie historique et juridique que constitue le maintien, même inappliqué, dans notre droit de ce « symbole marquant d'un crime », de cette « pierre angulaire d'un système fondé sur l'avilissement et le commerce d'êtres humains » alimente « un climat de défiance » et perpétue les « revendications au sein des populations ultramarines ».

Au terme de ses travaux, qui se sont conclus par une adoption à l'unanimité en séance publique, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications à ce texte, visant notamment à étendre le champ de l'abrogation expresse à la totalité des textes normatifs pris sur le fondement de l'édit originel de 1685, matrice du « code noir », afin de tenir explicitement compte de l'extension progressive des territoires auxquels le droit colonial esclavagiste fut appliqué au gré de l'emprise coloniale de la monarchie française. Elle a également enrichi le texte d'un article visant, dans le prolongement de la « loi Taubira », à étendre la qualification de « crime contre l'humanité » aux textes ayant institutionnalisé la traite et l'esclavage.

Au terme d'un cycle d'auditions ayant réuni juristes, historiens et associations, le rapporteur de la commission des lois du Sénat, M. Louis Vogel, a estimé que, même si l'abrogation implicite du texte faisait peu de doute, son abrogation expresse était justifiée et qu'il était préférable que la Haute Assemblée adopte conforme la présente proposition de loi, afin de ne pas retarder, par un prolongement inutile de la navette, cette abrogation expresse du « code noir ».

I. LE « CODE NOIR » : UN « FOSSILE » DE NOTRE DROIT POSITIF DÉPOURVU DE TOUT EFFET JURIDIQUE

A. LA MATRICE JURIDIQUE DE L'ESCLAVAGE

L'esclavagisme s'est initialement développé en dehors de tout cadre juridique, au gré des opportunités saisies localement par les colons et marchands.

Si des mesures réglementaires ont été prises par les autorités locales au cours du XVIIe siècle, c'est en partie par l'édit du Roy sur les esclaves des Îles de l'Amérique de mars 1685 que la couronne de France a donné un cadre légal à cette pratique et, partant, a assumé celle-ci comme une politique à part entière du royaume.

Ce texte légalise durablement l'esclavage colonial, à travers un ensemble de dispositions manifestement contraires aux droits fondamentaux les plus élémentaires. Les esclaves y sont assimilés à des « biens meubles » dépourvus de toute capacité juridique. Un dur régime de sanctions et de châtiments corporels leur était appliqué en cas de comportement contraire à ses dispositions.

Originellement applicable aux Antilles, cet édit a été complété tout au long du XVIIIe siècle, si bien que la dénomination « code noir » a fini par communément désigner un ensemble de textes (lesquels ont parfois pu être rassemblés dans des recueils juridiques privés au cours de l'histoire) :

- les lettres patentes de Louis XV de décembre 1723 réglant le statut des esclaves aux îles Bourbon et de France (La Réunion, Maurice et Rodrigues étant alors désignées comme « îles Mascareignes ») ;

- l'édit du roi touchant l'état et la discipline des esclaves nègres de la Louisiane, donné à Versailles au mois de mars 1724 ;

- plus largement, l'ensemble des textes portant application ou modification de l'édit de mars 1685.

B. UN ENSEMBLE DE TEXTES JAMAIS EXPRESSÉMENT ABROGÉS

L'abrogation « tacite » d'une disposition législative intervient lorsqu'elle est rendue manifestement incompatible avec une norme postérieure de rang au moins égal.

En l'espèce, il existe un consensus dans la communauté des juristes pour estimer que le « code noir » a été abrogé implicitement à au moins deux reprises : en 1794 lors de la première abolition de l'esclavage proclamée par la Convention nationale et en 1848 par le décret Schoelcher du 27 avril et l'adoption de la Constitution de la IIe République dont l'article 6 prévoit explicitement que « l'esclavage ne peut exister sur aucune terre française ».

En tout état de cause, la reconnaissance d'un solide ensemble de droits et libertés intervenue avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule des Constitutions de 1946 et 1958 ainsi que la contraction de plusieurs engagements internationaux (CEDH1(*), CDFUE2(*), DUDH3(*) etc.), ne laisse aujourd'hui pas le moindre doute quant à l'abrogation implicite du « code noir ».

II. UNE PROPOSITION DE LOI ESSENTIELLEMENT SYMBOLIQUE VISANT NOTAMMENT À L'ABROGATION EXPRESSE DU « CODE NOIR »

La proposition de loi issue des travaux de l'Assemblée nationale comprend trois articles.

L'article 1er prévoit l'abrogation expresse de l'ensemble des textes désignés sous l'appellation « code noir », comprenant l'édit du Roy de mars 1685, ainsi que l'ensemble des dispositions prises pour son application, son adaptation ou son extension à d'autres territoires.

L'article 1er bis énonce que l'ensemble des textes qui ont institutionnalisé la traite et l'esclavage sont indissociables du crime contre l'humanité reconnu par la loi du 21 mai 2001 dite « loi Taubira ».

L'article 2 prévoit la remise au Parlement d'un rapport dressant la liste des dispositions issues du droit colonial encore en vigueur outre-mer et évaluant la place accordée à l'histoire de l'esclavage et de la traite dans les programmes scolaires.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION : UNE ADOPTION CONFORME DU TEXTE AFIN DE NE PAS RETARDER L'ABROGATION EXPRESSE

En première analyse, la proposition de loi ne paraît pas soulever d'enjeux juridiques. L'abrogation implicite du « code noir » et des textes qui lui sont associés semble acquise de longue date et sans contestation possible. L'article 1er bis présente un dispositif purement déclaratoire et s'inscrit dans la lignée de la « loi Taubira » tandis que la demande de rapport figurant à l'article 2 ne soulève qu'une question d'opportunité eu égard à son contenu et à la réticence traditionnelle de la commission des lois sur les demandes de rapport.

Bien que les travaux du rapporteur aient établi le caractère incontestable, depuis le décret du 27 avril 1848, de l'abrogation implicite des textes visés par l'article 1er, leur abrogation expresse, présentée comme entreprise de clarification normative, n'a pas paru dénuée de tout intérêt.

Elle s'inscrit dans l'attachement bien connu de la Haute Assemblée pour la simplification et la lisibilité du droit positif, qui s'est traduit par le dépôt et l'adoption définitive de plusieurs textes visant à abroger les dispositions manifestement obsolètes de notre droit - les fameuses lois « BALAI ».

Aussi, la commission a-t-elle jugé préférable, sur les recommandations de son rapporteur, d'acter l'abrogation expresse du « code noir » et d'adopter conforme le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale.

Les propositions visant à redéfinir ou à préciser le périmètre de cette abrogation, jugées peu opportunes en ce qu'elles substituaient à l'écriture globale du texte une énumération limitative d'actes pris selon les territoires de leur application, ont été repoussées.

Toujours aux fins de favoriser l'adoption conforme du texte, et malgré le risque d'inconstitutionnalité lié à son absence de portée normative, l'article 1er bis a été adopté sans modification. Il en a été de même pour l'article 2.

*

* *

La commission a adopté la proposition de loi sans modification.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Abrogation du « code noir »

Le présent article prévoit l'abrogation expresse de l'ensemble des textes communément désignés sous l'appellation « code noir », comprenant l'édit du Roy sur les esclaves des îles de l'Amérique de mars 1685, ainsi que l'ensemble des dispositions de toute nature prises pour son application, son adaptation ou son extension à d'autres territoires.

La commission l'a adopté sans modification.

1. Le dispositif initial

a) Le « code noir », matrice du régime juridique de l'esclavage en France, a fait l'objet d'une abrogation implicite

Le périmètre initial couvert par l'article 1er incluait l'« édit du Roy sur les esclaves des îles de l'Amérique de mars 1685 et l'ensemble des dispositions de toute nature qui en découlent, en constituent le prolongement ou en assurent l'application », cette dénomination délibérément large visant à frapper de la même abrogation l'édit originel de 16854(*) et les textes de portée similaire ultérieurement promulgués par la monarchie et par les régimes lui ayant succédé préalablement à l'abolition définitive de l'esclavage.

Rassemblés sous l'appellation « code noir », dont l'usage s'est répandu dès le début du XVIIIe siècle au point de durablement installer l'idée reçue d'un code unique et figé, ces textes forment un ensemble disparate, de nature et d'entrée en vigueur diverses, ayant eu pour trait commun de définir puis de préciser, au gré des extensions territoriales françaises, « l'état et la qualité des esclaves », sans toutefois se confondre avec un statut général.

La première abolition de l'esclavage, proclamée par la Convention nationale le 16 pluviôse an II (4 février 1794), prit la forme d'un décret disposant que « tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution ». Cette fin du « crime contre nature » de l'esclavage, « aussi opposé au droit civil qu'il l'était au droit naturel »5(*), ne pouvait qu'entraîner, dans l'esprit des conventionnels, l'anéantissement des textes qui avaient encadré son régime, sans que le législateur n'estime alors nécessaire, ni même opportun, de les abroger expressément.

Pour cause, c'est par une référence explicite aux « lois et règlements antérieurs à 1789 » que Bonaparte, alors Premier consul, rétablit l'esclavage dans les colonies françaises, par la loi du 30 floréal an X (20 mai 1802).

Il fallut attendre le décret Schoelcher du 27 avril 1848, disposant que « l'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises », pour qu'une nouvelle abolition vide de toute substance et de tout effet, cette fois définitivement, les textes du « code noir ».

Depuis cette date, nonobstant les événements ayant marqué l'histoire coloniale de la France, le droit positif a solennellement maintenu sa condamnation univoque de l'esclavage. Celle-ci fut d'abord inscrite au sein de ses textes fondamentaux : l'article 6 de la Constitution de 1848 disposait ainsi que « l'esclavage ne [pouvait] exister sur aucune terre française », le préambule de la Constitution de 1946 a, quant à lui, écarté « tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire ». Elle fut ensuite précisée par un arsenal pénal spécifique - articles 224-1 A et suivants du code pénal.

b) La présente proposition de loi prévoit son abrogation expresse

L'article 1er de la présente proposition de loi comportait, dans sa version initiale, l'abrogation expresse des textes dénommés sous l'appellation « code noir ».

L'abrogation désigne l'action d'annuler pour l'avenir le caractère exécutoire d'une norme. Elle suppose, en application du parallélisme des formes, l'identité de valeur des auteurs de la norme exécutoire et de la norme abrogative, et peut emprunter deux voies :

- l'abrogation expresse, par laquelle l'auteur manifeste explicitement sa volonté d'éteindre les effets juridiques d'une norme ;

- l'abrogation implicite, issue de l'apparition ultérieure dans l'ordonnancement juridique d'une norme dont les effets sont substantiellement incompatibles avec ceux d'une norme antérieure, conduisant à leur extinction silencieuse.

Aux yeux de la doctrine, ces deux formes d'abrogation présentent une parfaite équivalence quant à leurs effets, le constat de la seconde suffisant à rendre superflu le recours à la première.

Bien qu'admettant qu'il « ne [fasse] pas de doute que les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du préambule de la Constitution de 1946 et de la Constitution de 1958 ont abrogé implicitement l'ensemble des dispositions relatives au code noir », au demeurant totalement incompatibles avec la plupart des normes internationales et européennes contenues dans les traités ratifiés par la France, le député auteur-rapporteur de la présente proposition, M. Max Mathiasin, estime indispensable de recourir à une « abrogation expresse mémorielle », dont la « charge symbolique et politique particulièrement forte » compenserait l'indéniable redondance avec l'état actuel du droit positif.

2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement à l'article 1er, à l'initiative de son rapporteur, visant à étendre le périmètre de cette abrogation mémorielle à la totalité des textes normatifs ultérieurement pris sur le fondement de l'édit de 1685, « pour son application, son adaptation, ou permettant son extension à d'autres territoires ». Son objectif était de tenir expressément compte de l'extension progressive des territoires auxquels l'édit de 1685, originellement circonscrit aux îles de la Martinique, de Guadeloupe et de Saint-Christophe, fut appliqué au gré de l'emprise coloniale de la monarchie française.

L'article 1er fut adopté en séance publique sans modification.

3. La position de la commission des lois

Les travaux du rapporteur de la commission des lois du Sénat, à l'instar de ceux de son homologue de l'Assemblée nationale, ont établi, s'il en était encore besoin, le caractère incontestable, depuis le décret du 27 avril 1848, de l'abrogation implicite des textes visés par l'article 1er, dépourvus depuis cette date de tout effet juridique.

Aussi, c'est sur l'opportunité symbolique de l'abrogation expresse contenue dans cet article que le rapporteur a entendu concentrer ses travaux : bien que revendiquée par son auteur comme essentiellement mémorielle, et donc dépourvue de tout effet de bord juridique, elle n'en introduit pas moins dans le droit positif la mention d'un ensemble de textes dont l'explicitation suscite plusieurs questions.

La première est celle soulevée par la communauté scientifique, dont M. Frédéric Charlin, maître de conférences en histoire du droit, s'est fait l'écho lors de son audition, considérant que l'article 1er de la présente proposition de loi ne pouvait qu'échouer, dans une rédaction soumise aux critères légistiques de son époque, à saisir la totalité des textes normatifs et interprétatifs qu'a pu produire en la matière le droit royal, bien moins imprégné de l'idée kelsénienne de hiérarchie des normes. Comme il le relève dans la réponse apportée au rapporteur, « l'édit de 1685 est un acte royal de l'Ancien régime et non une loi au sens contemporain. Les textes coloniaux sont de nature diverse. Certains relèvent de l'autorité royale, d'autres du pouvoir réglementaire colonial ou de pratiques administratives locales. Il serait donc historiquement inexact de parler indistinctement de “textes législatifs” ».

La deuxième question, classique, tient à l'impératif de normativité de la loi. Comme l'a rappelé lors de son audition Mme Anne-Marie Le Pourhiet, professeur émérite de droit public, le « principe de normativité de la loi assorti d'objectifs de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité des normes » impose au législateur de « fixer des obligations et d'ouvrir des droits », et non de verser dans un « rite incantatoire ». Or l'abrogation expresse d'une disposition déjà implicitement abrogée, revenant à « abroger le néant », paraît bel et bien dépourvue de caractère normatif.

Enfin, l'inscription dans le droit positif d'une référence explicite à l'abrogation du « code noir » pourrait ouvrir un champ non exempt de risques. S'appuiera-t-on sur cette abrogation expresse, occultant son caractère manifestement surabondant, pour tenter d'affaiblir a posteriori la réalité de l'abrogation implicite ? N'ouvre-t-on pas la voie, en adoptant pareille disposition, à de fâcheuses initiatives à venir qui viseraient à la préciser, la compléter, voire à l'abroger elle-même ? Exhumera-t-on, de la masse inerte des textes de l'Ancien droit ayant échappé à l'abrogation expresse, d'autres dispositions dont la survie factice pourrait porter autant de vexations contemporaines - on pense à la loi salique ou à l'édit de Fontainebleau portant révocation de celui de Nantes ?

De son inanité juridique actuelle, la présente proposition de loi ne fait pas moins jaillir des questionnements réels - voire des inquiétudes - sur d'éventuels effets différés.

A contrario, l'engagement connu de la Haute Assemblée dans l'amélioration de la lisibilité du droit l'a souvent menée à nuancer l'efficacité et la portée réelle des abrogations implicites, déplorant que la coexistence dans le même ordre juridique de plusieurs dispositions ayant le même objet ne trouvait pas toujours de solution univoque dans le seul critère temporel. Elle a même souligné que c'était bien « à titre subsidiaire [que] le juge constatait l'abrogation implicite d'une norme par un texte ultérieur », limitant ce constat, au demeurant dépourvu de toute portée erga omnes, aux seuls cas d'opposition normative les plus extrêmes. C'est dans cet esprit que le Sénat a acté en 2018 la création d'une mission de simplification législative animée d'une intention au fond similaire à celle de la présente proposition de loi et dont les travaux ont débouché sur deux textes promulgués6(*) et un en cours de navette7(*).

Bien que cette initiative sénatoriale, prioritairement attachée à lutter contre l'équivocité du droit positif, ne visait pas particulièrement les dispositions anciennes frappées par l'histoire d'une obsolescence aussi manifeste que celle du « code noir », elle n'a pas hésité à étendre le périmètre de l'abrogation expresse à quelques lois ambiguës dont le maintien dans l'ordre juridique n'avait pourtant plus que simple valeur de témoignage : ainsi, entre autres exemples, de la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction, dont l'article 2 énonçait une distinction de nationalité entre cohéritiers français et étrangers et dont le Conseil constitutionnel avait constaté l'évidente abrogation implicite en 2011. Ainsi, sans verser dans l'abrogation mémorielle, le Sénat a pu parfois considérer comme utiles certaines entreprises de clarification normative, y compris lorsqu'elles s'étendaient aux textes que l'écoulement du temps avait vidés de toute substance.

Dans le cas de la présente proposition de loi, la démarche pourrait même apparaître - du moins rétroactivement - revêtue d'un certain intérêt. Comme l'a souligné lors de son audition Mme Myriam Cottias, directrice du Centre international de recherches sur les esclavages et post-esclavages, l'abrogation implicite de l'esclavage et des textes royaux le régissant n'a pas empêché la France, par deux fois, d'opérer une forme de rétablissement a posteriori : la première fois, à l'initiative du Premier consul, par la loi du 30 floréal an X ; la seconde fois, malgré le décret du 27 avril 1848 et l'article 6 de la Constitution de la IIe République, pour ménager ponctuellement au Maghreb et en Afrique noire, dans le cadre de la colonisation à l'ère industrielle, la pratique d'actes « de traite et d'esclavage, de nature similaire à ceux inscrits dans le code noir, par exemple en matière de violence et de punitions lors des tentatives de fugitivité », qu'une abrogation expresse du « code noir » par la République aurait peut-être rendue moins commode.

Sensible par ailleurs aux arguments déployés par l'auteur-rapporteur de la présente proposition de loi à l'Assemblée nationale, qui a rappelé lors de son audition avoir délibérément inscrit son initiative dans le champ limité d'une abrogation expresse - et non dans celui d'une « annulation » rétroactive qui aurait ouvert des débats historiques et juridiques plus contestables - le rapporteur reconnaît donc une utilité symbolique à cet article 1er, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

En conséquence, il ne s'est pas montré favorable aux propositions visant à en reformuler le périmètre, au motif que la seule explicitation des îles d'Amérique, territoire d'impact de l'édit originel de 1685, occulterait les autres terres où la monarchie en a étendu l'emprise - dont les îles Mascareignes, désignant alors La Réunion, l'île Maurice et l'île Rodrigues, ainsi que la Louisiane, ayant depuis 1803 quitté le giron français.

Outre le risque légistique qu'il entrevoit à revenir sur la lettre de l'article 1er, qu'il juge suffisamment large et apte à embrasser tout espace où le « code noir » aurait trouvé à s'appliquer avant son abrogation définitive, le rapporteur a estimé qu'y substituer l'énumération de textes propres à chaque territoire de l'ancien empire colonial de la monarchie, forcément limitative et exposée aux oublis, pourrait inopportunément prêter le flanc aux concurrences mémorielles.

La commission a adopté l'article 1er sans modification.

Article 1er bis
Rattachement des textes composant le « code noir » au crime contre l'humanité constitué par l'esclavage tel qu'établi par la loi du 21 mai 2001

Le présent article prévoit que la République française reconnaît que l'ensemble des textes qui ont institutionnalisé la réduction d'êtres humains à l'état de biens meubles et organisé leur déportation, leur exploitation ainsi que les violences exercées à leur encontre sont indissociables du crime contre l'humanité reconnu par la loi du 21 mai 2001 dite « loi Taubira ».

La commission l'a adopté sans modification.

1. Le dispositif introduit par l'Assemblée nationale

L'article 1er bis de la présente proposition de loi est issu d'un amendement de plusieurs députés du groupe Socialistes et apparentés, adopté en séance publique, et précisé par un sous-amendement du rapporteur.

Il vise à faire reconnaître par la République française que « l'ensemble des textes qui ont institutionnalisé la réduction d'êtres humains à l'état de bien meuble, organisé leur déportation, leur exploitation ainsi que les violences exercées à leur encontre, sont indissociables du crime contre l'humanité que constituent la traite et l'esclavage, reconnu par la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité ».

2. La position de la commission des lois

Bien qu'animé d'une intention louable, cet article soulève plusieurs réserves.

À première vue, il n'apporte à la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 dite « loi Taubira » qu'un complément relativement accessoire et dispensable, dans la mesure où la qualification des différentes traites négrières et de l'esclavage comme crimes contre l'humanité, consacrée par l'article 1er de cette loi, s'étend par évidence aux textes les ayant établis.

Ensuite, la rédaction retenue par ses auteurs est peu satisfaisante, la loi réservant la qualification de crime contre l'humanité à des « actes » et, partant, l'imputation de pareil crime aux personnes les ayant commis. Ainsi, l'extension de la qualification portée par la loi Taubira aux « textes qui ont institutionnalisé » ces crimes, que réalise l'affirmation peu convaincante d'un caractère « indissociable », introduit une ambiguïté dommageable sur leur imputation - vise-t-elle seulement les auteurs originaux des textes incriminés ou, plus largement, toute personne s'étant impliquée dans leur diffusion ou leur application ? - que l'intention manifestement mémorielle du dispositif ne parvient pas à dissiper.

Enfin, et surtout, on peut avoir de sérieux doutes sur la constitutionnalité de l'article 1er bis, compte tenu de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 28 février 20128(*) sur la loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi9(*).

En effet, dans cette décision, le Conseil avait incidemment établi qu'une « disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi ». Or de telles dispositions, dépourvues de portée normative, encourent la censure10(*) et force est de constater que l'article 1er bis procède vraisemblablement de la même logique.

Toutefois, en dépit des questions qu'il soulève et compte tenu de son caractère accessoire dans la présente proposition de loi, le rapporteur estime préférable, afin de ne pas retarder sa promulgation, d'adopter conforme le présent article 1er bis.

La commission a adopté l'article 1er bis sans modification.

Article 2
Rapport au Parlement sur la permanence de dispositions issues du droit colonial et sur la place accordée à l'histoire de l'esclavage dans les programmes scolaires

L'article 2 prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport dressant la liste des dispositions issues du droit colonial encore en vigueur dans les territoires d'outre-mer et évaluant leurs conséquences contemporaines. Ce rapport devra également apprécier la place accordée à l'histoire de l'esclavage et de la traite dans les programmes scolaires et formuler des propositions pour renforcer cet enseignement et développer des lieux de mémoire et de recherche historique.

Considérant qu'un tel rapport alimenterait utilement la réflexion sur le travail de mémoire engagé de longue date par le législateur sur l'esclavage et la traite, la commission a, suivant son rapporteur, adopté l'article 2 sans modification.

L'article 2 prévoit la remise au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi d'un rapport poursuivant quatre objectifs principaux :

- dresser la liste des dispositions de droit colonial relatives à l'esclavage encore en vigueur dans les territoires d'outre-mer ;

- analyser les conséquences contemporaines du droit colonial sur :

o le développement économique, social, culturel et environnemental des territoires d'outre-mer ;

o les processus de discrimination et de racisme au sein de la société française ;

o les descendants des personnes mises en esclavage ;

- évaluer la place accordée à l'histoire de l'esclavage, de la traite et de leur abolition dans les programmes scolaires ;

- formuler des propositions pour renforcer cet enseignement et développer des lieux de mémoire et de recherche historique.

À l'issue de ses auditions, le rapporteur considère opportune la réalisation d'un tel rapport. Les professeurs d'université auditionnés et la fondation pour la mémoire de l'esclavage ont notamment confirmé la persistance de dispositions issues du droit colonial dans le droit positif, sans qu'il ne soit en l'état possible d'en établir une liste exhaustive. À titre d'illustration, la fondation pour la mémoire de l'esclavage a mis en avant l'inapplicabilité de la loi du 9 décembre 1905 vis-à-vis du financement de ministres du culte catholique en Guyane. Les professeurs d'université interrogés ont quant à eux mentionné le régime d'imposition spécifique de l'octroi de mer prévu par la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. Le rapport du député Max Mathiasin sur la proposition de loi relaie par ailleurs les propos de Pierre-Yves Bocquet, directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui relève que « malgré la départementalisation, il existe encore des cas dans la législation française où, de façon légale, la loi octroie moins de droits aux populations ultramarines (ainsi sur certaines prestations sociales, qui n'ont été alignées entre les outre-mer et l'Hexagone que plusieurs décennies après la départementalisation, et pas partout - des exceptions subsistent par exemple à Mayotte) »11(*).

Compte tenu de ces éléments, la réalisation d'un inventaire exhaustif de ces dispositions issues du droit colonial encore en vigueur et une évaluation de leurs effets de long terme sur les territoires concernés apparaissent bienvenue.

Le rapporteur considère par ailleurs la place de l'histoire de l'esclavage, de la traite et de leur abolition dans les programmes scolaires comme un enjeu absolument fondamental. Les principes réaffirmés par le législateur aux articles 1er et 1er bis et le travail de mémoire correspondant ne pourront en effet acquérir leur pleine portée que par un enseignement quotidien et un travail de recherche abondant sur le sujet. Le rapporteur a par ailleurs été sensibilisé sur la nécessité d'inclure dans cette démarche l'ensemble des territoires ayant subi la traite et l'esclavage et rejoint pleinement cette préoccupation. Le rapport prévu à l'article 2 alimentera utilement la réflexion sur ces éléments décisifs du travail de mémoire mis en oeuvre par les établissements scolaires et universitaires.

Enfin, et en tout état de cause, la modification par amendement ou la suppression de cette demande de rapport aurait pour conséquence d'empêcher l'adoption conforme de la proposition de loi. Au bénéfice de ces observations et en dépit de sa réserve de principe pour les demandes de rapport au Gouvernement, la commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article 2 sans modification.

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 14 OCTOBRE 2026

Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous en venons à l'examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant abrogation du « code noir ».

M. Louis Vogel, rapporteur. - S'il est un domaine que le législateur se doit de toucher d'une main tremblante, c'est bien celui de la mémoire.

Nous devons nous prononcer sur un texte dont la disposition principale porte abrogation du « code noir ». Quelques précisions historiques s'imposent pour circonscrire le sujet.

Le « code noir » est un ensemble de textes pris par les différentes autorités de la monarchie à partir de 1685 et jusqu'à l'abolition définitive de l'esclavage en 1848, de natures et de dates d'entrée en vigueur diverses, définissant puis précisant, au gré des extensions coloniales de la France, « l'état et la qualité des esclaves » qui y étaient asservis.

C'est donc non pas un code au sens normatif, tel le code civil ou le code de commerce, mais un recueil de textes. Des recueils similaires ont existé, et certains textes sur le même sujet figurent en dehors de ces compilations.

Ces textes disparates, dont le dispositif correspondait aux vues d'un monde hiérarchisé et autoritaire, classaient une catégorie de femmes et d'hommes à un niveau inférieur de la société. Il revient aux historiens et aux spécialistes de les disséquer comme instruments de la barbarie de nos ancêtres.

Les juristes, pour leur part, le savent : nul besoin d'abroger expressément ce qui a déjà été abrogé tacitement. Pour qu'une disposition disparaisse de notre droit, un ordre juridique équivalent intervenu ultérieurement suffit à la vider de sa substance et à la priver d'effets.

Concernant la traite et l'esclavage, les textes de l'Ancien régime se trouvent depuis près de deux siècles dépourvus de valeur juridique, le décret Schoelcher du 27 avril 1848 ayant définitivement chassé cette institution de notre droit - cette fois pour de bon, après le premier rétablissement de l'esclavage par Bonaparte en 1802.

Le « code noir » a donc été tacitement abrogé. Aussi, par l'abrogation expresse contenue à l'article 1er de cette proposition de loi, ne prenons-nous pas le risque de laisser entendre que le « code noir » pourrait avoir conservé une forme de vigueur ?

Ce questionnement m'a animé comme rapporteur. J'ai tenu à auditionner plusieurs acteurs du monde juridique et mémoriel, professeurs d'université et acteurs militants de la mémoire de l'esclavage. J'ai également échangé avec notre collègue Evelyne Corbière Naminzo, ainsi qu'avec l'auteur de la proposition de loi, le député Max Mathiasin. De ces rencontres, je tire deux conclusions.

D'une part, les textes visés par l'article 1er, à savoir « l'édit du Roy sur les esclaves des îles de l'Amérique de mars 1685 ainsi que l'ensemble des dispositions de toute nature prises pour son application, son adaptation ou son extension à d'autres territoires », ont fait l'objet d'une abrogation tacite maintes fois réitérée depuis le décret du 27 avril 1848 portant abolition de l'esclavage, et leurs effets juridiques sont définitivement éteints.

D'autre part, le défaut d'abrogation expresse d'un texte d'une telle portée symbolique peut légitimement choquer une partie de nos concitoyens. En effet, qui a oublié que, malgré l'abolition définitive de l'esclavage en 1848, on continua de le pratiquer activement dans le Sahara, en Afrique occidentale française (AOF) et en Afrique équatoriale française (AEF), au point qu'un décret du 12 décembre 1905 dut réitérer son interdiction dans l'ensemble de ces territoires ?

Comme juriste, je comprends pleinement les interrogations de mes collègues, lesquels m'ont rappelé à bon droit que le législateur, sous la surveillance du Conseil constitutionnel, ne fait qu'énoncer la norme et ne doit pas codifier l'émotion.

Cependant, notre commission des lois, qui eut à connaître de trois textes visant à améliorer la qualité et la lisibilité du droit - les fameuses lois « Balai » -, comprend le profit que le droit peut tirer d'être expurgé de ses normes les plus aberrantes, ne serait-ce que pour rappeler que la désuétude ne suffit pas toujours à signifier le rejet.

J'ai été marqué par la mesure du député Max Mathiasin : lors de son audition, il m'a indiqué avoir délibérément inscrit son initiative dans le champ limité d'une abrogation expresse, et non dans celui d'une annulation rétroactive, qui aurait été source de débats historiques et juridiques infinis.

Aussi, je me prononce en faveur de l'adoption conforme de l'article 1er, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale. En conséquence, je ne serai pas favorable à la proposition de notre collègue Evelyne Corbière Naminzo, tendant à reformuler le périmètre géographique de ce texte au motif que la seule mention des îles d'Amérique occulterait les autres terres où la monarchie française pratiqua l'esclavage.

Je m'en suis expliqué lors de notre rencontre et, bien que je salue et comprenne le combat sous-tendant cet amendement, la rédaction actuelle de l'article 1er m'apparaît suffisamment large pour embrasser tous les espaces où le « code noir » ou des dispositions similaires se seraient appliqués avant leur abrogation définitive. Il me paraît plus dangereux d'y substituer une énumération de textes propres à chaque territoire de l'ancien empire colonial, forcément limitée, exposée aux oublis, et diminuant la valeur symbolique de l'intervention du législateur.

L'article 1er bis pose une difficulté d'une autre nature. Issu d'un amendement adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, il vise à faire reconnaître par la République française que « l'ensemble des textes qui ont institutionnalisé » la traite et l'esclavage « sont indissociables du crime contre l'humanité » que constituent ces actes en application de la loi du 21 mai 2001, dite loi Taubira.

Outre le problème sémantique que pose l'extension à des « textes » de la qualification de crime contre l'humanité, normalement réservée à des personnes ou organisations commettantes, l'absence de normativité de cet article, qui ne fait aucun doute à la différence de l'article 1er, l'expose à la censure du Conseil constitutionnel. Ce dernier s'est d'ailleurs prononcé en ce sens à l'égard d'un dispositif comparable en 2012.

Ne souhaitant toutefois pas retarder l'adoption conforme de cette proposition de loi, adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, et dont l'article 1er constitue le principal apport, je ne m'opposerai pas à l'adoption sans modification de l'article 1er bis, bien qu'il ne donne pas entière satisfaction.

Quant à l'article 2, au risque de vous surprendre puisqu'il s'agit d'une demande de rapport, je vous invite également à l'adopter sans réserve. Je ne reviens pas sur la jurisprudence de notre commission, peu friande de ces documents. Au-delà du rallongement inutile de la navette qu'entraînerait sa suppression, son objet a suscité le vif intérêt des membres de la communauté enseignante que j'ai rencontrés. Ces derniers demandent précisément une réflexion plus générale sur l'histoire de l'esclavage et son intégration aux programmes scolaires.

Pour toutes ces raisons, je vous invite, mes chers collègues, à adopter conforme l'intégralité de cette proposition de loi.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. - Ce texte a d'abord une portée symbolique et mémorielle ; il représente une avancée majeure en la matière. Je regrette cependant qu'il fasse l'objet d'une procédure accélérée. Le premier « code noir » de 1685 ayant été édicté il y a plus de 300 ans, nous aurions pu prendre davantage de temps pour étudier ce texte d'abrogation.

La proposition de loi omet de mentionner explicitement les deux autres « codes noirs » : celui de 1723, réglementant l'esclavage dans les Mascareignes - les îles actuelles de La Réunion, de Maurice et de Rodrigues -, et celui de 1724, applicable en Louisiane. De tous ces territoires, seule La Réunion est encore française. Je m'attacherai donc à défendre la mémoire de ce territoire de la République. À cette fin, j'ai déposé un amendement pour corriger ce manque et intégrer les deux autres « codes noirs ».

La traite négrière a existé dans le monde entier, y compris dans l'océan Indien. Pourtant, ce phénomène fait l'objet d'oublis systématiques. On relève donc une dissymétrie entre le travail mémoriel actif mené à Maurice, à La Réunion ou à Rodrigues, et la mémoire nationale.

Je vous invite à voter cet amendement pour que les trois « codes noirs » figurent explicitement dans le texte.

En effet, lors des évolutions des programmes scolaires introduites en 2010, l'océan Indien s'est retrouvé exclu du fait de l'emploi d'expressions comme « traite transatlantique » ou « commerce triangulaire » ; il n'apparaît pas sur les cartes relatives à ces sujets.

Ainsi, un collégien réunionnais étudie l'esclavage colonial dans le cadre scolaire sans même que soient évoquées la réalité historique de son territoire et, finalement, l'histoire de sa filiation.

L'exposé des motifs évoque les esclaves venus des terres d'Afrique. Or les esclaves de La Réunion, de Maurice et de Rodrigues provenaient également de Madagascar, de l'Inde et de l'Indonésie. Conserver la formulation actuelle maintiendrait cette occultation de l'esclavage dans l'océan Indien. Je ne parle pas seulement en tant que Réunionnaise défendant la mémoire de sa terre ; je me fais le relais du travail de nombreux scientifiques et historiens de La Réunion, de Maurice et de cette zone du monde.

Nous devons être justes, et cesser de ne regarder que l'esclavage qui a eu lieu d'un côté de la planète. Il a été aussi vivace dans l'océan Indien, avec des conséquences persistantes dans nos économies et nos sociétés, comme le montre le rapport de la commission d'enquête sur les inégalités systémiques dans les outre-mer.

Mme Cécile Cukierman. - Soit nous faisons la loi, soit nous ne la faisons pas, mais nous ne saurions la faire à moitié. Le texte qui nous est soumis est une loi mémorielle : nous n'en votons pas tous les quatre matins ! Nous ne sommes plus à six mois près.

L'enjeu de cette proposition de loi n'est pas d'énumérer une liste de textes, avec le risque d'en oublier. L'histoire coloniale de la France est connue. Aucun « code noir » caché ne pourrait être omis : il y en a eu trois.

Si le Gouvernement, au lieu de vouloir aller vite, avait préalablement consulté les différents acteurs, y compris dans les territoires concernés, nous n'en serions peut-être pas là.

Gardons-le à l'esprit : il ne s'agit pas seulement d'une loi mémorielle ou symbolique pour des personnes disparues, destinée à redonner de la fierté à leurs descendants. Adoptée en l'état, cette loi aura une incidence concrète : elle définira ce que nous enseignerons, ou non, demain à nos enfants.

Je reprends un instant ma casquette d'ancienne enseignante. Les programmes d'histoire, dans le respect de la liberté pédagogique accordée aux enseignants, se construisent aussi au regard des lois que nous votons. Dès lors, en adoptant un texte réduisant l'esclavage et l'histoire coloniale française à un rapport exclusif avec la zone atlantique, particulièrement la zone Antilles-Amérique, nous serons demain responsables de manuels scolaires n'intégrant pas l'entièreté et la complexité de notre histoire nationale.

J'entends la volonté soudaine d'aller très vite et de voter conforme pour voter conforme. Face aux enjeux et au droit à réparation, nous pourrions nous montrer exhaustifs, puis renvoyer à l'Assemblée nationale un texte qui pourrait être adopté d'ici à la fin février, afin que le travail soit bien fait.

M. Hussein Bourgi. - Je remercie le rapporteur pour la qualité de son exposé. Permettez-moi d'associer à mon propos notre collègue Victorin Lurel, qui a grandement contribué à la question de la réparation de l'esclavage dans les anciennes colonies. Il aurait souhaité porter lui-même cette proposition de loi ; il aura l'occasion de s'en expliquer en séance la semaine prochaine.

Sans surprise, nous soutenons l'initiative portée par le texte, d'autant que le Parti socialiste a apporté son appui à Christiane Taubira lorsqu'elle a fait voter sa loi qualifiant l'esclavage de crime contre l'humanité, il y a vingt-cinq ans. L'abrogation formelle du « code noir », et plus généralement de tous les codes de ce type, s'imposait. Comme l'ont dit les oratrices précédentes, il ne faut pas avoir une conception hémiplégique de l'histoire de l'esclavage, mais l'appréhender dans son universalité.

Étant né au Sénégal, j'en parle avec beaucoup de force et d'émotion. Vers l'âge de 4 ou 5 ans, j'ai eu l'occasion de découvrir la Maison des esclaves sur l'île de Gorée. Vivre dans ce pays et découvrir l'histoire de l'esclavage au travers d'un lieu marqué par ce crime contre l'humanité, vous investit d'une mission. C'est celle que les enseignants de l'époque nous avaient assignée : « Vous avez eu la chance de voir, à vous de témoigner. »

Les conséquences de l'esclavage se font encore sentir aujourd'hui. Outre un vécu personnel, sociétal et culturel, il subsiste de lourdes conséquences économiques et sociales. L'article 2 prévoit la remise d'un rapport sur les conséquences actuelles de ces crimes. À cet égard, il est bienvenu, même si les demandes de rapport ne sont pas dans la tradition au Sénat.

Cette proposition de loi n'est pas qu'un texte mémoriel ; elle n'est pas tournée uniquement vers le passé. Elle nous parle du présent et regarde notre avenir.

Comment expliquer qu'aujourd'hui à La Réunion le taux de chômage atteigne 17 % et le taux de pauvreté 36 % ? En tant que chambre des territoires, le Sénat se doit de ne pas réagir uniquement lors des crises sociales, des manifestations, des débordements ou des dégradations. Les territoires ultramarins font pleinement partie de la République française.

J'insiste par conséquent sur l'importance d'adopter l'amendement défendu par ma collègue. En effet, si nous adoptons le texte en l'état, nous donnerons satisfaction à certains, mais nous tournerons le dos à d'autres. Je prédis que, dans quelques mois ou quelques années, une nouvelle initiative législative visera à combler ce que nous n'aurons pas fait aujourd'hui. Nous pouvons attendre quelques mois, le temps d'une navette, puisqu'un consensus général se fait jour dans les deux chambres autour de ce texte.

Notre groupe défend une conception inclusive, et non exclusive, intégrant les deux autres « codes noirs ». Au Musée intercontinental de l'esclavage à l'île Maurice, on découvre l'origine des esclaves qui s'y trouvaient : certains venaient d'Afrique, d'autres des Indes ou d'autres continents. Nous ne pouvons pas nous intéresser uniquement à l'esclavage concernant la façade atlantique, ignorant les autres territoires.

Une loi mémorielle peut parfois servir à se donner bonne conscience. J'ai trop de respect pour mes collègues sénateurs pour imaginer que nous voterions ce texte simplement pour nous donner bonne conscience. Voter un texte mémoriel, c'est faire oeuvre utile devant l'Histoire.

M. Benjamin Huin. - Je remercie le rapporteur pour son exposé. Le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI) votera majoritairement ce texte, qui traduit un acte mémoriel, symbolique et politique fort.

Aimé Césaire l'affirmait à Miami en 1987 : « De notre côté, notre choix est fait. Nous sommes de ceux qui refusent d'oublier. Nous sommes de ceux qui refusent l'amnésie même comme méthode. » Ce texte donne corps à ce choix de privilégier la mémoire face à l'oubli.

Pendant plus de deux siècles, le « code noir » a été le socle légal de dispositions oppressives privant les personnes réduites en esclavage des libertés élémentaires, niant l'humanité de ces millions d'individus sur le fondement de critères raciaux et religieux. Il reste, particulièrement dans les outre-mer, un souvenir douloureux. Si la portée de cette loi est purement symbolique, elle lève une contradiction : si l'esclavage a été aboli, le « code noir » ne l'a jamais été.

Vingt-cinq ans après la reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité par la loi Taubira, l'abrogation de ces textes doit être perçue comme un geste de reconnaissance et de réparation.

Le texte en l'état vise déjà les autres territoires. Il est superfétatoire d'ajouter les autres « codes noirs » : l'article 1er, grâce à un amendement adopté à l'Assemblée nationale, permet d'englober les îles des Amériques et les îles de l'océan Indien.

M. Dimitri Doussot. - Je souhaite exprimer ma réserve sur la proposition de loi. Celle-ci, sans doute partagée par d'autres collègues, repose sur deux motifs : l'un juridique, l'autre politique.

D'un point de vue juridique, comme vous l'avez souligné, monsieur le rapporteur, il est compliqué pour un praticien du droit et un positiviste d'abroger ce qui n'existe plus ou qui a déjà été abrogé à plusieurs reprises. Au sein de la commission des lois, il faut faire preuve de sérieux et de rigueur juridique, en veillant à ce que la loi poursuive un objectif précis : régir les rapports sociaux. Abroger une disposition remontant au XVIIe siècle, est-ce bien sérieux ? De mon point de vue, la réponse n'est pas forcément positive.

J'en viens à l'aspect politique. J'entends la dimension mémorielle et symbolique du texte. Toutefois, je rencontre peu de personnes qui me parlent de l'esclavage au XVIIe siècle. Sans nier une existence marginale de ces préoccupations, cette question n'habite absolument pas le quotidien de nos compatriotes.

L'enjeu pour notre pays consiste à faire en sorte que les Français fassent à nouveau nation demain, et que nous cessions de nous repentir en permanence sur des faits datant du XVIIe siècle. À ce rythme-là, quelle sera la prochaine étape ? Traduire Clovis ou Charlemagne devant la Cour pénale internationale ? Cela n'a absolument aucun sens !

Je ne voterai pas contre cette proposition parce que, sinon, on dira que je suis favorable à l'esclavagisme, ce qui est absurde. Pour autant, je ne la voterai pas.

Mme Anne Souyris. - Il apparaît clairement que certains points de l'histoire sont difficiles à appréhender. Faire nation consiste aussi à reconnaître notre histoire, y compris toutes les atrocités que notre pays a pu commettre. Si nous ne le faisons pas, notamment en ce qui concerne le colonialisme ou les « codes noirs », qui n'ont pas été formellement abrogés, nous ne pouvons construire le vivre-ensemble que la République appelle.

En parlant de symboles et d'histoire, je rappelle qu'il y a dans l'hémicycle une statue de Jean-Baptiste Colbert, qui fut l'initiateur du « code noir ». Il serait peut-être temps de l'enlever pour la remplacer par celle, par exemple, d'une femme ou de Victor Schoelcher qui, lui, a aboli l'esclavage.

M. Guy Benarroche. - Je souhaite rappeler à Dimitri Doussot que l'amnésie ne permet pas de faire nation !

Nier une partie de l'histoire, en estimant le silence préférable au fait d'évoquer certains événements pour admettre leur existence, constitue l'exact inverse de ce qui fait notre nation, notre République et notre pays. Vos paroles me choquent profondément.

Je ne mets pas en doute votre opposition à l'esclavagisme. Cependant, tout ce qui constitue notre histoire, y compris ses périodes les plus sombres telles que l'esclavagisme, le colonialisme ou la Seconde Guerre mondiale, relève d'un devoir de mémoire pour nous.

En effet, nous ne ferons pas nation sans affronter collectivement ces sujets pour avancer d'un même pas, en reconnaissant ce qu'a fait notre État, de bien comme de mal.

M. Thani Mohamed Soilihi. - Ce sujet important et grave appelle à la sérénité. Rien que pour le seul aspect mémoriel, ce texte mérite d'être voté. Je rejoins à ce titre le rapporteur et, dans la continuité des propos de mon collègue du groupe RDPI, j'estime que l'article 1er est suffisamment bien rédigé pour tout inclure.

Ma collègue de La Réunion évoquait la provenance des esclaves ; elle a oublié de dire que certains provenaient des Comores et que d'autres transitaient du Mozambique vers La Réunion via Mayotte. L'article 1er est précisément rédigé pour éviter de tels oublis.

Par ailleurs, nous prendrons forcément rendez-vous puisque, de façon exceptionnelle, l'article 2 prévoit un rapport qui nous conduira à reparler de ce sujet. Je suis donc d'avis de suivre complètement le rapporteur.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Peu de rapports nous sont remis lorsque, par mégarde, nous acceptons d'en demander un dans les textes. Mais nous pouvons toujours espérer !

M. Louis Vogel, rapporteur. - Personne ici n'est en faveur de l'esclavage, et dans l'hémicycle se trouve une plaque en l'honneur de Victor Schoelcher.

Un travail mémoriel est mené dans ce pays depuis un certain nombre d'années. Il ne doit pas offrir l'occasion de remettre en question des principes fondamentaux sur lesquels nous nous accordons tous ici.

Monsieur Doussot, si ce texte m'avait semblé soulever des difficultés juridiques, je n'aurais pas recommandé son adoption. On peut procéder à l'abrogation expresse d'un texte abrogé tacitement, car nous ne sommes jamais certains des effets d'une abrogation tacite.

Sur un plan politique, les historiens, notamment ceux qui sont issus des territoires concernés, ont tous évoqué le fait que l'adoption de ce texte serait une bonne chose. Il permettra de rappeler aux habitants de ces territoires, notamment aux jeunes, l'existence de l'esclavage, et d'en faire un sujet de débat. En effet, certains jeunes ignorent totalement ces événements.

Faut-il viser le « code noir » ou les trois codes ? Il s'agit d'un texte mémoriel et symbolique. À ce titre, il se doit d'être court. Mais sa rédaction englobe bel et bien l'ensemble des extensions et adaptations du « code noir » originel, qui ne visait que les Antilles.

Le texte est d'autant plus fort qu'il revêt un caractère symbolique. Nous ne faisons pas la liste des dispositions à abroger : elles le sont déjà. Une énumération nous conduirait certes à ajouter les deux autres codes, mais nous exposerait au risque d'en omettre. L'Assemblée nationale avait d'abord essayé d'énumérer l'ensemble des textes, sans parvenir à tous les trouver. Tous ces codes ne constituent que des recueils de textes ne traitant d'ailleurs pas uniquement de l'esclavage. De surcroît, de nombreuses dispositions relatives à l'esclavage n'y figurent pas.

La démarche la plus simple consiste à déclarer, une fois pour toutes, pour notre jeunesse, que l'esclavage a été aboli dans notre pays. Nous posons ce principe de façon claire et nette, et nous demandons un rapport pour examiner précisément le périmètre des textes issus du droit colonial qui sont disséminés un peu partout.

Mme Muriel Jourda, présidente. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous appartient d'arrêter le périmètre indicatif de la proposition de loi.

Nous proposons de considérer que ce périmètre inclut les dispositions relatives à l'abrogation expresse des dispositions de toute nature relatives à l'esclavage, à la traite et au travail forcé.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

M. Louis Vogel, rapporteur. - Je suis défavorable à l'amendement  COM-1, qui vise à ajouter les deux autres « codes noirs » à celui qui est visé spécifiquement par l'article 1er.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. - Si je vous demandais, mes chers collègues, de me parler des révoltes d'esclaves, je suis certaine que vous évoqueriez Toussaint Louverture, mais que vous ignorez qu'il y a eu Élie, les esclaves de Saint-Leu, tués puis mutilés et exposés sur la place publique à Saint-Paul de La Réunion. Vous ne connaissez pas cette histoire, car elle n'apparaît pas dans des textes fondamentaux comme celui que nous sommes en train de voter aujourd'hui.

L'amendement COM-1 n'est pas adopté.

L'article 1er est adopté sans modification.

Article 1er bis (nouveau)

L'article 1er bis est adopté sans modification.

Article 2

L'article 2 est adopté sans modification.

Après l'article 2

M. Louis Vogel, rapporteur. - L'amendement COM-2 tend à inclure l'enseignement de l'histoire de l'esclavage indo-océanique dans les programmes scolaires traitant de l'esclavage.

Une telle inclusion ne me paraît pas être du ressort de la loi. Il ne revient pas au législateur de définir les programmes scolaires. La question du déficit des connaissances sur la question de l'esclavage dans cette zone pourra être abordée dans le cadre du rapport prévu à l'article 2. L'avis est défavorable.

L'amendement COM-2 n'est pas adopté.

M. Louis Vogel, rapporteur. - L'amendement COM-3 vise à attribuer à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage une mission de recherche comparative sur l'esclavage colonial français.

Si l'État, à la suite de son rapport, constate qu'il faut faire conduire des recherches en la matière, il pourra, grâce à des contrats d'objectifs et de moyens, inciter les universités, notamment dans les territoires concernés, à mener de telles recherches. Il n'y a donc aucune raison de viser spécifiquement cette fondation.

L'amendement COM-3 n'est pas adopté.

La proposition de loi est adoptée sans modification.

Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :

Auteur

N°

Objet

Sort de l'amendement

Article 1er

Mme CORBIÈRE NAMINZO

1

Mention explicite de l'abrogation des « codes noirs » de 1723 et 1724

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 2

Mme CORBIÈRE NAMINZO

2

Inclusion de l'enseignement de l'histoire indo-océanique de l'esclavage dans les programmes scolaires

Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

3

Attribution à la fondation pour la mémoire de l'esclavage d'une mission de recherche comparative de l'esclavage colonial français

Rejeté

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 12(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie13(*).

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte14(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial15(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 14 octobre 2026, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 672 (2025-2026) portant abrogation du « code noir ».

Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives à l'abrogation expresse des dispositions de toute nature relatives à l'esclavage, à la traite et au travail forcé.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Mme Evelyne Corbière Naminzo, sénatrice de La Réunion

M. Max Mathiasin, député de Guadeloupe, auteur de la proposition de loi

Fondation pour la mémoire de l'esclavage

Mme Aïssata Seck, directrice

Comité Marche du 23 mai 1998

M. Emmanuel Gordien, président

Table ronde de professeurs d'universités

M. Frédéric Charlin, maître de conférences en histoire du droit, à l'université Grenoble Alpes

Mme Myriam Cottias, directrice du Centre International de Recherches sur les esclavages et post-esclavages

M. Frédéric Régent, maître de conférences en histoire, à l'université Paris-1 Panthéon Sorbonne

Personnalité qualifiée

Mme Anne-Marie Le Pourhiet, professeur émérite de droit public à l'université de Rennes

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-672.html


* 1 Convention européenne des droits de l'homme.

* 2 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

* 3 Déclaration universelle des droits de l'homme.

* 4 La dénomination d'édit est elle-même abusive, le texte initial ayant pris la forme d'une ordonnance.

* 5 Discours sur l'abolition de l'esclavage, prononcé par Pierre-Gaspard Chaumette dit Anaxagoras Chaumette, au nom de la Commune de Paris, 30 pluviôse an II.

* 6 Loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 tendant à améliorer la lisibilité du droit par l'abrogation de lois obsolètes et loi n° 2022-171 du 14 février 2022 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit.

* 7 Proposition de loi tendant à améliorer la lisibilité du droit applicable aux collectivités locales, n° 448 rect (2022-2023), adoptée par le Sénat en première lecture le 25 janvier 2024.

* 8 Décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012.

* 9 Issue d'une proposition de loi n° 3842 enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 18 octobre 2011.

* 10 Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.

* 11 Rapport n° 2810 (2025-2026) fait par M Max Mathiasin, député, au nom de la commission des lois, sur la proposition de loi portant abrogation du code noir, 20 mai 2026.

* 12 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 13 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 14 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 15 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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