II. Composition du conseil d'administration de l'ONF
UN MODÈLE DE GOUVERNANCE SPÉCIFIQUE À PRÉSERVER
Dans la mesure où les salariés de droit privé sont majoritaires dans les effectifs de l'ONF depuis 2023, l'établissement public se verra soumis à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public lors du prochain renouvellement de son conseil d'administration prévu en décembre 2027 en matière de fonctionnement et de composition du conseil d'administration ainsi que d'élection et de statut des représentants des salariés.
Or, du fait de la diversité des acteurs impliqués dans la politique forestière, le conseil d'administration de l'ONF est constitué de plusieurs catégories d'administrateurs pour un total de 30 membres. Ce modèle de gouvernance est d'ailleurs consacré par des dispositions spécifiques du code forestier.
L'application des dispositions de la loi n° 83-675 précitée impliquerait de constituer un conseil d'administration à plus de 50 membres et d'alourdir le processus décisionnel ou de remettre en cause les équilibres actuels.
Les personnes entendues par la rapporteure, qu'il s'agisse de l'ONF, de son autorité de tutelle, des représentants des personnels de droit public ou de droit privé ou de l'association Communes forestières France, se sont unanimement prononcées en faveur du maintien du régime spécial prévu par le code forestier et de l'exclusion explicite de l'ONF du champ des établissements concernés par le titre II de la loi n° 83-675 précitée, comme le prévoit l'article 2 de la proposition de loi.
La commission considère qu'il est logique, au regard des dispositions déjà existantes, de la part des fonds publics dans le budget de l'ONF, de ses nombreuses missions de service public prévues dans le contrat signé entre l'établissement public et l'État et du consensus qui se dégage parmi les membres actuels du conseil d'administration, d'inscrire l'ONF dans cette annexe. Elle a donc adopté l'article sans modification. L'Assemblée nationale a d'ailleurs déjà introduit cette disposition dans la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, qui a néanmoins été considérée comme un « cavalier législatif » par le Conseil constitutionnel.
