N° 103
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027
Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 octobre 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi visant à la suppression des titres de séjour territorialisés à Mayotte,
Par M. Hervé REYNAUD,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; MM. Marc-Philippe Daubresse, Olivier Bitz, Mmes Audrey Linkenheld, Cécile Cukierman, MM. Michel Masset, Benjamin Huin, Guy Benarroche, Cédric Chevalier, Fabien Bravi, Mmes Lauriane Josende, Isabelle Florennes, Marie-Pierre de La Gontrie, vice-présidents ; M. Christophe Chaillou, Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Marie Mercier, Olivia Richard, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, Hussein Bourgi, Mmes Sophie Briante Guillemont, Agnès Canayer, Evelyne Corbière Naminzo, M. Bastien Coriton, Mme Catherine Di Folco, M. Dimitri Doussot, Mmes Françoise Dumont, Françoise Gatel, Sylvie Josserand, MM. Éric Kerrouche, David Margueritte, Arnaud Marthey, Thani Mohamed Soilihi, Mmes Marie-Pierre Mouton, Corinne Narassiguin, MM. Jean-Jacques Panunzi, Paul Toussaint Parigi, Hervé Reynaud, Pierre Jean Rochette, Pierre-Alain Roiron, Mmes Elsa Schalck, Anne Souyris, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Marie-Claude Varaillas, Dominique Vérien, MM. Louis Vogel, Dany Wattebled.
Voir les numéros :
|
Sénat : |
470 (2024-2025) et 104 (2026-2027) |
L'ESSENTIEL
Déposée le 19 mars 2025 par Saïd Omar Oili et plusieurs de ses collègues, la proposition de loi visant à la suppression des titres de séjour territorialisés à Mayotte entend mettre fin au régime dérogatoire prévu par l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), en vertu duquel les titres de séjour délivrés à Mayotte n'autorisent, sauf exceptions, le séjour que sur le territoire du département. Les auteurs de la proposition de loi entendent ainsi répondre à une demande ancienne des élus mahorais, qui considèrent que le dispositif contribue à maintenir sur un territoire confronté à une pression démographique et migratoire exceptionnelle des étrangers pourtant régulièrement admis au séjour.
Depuis le dépôt du texte, son contexte juridique a toutefois profondément évolué. La loi du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte a en effet déjà prévu la suppression de la territorialisation des titres de séjour à compter du 1er janvier 2030. L'enjeu de la proposition de loi n'est donc plus de décider du principe de cette suppression, désormais acquis, mais d'apprécier l'opportunité d'en avancer de plusieurs années l'entrée en vigueur.
Or, le choix de l'échéance de 2030 résultait d'un compromis parlementaire destiné à laisser le temps aux nouvelles mesures de lutte contre l'immigration irrégulière de produire leurs effets, à poursuivre la convergence économique et sociale de Mayotte et à mieux anticiper les conséquences de la disparition du dispositif, notamment sur les mobilités vers les autres départements.
La commission a estimé que les conditions qui avaient conduit le législateur à différer cette suppression demeuraient, pour une large part, d'actualité. Alors que plusieurs mesures de la loi de refondation sont encore en cours de déploiement, que les effets territoriaux de la réforme restent insuffisamment documentés et que l'évaluation prévue par le législateur doit intervenir en 2028, elle a jugé prématuré de remettre en cause le calendrier arrêté en 2025.
I. LE TITRE DE SÉJOUR TERRITORIALISÉ, UNE DÉROGATION AU DROIT COMMUN QUI S'INSCRIT DANS UN CONTEXTE MIGRATOIRE EXCEPTIONNEL
A. UN TITRE DÉLIVRÉ À MAYOTTE QUI N'AUTORISE, SAUF EXCEPTIONS, LE SÉJOUR QUE SUR CE TERRITOIRE
Depuis la départementalisation de Mayotte, le principe d'identité législative prévu à l'article 73 de la Constitution s'y applique. Celui-ci permet toutefois que les lois et règlements fassent l'objet d'adaptations tenant aux « caractéristiques et contraintes particulières » du territoire. Sur ce fondement, plusieurs dérogations au droit commun de l'entrée, du séjour des étrangers et de la nationalité ont été maintenues ou introduites à Mayotte.
Parmi elles figure la territorialisation des titres de séjour. Aux termes de l'article L. 441-8 du Ceseda, les titres délivrés par le représentant de l'État à Mayotte n'autorisent, sauf exceptions, le séjour que dans ce département. Certaines catégories de titres échappent néanmoins à cette limitation, notamment les cartes de résident, certains titres relevant du dispositif « talent », ainsi que ceux délivrés aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Pour se rendre dans un autre département, le titulaire d'un titre territorialisé doit obtenir une « autorisation spéciale prenant la forme d'un visa », délivrée par le préfet de Mayotte après avis du préfet du territoire de destination, qui apprécie notamment le risque de maintien irrégulier de l'intéressé hors de Mayotte. Instruite par un pôle dédié à la préfecture de Mayotte, cette autorisation est délivrée, en cas de décision favorable, environ trente jours après le dépôt d'un dossier complet. Les refus sont toutefois minoritaires : 658 autorisations ont été accordées sur 909 demandes en 2024, soit 72,4 %, et 1 249 sur 1 365 en 2023, soit 91,5 %. Ces derniers sont, d'après les informations communiquées par la préfecture de Mayotte, principalement motivés par l'insuffisance de garanties de retour à Mayotte ou des ressources nécessaires au séjour.
Instruction d'une demande d'autorisation spéciale
Source : commission des lois, d'après les informations communiquées par la préfecture de Mayotte
Ce régime, qui concerne la très grande majorité des titres délivrés à Mayotte, soit environ 80 % des titres en cours de validité, vise ainsi à dissocier l'admission au séjour à Mayotte de l'accès au reste du territoire national, afin de tenir compte de la situation migratoire particulière de l'archipel. Sa suppression aurait, à l'inverse, pour effet de permettre aux titulaires intéressés de circuler et de s'établir dans les autres départements dans les conditions prévues par le droit commun.
