II. TROUVER UNE VOIE D'ÉQUILIBRE, DANS L'INTÉRÊT PARTAGÉ DES SALARIÉS ET DES TERRITOIRES
A. L'APPUI AUX MESURES RENFORÇANT LE POUVOIR D'ACHAT DES SALARIÉS
La première priorité de la commission a été d'appuyer les mesures renforçant le pouvoir d'achat des salariés. Celle-ci a donc souscrit à l'intégration pérenne des denrées alimentaires non directement consommables dans le champ du panier de biens du titre-restaurant, qui offre aux salariés davantage de flexibilité et constitue un soutien devenu indispensable pour leur pouvoir d'achat. Faut-il le rappeler, c'est la commission, par l'intermédiaire du rapporteur, qui avait défendu la première cette avancée il y a de cela quatre ans.
Estimant que le titre doit correspondre aux modes de consommation des salariés pour démultiplier les occasions d'en faire usage, la commission a également défendu la faculté pour le salarié d'utiliser ses titres-restaurant à distance et a supprimé les restrictions spécifiques imposées sur les plateformes de livraison, satisfaites ou inconstitutionnelles selon l'objectif qui leur était fixé.
B. L'INDISPENSABLE PRÉSERVATION DE LA VISÉE ORIGINELLE DU TITRE-RESTAURANT
Parce que le régime socio-fiscal favorable accordé au titre-restaurant ne tient qu'à son objet social particulier, il convient de ne pas s'écarter excessivement de sa visée originelle afin de préserver les avantages qui lui sont associés.
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Préserver le pouvoir d'achat offert aux salariés grâce au titre-restaurant suppose d'abord de protéger le titre-restaurant lui-même. |
Dans cette logique, la pérennisation sur le « tout alimentaire » fait encourir, si elle n'est pas encadrée, un dévoiement consistant à une diffusion excessive de l'achat par titre-restaurant de courses alimentaires générales, non destinées au repas du salarié. Elle appelle donc un plafonnement différencié de l'usage du titre-restaurant en fonction de la nature des produits.
Ainsi, les produits relevant du coeur de cible du titre-restaurant, à savoir son panier de biens « historique » composé des repas consommés au restaurant, des produits alimentaires directement consommables et des fruits et légumes bénéficieraient d'un plafond majoré par rapport à celui qui s'appliquerait aux produits alimentaires non directement consommables.
Ce mécanisme ne restreindra pas le pouvoir d'achat des salariés, qui conserveront la possibilité de saturer le plafond majoré pour leurs achats en grandes surfaces dès lors qu'ils comportent une part suffisante de produits directement consommables, ni ne complexifie excessivement les opérations en caisse, les logiciels étant déjà en mesure de distinguer les produits directement consommables puisqu'ils le faisaient avant 2022.
La commission a également entendu parer à toute requalification du régime socio-fiscal du titre-restaurant en supprimant les dispositions relatives à l'attribution des titres pendant les congés pour accueil de l'enfant, à l'extension de leur durée de validité et à leur usage indifférencié les dimanches et jours fériés.