Rapport n° 60 (1970-1971) de M. Pierre MARCILHACY , fait au nom de la commission des lois, déposé le 20 novembre 1970

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N° 60

SÉNAT

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1970-1971

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 novembre 1970.

RAPPORT

FAIT

au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de résolution de MM. Antoine COURRIERE, Pierre GIRAUD et les membres du Groupe socialiste, instituant une Commission d'enquête parlementaire sur le fonctionnement des sociétés d'économie mixte chargées de l'aménagement et de la gestion des abattoirs et du marché d'intérêt national Paris - La Villette

Par M. Pierre MARCILHACY,

Sénateur.

____________________________________________________________________

(1) Cette commission est composée de : MM. Raymond Bonnefous, président ; Marcel Champeix, Marcel Molle, Marcel Prélot, vice-présidents ; Louis Namy, Jacques Piot, Roger Poudonson, secrétaires ; Jean-Pierre Blanc, Pierre Bourda, Philippe de Bourgoing, Robert Bruyneel, Pierre Carous, Etienne Dailly, Jean Deguise, Emile Dubois, Jacques Eberhard, Fernand Esseul, Pierre de Félice, Pierre Garet, Jean Geoffroy, Paul Guillard, Baudouin de Hauteclocque, Léon Jozeau-Marigné, Edouard Le Bellegou, Fernand Lefort, Pierre Mailhe, Pierre Marcilhacy, Paul Massa, André Mignot, Lucien de Montigny, Gabriel Montpied, Jean Nayrou, Marcel Nuninger, Guy Petit, Pierre Prost, Pierre Schiélé, Jacques Soufflet, Fernand Verdeille

Voir les numéros :

Sénat : 5 (1970-1971).

Sénat. -- Commission d'enquête et de contrôle - Sociétés d'économie mixte - Marchés d'intérêt national - La Villette (abattoirs)

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de résolution a été déposée par MM. Courrière, Giraud et les membres du groupe socialiste, à l'effet d'instituer au sein de notre Assemblée une Commission d'enquête sur l'aménagement et la gestion des abattoirs et du marché d'intérêt national Paris-La Villette.

Pour l'examen de ce texte, votre commission ne s'est placée que sur le strict plan de l'application des dispositions législatives régissant la création des commissions d'enquête et du Règlement du Sénat. Le fond du problème, c'est-à-dire l'aménagement et la gestion d'abattoirs et d'un marché d'intérêt national, échappe, en effet, à sa compétence.

Les textes applicables en la matière sont l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, modifiée relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires, et l'article 11 du Règlement du Sénat.

Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance précitée, outre les commissions générales visées à l'article 43 de la Constitution, seules peuvent être éventuellement créées au sein de chaque Assemblée parlementaire des commissions d'enquête ou des commissions de contrôle. Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'Assemblée qui les a créées. Lorsque ces faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires, et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours, il ne peut être créé de commission d'enquête.

Les membres des dites commissions sont désignés au scrutin majoritaire. Elles ont un caractère temporaire, leur mission prenant fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'adoption de la résolution qui les a créées.

Telles sont, succinctement rappelées, les dispositions législatives qui fixent les conditions et les modalités de la création des commissions d'enquête.

Quant au Règlement du Sénat, il se borne à indiquer, dans son article 11, que les membres de ces commissions sont nommés par un vote au scrutin plurinominal en assemblée plénière ; qu'une liste de candidats est établie par la ou les commissions permanentes intéressées, les autres candidatures devant faire l'objet d'une déclaration à la Présidence, une heure au moins avant le scrutin. Il ne s'agit donc là que des modalités techniques de désignation des membres d'une commission d'enquête postérieurement au vote de la résolution décidant sa création.

En conséquence, seules nous intéressent, au stade préalable à la création, les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires.

Deux conditions sont posées par ce texte.

Tout d'abord, l'enquête ne doit porter que sur des faits déterminés , c'est-à-dire suffisamment précis pour pouvoir, le cas échéant, donner lieu à des poursuites, puisque l'ordonnance précitée mentionne cette éventualité. La notion de détermination des faits est directement liée à celle d'une suite judiciaire possible.

En second lieu, les faits déterminés dont il est question ne doivent pas avoir donné lieu à des poursuites judiciaires.

Votre Commission des Lois estime que, dans le cas qui nous est soumis, ces deux conditions sont remplies.

D'une part, il est certain que l'aménagement et la gestion des abattoirs et du marché d'intérêt national de Paris-La Villette mettent en cause des faits précis qui ont été exposés à la tribune du Sénat, le 20 octobre dernier, par nos collègues, MM. Boucheny. Giraud et Legaret et ont suscité dans l'opinion publique une légitime émotion.

D'autre part, ces faits n'ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire, ainsi que l'atteste une lettre de M. le Garde des Sceaux.

Votre commission est donc d'avis que les conditions de droit requises par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 sont réunies pour la constitution d'une commission d'enquête parlementaire. Elle estime, de plus, que cette enquête ne doit pas être limitée à l'aménagement et à la gestion des abattoirs et du marché d'intérêt national de Paris-La Villette, mais porter sur les conditions économiques et financières de conception, de construction, d'aménagement et de gestion desdits établissements, de façon que l'étude du problème dans son ensemble soit comprise dans les attributions de la commission d'enquête.

En conclusion, elle vous demande de vouloir bien adopter la proposition de résolution dans le texte modifié qui suit, sous un titre également modifié :

PROPOSITION DE RESOLUTION

instituant une Commission d'enquête parlementaire

sur les conditions économiques et financières de conception,

de construction, d'aménagement et de gestion des abattoirs

et du marché d'intérêt national de Paris-La Villette.

Article unique.

Il est institué au sein du Sénat, conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée, une Commission d'enquête parlementaire sur les conditions économiques et financières de conception, de construction, d'aménagement et de gestion des abattoirs et du marché d'intérêt national de Paris-La Villette.

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