PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier les articles 10, 16, 20, 39, 42, 43, 44, 47 bis, 48, 49, 74, 76, 78, 79, 82, 100, 108 du Règlement du Sénat.

(Texte adopté par la Commission.)

Article premier.

L'article 10 du Règlement du Sénat est modifié comme suit ;

« 1. Pour la nomination des membres des commissions spéciales dont la création est décidée dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après, une liste de candidats est établie par les Présidents des groupes et le délégué des Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, conformément à la règle de la proportionnalité, après consultation préalable des Présidents des commissions permanentes.

« 2. Il est ensuite procédé selon les modalités prévues à l'article 8 (alinéas 3 à 11).

« 3. Les commissions spéciales ne peuvent comporter plus de vingt-quatre membres. »

Art. 2.

Après l'alinéa 2 de l'article 16 du Règlement du Sénat, insérer deux alinéas nouveaux ainsi rédigés :

« 2 bis. - La constitution d'une commission spéciale peut également être décidée par le Sénat sur la demande, soit du Président d'une commission permanente, soit du Président d'un groupe. Cette demande doit être présentée dans le délai de deux jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition ou d'un jour franc en cas de déclaration d'urgence formulée par le Gouvernement avant la distribution. La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux Présidents des groupes et des commissions permanentes. Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président du Sénat n'a été saisi d'aucune opposition par le Gouvernement ou le Président d'un groupe.

« 2 ter. - Si une opposition à la demande de constitution d'une commission spéciale a été formulée dans les conditions prévues au précédent alinéa, un débat sur la demande est inscrit d'office à la suite de l'ordre du jour du premier jour de séance suivant l'annonce faite au Sénat de l'opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, l'auteur de l'opposition, l'auteur ou le premier signataire de la demande et les Présidents des commissions permanentes. »

Art. 3.

Après l'alinéa 1 de l'article 20 du Règlement du Sénat insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. - La commission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements avant l'ouverture de la séance publique au cours de laquelle le Sénat doit en débattre et, s'il y a lieu, avant le passage à la discussion des articles. Dans ce dernier cas, la séance est suspendue pour permettre à la commission de se réunir. »

Art. 4.

Les alinéas 3 et 4 de l'article 39 du Règlement du Sénat sont ainsi modifiés :

« 3. Dans les autres cas où le Gouvernement fait au Sénat une déclaration, celle-ci peut faire l'objet d'un débat sur décision de la Conférence des présidents. Si la déclaration ne fait pas l'objet d'un débat elle ouvre, mais pour un seul sénateur de chaque groupe, le droit de réponse prévu à l'article 37 alinéa 3 du Règlement, l'ordre d'appel étant celui résultant du tirage au sort prévu à l'article 29 bis.

« 4. Les débats ouverts en application du présent article peuvent être organisés par la Conférence des présidents dans les conditions prévues par l'article 29 bis du Règlement, un temps spécifique étant en outre fixé, s'il y a lieu, pour les Présidents des commissions permanentes intéressées. Sauf dans le cas visé à l'alinéa 2 du présent article, ils sont clos après l'audition des orateurs inscrits et la réponse éventuelle du Gouvernement. »

Art. 5.

L'alinéa 2 de l'article 42 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

« 2. Les projets de loi, les propositions de loi transmises par l'Assemblée nationale et acceptées par le Gouvernement, font l'objet d'une discussion ouverte par le Gouvernement et poursuivie par la présentation du rapport de la commission compétente. Dans tous les autres cas, la discussion est ouverte par la présentation du rapport de la commission, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 ci-après. »

Art. 6.

L'alinéa 3 de l'article 42 du Règlement du Sénat est complété par la phrase suivante :

« Au moment du passage à la discussion des articles, le Rapporteur doit informer le Sénat du dernier état des travaux de la commission après l'examen des amendements et sous-amendements auquel elle s'est livrée, lorsqu'il entraîne une modification substantielle du rapport initial de la commission. »

Art. 7.

L'alinéa 6 de l'article 42 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 6. - La discussion des articles des projets et propositions porte :

« a) sur le texte présenté par le Gouvernement en ce qui concerne les projets de loi déposés en premier lieu sur le Bureau du Sénat ou sur le texte transmis par le Gouvernement lorsqu'il a été rejeté en premier lieu par l'Assemblée nationale ;

« b) sur le texte transmis en ce qui concerne les projets et propositions de loi votés par l'Assemblée nationale ;

« b bis) sur le texte précédemment adopté par le Sénat, en ce qui concerne les projets et propositions de loi dont l'ensemble a été ensuite rejeté par l'Assemblée nationale après transmission du Sénat ;

« c) sur le texte rapporté par la commission compétente en ce qui concerne les propositions de loi ou de résolution présentées par les sénateurs. Dans ce dernier cas, lorsque la commission ne présente aucune conclusion ou si les conclusions négatives de la commission sont rejetées, le Sénat est appelé à discuter le texte initial de la proposition ;

« d) sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire à l'occasion de l'examen par le Sénat des conclusions de celle-ci. »

Art. 8.

Après l'alinéa 11 de l'article 42 du Règlement du Sénat, insérer un alinéa nouveau ainsi rédigé :

« 11 bis. - Il peut être fait exception aux règles édictées aux alinéas 10 et 11 pour assurer la coordination des dispositions adoptées ou procéder à une rectification matérielle. »

Art. 9.

Les alinéas 4 à 6 de l'article 43 du Règlement du Sénat sont rédigés comme suit :

« 4. - Avant le vote sur l'ensemble d'un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement. Dans le débat ouvert sur cette demande, ont seuls droit à la parole l'auteur de la demande ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, le Président ou le Rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise.

« 5. - Lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport.

« 6. - Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d'amendements et sur les sous-amendements s'appliquant à ces amendements. »

Art. 10.

L'alinéa 3 de l'article 44 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 3. - La question préalable, dont l'objet est de faire décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération. Elle ne peut être posée qu'une fois au cours d'un même débat, soit après l'audition du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles. Dans les deux cas, le vote sur la question préalable a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l'alinéa 8. Son adoption entraîne le rejet du texte auquel elle s'applique. »

Art. 11.

Compléter l'alinéa 5 de l'article 44 du Règlement du Sénat par la phrase suivante :

« ...lorsqu'il s'agit d'un texte inscrit par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement, la commission doit présenter ses conclusions au cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement ; »

Art. 12.

L'alinéa 6 de l'article 44 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 6. - Les demandes de priorité ou de réserve dont l'effet, en cas d'adoption, est de modifier l'ordre de discussion des articles d'un texte ou des amendements. »

Art. 13.

L'alinéa 7 de l'article 44 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 7. - Les motions visées à l'alinéa 4 ne peuvent être présentées au cours de la discussion des projets de loi et des propositions de loi qui ont été inscrits par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement. »

Art. 14.

L'alinéa 3 de l'article 47 bis du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 3. - Avant le vote sur l'ensemble du projet de loi de finances, les dispositions des alinéas 4 à 6 de l'article 43 ne peuvent pas être appliquées aux articles de la première partie du projet. Toutefois, sur demande du Gouvernement ou de la commission des Finances, il peut être procédé à une coordination. »

Art. 15.

Les alinéas 1 et 2 de l'article 48 du Règlement du Sénat sont modifiés comme suit :

« 1. - Le Gouvernement et les sénateurs ont le droit de présenter des amendements et des sous-amendements aux textes soumis à discussion devant le Sénat.

« 2. - Il n'est d'amendements ou de sous-amendements que ceux rédigés par écrit, signés par l'un des auteurs et déposés sur le Bureau du Sénat ; un sénateur ne peut, à titre individuel ou au titre de membre d'un groupe politique, être signataire ou cosignataire de plusieurs amendements ou sous-amendements identiques ; les amendements ou sous-amendements doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par la Présidence à la commission compétente, imprimés et distribués. Le défaut d'impression et de distribution d'un amendement ou sous-amendement ne peut toutefois faire obstacle à sa discussion en séance publique. »

Art. 16.

L'alinéa 2 de l'article 49 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 2. - Lorsqu'ils viennent en concurrence, les amendements font l'objet d'une discussion commune, et, à l'issue de cette dernière, sont mis aux voix dans l'ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent. Toutefois, lorsque le Sénat a adopté une priorité ou une réserve dans les conditions fixées aux alinéas 6 et 8 de l'article 44, l'ordre de mise aux voix est modifié en conséquence. »

Art. 17.

L'alinéa 4 de l'article 49 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 4. - Le Président ne soumet à la discussion en séance publique que les amendements et sous-amendements déposés sur le Bureau du Sénat. »

Art. 18.

L'alinéa 2 de l'article 74 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 2. - Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés ; elles ne peuvent être posées que par un seul sénateur et à un seul ministre. La recevabilité de ces questions au regard des conditions précédentes est appréciée dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 4. »

Art. 19.

L'alinéa 2 de l'article 76 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 2. - Les questions orales doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés ; elles sont posées par un seul sénateur à un seul ministre ; celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont adressées au Premier ministre. La recevabilité de ces questions au regard des conditions précédentes est appréciée dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 4. »

Art. 20.

Les alinéas 1 et 2 de l'article 78 du Règlement du Sénat sont modifiés comme suit :

« 1. - Le Président appelle les questions dans l'ordre fixé par la Conférence des présidents. Il énonce le numéro du dépôt de la question, le nom de son auteur, son titre sommaire et précise à quel membre du Gouvernement elle a été adressée, puis il donne la parole à celui-ci.

« 2. - L'auteur de la question, ou l'un de ses collègues désigné par lui pour le suppléer peut seul répondre au ministre ; il doit limiter strictement ses explications au cadre fixé par le texte de sa question ; ces explications ne peuvent excéder cinq minutes. »

Art. 21.

L'alinéa 2 de l'article 79 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 2. - Les questions orales suivies de débat doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés. La recevabilité de ces questions au regard des conditions précédentes est appréciée dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 4. »

Art. 22.

L'article 82 du Règlement du Sénat est rédigé comme suit :

« 1. - L'auteur d'une question orale avec débat dispose de vingt minutes pour développer sa question. Les orateurs inscrits disposent d'un temps de parole de dix minutes ; cependant, la Conférence des présidents peut décider que les dispositions de l'article 29 bis s'appliqueront aux interventions des orateurs inscrits.

« 2. - Le droit de prendre la parole pour développer sa question est personnel. Toutefois, l'auteur de la question peut désigner un de ses collègues pour le suppléer en cas d'empêchement.

« 3. - L'auteur de la question, puis les orateurs visés au premier alinéa peuvent répondre au Gouvernement. La durée de ces réponses ne peut excéder dix minutes pour l'auteur et cinq minutes pour chaque orateur. »

Art. 23.

Dans le texte de l'alinéa 1 de l'article 100 du Règlement du Sénat, les mots : «...sixième alinéa...» sont remplacés par les mots : «...douzième alinéa...».

Art. 24.

L'article 108 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 1. - Les sénateurs élus représentants de la France à l'Assemblée consultative prévue par le statut du Conseil de l'Europe établiront, chaque année, un rapport écrit de leurs travaux au sein de ladite Assemblée, ainsi qu'un rapport écrit de leurs travaux au sein de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.

« 2. - Ces rapports seront adressés au Président du Sénat. Au cas où ils ne recueilleraient pas l'unanimité des représentants, les opinions minoritaires seront mentionnées en annexes.

« 3. - Rapports et annexes seront imprimés et distribués. »

Art. 25.

Il est ajouté, après l'article 109 du Règlement du Sénat, un article ainsi rédigé :

« Art. 110. - 1. - Lorsque le texte constitutif d'un organisme impose des nominations à la représentation proportionnelle des groupes, le Président du Sénat communique aux groupes la répartition résultant des effectifs calculés ainsi qu'il est prévu à l'article 6, alinéa 5, et fixe le délai dans lequel les Présidents de groupes doivent lui faire connaître les noms des candidats qu'ils proposent.

« 2. - Il est ensuite procédé aux nominations selon les modalités prévues à l'article 8, alinéas 2 à 11.»

ANNEXES

RÈGLEMENT DU SÉNAT

Art. 29 bis.

1. - L'organisation de la discussion générale des textes soumis au Sénat peut être décidée par la Conférence des présidents qui fixe, dans le cadre des séances prévues à l'ordre du jour, la durée globale du temps dont disposeront les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

2. - Ce temps est réparti par le Président du Sénat de manière à garantir à chaque groupe, en fonction de la durée du débat, un temps minimum identique. Le temps demeurant disponible est ensuite réparti entre les groupes et les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe en proportion de leur importance numérique.

3. - Les inscriptions de parole sont faites, au plus tard la veille du jour de l'ouverture du débat, par les présidents des groupes ou le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, qui indiquent au Président du Sénat l'ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs qu'ils inscrivent soient appelés ainsi que la durée de leur intervention.

4. - La parole est donnée à tous les orateurs inscrits en appelant successivement un orateur de chaque groupe ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe dans un ordre fixé de la façon suivante :

5. - Au début de chaque session ordinaire, les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe déterminent, par voie de tirage au sort, l'ordre dans lequel seront classés leurs orateurs au sein de chaque série, pour la première discussion générale faisant l'objet d'une organisation. Lors de chaque discussion générale organisée ultérieurement, cet ordre est décalé d'un rang, de telle sorte que chaque groupe soit classé au rang immédiatement supérieur, le groupe placé antérieurement en tête prenant la dernière place.

ORDONNANCE N° 58-1100 DU 17 NOVEMBRE 1958 RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES

Art. 6.

Outre les commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution, seules peuvent être éventuellement créées au sein de chaque assemblée parlementaire des commissions d'enquête ou des commissions de contrôle ; les dispositions ci-dessous leur sont applicables.

Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées. Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.

Les commissions de contrôle sont formées pour examiner la gestion administrative, financière ou technique de services publics ou d'entreprises nationales en vue d'informer l'assemblée qui les a créées du résultat de leur examen.

Les membres des commissions d'enquête et des commissions de contrôle sont désignés au scrutin majoritaire.

Les commissions d'enquête et les commissions de contrôle ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission.

L'article 10 (alinéas 2 et 3) de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes est applicable aux commissions d'enquête et de contrôle dans les mêmes conditions qu'aux commissions des finances.

Les rapporteurs des commissions d'enquête et de contrôle exercent leur mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.

Toute personne dont une commission d'enquête et de contrôle a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du Président de la commission.

La personne qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment ou de déposer est, sous réserve des dispositions de l'article 378 du Code pénal, punie d'une amende de 600 F à 8 000 F.

En cas de faux témoignage ou de subornation de témoin, les dispositions des articles 363 et 365 du Code pénal sont respectivement applicables.

Dans les cas visés aux deux alinéas qui précèdent, les poursuites sont exercées à la requête du Président de la commission ou, lorsque le rapport de la commission a été publié, à la requête du Bureau de l'Assemblée intéressée.

Tous les membres des commissions d'enquête et de contrôle ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux sont tenus au secret. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines prévues à l'article 378 du Code pénal.

L'assemblée intéressée peut décider, par un vote spécial, et après s'être constituée en comité secret, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport d'une commission d'enquête ou de contrôle.

Seront punis des peines de l'article 378 du Code pénal ceux qui publieront une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des commissions d'enquête et de contrôle.

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