II. DISPOSITIONS TECHNIQUES DE L'ACCORD

L'avenant signe à Yaoundé le 31 mars 1994 a pour objet de moderniser la convention du 21 octobre 1976 dont de nombreuses dispositions sont apparues, au fil du temps, ou incomplètes ou inadaptées du fait de l'évolution des législations des deux États.

Une première série d'articles contient des précisions sur les concepts utilises dans la convention La plus significative dispose que le domicile des personnes morales est le lieu du siège de leur direction effective et non plus le lieu de leur siège social statutaire. Cette définition, désormais traditionnelle, permet d'éviter que des contribuables exploitent les dispositions conventionnelles à de simples fins d'évasion fiscale.

L'article 3 contient un dispositif de non-discrimination qui protège les contribuables des deux États contre la tentation que pourraient avoir les administrations fiscales d'imposer plus lourdement que les autres personnes comparables les résidents non-nationaux.

L'article 4 prévoit que la législation fiscale prévaut sur les autres branches du droit pour l'interprétation de la convention.

La liste des impôts concernés est donnée à l'article 5 de l'avenant.

L'article 6 est classique mais inhabituellement précis. Il concerne les conditions de calcul des bénéficies imposables des établissements stables et prévoit que l'entreprise peut déduire des résultats de ses établissements stables une quote-part des dépenses et des frais d'administration du siège de l'entreprise établie au prorata du chiffre d'affaires réalisé par ces établissements.

La déduction ainsi opérée doit être notifiée aux administrations fiscales des deux États contractants.

Ces précisions - source de simplification - n'échapperont pas à l'observateur.

L'article 7 règle le sort des navires, ce qui est nouveau, et aéronefs, ce qui était déjà le cas, exploités en trafic international. Les bénéfices provenant de cette exploitation ne sont imposables que dans l'État contractant où est situe le siège de direction effective de l'entreprise.

L'article 8 concerne l'imposition des dividendes. Ils sont imposés à la fois dans l'État où la personne est domiciliée et dans l'État de la source.

Dans ce dernier État cependant, le taux de l'impôt ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

L'avenant prévoit que l'avoir-fiscal constitué en France est transférable à une personne domiciliée au Cameroun si celle-ci y est imposée sur les dividendes et sur l'avoir fiscal.

L'article 9 concerne les impôts assis sur les distributions de dividendes par les entreprises. Il prévoit que les retenues à la source opérées par un État sur le montant des dividendes distribués par l'établissement stable d'une société située dans l'un des États contractants ne peuvent excéder 15 % du rapport entre les chiffres d'affaires de l'établissement stable et de la société.

L'article 10 de l'avenant précise que les intérêts sont imposables dans l'état de destination et dans celui de la source mais, dans ce dernier cas, dans la limite de 15 % de leur montant brut conforme au modèle OCDE. Dans certains cas correspondant a des flux d'intérêt où intervient une personne publique ou à des intérêts versés en liaison avec la vente à crédit d'équipements économiques ou scientifiques, seul l'État ou est domicilié le bénéficiaire des paiements a le droit d'imposer.

L'article 11 traite des gains en capital. Solution traditionnelle, les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l'État où ils sont situés. Même solution pour les gains rattachés à l'aliénation des biens faisant partie de l'actif d'un établissement stable. Tous les gains réalisés sur tous les autres biens mobiliers ne sont imposables que dans l'État contractant où le cédant est domicilié (le critère de situation du siège de direction effective de l'entreprise étant revenu pour les navires et les aéronefs).

Les articles 12, 13 et 14 comportent des solutions traditionnelles pour les droits d'imposer les revenus des artistes ou des sportifs, les rémunérations et pensions d'origine publique et les rémunérations des dirigeants de société.

L'article 16 concerne les redevances qui sont imposables dans l'État de destination et dans celui de la source. Mais dans celui-ci le prélèvement ne peut excéder 15 % du montant brut des redevances.

L'article 18 établit les principes selon lesquels sont éliminées les doubles impositions.

La méthode appliquée par la France diffère selon les revenus qu'on envisage :

• Les dividendes, intérêts, gains en capital provenant de la cession de biens immobiliers, les rémunérations des artistes et sportifs, des administrateurs de sociétés, les revenus tirés des redevances ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé au Cameroun mais limité au montant de l'impôt français correspondant aux revenus considérés ;

• pour les autres revenus, le crédit d'impôt en France est réputé égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, ce qui équivaut à une exonération mais préserve la progressivité de l'impôt.

Telles sont les principales dispositions de l'accord.

Votre rapporteur vous en recommande l'adoption.

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