ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)
Aménagement des différences de traitement fiscal entre concubins et couples mariés ayant un ou plusieurs enfants à charge

Commentaire : Le présent article, issu d'un amendement du gouvernement, a pour objet d'assimiler aux couples mariés, au regard de l'impôt sur le revenu, les couples vivant en concubinage ayant un ou plusieurs enfants à charge.

I - LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Pour répondre à une demande des députés (1 ( * )) sans toutefois retenir les dispositifs proposés par ceux-ci, le gouvernement a déposé un amendement, adopté ensuite par l'Assemblée nationale, visant à :

- supprimer la demi-part supplémentaire dont peuvent se prévaloir les deux membres d'un couple de concubins ayant un ou plusieurs enfants à charge ;

- tout en réservant le bénéfice de cette demi-part aux personnes pouvant prouver qu'elles assument seules la charge des enfants.

Il s'agit ainsi de rechercher une certaine neutralité fiscale et de respecter un principe d'équité dans le traitement fiscal des couples mariés et non mariés ayant des enfants à charge, en faisant en sorte que le nombre de parts par enfant soit le même dans les deux cas de figure.

Toutefois, dans les familles véritablement monoparentales -divorcés et célibataires élevant seuls leurs enfants-, les contribuables pourront continuer de bénéficier de la demi-part supplémentaire en justifiant, par tous moyens, qu'ils élèvent seuls leurs enfants.

La charge de la preuve incombera donc, comme souvent en matière fiscale, aux contribuables intéressés eux-mêmes.

II - LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission se félicite du souci d'équité pris en compte par cet article.

Il s'agit en effet de remédier à l'une des distorsions fiscales les plus sévèrement dénoncées par le rapport Ducamin.

Votre commission relève toutefois que d'autres différences de traitement fiscal demeurent entre concubins et couples mariés.

Ainsi, l'article 195 du code général des impôts permet de conserver à vie une demi-part supplémentaire lorsque l'on a élevé des enfants seuls, alors qu'un couple marié perd la totalité des avantages fiscaux liés au quotient familial dès lors que ses enfants ne sont plus à sa charge.

La loi d'orientation fiscale, annoncée pour le début de l'année 1996, devra à l'évidence régler cette question, conformément au souci d'équité qui a justifié le présent article.

A l'inverse, on remarquera que dans le domaine des droits de succession par exemple, les couples mariés bénéficient d'avantages que n'ont pas les couples de concubins. En effet, le concubinage n'a pas, à ce jour et par définition, de statut juridique organisé.

C'est pourquoi votre commission souhaite souligner les difficultés techniques inévitables que posera la mise en oeuvre de cet article, en particulier lorsqu'il s'agira de prouver que des personnes non mariées assument seules ou ensemble la charge de leurs enfants. Les difficultés rencontrées, dans ce type de situation, par certains organismes sociaux pour le versement de diverses prestations, en fournissent la preuve.

Le recoupement envisagé par l'administration fiscale des fichiers "impôt sur le revenu" et "taxe d'habitation" pourrait néanmoins fournir des éléments de base à un contrôle.

Décision de la commission : Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 1 Plusieurs sénateurs, notamment Jean Cluzel, ont souvent déposé des amendements sur cette question

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