ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 67

Détermination des sommes dues par l'État aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privé sous contrat au titre du principe de parité

Les établissements privés sous contrat adhéraient pour la plupart, dès avant la mise en place de la loi Debré en 1959, à un accord collectif du 14 mars 1947, étendu par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972, qui prévoyait, entre autres dispositions, l'engagement des employeurs à verser une cotisation de 1,5 % du salaire sous plafond des cadres, à un organisme de prévoyance (ces organismes sont maintenant affiliés à l'Association générale des institutions de retraite des cadres, AGIRC). Cette cotisation était destinée à couvrir prioritairement le risque décès et accessoirement le complément des prestations de sécurité sociale au titre du risque maladie et du risque invalidité.

La loi Guermeur de 1977 a prévu l'égalisation de la situation sociale des maîtres contractuels et agréés des établissements sous contrat avec celle des fonctionnaires de l'État. Cette égalisation s'est traduite, d'une part, par des cotisations aux organismes sociaux de droit commun, d'autre part, pour les prestations spécifiques aux fonctionnaires (complément des indemnités journalières pour congés de maladie ordinaires, congés de longue durée, congés de longue maladie, etc.) par une prise en charge directe par l'État.

Il en résulte que la plupart des risques couverts dans les entreprises privées par le régime de la prévoyance le sont, pour les maîtres contractuels ou agréés, directement par l'État, au même titre que pour les fonctionnaires. La seule prestation qui n'obéissait pas au critère de parité était le risque décès, pour lequel, alors que l'État versait une année complète de salaire en cas de décès d'un fonctionnaire avant soixante ans, les maîtres contractuels ou agréés ne bénéficiaient que du régime de base de la sécurité sociale, soit trois mois de salaire.

Les établissements privés n'en continuaient pas moins à cotiser à hauteur de 1,5 % sur les bases applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Debré, pour des garanties qui excédaient à la fois celles des fonctionnaires et celles des cadres du secteur privé.

Les établissements privés ont estimé, au début des années 1990, que cette cotisation représentait une charge indue, et ont demandé à l'État le remboursement des cotisations par eux engagées.

Le Conseil d'État, dans un arrêt du 15 mai 1992 "Organisme de gestion de l'enseignement catholique du lycée d'enseignement professionnel La Baugerie", leur a donné satisfaction en considérant qu'il appartenait à l'État de définir par décret le niveau de cotisation correspondant à la parité et, qu'en conséquence, tant qu'un tel décret n'aurait pas été publié, il était tenu de rembourser intégralement aux établissements les sommes qu'ils avaient versées au titre du régime de prévoyance des cadres.

L'exécution de cet arrêt de principe a donné lieu, entre l'État et ses partenaires de l'enseignement privé, à de longues discussions. Pendant ce temps, les contentieux et les jugements condamnant l'État s'accumulaient, et le risque financier total atteint actuellement une somme estimée entre 600 et 800 millions de francs.

L'État ne pouvant laisser s'accumuler une dette potentielle considérable, un décret n° 95-946 du 23 août 1995 5 ( * ) modifiant le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif au fonctionnement des classes sous contrat d'association est intervenu.

Ce texte prévoit qu' à l'avenir, c'est à dire à partir du 1 er novembre 1995, l'État supporte, pour les maîtres contractuels et agréés, les charges sociales incombant à l'employeur, sauf lorsqu'il verse directement des prestations identiques à celles dont bénéficient les enseignants publics 6 ( * ) .

En d'autres termes, ce décret ne fixe pas le pourcentage des cotisations employeurs, c'est à dire la part du 1,5 % actuellement versé par les écoles de droit privé, à la charge de l'État, mais oblige celui-ci à assurer au profit des maîtres de l'enseignement privé, des prestations identiques à celles dont bénéficient les fonctionnaires. Il incombe donc aux partenaires sociaux le soin de fixer, dans le cadre de l'AGIRC, la part du 1,5 % qui reste à la charge des employeurs privés, étant entendu que la différence à la charge de l'État sera assurée non par le versement d'une cotisation mais par des prestations en nature, en application du principe selon lequel l'État est son propre assureur. À l'heure actuelle, aucun accord n'est encore intervenu.

L'article 67 du présent projet de loi a pour objet de régler la situation antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 95-946 du 23 août 1995, soit le 1 er novembre 1995. Il prévoit que, pour cette période, et sans porter préjudice aux décisions de justice passées en force de chose jugée, l'État ne sera tenu de rembourser que la fraction de la part patronale des cotisations de prévoyance des cadres des établissements privés correspondant aux prestations nécessaires pour assurer l'égalisation de leur situation avec celle des fonctionnaires de l'État.

Ainsi, pour les contentieux qui n'ont pas encore été définitivement tranchés, et qui portent sur une somme que l'on peut estimer aux environs de 400 millions de francs, l'État ne devrait pas s'acquitter de la totalité des sommes représentant le 1,5 %, mais seulement de la fraction de ce pourcentage nécessaire pour assurer la parité, ce qui représente une économie non négligeable sur des condamnations contentieuses dont l'issue ne fait guère de doutes et sur le principe de laquelle votre Commission des finances ne peut être que d'accord.

Votre rapporteur tient néanmoins à faire observer que cet article pose un double problème d'applicabilité et de compétence.

S'agissant tout d'abord de l'applicabilité, force est de constater que le Gouvernement devra nécessairement s'appuyer sur un pourcentage, pour déterminer les sommes qu'il doit rembourser en vertu de l'accord sur la parité. Or ce pourcentage n'est pas encore fixé par les partenaires sociaux et l'on peut craindre que l'analyse nécessaire afin de parvenir à un accord ne prenne beaucoup de temps. Cet article est donc, en l'état, inapplicable et suppose, à défaut d'un accord dont le Gouvernement pourrait s'inspirer, l'intervention d'un décret fixant la part du 1,5 % qui revient à l'État. Faute de quoi, on peut craindre que le juge administratif ne condamne l'État, comme par le passé, à s'acquitter de la totalité du 1,5 %.

Par ailleurs, l'article 67, dans sa rédaction actuelle conduit à s'interroger sur l'étendue de la compétence du législateur. En effet, s'agissant d'une liberté publique, la liberté de l'enseignement, à laquelle de surcroît le Conseil constitutionnel a conféré valeur constitutionnelle 7 ( * ) , il appartient au Législateur, conformément à l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales pour l'exercice de cette liberté. Or le projet d'article ne prévoit pas les principes sur lesquels doit s'appuyer le Gouvernement pour déterminer la parité. Dès lors, on peut se demander si l'adoption de cet article ne conduirait pas le Législateur à méconnaître sa propre compétence.

ARTICLE 68

Intégration dans l'enseignement public de trois établissements de l'enseignement privé

En application de l'article 3 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés, il est proposé d'intégrer dans l'enseignement public trois établissements privés.

Pour l'un des établissements, l'école technique privée du bassin de Lorraine, située à Mont-Saint-Martin, en Meurthe et Moselle, l'intégration prendra effet au 1 er janvier prochain.

Pour les deux autres établissements, le lycée privé hôtelier de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne, situé à Soissons et le lycée professionnel privé de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne, situé à Saint-Quentin, l'intégration prendra effet au 1 er septembre 1996.

Des mesures de ce type sont déjà intervenues à plusieurs reprises. Ainsi, ont été successivement intégrés à l'enseignement public le lycée professionnel privé de Pompey et l'école hôtelière de la Martinique, en application de l'article 122 de la loi de finances pour 1984, les lycées professionnels de Montceau-les-Mines, Terville, Florange, ainsi qu'une école primaire à Draguignan, en vertu de l'article 73 de la loi de finances pour 1986, les lycées professionnels privés de Guénange, Hayange et Moyeuvre-Grande conformément à l'article 129 de la loi de finances pour 1990 et, en dernier lieu, l'école maternelle Henri Bergasse de Marseille, selon l'article 121 de la loi de finances pour 1991.

L'article 3 de la loi du 31 décembre 1959 prévoit que les maîtres en fonction lorsque la demande d'intégration de l'établissement à l'enseignement public est agréée sont soit, sur leur demande, titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement public, dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, soit maintenus en qualité de contractuels.

Le présent article s'accompagnera donc d'une suppression des crédits de 11,57 millions de francs au chapitre 43-01 - Rémunérations des personnels enseignants des établissements d'enseignement privé sous contrat et d'une inscription d'un montant de 10,183 millions de francs aux chapitres 31-93, 31-94, 35-95, 31-97, 33-90 et 33-91, destinée à gager la création au 1 er janvier 1996 de 26 emplois (6 professeurs certifiés, 1 conseiller principal d'éducation et 19 professeurs de lycée professionnel du 2 ème grade) et, au 1 er septembre 1996, de 80 emplois (3 personnels de direction de 2 ème classe, 4 maîtres d'internat et surveillants d'externat, 38 professeurs certifiés, 2 conseillers principaux d'éducation et 33 professeurs de lycées professionnels du 2 ème grade), pour permettre la titularisation des personnes concernées.

En outre, 2,15 millions de francs sont annulés sur le chapitre 43-02 -Contribution de l'État au fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association (forfait d'externat) et 1,06 millions de francs sont ouverts sur les chapitres 31-90, 31-91, 33-91, pour gager la création de 21 emplois de personnels non enseignants (4 au 1 er janvier 1996 et 17 au 1 er septembre 1996).

Par ailleurs, le présent article prévoit, comme c'est habituellement le cas, l'extension aux intéressés des dispositions de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985, relative aux conditions de cessation d'activité des maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privé. Ce texte permet aux personnes titularisées dans l'enseignement public de bénéficier, entre l'âge d'entrée en jouissance du droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'âge auquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à taux plein auprès du régime dont elles relevaient antérieurement d'un avantage différentiel versé par l'État."

* 5 Journal Officiel du 27 août 1995 p. 12.750

* 6 On notera que ce décret établit par ailleurs la parité légalement requise en matière de capital-décès.

* 7 Décision n° 77-87 DC du Conseil constitutionnel du 23 novembre 1977, Rec p. 42, RJC 1-52

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