Rapport général n° 77 (1995-1996) fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 1995

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N°77

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 novembre 1995.

RAPPORT GÉNÉRAL

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi de finances pour 1996, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

Par M. Alain LAMBERT,

Sénateur,

Rapporteur général.

TOME III

LES MOYENS DES SERVICES ET LES DISPOSITIONS SPÉCIALES
(Deuxième partie de la loi de finances)

(1) Cette commission est composée de MM. Christian Poncelet, président ; Jean Cluzel, Henri Collard, Roland du Luart, Jean-Pierre Masseret, vice-présidents ; Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Emmanuel Hamel, René Régnault, François Trucy, secrétaires ; Alain Lambert, rapporteur général ; MM. Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Bernard Barbier, Jacques Baudot, Claude Belot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Guy Cabanel, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Yvon Collin, Jacques Delong, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Philippe Marini, Marc Massion, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Alain Richard, Maurice Schumann, Michel Sergent, Henri Torre, René Trégouët.

Voir les numéros : Assemblée nationale (10ème législ.) : 2222, 2270 à 2275 et T.A. 413. Sé nat : 76 (1995-1996)

Lois de finances.

DEUXIÈME PARTIE - MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNÉE 1996

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A - Budget général

Article 32 - Budget général - Services votés

Commentaire : le présent article arrête le montant des services votés du budget général (dépenses civiles et militaires) pour 1996 à 1.669,78 milliards de francs.

Les services votés, tels qu'ils sont définis à l'article 33 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 (crédits initiaux de la précédente loi de finances plus mesures acquises) sont à la fois l'expression financière de la continuité de l'État et l'indicateur d'une grande inertie de ses dépenses. Ils représentent 92,8 % des crédits bruts demandés pour 1996 (94,3 % en 1995 ; 91,5 % en 1994).

S'agissant des dépenses ordinaires civiles, l'accroissement est de 26,1 milliards de francs. Il se décompose comme suit :

Répartition des mesures acquises des budgets civils (DO)

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 33 - Mesures nouvelles - dépenses ordinaires des services civils

Commentaire : cet article récapitule les dotations afférentes aux mesures nouvelles des dépenses ordinaires des services civils du budget général

La différence de 1,463 milliard de francs résulte des votes émis par l'Assemblée nationale et récapitulés à l'État B. Le détail de ces votes a été exposé dans le commentaire de l'article 31 (article d'équilibre) au Tome I du présent rapport.

Mesures nouvelles des dépenses ordinaires civiles brutes (1)

Les mesures inscrites dans la catégorie 11 "Révision des services votés" atteignent 35.972 millions de francs. Ce montant est très nettement supérieur à celui de l'an dernier (14.720 millions de francs). Mais cette différence s'explique par une seule mesure d'un montant de 14.132 millions de francs, conséquence de l'article 69 du présent projet de loi relatif à la fusion de la réduction dégressive de charges sociales et de l'exonération de cotisations d'allocations familiales sur les bas salaires.

L'analyse des mesures de révision des services votés figure dans le Tome I du présent rapport.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'il résultera des votes du Sénat.

Article 34 - Mesures nouvelles - dépenses en capital des services civils

Commentaire : le présent article récapitule les crédits afférents aux mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général. Il comprend d'une part, les autorisations de programme pour les opérations en cours au 1er janvier 1995 et, d'autre part, les mesures nouvelles relatives aux crédits de paiement.

Le détail des modifications apportées par l'Assemblée nationale a été exposé dans le commentaire de l'article 31 (article d'équilibre) figurant au Tome I du présent rapport.

L'État C annexé au présent projet fournit une répartition par ministère des dépenses en capital des services civils.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'il résultera des votes du Sénat.

Article 35- Mesures nouvelles - dépenses ordinaires des services militaires

Cet article a été rattaché aux crédits de la Défense (Titre III) et a donc été analysé dans l'annexe n° 47 au rapport Sénat n° 77 (M. François Trucy, rapporteur spécial). Il a été adopté le 9 novembre 1995.

Article 36 - Mesures nouvelles - dépenses en capital des services militaires

Cet article a été rattaché aux crédits de la Défense (Titres V et VI) et a donc été analysé dans l'annexe n° 46 au rapport Sénat n° 77 (M. Maurice Blin, rapporteur spécial). Il a été adopté le 9 novembre 1995.

Article 37 - Autorisation d'engagement par anticipation

Cet article a été rattaché aux crédits de la Défense (Titre III) et a donc été analysé dans l'annexe n° 47 au rapport Sénat n° 77 (M. François Trucy. rapporteur spécial). Il a été adopté, ainsi que l'État D, le 9 novembre 1995.

B.- Budgets annexes

Article 38 - Budgets annexes - Services votés

Commentaire : Le présent article arrête à 100,08 milliards de francs le montant des services votés des budgets annexes.

Article 39 - Budgets annexes - Mesures nouvelles

Commentaire : Le présent article arrête à 2,137 milliards de francs les autorisations de programme et à 864,49 millions de francs les crédits de paiement des budgets annexes (mesures nouvelles).

L'Assemblée nationale a apporté deux modifications en crédits de paiement :

- le budget de la Légion d'Honneur a été augmenté de 1,3 million de francs,

- le BAPSA a été diminué de 1,943 milliard de francs (cf. article 17 bis).

En conséquence, les mesures nouvelles s'établissent comme suit :

(en francs)

C- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Les articles suivants :

Article 40 - Modifications du fonctionnement du compte spécial du Trésor n° 902-10 -Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des
programmes audiovisuels
Article 41 - Modification d'une ligne de recettes au sein du compte d'affectation spéciale n° 902-28 "Fonds pour l'accession à la propriété"
Article 42 - Comptes d'affectation spéciale - Opérations définitives - Services votés
Article 43 - Comptes d'affectation spéciale - Opérations définitives - Mesures nouvelles

ont été adoptés par la commission le 9 et le 17 novembre sur le rapport de M. Yann Gaillard (cf. annexe 48 au rapport Sénat n° 77).

II. - OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

Les articles suivants :

Article 44 - Comptes retraçant des opérations temporaires - Services votés
Article 45 - Comptes d'affectation spéciale - Opérations à caractère temporaire -
Mesures nouvelles
Article 46 - Comptes de prêts - Mesures nouvelles
Article 47 - Prorogation du compte spécial du Trésor n° 905-11 "Liquidation du secteur français de Berlin"

ont été adoptés par la commission le 9 novembre sur le rapport de M. Yann Gaillard (cf. annexe 48 au rapport Sénat n° 77).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter ces articles tels qu'ils résulteront des votes du Sénat.

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 48. - Autorisation de perception des taxes parafiscales

Commentaire : Le présent article a pour objet d'autoriser la perception des taxes parafiscales en 1996.

Conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, les taxes parafiscales sont créées par décret mais leur perception doit être autorisée chaque année par une loi de finances.

La liste des taxes parafiscales figure à l'état E annexé au projet de loi de finances.

Dans sa version initiale, pour 1996, l'état E comportait 50 taxes, sans changement par rapport à 1995.

Le produit attendu de ces taxes est de 15,92 milliards de francs dont 11,45 au titre de la seule redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, qui augmente de 4,9 % par rapport à 1995.

Pour les 49 autres taxes, le montant attendu est de 4.473 millions de francs, en progression de 2,5 % par rapport à 1995.

Ainsi, après deux années de baisse consécutives, en 1993 et 1994, les perspectives de rendement des taxes parafiscales s'améliorent en 1995 et 1996, principalement du fait d'une meilleure conjoncture économique.

La répartition de ces taxes par ministère est la suivante :

Les taxes parafiscales sont perçues dans un intérêt économique et social. Leur répartition par objet se fait ainsi :

L'Assemblée nationale a adopté un amendement pour supprimer l'une de ces taxes : la taxe parafiscale sur les produits horticoles affectée au Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières (CNIH), inscrite sur la ligne 20 de l'état E.

Les auteurs de l'amendement ont souhaité ainsi mettre en évidence les difficultés rencontrées par le CNIH.

En effet, les professionnels de la filière ont, au cours des dernières années, émis de nombreuses critiques sur les activités du CNIH qui s'est retrouvé dans une situation financière délicate, nécessitant une refonte de ses structures et un recentrage de ses missions vers l'expérimentation (plutôt que vers la promotion).

La réforme du CNIH doit en principe entrer en vigueur le 1er janvier 1996 et entraîner sa dissolution, ainsi que la création d'un nouvel organisme, l'Institut français de l'horticulture et du paysage.

En 1995, des financements exceptionnels ont été mis en place pour pallier les déficits de recettes de l'établissement et permettre d'assurer la transition vers la nouvelle structure. La situation financière a été consolidée Par le versement d'une taxe supplémentaire par la filière du négoce et par l'attribution d'une subvention de 10 millions de francs par l'ONlFLHOR.

Votre commission souhaite que l'amendement adopté par l'Assemblée nationale soit l'occasion de résoudre les problèmes rencontrés par le CNIH et par la profession.

Il paraît en tout état de cause probable que la perception d'une taxe parafiscale destinée au nouvel organisme devra être autorisée par le Parlement, dans le cadre d'une prochaine loi de finances.

Le produit estimé pour 1996 de la taxe supprimée était de 30 millions de francs.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 49 - Crédits évaluatifs

Commentaire : Le présent article a pour objet de fixer la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance de 1959.

Ordonnance du 2 janvier 1959

Article 9

Les crédits évaluatifs servent à acquitter les dettes de l'État résultant de dispositions législatives spéciales ou de conventions permanentes approuvées par la loi. Ils s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances.

Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, au besoin, au-delà de la dotation inscrite aux chapitres qui les concernent.

La liste des crédits évaluatifs autres que ceux énumérés à l'article 9 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 figure à l'état F.

Au total, ces crédits évaluatifs représentent près de 30,9 % des dotations nettes du budget général (soit 6,4 % - 99,05 milliards de francs à l'état F et 24,5 %, soit 382,1 milliards pour les crédits évaluatifs par nature). Les crédits évaluatifs par nature, y compris les "remboursements, dégrèvements et restitutions", s'établissent à 623,2 milliards de francs, soit 34,6 % des crédits bruts demandés au budget général.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 50 - Crédits provisionnels

Commentaire : Le présent article fixe pour 1996, conformément à l'état G annexé au projet de loi de finances, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Ordonnance du 2 janvier 1959

Article 10

Les crédits provisionnels s'appliquent aux dépenses dont le montant ne peut correspondre exactement à la dotation inscrite dans la loi de finances parce que les dépenses afférentes à ces crédits sont engagées en vertu d'une loi ou d'un règlement contresigné par le ministre des finances. La liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de finances.

.Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts. S'il est constaté en cours d'année que ces crédits sont insuffisants, ils peuvent être complétés par arrêté du ministre des finances, par prélèvement sur le crédit global pour dépenses éventuelles. En cas d'urgence, si ces prélèvements sont eux-mêmes insuffisants, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décrets d'avances pris sur l e rapport du ministre des finances et dont la ratification est demandée au Parlement dans la plus prochaine loi de finances.

Les crédits provisionnels énumérés à l'état G sont ceux qui, en cas d'insuffisance, peuvent être complétés en cours d'année par prélèvement sur un chapitre réservoir du budget des charges communes : chapitre 37-94 "dépenses éventuelles" doté de 285 millions de francs en 1996.

Au-delà de cette somme, les crédits devraient être ouverts par décret d'avances.

Pour 1995, 18 chapitres figurent à l'état G. Cette liste n'a pas été modifiée par rapport à celle de 1995.

II s'agit pour l'essentiel de dépenses relatives aux élections, aux secours d'urgence en faveur des victimes de calamités publiques, à la participation de la France à des dépenses internationales, au financement des partis et groupements politiques, etc...

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 51 - Reports de crédits

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter la liste des chapitres dont les crédits peuvent être reportés par arrêté, sans limitation de montant. L'énumération de ces chapitres figure à l'état H annexé au projet de loi de finances.

Ordonnance du 2 janvier 1959

Article 17

Sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme, les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.

Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par arrêté du ministre des finances ouvrant une dotation de même montant en sus des dotations de l'année suivante. Avant l'intervention du report, les ministres peuvent, dans la limite des deux tiers des crédits disponibles, engager et ordonnancer des dépenses se rapportant à la continuation des opérations en voie d'exécution au 1er janvier de l'année en cours.

Peuvent également donner lieu à report, par arrêté du ministre des finances les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances ainsi que dans la limite du sixième de la dotation du chapitre intéressé, les crédits correspondant aux dépenses effectivement engagées mais non encore ordonnancées.

Cet article de l'ordonnance de 1959 permet de faire échapper au principe de l'annualité budgétaire un certain nombre de crédits de paiement inscrits à l'état H annexé au projet de loi de finances.

Le montant total des reports a évolué de la manière suivante (pour l'état H seulement) :

(en milliards de francs)

1992/1993

1993/1994

1994/1995

Dépenses civiles

12,87

16,53 <+ 28,4 %)

8,47

(48,8 %)

Dépenses militaires

0,064

0,122

0,061 (provisoire)

Si l'on prend en compte l'ensemble des procédures de report de crédits (reports du l/10e, fonds de concours, crédits d'investissement,...) les reports totaux s'établissent comme suit :

1992/1993

48,7 milliards (2,9 % crédits ouverts bruts)

1993/1994

55,85 milliards (3,1 % crédits ouverts bruts)

1994/1995

47,95 milliards (2,6 % crédits ouverts bruts)

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 52 - Approbation de la répartition du produit de la redevance et approbation
du produit attendu des recettes publicitaires des organismes du secteur
public de la communication audiovisuelle

Commentaire : Cet article estime le produit de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, approuve la répartition de son produit, hors TVA et approuve le montant attendu des recettes publicitaires.

Cet article a été rattaché aux crédits de la communication audiovisuelle qui ont été examinés par la commission le 15 novembre 1995 (rapport n°77, annexe n° 12 : M. Jean Cluzel, rapporteur spécial).

Il a fait l'objet des commentaires ci-après :

I. LE PRODUIT ATTENDU DE LA « REDEVANCE TÉLÉVISION »

Le montant prévisionnel du produit de la redevance est établi à 11,449 milliards de francs en 1996, contre 10,915 milliards en 1995, soit Une hausse de 4,9 %.


• Le taux de la redevance augmente de 4,47 % pour atteindre 700 francs, contre 670 francs en 1995, pour un récepteur couleur, soit 1,92 franc par jour.
L'augmentation est de 4,5 % pour un récepteur noir et blanc (11,449 francs contre 430 francs).

En 1995, la hausse a été de 6,2 % par rapport à 1994.


L'assiette de la redevance a peu évolué en 1995.

Le nombre de comptes était de 20,092 millions en 1994. Il devrait s'accroître un peu en 1995, compte tenu de l'équipement des ménages en récepteurs.

Le nombre de comptes exonérés est stable, à 3,9 millions, pour un manque à gagner de 2,4 milliards de francs en 1995.

Après prélèvement de la TVA, au taux super-réduit de 2,1 %, et déduction des charges de fonctionnement du service de la redevance, -pour une somme de 480 millions de francs en 1996-, le montant attribué aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle s'établit en 1996 à 10,743 milliards de francs, contre 10,239 milliards de francs pour 1994, soit une hausse de 4,92 % (504,1 millions de francs).

La redevance représentera, en 1996. 63,9 % des ressources de ces organismes, contre 62,7 % en 1995 et 63,4 % en 1994.

II. LA RÉPARTITION DE LA REDEVANCE EN 1996

Comme les années précédentes, les ressources de la redevance est concentrée sur trois sociétés : les deux chaînes de France Télévision et Radio-France, qui bénéficient de 8 258 millions de francs, soit 76,86 % du total.

III. LE PRODUIT ATTENDU DES RECETTES PUBLICITAIRES

Les ressources propres des entreprises du secteur audiovisuel public devraient s'élever, en 1996, à 4 205,8 millions de francs, dont 82 % de recettes de publicité et de parrainage.

Ces dernières devraient se monter, en 1996, à 3 445,9 millions de francs, dont 3.171,8 millions de francs pour les recettes publicitaires, somme fixée par l'article 52 in fine du projet de loi de finances pour 1996.

Par rapport aux objectifs de ressources fixés par les budgets adoptés par les conseils d'administration pour 1995, la progression est de 273 millions de francs, dont 226,2 millions de francs pour les seules ressources publicitaires, qui devraient donc progresser de 7,7 %.

Le produit des recettes provenant de la publicité s'élèvera à 3 171,8 millions de francs, contre 2 933 millions de francs en 1995 (+8,14 %) et 2 847 millions de francs en 1994 (+2 %).

Les objectifs fixés par le projet de loi de finances 1996 sont globalement en progression de 10 % par rapport à la loi de finances 1995. Toutefois, compte tenu des perspectives de réalisation des objectifs en 1995, en hausse par rapport aux prévisions, la comparaison entre lois de Finances n'est guère pertinente.

Le projet de loi de finances 1996 fixe un objectif global à France Télévision qui devrait être conforme à la réalisation 1995. Grâce aux performances d'audience, 1995 devrait, en effet, être une année particulièrement favorable en termes de rentrées publicitaires.

Le Gouvernement a considéré comme légitime le fait de ne pas revenir sur des objectifs déjà atteints. Compte tenu de la croissance prévisionnelle du marché publicitaire de la télévision (+7%), ces objectifs peuvent même être considérés comme relativement prudents, en termes financiers.

Néanmoins, la montée en puissance continue des ressources publicitaires au sein des budgets de l'audiovisuel public n'est pas satisfaisante.

En revanche, les ressources publicitaires des autres sociétés publiques sont en baisse.

La Cinquième ne devrait recueillir que 10 millions de francs de recettes publicitaires en 1996, contre un objectif, irréaliste, de 25 millions de francs en 1995.

En raison de la concurrence croissante des télévisions commerciales outre-mer, RFO ne devrait recueillir que 76,2 millions de francs de publicité, soit une baisse de 13,8 millions de francs par rapport à l'objectif fixé pour 1995 -lequel ne sera vraisemblablement pas atteint.

Enfin, Radio-France pourrait voir ses recettes publicitaires diminuer de 10 millions de francs, à 60.7 millions de francs.

Décision de la commission : votre commission a adopté, lors de sa séance du 15 novembre 1995, l'article 52 sans modification.

TITRE II - DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - MESURES FISCALES

1. Mesures concernant l'épargne

Article 53 - Aménagement du régime fiscal des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions

Commentaire : cet article tend à instituer un taux d'imposition de 30 % propre aux plus-values réalisées grâce au mécanisme des options de souscription ou d'achat d'actions.

I. LE PRINCIPE DES PLANS D'OPTIONS SUR ACTIONS

Directement inspiré du "stock options plan" anglo-saxon, le plan d'options sur actions a été introduit en droit français par une loi du 31 décembre 1970, qui a complété la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales par les articles 208-1 à 208-8 relatifs aux options de souscription ou d'achat d'actions.

Il s'agit d'une forme mixte d'intéressement et de participation au capital, dans laquelle l'entreprise consent à son personnel le droit d'acquérir ses propres actions à des conditions privilégiées, lui offrant ainsi l'opportunité de réaliser une plus-value spécifique.

Son principe est simple. Le mécanisme s'inscrit dans le temps pour se décomposer en trois étapes bien distinctes.

1. L'attribution : la société attribue au bénéficiaire le droit, pendant une période donnée, de se porter acquéreur d'un certain nombre de titres à un prix déterminé. Ce prix, éventuellement inférieur au prix du marche, reste fixe Pendant toute la période durant laquelle le droit, ou "option", est ouvert au bénéficiaire.

2. La levée : le bénéficiaire choisit de "lever" l'option qui lui a été attribuée, c'est-à-dire d'exercer son droit d'acquisition ; Bien entendu, il n'a intérêt à le faire que si le cours, pour les actions cotées, ou la valeur, pour les actions non cotées, se sont maintenus ou ont progressé au-delà du prix invariable initialement fixé lors de l'attribution de l'option : il réalise alors une plus-value dite d'acquisition. Cette étape implique pour lui une sortie de fonds, puisqu'il doit payer au prix convenu les actions sur lesquelles portait son option.

3. La cession : le bénéficiaire revend les actions qu'il a acquises sur option. Ce n'est qu'à ce stade qu'il rentre dans ses fonds et que la plus-value d'acquisition, jusque là virtuelle, se concrétise. Il peut par ailleurs réaliser une plus-value supplémentaire, dite de cession, si la valeur des actions a continué de s'apprécier depuis la levée de l'option.

Cette troisième et dernière étape constitue le fait générateur de l'impôt pour l'ensemble du processus.

Ainsi, le gain retiré d'un plan d'options sur actions est différé, aléatoire et lié à la contribution des bénéficiaires à la prospérité de l'entreprise. Ces trois caractéristiques font du plan d'options sur actions un instrument remarquablement efficace de motivation et de fidélisation des cadres supérieurs et dirigeants des sociétés.

Comme les autres mécanismes d'intéressement et de participation, le plan d'options sur actions bénéficie d'un régime fiscal et social avantageux.

II. UN RÉGIME FISCAL ET SOCIAL AVANTAGEUX

A. POUR LA SOCIÉTÉ

Indépendamment de son pouvoir de motivation du personnel, le plan d'options sur actions est une forme de rémunération particulièrement intéressante pour l'entreprise au regard de l'impôt et des cotisations sociales.

Tout d'abord, l'avantage représenté par la plus-value d'acquisition (différence entre le prix de souscription ou d'achat et la valeur réelle de l'action à la date de la levée de l'option) est exonéré des cotisations patronales de sécurité sociale ainsi que de toutes taxes assises sur les salaires.

Toutefois, cette exonération ne suffirait pas à rendre les plans d'options plus avantageux pour la société que les formes classiques de rémunération si leurs coûts afférents n'étaient pas fiscalement considérés comme des charges déductibles du résultat imposable.

Tel n'était pas le cas dans le régime initial des plans d'options sur actions, et cette possibilité fondamentale de déduction a été introduite par la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique. Ainsi, article 217 quinquies du code général des impôts, tel qu'il résulte de cette loi, dispose que « pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés ». C'est-à-dire :

- les frais de rachat des titres destinés à être remis au personnel, lorsqu'il s'agit d'options d'achat ;

- les frais d'augmentation de capital, lorsqu'il s'agit d'options de souscription ;

- les frais de gestion des actions rachetées ou émises jusqu'à la date de levée de l'option ;

- et surtout, les moins-values résultant pour la société de la différence entre le prix d'achat et la valeur réelle des actions.

Le coût des plans d'options sur actions se trouve ainsi fiscalement neutralisé pour la société qui recourt à cet instrument.

B. POUR LE BÉNÉFICIAIRE

En principe, la plus-value d'acquisition réalisée par le bénéficiaire d'une option est considérée comme un complément de salaire et soumise comme tel à l'impôt sur le revenu (article 80 bis I du code général des impôts. La taxation de cet avantage n'a pas lieu lors de la levée de 1'option, mais lors de la cession des actions. Il est alors fait application d'un système de quotient destiné à atténuer les effets de la progressivité de l'impôt, qui prend en compte le nombre d'années entières écoulées entre la date d'attribution de l'option et la date de cession des titres (article 163 bis C II du code général des impôts).

Toutefois, l'avantage peut être soumis à un régime d'imposition plus favorable, sous réserve de deux conditions (article 163 bis C I du code général des impôts) :

- les actions acquises doivent revêtir la forme nominative ;

- elles doivent demeurer indisponibles pendant une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option (et non de sa levée).

Si ces deux conditions sont remplies, la plus-value d'acquisition est taxée, toujours lors de la cession des titres, selon le régime des plus-values mobilières, au taux de 16 %.

Il est prévu par ailleurs un certain nombre de cas de force majeure où le possesseur d'actions acquises sur options peut exceptionnellement disposer de ses titres avant l'expiration du délai d'indisponibilité de cinq ans, sans perdre pour autant le bénéfice de ce régime d'imposition conditionné.

Ces hypothèses correspondent à certaines de celles qui autorisent le déblocage anticipé des fonds issus de la participation :

- licenciement du titulaire ;

- mise à la retraite du titulaire ;

- invalidité du titulaire :

- décès du titulaire (au profit de ses héritiers).

Ce régime d'imposition est sensiblement plus avantageux que le précédent, puisque le taux d'imposition des plus-values mobilières est très inférieur au taux marginal d'impôt sur le revenu généralement atteint par les bénéficiaires d'options. Cela explique qu'en pratique la quasi-totalité des bénéficiaires d'options respectent le délai fiscal d'indisponibilité, pour se placer sous le régime d'imposition le plus favorable.

Enfin, l'avantage résultant de la levée d'options est exonéré de toute cotisation salariale de sécurité sociale. Il est en revanche soumis à la CSG, au titre des revenus salariaux ou au titre des revenus du patrimoine, selon les cas.

C. LE CAS DU RABAIS EXCÉDENTAIRE

Les règles d'imposition des gains résultant d'un plan d'options ne s'appliquent pas au rabais qui peut être consenti sur le prix des actions.

En effet, lorsqu'une société met en place un plan d'options et détermine le prix de souscription ou d'achat, elle peut établir celui-ci en-dessous de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédentes. Toutefois, en vertu du dernier alinéa de l'article 208-1 de la loi du 24 juillet 1966, ce rabais ne peut pas être supérieur à 20 % du cours officiel.

Lorsque les options portent sur des titres non cotés, le rabais ne peut excéder 20 % du prix moyen d'achat par la société de ses propres actions au titre de la participation des salariés (article 208-3 de la loi de 1966).

Fiscalement, la partie de ce rabais qui excède 5 %, dite « rabais excédentaire », est traitée de façon moins favorable que le restant de la plus-value d'acquisition. Le rabais excédentaire est imposable dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année de la levée de l'option. Toutefois, afin d'éviter une double imposition, il est déductible de la plus-value d'acquisition taxée l'année de la cession des titres.

Par ailleurs, depuis que la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social a complété en ce sens le code de la sécurité sociale, le rabais excédentaire est soumis de plein droit aux cotisations de sécurité sociale, tant patronales que salariales, et à la CSG.

III. L'AMÉNAGEMENT PROPOSÉ

La réduction de l'avantage fiscal accordée aux plans d'options proposée par le présent article s'inscrit dans la ligne des réflexions de votre commission.

Au mois de mai dernier, son groupe de travail sur les options de souscription ou d'achat d'actions, composé de MM. Arthuis, Loridant et Marini, avait surtout préconisé l'introduction d'une plus grande transparence dans le fonctionnement du mécanisme des plans d'options sur actions. A cet égard, les 15 recommandations rendues publiques au moins de juin dernier par un groupe de travail AFEP-CNPF constituent le "code de bonne conduite qui faisait sans doute jusque là défaut.

Sur le plan strictement fiscal le groupe de travail de votre commission était parvenu aux deux conclusions suivantes :

- d'une part, le biais fiscal introduit par le mécanisme des stocks-options encourage trop souvent une politique de substitution pure et simple des gains réalisés sur options aux rémunérations classiques, ce qui est contraire à la philosophie de ce système d'intéressement et de participation ;

- d'autre part, l'obligation faite au bénéficiaire de conserver ses actions pendant un an après la levée de l'option, dite "délai de portage", que votre commission vous avait proposé de rétablir l'an dernier, est apparue finalement à la fois injuste et inefficace. Injuste, parce qu'elle pénalise le bénéficiaire que son niveau de revenu contraint à emprunter pour acquérir les actions sur lesquelles portent son option. Inefficace, parce que la prise de risque qu'elle vise à encourager peut être neutralisée par des mécanismes de couverture adéquats.

Un taux de 30 % semble mieux correspondre à la nature mixte du gain résultant d'un plan d'options, qui est à la fois une plus-value sur titre et un complément de rémunération. Il réduit certes le caractère incitatif du mécanisme d'option de souscription ou d'achat d'actions, mais ne le fait pas disparaître, notamment pour l'entreprise.

Le présent article prévoit toutefois une "clause de sauvegarde", en préservant la possibilité pour le bénéficiaire d'opter pour une imposition de son gain dans la catégorie des traitements et salaires. En pratique, celui-ci aura intérêt à le faire si son taux marginal d'imposition est inférieur à 30 %.

Par ailleurs, le taux d'imposition de droit commun de 1 6 % continuera de s'appliquer à la plus-value de cession éventuelle, c'est-à-dire à la plus value résultant de la valorisation supplémentaire des actions entre la levée de l'option et la cession des actions.

Enfin, le nouveau taux ne s'appliquera qu'aux options attribuées après le 20 septembre 1995. Les gains réalisés postérieurement à cette date, mais sur le fondement d'options attribuées antérieurement, continueront à se voir appliqué le taux de 16 %.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 54 - Révision des seuils d'imposition des plus-values sur cessions de valeurs mobilières et titres assimilés

Commentaire : le présent article a pour objet de réduire le seuil des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et droits assimiles en dessous duquel les plus-values correspondantes sont exonérées d'impôt sur le revenu. Il supprime le seuil spécifique applicable aux OPCVM de capitalisation investis en titres de taux, les plus-values étant des lors, imposables au premier franc.

I. LE RÉGIME ACTUEL

L'imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières, fixée par les articles 92 B à 92 J du code général des impôts, comporte deux régimes distincts : un régime de droit commun pour l'ensemble des valeurs mobilières et un régime spécifique pour les OPCVM de capitalisation investis en titres de taux.

A. LE RÉGIME DE DROIT COMMUN

Les plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières cotées ou de titres assimilés 1 ( * ) . sont exonérées d'impôt sur le revenu des lors que le montant des cessions est inférieur au seuil fixé au premier alinéa de article 92 B du code général des impôts.

Ce seuil, parfois qualifié de "grand seuil" par opposition au seuil spécifique aux OPCVM de capitalisation, est égal à 150.000 F. Toutefois, conformément au cinquième alinéa du I de l'article 92 B précité, il est revalorisé, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Compte tenu de cette revalorisation, il est actuellement de 342.800 F.

Au-delà de ce seuil, les gains nets retirés par les particuliers lors de la cession de valeurs mobilières sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au taux forfaitaire proportionnel de 16 %, majoré du prélèvement social de 1 % 2 ( * ) et de la contribution sociale généralisée de 2.4 % 2 ( * ) , soit au total 19,4 %.

B. LE RÉGIME SPÉCIFIQUE DES OPCVM DE CAPITALISATIONS

Pour les cessions de titres d'OPCVM principalement investis en titres de taux 3 ( * ) et qui ne distribuent pas intégralement leurs produits, l'article 10 de la loi du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions a institué, à compter du 1 er janvier 1993, un seuil spécifique, égal à la moitié du seuil général (166.000 F pour 1993).

L'article 78 de la loi de finances pour 1994 a ramené ce seuil spécifique à 100.000 francs pour 1994 et à 50.000 francs à partir de 1995.

C. LA COMBINAISON DES DEUX RÉGIMES

Le seuil général d'imposition continue à s'appliquer à l'ensemble des valeurs mobilières cotées et droits assimilés. Il s'ensuit que les cessions d'OPCVM principalement investis en titres de taux entrent en compte pour la détermination du franchissement du seuil.

Inversement, dans l'hypothèse où seul le seuil spécifique serait dépassé, seules les plus values correspondantes aux titres d'OPCVM de taux sont taxées.

Cinq cas de figure peuvent donc se présenter qui sont résumés dans le tableau ci-après :

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PROJET DE LOI

Le paragraphe I de l'article 54 propose de ramener le "grand seuil" d'abattement à 200.000 francs pour les revenus de 1996 et à 100.000 francs à compter de 1997. Il fait ainsi disparaître l'indexation annuelle de ce seuil suivant l'évolution de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Si l'on estime, par simple hypothèse, à 4,5 % la plus-value moyenne d'un portefeuille de titres, c'est actuellement un montant de plus-values de 15.526 francs qui peut être réalisé en franchise d'impôt (13.059 F si l'on ne prend pas en compte les cessions de titres d'OPCVM de capitalisation).

Dans le dispositif proposé par le Gouvernement, ce montant de plus-values serait ramené, sous la même hypothèse d'un rendement de 4,5 %, à 9.000 francs pour les revenus de 1996 et à 4.500 francs pour les revenus de 1997 et des années suivantes.

La fixation du seuil à 200.000 francs aurait pour conséquence de faire acquitter l'impôt par 55.000 foyers fiscaux supplémentaires pour un gain budgétaire de l'ordre de 400 millions de francs. Avec un seuil à 100.000 francs, ces chiffres seraient respectivement portés à 100.000 et 640 millions de francs. Ces données doivent être maniées avec prudence dans la mesure où elles résultent de simples estimations, du fait de l'absence de déclaration en dessous du seuil actuel de 342.800 francs.

Le paragraphe II de cet article propose de supprimer le "petit seuil" d'exonération pour les plus-values réalisées sur les cessions d'OPCVM de capitalisation investis en titres de taux.

Cette disposition revient à taxer au premier franc de cession les plus-values réalisées lors de la vente de tels titres, au taux de 19,4 %.

Toutefois, il convient d'observer que le "grand seuil" continuant à s'appliquer à l'ensemble des valeurs mobilières, les cessions de titres d'OPCVM entreront en ligne de compte pour déterminer le franchissement de ce seuil. Ainsi, un contribuable qui céderait 35.000 F d'OPCVM de capitalisation ne disposerait plus que d'un "volant" de 165.000 F (200.000-35.000) de cessions non imposables pour les autres valeurs mobilières.

Environ 250.000 contribuables supplémentaires deviendraient imposables au titre des plus-values du fait de ces dispositions, pour un gain budgétaire estimé à 150 millions de francs.

Le paragraphe III tire les conséquences de l'abrogation du "petit seuil" pour la mise en oeuvre des mécanismes de report d'imposition.

En application du II de l'article 92 B. l'imposition des plus-values peut être reportée lorsqu'elles sont constatées lors des échanges réalisés depuis le 1 er janvier 1991 à l'occasion d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (au taux normal, de plein droit ou sur option) et, depuis le 1 er janvier 1992 dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission ou d'absorption d'un fonds commun de placement par une SICAV réalisée conformément à la réglementation en vigueur. L'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur simple demande du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange.

Le IV de l'article 92 B précise que, pour les opérations réalisées depuis le 1 er janvier 1993, sous le bénéfice de ce report, la plus-value est définitivement exonérée de la cession ou du rachat des titres reçus en échange, le seuil d'imposition de l'article 92 B du code général des impôts, seuil général ou seuil spécifique selon les cas, n'est pas franchi.

Le présent paragraphe propose donc de réserver cette exonération à la seule condition que le seuil de 200.000 francs puis 100.000 francs ne soit pas franchi, à l'exclusion de toute référence au seuil spécifique puisque celui-ci disparaît.

Le paragraphe IV prévoit que la disparition du seuil spécifique et la modification subséquente du régime du report d'imposition, ne seront applicables qu'à compter du 1 er janvier 1996.

Le régime proposé ramènerait donc à deux les cas de figure possibles :

NB : seuil général pour 1996 : 200.000 F seuil général pour 1997 : 100.000 F

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté cet article après avoir apporté une amélioration rédactionnelle au paragraphe III.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Sur la méthode utilisée, tout d'abord, il est satisfaisant que le Gouvernement ait, sur ce point, choisi de ne légiférer que pour l'avenir. Les épargnants auront ainsi la possibilité de procéder aux réallocations d'actifs qu'ils estimeront nécessaires et le Parlement le loisir de débattre sereinement, sans craindre de modifier l'équilibre de la loi de finances en cours de discussion. Au demeurant, la même méthode avait été utilisée en juin 1992, lorsqu'il s'était agi d'instituer le seuil spécifique pour les OPCVM de capitalisation à compter du 1 er janvier 1993, et en novembre 1993, lorsque ce seuil avait été ramené graduellement à 100.000 francs pour les revenus de 1994 et à 50.000 francs pour les revenus de 1995.

Sur le fond, plusieurs observations s'imposent.

S'agissant tout d'abord de la disparition du seuil spécifique des OPCVM de capitalisation , il convient de rappeler qu'il s'agit d'une idée ancienne puisqu'à la suite de la mise en place du seuil spécifique, M. Jean Arthuis, alors rapporteur général du Sénat, avait, dans le cadre de l'examen de la loi de finances rectificative pour 1992 1 ( * ) , proposé cette mesure à notre Haute assemblée, qui l'avait acceptée. Elle n'avait toutefois pas été retenue par l'Assemblée nationale en dernière lecture.

Cette idée reposait essentiellement sur deux motivations. Il s'agissait, en premier lieu de dégonfler la "bulle monétaire" constituée par les SICAV monétaires en rééquilibrant la fiscalité de l'épargne au profit de l'épargne longue. Ce type de placement avait en effet connu une croissance spectaculaire en raison de la hausse des taux d'intérêt à court terme et de la décision, prise à la fin de 1989 2 ( * ) , d'autoriser la capitalisation des revenus. Il s'agissait ensuite de donner un gage budgétaire permettant d'aligner la fiscalité des placements en produits d'intermédiation bancaire (comptes sur livrets, bons, comptes à terme) sur celle des autres placements 3 ( * ) .

En 1993, le Gouvernement, tout en souhaitant poursuivre plus avant vers cette logique, avait décidé le maintien d'un seuil spécifique afin d'éviter qu'un nombre excessif de contribuables ne soient soumis à de nouvelles obligations déclaratives, ce qui aurait occasionné des frais de gestion élevés. Cette décision était facilitée par le fait que l'abattement de 8.000 /16.000 francs était étendu aux plus-values de cession de SICAV monétaires.

Aujourd'hui, la neutralité fiscale en matière de placements bancaires est assurée 1 ( * ) . Par ailleurs, la contrainte technique semble levée puisqu'à la suite d'un accord intervenu entre l'Association Française des Banques et le ministère de l'économie et des finances en 1994, les banques sont désormais en mesure de fournir à tous les contribuables cédant des OPCVM de capitalisation, un récapitulatif des plus-values réalisées à cette occasion. Les contribuables pourront, s'ils ne souhaitent pas calculer eux-mêmes la plus-value, fournir à l'administration fiscale ce document. Lorsque les intermédiaires financiers ne sont pas en mesure de déterminer le prix d'acquisition, un prix forfaitaire est arrêté correspondant à 67 % de la valeur liquidative du titre au 31 décembre 1994 ; ce prix s'applique quelle que soit la date d'acquisition réelle des titres d'OPCVM monétaires.

Il reste donc à envisager la motivation au fond d'une telle mesure.

Comme le montrent les tableaux ci-après, la baisse des taux d'intérêt associée à l'alourdissement de la fiscalité a d'ores et déjà abouti à un dégonflement significatif de l'encours des OPCVM de capitalisation dont les flux nets de placements sont désormais négatifs. Fallait-il dans ces conditions accélérer encore ce mouvement ?

Plusieurs arguments militent en sens contraire. En premier lieu, il ressort de la dernière enquête sur les porteurs de valeurs mobilières 1 ( * ) que plus de 50 % des 3,3 millions de détenteurs d'OPCVM monétaires sont des ménages dont les revenus mensuels n'excèdent pas 15.000 francs, ceux qui disposent d'un revenu supérieur à 25.000 francs ne représentant que 13,4 % de l'ensemble. Il ressort aussi de l'enquête que, d'avril 1994 à avril 1995, ce sont uniquement les foyers disposant d'un revenu inférieur à 10.000 francs par mois qui ont augmenté leur détention d'OPCVM monétaires. Il s'agit donc de la même épargne populaire que celle du livret A et qui a simplement choisi une formule de placement plus moderne.

Précisément, l'alourdissement de la fiscalité sur les OPCVM de capitalisation, alors que le livret A reste entièrement défiscalisé et que son taux de rémunération reste inchangé depuis maintenant presque dix ans, risque de se traduire par des transferts massifs d'épargne vers ce dernier type de placement.

Il serait dommage que de tels mouvements, totalement artificiels, aboutissent à affaiblir l'industrie de la gestion collective française qui occupe, en termes d'actifs gérés, la première place en Europe et constitue un palliatif utile à l'absence de fonds de pension.

Enfin, on peut regretter que la mesure proposée porte, une fois encore, atteinte au principe de la stabilité du cadre fiscal de l'épargne. En quatre ans. la taxation des OPCVM de capitalisation aura ainsi été modifiée trois fois : en 1992 (institution d'un seuil spécifique), en 1993 (diminution du seuil) et en 1995 (suppression du seuil).

Néanmoins, on peut espérer qu'une partie au moins des transferts d'épargne ira s'investir dans des placements en actions et, pour cette raison, votre Commission des finances vous proposera de confirmer le vote émis lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 1992.

Elle vous proposera néanmoins un amendement, inspiré de ce qui avait été fait lors de la mise en place du plan d'épargne en actions, et visant à encourager les transferts d'OPCVM de capitalisation vers des placements en fonds propres.

Par ailleurs, maintenir la prise en compte des cessions d'OPCVM de capitalisation, dont les plus-values correspondantes seront désormais taxées au premier franc, pour le calcul du seuil général, risque fort de ne pas être compris des épargnants.

En conséquence, votre Commission des finances vous proposera un amendement tendant à exclure désormais cette prise en compte des modalités de calcul du seuil général.

S'agissant de la diminution du grand seuil, trois observations doivent être faites.

La première est que la prise en compte d'un seuil de cessions n'est pas satisfaisante et qu'il conviendrait peut être de lui préférer un seuil de plus-values.

La prise en compte des plus-values est sans aucun doute plus juste fiscalement, puisqu'elle prend en compte la capacité contributive réelle. Par ailleurs, elle s'inscrirait dans le droit fil de la nouvelle doctrine fiscale consistant à assimiler les plus-values à des revenus. En outre, elle présenterait l'avantage, comme le soulignait déjà le rapport du Conseil National du Crédit de mars 1994 1 ( * ) , de supprimer le fort effet de seuil existant et favoriserait donc la réallocation d'actifs (à l'heure actuelle le franchissement du seuil entraîne la taxation de l'ensemble des plus-values).

Jusqu'à présent le principal obstacle à une telle réforme résidait dans la nécessité d'assurer le suivi de l'ensemble des portefeuilles, ce qui aurait obligé les établissements de crédit à se doter d'outils de gestion plus performants, dont les coûts auraient été reportés sur les épargnants.

La taxation au premier franc des plus-values d'OPCVM de capitalisation montre qu'un tel obstacle n'est pas rédhibitoire et votre Commission a envisagé de vous proposer de substituer à l'actuel seuil de cessions un abattement de plus-values, identique à celui de 8.000 / 16.000 francs qui sera désormais réservé aux seuls revenus d'actions et produits assimilés 2 ( * ) .

Une telle assimilation aurait eu pour effet de rendre identique la fiscalité des revenus et celles des plus-values. Elle aurait été d'autant plus facile à réaliser que le seuil de 8.000 francs pour un célibataire correspond à peu près à un montant de plus-values d'un portefeuille de 200.000 francs dont le rendement serait de 4.46 %, (taux retenu par le ministère de l'économie, des finances et du plan pour effectuer ses simulations 1 ( * ) ) et celui de 16.000 francs à un portefeuille de 350.000, niveau actuel du seuil.

Néanmoins, il convient d'observer que le dispositif actuel, dans son imperfection, donne involontairement un avantage aux portefeuilles les plus rentables et donc aux épargnants qui prennent le plus de risques.

Le tableau ci-après montre en effet que le montant des plus-values non imposables est de 9.000 francs pour un portefeuille dont le rendement n'est que de 4,5 % alors qu'il peut atteindre 171.400 francs avec un portefeuille dont le rendement serait de 50 %. Dans le dispositif envisagé par le Gouvernement à partir de 1997, un tel avantage subsisterait puisque ces chiffres seraient respectivement de 4.500 et 50.000 francs.

Fixer un seuil en fonction des plus-values et non plus des cessions aurait conduit à revenir sur ce léger avantage, au détriment des épargnants qui acceptent de prendre des risques et qui donc investissent en actions. Pour cette raison, votre Commission a renoncé à vous proposer une telle mesure.

En second lieu, il convient d'observer la cohérence discutable établie par le présent projet de loi entre, d'une part, la taxation des revenus et celles des plus-values.

En effet, les revenus d'obligations et produits assimilés seront désormais taxés au premier franc, alors que les plus-values résultant de ces mêmes produits continueront de bénéficier d'un abattement important, dans les mêmes conditions que les actions et produits assimilés.

Si l'objectif du nouveau cadre fiscal est bien de favoriser les placements en fonds propres des entreprises, on peut s'interroger sur l'opportunité de maintenir un abattement fiscal sur les plus-values d'obligations et produits assimilés. Il serait, dans cette perspective, plus cohérent de supprimer également l'avantage fiscal dont bénéficient les plus-values d'obligations. Une telle mesure aurait le mérite de la simplicité et assurerait une parfaite neutralité entre revenus distribués et revenus capitalisés.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article, sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous propose.

Article 55 - Imputation sur le revenu global des déficits relevant des BIC

Commentaire : Le présent article tend à restreindre les possibilités "'imputation, sur le revenu global, d'un déficit issu d'une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, lorsque cette activité ne constitue pas pour le contribuable une véritable profession. Par une mesure de portée assez générale, cet article vise ainsi à mettre un terme à une situation qui est à l'origine de montages assurant l'optimisation fiscale de simples placements.

A l'initiative du gouvernement, ce dispositif a toutefois été largement complété devant l'Assemblée nationale, afin d'adapter ses modalités d'entrée en vigueur et d'éviter ainsi de remettre en cause l'équilibre d'opérations déjà engagées sur la base de la législation jusqu'alors en vigueur.

I. UNE SITUATION QUI CONDUIT A CERTAINS ABUS

La catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) recouvre les résultats retirés par les personnes physiques ou les sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés, du fait de l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Compte tenu de la forme juridique des entreprises auxquelles il s'applique, ce régime s'accompagne donc, en tout état de cause, d'une responsabilité personnelle et indéfinie des exploitants ou associés pour les risques pris au titre de l'activité exercée.

Sur cette base, le régime des BIC connaît actuellement des règles d'imputation des déficits moins strictes que dans les autres catégories de revenu. Or, cette faculté a été utilisée dans des montages fiscaux.

A. UNE POSSIBILITÉ DÉSORMAIS UN PEU ATYPIQUE

En principe, l'impôt sur le revenu dû au titre d'une année est assis sur le revenu net global du foyer fiscal, c'est-à-dire sur la somme algébrique des différents revenus catégoriels dont disposent les contribuables.

L'application stricte de cette règle devrait normalement se traduire par la possibilité d'imputer, sans limitation, les déficits constatés au titre d'une catégorie sur les revenus obtenus dans les autres domaines.

Toutefois, sa portée réelle est fortement atténuée par des dispositions spécifiques.

Dans de très nombreuses situations, la prise en compte du déficit catégoriel dans le revenu global est en fait impossible, la législation se contentant de prévoir une imputation sur d'éventuels bénéfices de même nature dégagés au cours de l'année considérée ou des cinq années suivantes. Cette forme d'encadrement correspond à ce qu'il est convenu d'appeler la "tunnélisation" des déficits catégoriels.

En réalité, et sur la base de la législation actuelle, seuls échappent à cet encadrement les déficits provenant :

- d'une activité agricole, lorsque les autres revenus du foyer fiscal n'excèdent pas 200.000 francs ;

- d'une activité relevant des bénéfices non commerciaux, sous réserve qu'elle soit exercée à titre professionnel par le contribuable ;

- d'une activité relevant des bénéfices industriels ou commerciaux sans condition particulière 1 ( * ) .

B. UNE OPPORTUNITÉ QUELQUEFOIS UTILISÉE A DES FINS D'OPTIMISATlON FISCALE

Dans son principe, l'imputation du déficit catégoriel sur le revenu global est légitime lorsqu'elle trouve sa contrepartie dans un risque réellement assumé par le contribuable au titre d'une activité de nature professionnelle. Dans ce cas, il y a bien en effet amputation du revenu global du foyer fiscal. En revanche, cette imputation devient contestable lorsque le déficit provient de l'utilisation de règles fiscales dérogatoires dans le cadre d'une opération patrimoniale ayant l'apparence d'une activité BIC. Or, l'avantage fiscal peut être très significatif, son importance étant directement fonction du taux marginal d'imposition de l'investisseur.

La possibilité d'imputer ces déficits sans conditions particulières a certes fait naître des tentations. De fait, on peut aujourd'hui distinguer trois grandes catégories de titulaires de BIC :

- les exploitants individuels ou associés de sociétés de personnes exerçant eux-mêmes l'activité de l'entreprise ;

- les intervenants que l'on peut qualifier de "passifs", qui restent indéfiniment responsables des risques pris par l'entreprise sans pour autant participer à sa gestion. Tel est le cas des associés de sociétés de personnes n'intervenant pas dans l'exploitation. Ce statut un peu particulier a notamment été utilisé pour mobiliser des investisseurs en vue de participer au financement d'activités économiquement saines, mais caractérisées par un manque de rentabilité durant les premières années d'exploitation (navires marchands, maisons de retraite médicalisées, résidences d'étudiants, remontées mécaniques dans des stations de sports d'hiver par exemple), ou plus généralement pour drainer des investissements vers le secteur de la construction d'immeubles d'habitation (sociétés civiles de construction vente) ;

- enfin, les opérateurs qui, par le truchement d'une activité relevant des BIC, réalisent en fait un simple placement financier dans le cadre d'un montage assorti de risques réduits, et ayant clairement un but d'optimisation fiscale.

L'attrait de cette dernière "famille" d'opérations réside d'ailleurs généralement dans la combinaison de plusieurs règles fiscales. L'activité choisie doit certes relever des BIC, ce qui autorise la prise en compte des déficits et, indirectement, des intérêts d'emprunt. Mais le "dopage" fiscal réside alors dans le recours simultané à un autre régime dérogatoire, tel un régime d'amortissement dégressif ou les dispositions relatives aux investissements dans les départements d'Outre-mer (loi "Pons"). Organisés par un établissement financier, et généralement assortis d'une clause de rachat à prix garanti, ces montages contestables sont ainsi à l'origine du fort développement du secteur de l'hôtellerie économique, mais expliquent aussi une partie du regain d'activité enregistré dans la construction des bateaux de plaisance. Dans ces situations, l'intérêt de l'opération réside uniquement dans son caractère structurellement déficitaire, les règles fiscales utilisées permettant alors de constater des charges qui n'ont plus aucun rapport avec la réalité économique de l'opération. De tels schémas permettent de contourner le taux marginal du barème de l'impôt sur le revenu tout en réalisant un placement en principe dépourvu de risque.

II. UNE RÉPONSE SANS VÉRITABLE NUANCE

Le présent article propose de mettre fin à ces pratiques, en aménageant les modalités d'imputation des déficits relevant des bénéfices industriels et commerciaux. Par analogie avec la solution retenue dans d'autres catégories, il propose de distinguer deux situations :

- les BIC professionnels, pour lesquels la possibilité d'imputation du déficit sur le revenu global serait maintenue :

- les BIC non professionnels, pour lesquels, à l'avenir, les déficits ne pourront s'imputer que sur des bénéfices de même nature, dégagés au titre de l'année considérée ou des cinq années suivantes.

Dicté par le légitime souci de supprimer l'intérêt de montages sans intérêt économique évident pour la collectivité, un tel choix manque toutefois de nuances. S'il préserve les entrepreneurs "actifs", il traite toutefois de façon indifférenciée les personnes participant à des opérations contestables et celles qui assument un risque d'entreprise sans intervenir directement dans la gestion de cette dernière. Il ignore ainsi tout un pan de la réalité économique.

Sur cette base discutable, le présent article maintient un régime particulier, sur agrément, pour les investissements dans les DOM. Il retient toutefois un dispositif d'entrée en vigueur qui évite de remettre en cause les opérations déjà engagées sur le fondement de la législation actuelle.

A. DÉFINITION DES BIC NON PROFESSIONNELS

L'architecture générale du nouveau dispositif repose donc sur la définition d'une nouvelle catégorie fiscale : celle des BIC non professionnels dont les modalités d'imputation des déficits seront désormais encadrées. Par coordination, il est en outre proposé d'intégrer dans ce champs les loueurs en meublés non professionnels, qui aujourd'hui apparaissent comme les seuls titulaires de BIC déjà soumis à un régime encore plus strict en matière d'imputation des déficits.

1. Une définition "a contrario"

Le présent article retient une approche par la négative. Il définit la nouvelle notion d'activité professionnelle au sens des BIC et organise un régime d'encadrement pour l'imputation des déficits provenant d'activités BIC qui ne répondent pas à ces critères.

L'activité est qualifiée de professionnelle lorsqu'elle comporte "la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité".

Il s'agit donc d'une définition relativement empirique, fondée sur une batterie de critères dont le respect sera apprécié au vu des circonstances de fait. Mais l'objectif poursuivi est de cerner les personnes effectivement et personnellement impliquées dans la gestion de l'entreprise.

Il n'est cependant pas exigé que cette activité constitue la Profession principale du contribuable. Elle peut consister en une activité accessoire, mais il demeure impératif que le contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal l'exerce directement.

Cette obligation exclut notamment du champ des BIC professionnels toute activité dont la gestion courante est en droit ou en fait confié à un tiers par un mandat ou toute autre convention. Cette précision est d'ailleurs expressément reprise dans le texte qui nous est soumis, et permet de mieux cerner ce qu'il faut entendre par "actes nécessaires à l'activité".

En conséquence, toutes les activités relevant des BIC et pour lesquels le contribuable ne satisfait pas aux conditions précédentes seront considérées comme réalisées à titre non professionnel.

Les déficits qu'elles suscitent perdent la possibilité de s'imputer sur le revenu global. A l'avenir, ils pourront uniquement être utilisés pour "apurer" :

- des bénéfices provenant de la même activité perçue au cours des cinq années suivantes,

- des bénéfices provenant d'autres activités relevant des BIC non professionnels, et dégagés par le contribuable ou un autre membre de son foyer fiscal, au titre de la même année et des cinq années suivantes.

2. Une solution qui intègre mal la notion de risque économique

D'emblée, on notera que les critères retenus pour cerner les BIC professionnels sont différents de ceux retenus pour les autres types de revenus catégoriels et qui, eux-mêmes, s'avèrent assez disparates.

En outre, la "frontière" entre BIC professionnel et non professionnel est quelque peu arbitraire. Elle n'intègre pas la notion de risque d'entreprise accepté par le contribuable, alors que cet élément reste fondamental pour justifier l'imputation du déficit sur le revenu global.

Certes, on peut objecter qu'une entreprise n'est pas normalement destinée à présenter durablement une situation déficitaire et que le résultat négatif doit normalement être "apuré" par des bénéfices réalisés au cours des cinq années suivantes. Il n'en demeure pas moins que les aléas sont nombreux, notamment en phase de démarrage d'activité. La suppression de la possibilité d'imputer les déficits -réels- supportés par les investisseurs passifs supprime ainsi une sécurité et va manifestement détourner ces investissements privés de secteurs où leur apport est cependant indispensable.

Lors du débat devant l'Assemblée nationale, le gouvernement a d'ailleurs lui-même admis les limites des critères qu'il propose. Désormais, et dans le cas extrême où l'entreprise viendrait à être mise en liquidation judiciaire, tous les intervenants "passifs" retrouveront alors la possibilité d'imputer leurs BIC non professionnels sur le revenu global, à condition que l'ensemble des éléments d'actifs affectés à l'activité soient cédés à une personne extérieure au foyer fiscal.

Cette atténuation du dispositif initial démontre, s'il en était besoin, que l'ensemble des conséquences de ce texte sont loin d'être maîtrisées et que son impact réel sur des opérations ne constituant pas des montages reste extrêmement délicat à mesurer.

3. Une conséquence indirecte : l'assouplissement des règles applicables aux loueurs en meublé non professionnels

Les loueurs en meublé figurent parmi les rares titulaires de BIC déjà soumis à un régime particulier d'imputation des déficits. En effet :

- les personnes qui réalisent plus de 150.000 francs de recettes annuelles à ce titre (ou tirent 50 % de leur revenu de cette activité) sont considérées comme professionnels, et peuvent imputer les éventuels déficits sur leurs autres revenus,

- les autres intervenants sont qualifiés de "non professionnels", et leurs déficits s'imputent uniquement sur les bénéfices tirés de cette même activité, au cours des cinq années suivantes.

La création d'un régime général des BIC non professionnels conduit assez logiquement à adopter les règles spécifiques prévues pour les loueurs en meublé non professionnels. Désormais, les déficits qu'ils retirent de cette activité particulière pourront s'imputer sur tous les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, qu'elle qu'en soit l'origine, constatés au cours de l'année en cause et des cinq années suivantes.

En d'autres termes, pour cette catégorie d'intervenant, les dispositions du présent article reviennent en fait à élargir les possibilités d'imputation de leur déficit, afin de les aligner sur la nouvelle règle générale.

B. LE MAINTIEN D'UN RÉGIME SPÉCIFIQUE POUR LES INVESTISSEMENTS OUTRE-MER

1. Une combinaison qui assure un avantage fiscal important

En application des dispositions de la loi dite "Pons", les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer bénéficient déjà d'avantages fiscaux.

En particulier, les entreprises qui réalisent dans ces départements des investissements productifs dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment, des travaux publics, du transport ou de l'artisanat, peuvent en déduire le montant de leur résultat imposable.

Dérogatoire aux règles normales d'imposition, cette possibilité de déduction peu toutefois être soumise à agrément.

Ainsi, pour les investissements réalisés dans les transports, la navigation de plaisance, la production audiovisuelle et cinématographique, la construction d'hôtels et les concessions de service public local à caractère industriel ou commercial, l'agrément est, en principe, exigé pour toute opération, quel qu'en soit le montant ( 1 ( * ) ).

Pour les autres secteurs, l'agrément n'est exigé que pour les programmes d'un montant supérieur à 30 millions de francs.

La combinaison de la déduction "Pons" avec le régime BIC permet de donner aux opérations réalisées un attrait fiscal tout particulier. Elle est d'ailleurs au coeur de nombreux montages. Le déficit transféré aux associés de l'entreprise intègre alors, à côté de la charge née de l'exploitation le montant total de l'investissement.

Le montage devient alors extrêmement "performant", du moins au plan fiscal, si la charge née de l'exploitation de cet investissement dans les DOM peut elle même être artificiellement gonflée par l'utilisation de modes d'amortissement dégressif, qui permettent de constater à court terme une dépréciation de l'actif largement supérieure à l'amortissement linéaire.

2. Un cumul maintenu sur agrément

A défaut de dispositions spécifiques, les nouvelles règles prévues pour les BIC non professionnels devraient donc s'appliquer sans restriction a ces schémas de financement, limitant ainsi de façon très sensible leur attrait en termes de placement.

Toutefois, le gouvernement a souhaité tenir compte des contraintes économiques particulières existant dans les départements d'Outre-mer et de la nécessité d'y attirer des investissements.

Dans son principe, le régime de la loi "Pons" demeure d'ailleurs inchangé ; son application reste donc, selon les circonstances, subordonnée à l'octroi d'un agrément.

Mais en outre, et par dérogation à la nouvelle règle instituée par le présent article, un deuxième agrément ministériel pourra en outre autoriser le cumul entre le régime de la loi "Pons" et la déductibilité, sans condition, des déficits BIC. Les pouvoirs publics souhaitent ainsi pouvoir continuer à encourager des opérations ayant un intérêt économique particulier pour les départements d'outre-mer.

Ce deuxième agrément sera en principe exigé quel que soit le montant de l'investissement réalisé par l'entreprise. Toutefois, et conformément à la règle habituelle, l'accord sera tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois. En outre, pour les projets d'un montant inférieur à un million de francs, ce délai sera ramené à deux mois.

C. ENTRÉE EN VIGUEUR

Dans le texte initial du gouvernement, il était prévu que l'ensemble du dispositif du présent article s'applique aux "investissements réalisés à compter du 20 septembre 1995".

Cette première rédaction souligne à nouveau que l'objectif premier du présent dispositif est de mettre un terme à des montages. Mais, de fait, elle ne permettait pas de prendre en compte la totalité des situations que recouvre le nouveau concept de BIC non professionnel ni de préserver des investissements dont le déroulement s'inscrit dans la durée.

Aussi, et pour éviter ces écueils, le gouvernement a décidé, lors du débat devant l'Assemblée nationale, d'adapter de façon très significative les modalités d'entrée en vigueur du nouveau dispositif.

Le texte distingue en fait trois situations :

- pour les membres d'une copropriété de cheval de course et les loueurs en meublé non professionnels, ces dispositions s'appliquent intégralement dès l'imposition des revenus de 1996 ;

- pour les autres titulaires de BIC, elles ne concernent que le déficit, ou la fraction de déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette approche répond au souci légitime d'éviter de bouleverser les situations actuelles dans les nombreuses entreprises ou sociétés de personnes soumises au régime des BIC. Mais elle conduit à mettre en oeuvre un dispositif d'intégration "en sifflet" qui suppose l'existence d'une comptabilité séparée et soulèvera sans nul doute de multiples problèmes d'appréciation ;

- enfin, échappent au nouveau régime les déficits nés d'investissements réalisés après le 1er janvier 1996 lorsqu'ils correspondent :

ï à des immeubles en construction ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant cette date ;

ï à des biens meubles corporels ayant fait l'objet, avant le 1er janvier 1996, d'une commande accompagnée d'un acompte représentant 50% au moins du prix de revient.

Dans l'ensemble, votre commission est réservée face à cet article.

Certes, elle comprend et partage le souci du gouvernement de mettre fin à des montages fiscaux parfois contestables. Elle remarque toutefois que ces montages supposent généralement le cumul de plusieurs dispositions fiscales, et notamment le recours au mode d'amortissement dégressif ou aux autres avantages prévus par la loi "Pons".

Dans ce contexte, elle relève toutefois que les titulaires de BIC constituent un ensemble relativement mal connu, et qui recouvre de multiples situations plus ou moins complexes.

Or, le critère de sélection envisagé par le texte en vue de distinguer les BIC professionnels de ceux qui ne le sont pas demeure en fait assez arbitraire. Il conduit à pénaliser des opérateurs qui participent à un investissement ne s'accompagnant pas d'avantages fiscaux particuliers et qui acceptent l'intégralité du risque d'entreprise sans intervenir directement dans la gestion. De fait, votre commission s'inquiète des conséquences économiques d'un tel dispositif pour des secteurs dont la rentabilité n'apparaît qu'à moyen terme. Or, à ce jour, personne n'est en mesure de les évaluer.

Votre commission estime qu'il est inopportun, voire dangereux de légiférer dans de telles conditions. A titre conservatoire, et pour mettre fin à des montages réellement identifiés, elle vous propose un amendement tendant à restreindre le champ de l'article aux activités et investissements ouvrant droit au régime de l'amortissement dégressif.

Elle suggère que le reste du débat soit renvoyé au projet de loi d'orientation fiscale. A cette occasion, il sera possible de débattre sereinement des critères susceptibles d'être utilisés, dans toutes les catégories de revenus, pour déterminer le caractère professionnel d'une activité et le sort à réserver au déficit issu de ces activités.

A défaut, elle demeure persuadée que le dispositif actuel devra être, par la suite, régulièrement modifié pour tenir compte de la réalité économique et qu'il risque de mettre un terme à des investissements utiles à la collectivité, car créateurs d'emplois et répondant à des besoins autres que récréatifs ou fiscaux.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

2. Mesures en faveur de la recherche, du bâtiment, de l'environnement et de la presse

Article 56 - Reconduction du crédit d'impôt recherche

Commentaire : Le présent article propose une mesure importante pour les entreprises et que l'on retrouve à intervalles réguliers dans les projets de loi de finances. II tend en effet à proroger, pour une nouvelle période triennale, le régime du crédit d'impôt recherche.

I. UN MÉCANISME SIMPLE ET EFFICACE

Institué en 1983 pour trois ans, mais régulièrement reconduit et amélioré depuis, le mécanisme du crédit d'impôt recherche (CIR) fait désormais partie intégrante de notre dispositif fiscal où il apparaît comme un instrument simple et efficace.

Les modalités pratiques de ce dispositif étant largement connues, votre rapporteur général s'abstiendra donc de les développer à nouveau. Tout au plus rappellera-t-il que ce crédit d'impôt représente, en principe 50 % de la différence entre, d'une part les dépenses de recherche de l'année civile, et, d'autre part, la moyenne des mêmes dépenses engagées au cours des deux années précédentes et revalorisées selon l'indice des prix.

Les dépenses prises en compte au titre de ce mécanisme sont limitativement énumérées, leur liste ayant toutefois été progressivement complétée au cours des dernières années.

Le montant du crédit d'impôt susceptible d'être obtenu au titre d'un même exercice est toutefois plafonné à 40 millions de francs et il s'impute sur l'impôt sur les sociétés où l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de la même période.

Jusqu'en 1992, le solde non imputé devait être immédiatement remboursé par le Trésor. Cette règle ayant suscité des abus, il est désormais reportable sur les trois exercices suivants et ne peut être remboursé qu'à l'issue de cette période.

Significative, l'aide apportée par l'intermédiaire du CIR a pour but d'inciter les entreprises à s'engager dans un effort durable de recherche. Aussi, le dispositif est-il accessible dans le cadre d'une option valable pour trois années.

Dans l'hypothèse où l'effort de recherche vient à s'atténuer, l'entreprise placée sous ce régime doit alors calculer un "crédit d'impôt négatif qui, depuis 1988, ne présente plus de caractère remboursable, mais doit être imputé sur les crédits d'impôts positifs ultérieurs.

Sur ces bases, le régime du CIR rencontre un succès certain.

En 1993, 8.377 entreprises ont souscrit une déclaration de crédit d'impôt au titre de l'année 1992 et 5.783, parmi celles-ci, ont déclaré un crédit positif pour un montant cumulé de 3.868 millions de francs.

En 1994, 8.720 entreprises ont souscrit une déclaration de crédit d'impôt au titre de l'année 1993 et 5.234 parmi celles-ci ont déclaré un crédit positif pour un montant cumulé de 3.532 millions de francs.

Ce mécanisme bénéficie d'ailleurs largement aux entreprises moyennes. Celles dont le chiffre d'affaires est inférieur à 200 millions de francs réalisent en effet 25 % des dépenses globales de recherche-développement, mais représentent 46 % du montant total du crédit d'impôt.

II. UNE RECONDUCTION POUR UNE NOUVELLE PÉRIODE TRIENNALE

Le présent article propose donc de reconduire sur les mêmes bases et pour la période 1996-1998 ce mécanisme fiscal qui a fait ses preuves.

Conformément à la solution habituellement retenue à cette occasion, l'option au titre de la nouvelle période pourra être exercée :

- par des entreprises qui ont déjà fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1995 et renouvellent ainsi leur option antérieure ;

- par des entreprises qui se créent durant la période considérée ;

- par les entreprises qui n'ont jamais bénéficié du crédit d'impôt recherche jusqu'à présent.

A contrario, les entreprises qui, ayant bénéficié du dispositif dans le passé, mais qui ont depuis décidé d'y renoncer, ne sont pas autorisées à exercer une nouvelle option.

Dans son principe, cette restriction est tout à fait légitime, dès lors que l'objectif même du CIR est d'inciter les entreprises à consentir un effort de recherche s'inscrivant dans la durée.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 57 - Prorogation de la réduction d'impôt pour dépenses de grosses réparations et d'amélioration des logements

Commentaire : le présent article proroge d'un an la réduction d'impôt pour dépenses de grosses réparations et d'amélioration des logements.

I - RAPPEL DU DISPOSITIF EN VIGUEUR

L'article 199 sexies C du code général des impôts permet de réduire l'impôt sur le revenu d'une partie du montant des travaux effectués dans une résidence principale.

A. NATURE DES TRAVAUX ÉLIGIBLES ET CONDITIONS D'ANCIENNETÉ

1. Nature des travaux

Les travaux entrant dans le champ d'application de l'article 199 sexies C sont de trois natures différentes :

ï les grosses réparations proprement dites, qui incombent au nu-propriétaire, qui n'affectent pas l'architecture de l'immeuble mais conditionnent son habitabilité. Il s'agit notamment des changements de toiture, réparations des murs, remplacement d'ascenseur, de chaudière ou d'équipement sanitaire (faïences et robinetterie) ;

ï les dépenses d'amélioration en vue de l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu, d'une porte blindée ou d'un interphone et de la réalisation de travaux pour adapter l'accès de l'immeuble et l'intérieur de leur logement aux personnes handicapées :

ï les dépenses d'isolation. Il s'agit de l'isolation thermique, de la régulation du chauffage, et depuis le 31 août 1994, de l'isolation phonique des parois vitrées et des portes palières.

Il est nécessaire de préciser que trois types de travaux sont exclus du champ d'application de ce dispositif :

- les petits travaux d'entretien courant tels que peinture, tapisserie, robinetterie (seule) ou installation électrique ;

- les travaux de reconstruction ou d'agrandissement qui entraînent soit un accroissement de surface, soit une modification importante du gros oeuvre ;

- le ravalement, qui bénéficie d'une réduction d'impôt distincte au titre de l'article 199 sexies. Cette réduction ne peut notamment porter que sur les dépenses d'une seule année et son plafond est de 25 % de 15.000 F.

2. Ancienneté de l'immeuble

S'agissant des dépenses de grosses réparations ou d'amélioration, l'immeuble doit être achevé depuis plus de quinze ans.

S'agissant des dépenses d'isolation thermique ou acoustique et de régulation du chauffage, l'immeuble doit avoir été achevé avant le 1er janvier 1982.

Par exception, il n'y a aucune condition d'ancienneté pour les travaux effectués dans un immeuble situé dans une zone classée en état de catastrophe naturelle (article 4 de la loi 93-1352 du 30 décembre 1993).

B. CONTRIBUABLES BÉNÉFICIAIRES DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT

Selon la nature des travaux, le propriétaire et le locataire peuvent bénéficier de la réduction d'impôt.

On distingue deux cas :

ï les dépenses de grosses réparations ou d'amélioration ne peuvent bénéficier qu'au propriétaire occupant de sa résidence principale ;

ï les dépenses d'isolation thermique ou phonique et de régulation du chauffage peuvent bénéficier au propriétaire ou au locataire lorsqu'ils portent sur la résidence principale de ce dernier.

C. MONTANT DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT

La réduction d'impôt porte sur l'ensemble des dépenses mentionnées ci-dessus, aussi bien en taux qu'en plafond.

1. Plafond

Le plafond est commun à l'ensemble des dépenses éligibles. Il est pluriannuel, car il s'apprécie sur l'ensemble de la période d'application du dispositif. Le début de cette période est variable en fonction de la nature des travaux, car le champ d'application s'est peu à peu étendu depuis l'entrée en vigueur de la mesure initiale le 1er janvier 1985. La fin de cette période est commune : c'est le 31 décembre 1995.

Ce plafond est de 15.000 F pour une personne seule et 30.000 F pour un couple marié depuis le 1er janvier 1995. La loi de finances pour 1995 l'avait en effet relevé de 50 %. Au plafond s'ajoutent des majorations pour enfant (2.000 F pour le premier, 2.500 F pour le deuxième, 3.000 F à partir du troisième).

Cependant, les dépenses d'une même année ne peuvent être prises en compte qu'à concurrence de la moitié du plafond pluriannuel (7.500 F et 15.000 F), le solde s'imputant sur l'année suivante.

Le taux de la réduction est de 25 % du montant total des dépenses sous plafond.

Le maximum de réduction d'impôt pouvant être atteint dans le délai le plus bref est donc de 1.875 F pour une personne seule sans enfant (respectivement 3.750 F pour un couple marié) chaque année pendant deux ans.

II - LE DISPOSITIF PROPOSE

A. UN ALLONGEMENT DU DÉLAI

Le présent article ne modifie rien d'autre que le délai permettant de bénéficier de la réduction d'impôt. Celui-ci est prolongé d'un an, ce qui prolonge des périodes diverses en fonction du type de travaux considérés.


• période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1996,
pour les dépenses payées par les propriétaires au titre des grosses réparations effectuées sur un immeuble achevé depuis plus de quinze ans ainsi qu'au titre des travaux d'isolation thermique réalisés sur un immeuble achevé avant le 1er janvier 1982 ;

ï période du 15 mars 1992 au 31 décembre 1996, pour les dépenses payées par les propriétaires relatives à l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire des logements qui en étaient dépourvus, à l'installation d'une porte blindée et d'un interphone, enfin à la réalisation de travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées ainsi qu'à l'adaptation de leur logement (immeubles achevés depuis plus de quinze ans) ;

ï période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, pour les dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 ;

ï période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996, sans condition d'ancienneté de l'immeuble, pour les grosses réparations effectuées dans une habitation située dans une zone classée en état de catastrophe naturelle (article 90 de la loi de finances pour 1994).

ï période du 31 août 1994 au 31 décembre 1995, pour les dépenses d'isolation acoustique, dans les mêmes conditions que pour les dépenses d'isolation thermique.

Il convient d'ajouter que cette prolongation du délai ne constitue en aucun cas une ouverture de droits nouveaux en termes de plafond de dépenses. Seuls pourront bénéficier de ce prolongement les contribuables qui n'ont pas encore atteint le plafond de dépenses.

B. UN DISPOSITIF COÛTEUX ET A L'IMPACT CONTESTÉ

La prolongation d'un an de ce dispositif doit être considérée comme une mesure conservatoire en l'attente du projet de loi d'orientation fiscale. En effet celui-ci pourrait remettre à plat un certain nombre de réductions d'impôts sur le revenu, très nombreuses, et pour la plupart d'entre elles remises en cause par la commission Ducamin 1 ( * ) .

Le coût budgétaire de la réduction d'impôt pour grosses réparations est en croissance rapide.

Ce dynamisme est lié à l'accroissement naturel du champ d'application de cet avantage fiscal, par suite de l'entrée progressive dans le dispositif des importantes cohortes d'immeubles construits à la fin des années soixante dix. Il s'explique aussi par les relèvements successifs du plafond d'imputation.

Mais ce coût élevé et croissant ne démontre pas l'efficacité du dispositif, faute de connaître, et a fortiori de mesurer, son caractère incitatif Celui-ci est contesté, comme la plupart des systèmes du même type, par la commission Ducamin, au motif d'un gain trop modique pour chaque contribuable. La commission en conclut que le coût global est disproportionné aux gains unitaires des contribuables.

Réductions relatives aux grosses réparations - Répartition par niveau de revenu

Les rapporteurs de la commission expriment ainsi un jugement défavorable à la réduction d'impôt :

"D'autres mesures n'ouvrent droit, à l'inverse, qu'à des économies d'impôt si faibles pour les personnes qui en bénéficient qu'il paraît peu probable qu'elles soient intégrées dans le calcul économique des agents lorsque ces derniers décident de l'emploi de leurs ressources. Il en va ainsi notamment de la réduction d'impôt au titre des intérêts d'emprunts contractés pour l'habitation principale (...). Des observations analogues peuvent être faites en ce qui concerne la réduction d'impôt au titre des "grosses réparations" qui concernait plus d'un million de contribuables en 1992, pour une économie d'impôt moyenne par bénéficiaire et par an qui se situait, en fonction des niveaux de revenus, entre 1.500 et 2.000 F"

Pour finir, ils ajoutent :

"En définitive, la commission estime que ces mesures n'ont qu'un faible impact économique réellement établi et, dans certains cas, n'ont comme seul effet que de permettre à des contribuables, le plus souvent à revenus élevés, d'échapper en partie ou en totalité a l'impôt. Ces allégements fiscaux nuisent, sans contrepartie sérieuse, à la lisibilité de l'impôt et perturbent le principe de l'égale répartition de la charge publique entre les citoyens".

Votre rapporteur général et votre commission se sont montrés constamment favorables aux dispositifs d'incitation à l'acquisition de logements et à leur réhabilitation. A cet égard, la Commission Ducamin sous-estime probablement l'impact psychologique que représente une réduction d'impôt sur le revenu, au-delà de son effet réel sur la situation financière du contribuable considéré.

Cependant, il paraît acquis que la réforme fiscale qui s'annonce devra remettre en cause ce type de réduction d'impôt sur le revenu, surtout si leur efficacité n'est pas prouvée.

C'est d'ailleurs ce que le gouvernement a commencé à faire avec le nouveau dispositif d'accession à la propriété, qui a reconverti des dépenses fiscales en dotations budgétaires.

Votre rapporteur général invite donc le gouvernement à mettre à l'étude un dispositif de même nature pour le logement ancien, qui pourrait se fonder sur une reconversion des dépenses fiscales associées à la réduction d'impôt sur les intérêts d'emprunt et, pour les logements de plus de quinze ans, à la réduction d'impôt pour grosses réparations.

Observant que cette dernière ne sera plus permise aux acquéreurs bénéficiaires d'une avance à taux nul, il paraîtrait justifié de généraliser cette évolution en faisant bénéficier les acquéreurs de logements anciens d'une avance à taux réduit (2 % environ) associée à une subvention d'environ la moitié de celle de l'avance à taux nul. Ce système irait dans le sens d'une modernisation de notre fiscalité et d'une généralisation d'un dispositif efficace d'aide à l'accession à la propriété et à la réhabilitation.

Ce n'est donc qu'à titre conservatoire que votre commission vous invite à adopter le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Article additionnel après l'article 57 - Assujettissement des sociétés anonymes de crédit immobilier à la taxe professionnelle

Commentaire : le présent article additionnel tire les conséquences de la modification par le Sénat de l'article 8, relatif au régime fiscal des SACI, en proposant de les rendre redevables de la taxe professionnelle à compter du 31 décembre 2000.

En modifiant la rédaction initiale de l'article 8 du présent projet, le Sénat a autorisé les sociétés anonymes de crédit immobilier à conserver en leur sein une activité de distribution de prêts sans intérêt, qui sera soumise à l'impôt sur les sociétés à compter du 31 décembre 2000 pour la production de prêts nouveaux 1 ( * ) ; tout en continuant à bénéficier d'une exonération sur le reste de leur activité réglementée. Cette solution permettra aux SACI de ne pas être obligées, pour bénéficier du maintien de leur régime fiscal, de mettre cette activité dans des filiales.

Cependant, conformément à l'article 1461 du code général des impôts, les SACI sont exonérées de taxe professionnelle dès lors qu'elles exercent exclusivement une ou plusieurs des activités prévues par le 4° ter de l'article 207 du code général des impôts, à savoir la distribution de prêts réglementés par le code de la construction et de l'habitation 2 ( * ) celle de prêts à leurs filiales et aux organismes HLM, et désormais la distribution des nouvelles avances à taux nul.

Compte tenu de la rédaction adoptée par le Sénat à l'article 8, cette dernière activité échapperait définitivement à la taxe professionnelle, alors qu'en toute rigueur, cette activité devrait y être soumise dès le 31 décembre 2000 parallèlement à l'impôt sur les sociétés.

Votre rapporteur général rappelle en effet que l'objectif de la modification de l'article 8 n'est en aucun cas de faire échapper les SACI à l'impôt, mais de leur permettre de gérer leur transition vers la banalisation sans les contraindre à adopter tel ou tel mode d'organisation, qu'il ne revient pas à l'État central d'imposer dans un pays libéral.

D'un point de vue technique, il n'apparaît pas réaliste de vouloir tenter de soumettre à la taxe professionnelle les moyens en personnel et en immobilisations affectés à la distribution du prêt à taux zéro, tout en continuant d'exonérer les moyens affectés aux activités exonérées de l'impôt sur les sociétés. Très complexe, un tel dispositif ne présenterait de surcroît qu'un avantage très réduit pour les SACI, obligées de tenir une comptabilité analytique à fins purement fiscales.

C'est pourquoi votre rapporteur général vous propose de soumettre complètement les SACI à la taxe professionnelle, dès le 31 décembre 2000, ce qui est conforme à l'objectif de banalisation. L'inconvénient pour elles sera relativement mineur, puisqu'en tout état de cause la restructuration du réseau aura eu lieu avant cette date.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

Article additionnel après l'article 57 - Exonération des revenus fonciers pour les logements vacants depuis plus d'un an et mis en location

Commentaire : Le présent article additionnel a pour objet de proroger Pour une durée d'un an les effets de l'article 15 quater du code général des impôts, qui exonère pendant deux ans les revenus fonciers des propriétaires de logements vacants qui les remettent en location. Il en étend en conséquence le champ d'application aux logements vacants à la date du 31 décembre 1995.

I - LE RÉGIME EN VIGUEUR

L'article 15 quater du code général des impôts exonère pendant deux ans les revenus fonciers provenant de la remise en location d'un logement vacant depuis plus d'un an au 31 décembre 1994. La location doit prendre effet au plus tard le 31 décembre 1995.

1. Conditions d'application

Deux ordres de conditions peuvent être distingués : celles relatives au logement, celles relatives aux modalités de la location.

Le logement doit être effectivement vacant depuis au moins un an. Cette vacance s'apprécie de façon stricte : il ne doit pas être occupé par des occupants sans titre, logés gratuitement ou locataires n'acquittant pas leur loyer. La vacance ne doit pas non plus résulter de travaux.

Le logement doit obéir à des normes minimales d'habitabilité (surface, confort), prévues par l'article 15 bis du code général des impôts, et qui sont les normes de base de toute mise en location.

La location doit être consentie à usage de résidence principale, pour une durée de six ans, à laquelle le propriétaire doit s'engager par une pièce écrite jointe à la déclaration de revenus. Le logement doit être loué non meublé.

Cette location doit prendre effet avant le 31 décembre 1995.

2. Portée de l'exonération

Les revenus exonérés sont exclusivement les revenus fonciers du propriétaire, à savoir les loyers. Les revenus accessoires à la location ne sont pas exonérés.

L'exonération peut porter sur les revenus des parts d'une société civile immobilière ou d'une société civile de placement immobilier propriétaire d'un logement mis en location dans les mêmes conditions.

Cette exonération dure deux ans à compter de la signature du bail.

Enfin, cet avantage fiscal ne peut se cumuler avec aucun autre avantage portant sur le revenu foncier.

Dès lors que le revenu est exonéré, les charges afférentes au logement ne sont plus déductibles des revenus fonciers (de ce logement ou d'autres), et ne peuvent servir à constituer un déficit foncier imputable.

Il n'est donc pas possible de cumuler cette exonération avec les avantages des opérations de restauration immobilière (loi Malraux), des propriétaires de monuments historiques, des nus-propriétaires, ou du déficit foncier imputable selon le droit commun sur le revenu global.

3. Obligations déclaratives

Elles sont au nombre de quatre, à joindre à la déclaration du revenu :

- des éléments de preuve de la vacance du logement et de sa durée ;

- une note permettant de prouver l'obéissance aux conditions prévues pour les modalités de la location ;

- une copie du bail ;

- une attestation de conformité du logement aux normes minimales d'habitabilité.

II - LE DISPOSITIF PROPOSE

Le présent article additionnel a deux objets :

- proroger d'un an les effets de l'article 15 quater du code général des impôts ;

- étendre son champ d'application aux logements vacants depuis plus d'un an au 31 décembre 1995.

Par coordination, la date limite de mise en location pour bénéficier de ce régime est repoussée au 31 décembre 1996, ce qui maintient à un an le délai de cette mise en location.

Le coût du dispositif actuel, qui comprend l'article 15 ter du code général des impôts dont le régime est très proche et qui est applicable dans les communes de moins de 5.000 habitants, a été de 70 millions de francs en 1994, de 100 millions de francs en 1995, et serait de 60 millions de francs Pour 1996 1 ( * ) .

Ce coût modique pour les finances publiques peut représenter un levier intéressant pour l'économie du logement, si l'on songe que la vacance est un phénomène le plus souvent involontaire, qui tient au manque de moyens dont disposent les propriétaires bailleurs pour réaliser les travaux nécessaires à la mise en location. Cette perte fiscale a donc vocation à être reconvertie en travaux de bâtiment tout en luttant contre la vacance de logements.

A cet égard, ce dispositif peut accompagner une des nouvelles vocations de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), qui est d'aider la réhabilitation de logements vacants.

Par cet article additionnel, votre rapporteur général vous propose également de tenir immédiatement compte du débat que le Sénat a tenu en première partie sur le problème de la vacance 2 ( * ) . Notre collègue William Chervy avait déposé deux amendements tendant à taxer la vacance, dont l'un proposait d'appliquer la taxe d'habitation aux logements vacants à l'exclusion de ceux mis en location mais n'ayant pas trouvé preneur. Il s'agissait d'une tentative intéressante de distinction entre la vacance volontaire et la vacance involontaire, mais encore insuffisante en ce sens qu'elle ne permettait pas de distinguer, au sein de la vacance dite "volontaire", celle qui résulte en fait d'un manque de moyens financiers pour effectuer des travaux.

Le ministre délégué au budget s'était déclaré ouvert à la discussion sur ce thème important, et notre collègue Jean-Pierre Masseret avait décidé de retirer ces amendements.

Par cet article additionnel, votre rapporteur général propose de contribuer à la mise en place d'un système incitatif de résorption de la vacance. Dès lors qu'un système efficace aura pu être constaté, il sera temps de réfléchir à une pénalisation fiscale des bailleurs qui, munis d'un arsenal d'aides budgétaires et fiscales important, continueraient de refuser de louer leurs logements. Mais cette répression éventuelle doit suivre et non pas précéder la mise en place de conditions optimales de rentabilité pour les propriétaires-bailleurs.

Par ailleurs, votre rapporteur général attire l'attention sur le peu d'intérêt que présente désormais l'article 15 ter du code général des impôts. Celui-ci institue un dispositif analogue à celui de l'article 15 quater au profit du monde rural, mais avec des conditions globalement moins avantageuses. Les propriétaires de logements vacants dans les communes de moins de 5.000 habitants auront donc désormais intérêt à se placer sous le régime de l'article 15 quater.

Enfin, votre rapporteur général réaffirme qu'il appelle de ses voeux une fiscalité rénovée pour les revenus fonciers qui permettra peut-être, dans la loi d'orientation fiscale, de mettre fin à la myriade d'avantages spécifiques dont l'efficacité n'est pas démontrée faute d'études en ce sens.

Comme pour la réduction d'impôt pour grosses réparations, votre rapporteur général vous invite donc à prolonger à titre conservatoire un dispositif dont l'effet incitatif est réel, mais en invitant le Gouvernement, comme il en a d'ailleurs l'intention, à réfléchir à la mise au point, à coût budgétaire constant, d'un dispositif à l'efficacité incontestable.

Décision de la commission : Votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

Article 58 - Reconduction de diverses mesures d'amortissement exceptionnel

Commentaire : Cet article vise à reconduire, pour trois ans, cinq dispositions du code général des impôts prévoyant la faculté d'amortir certaines immobilisations de manière exceptionnelle.

Les dispositions prorogées ont trait respectivement à l'amortissement exceptionnel :

- des biens destinés à économiser l'énergie (39 AB),

- des matériels destinés à lutter contre les nuisances sonores (39 quinquies DA),

- des immobilisations acquises ou créées au moyen de subventions versées par l'État et les régions (39 quinquies FA).

- de certains immeubles destinés à l'épuration de l'eau (39 quinquies E).

- et de certains immeubles destinés à la lutte contre la pollution atmosphérique (39 quinquies F).

Le coût de ces mesures représente environ 50 millions de francs pour l'État. Comme le signale à bon droit le rapporteur général de l'Assemblée Nationale : "il est permis de se demander si ces mesures -qui datent pour certaines d'entre elles de plusieurs années- ont toujours un caractère incitatif". L'Assemblée nationale a voté cet article sans le modifier.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter et article sans modification.

Article 59 - Abattement de taxe professionnelle au profit du secteur de la diffusion de la presse

Commentaire : Cet article vise à instituer, après délibération des collectivités locales, un abattement de taxe professionnelle au profit des diffuseurs de presse.

I. LE CONTEXTE DE LA MESURE

A. LA CRISE DE LA PRESSE

La France occupe le 24ème rang mondial pour l'achat de quotidiens avec 156 pour 1.000 habitants, contre 610 en Norvège, 592 en Suisse, 575 au Japon ou même 226 aux États-Unis, qui occupent le 15ème rang mondial.

La presse quotidienne traverse une crise préoccupante, liée à son caractère quasi-permanent. En revanche, la presse magazine française est l'une des plus florissantes du monde. La crise de la diffusion ne représente qu'un aspect de cette crise.

Le réseau de vente français se trouve aujourd'hui dans une situation difficile. Son chiffre d'affaires total a baissé de 4,4 % en 1993. La diminution du nombre de diffuseurs de presse, dont la problématique s'inscrit dans celle plus générale, de la désertification rurale, s'explique pour partie par le caractère peu rémunérateur d'un métier dans lequel la durée du travail est particulièrement importante.

La diffusion de la presse s'effectue actuellement par vente au numéro, par transport postal ou par portage. La vente au numéro est organisée -en vertu de la loi du 2 avril 1947, dite loi Bichet- selon le mode coopératif, soit par l'intermédiaire des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, soit par une prise en charge directe, par chaque éditeur et pour son propre compte-Le recours aux différents modes de distribution varie fortement selon les types de publications.

L'évolution du coût de la distribution est essentielle pour l'économie de la presse. Il représente en effet 40 % du prix de vente moyen des journaux. Or, selon les informations recueillies par le groupe de travail de la commission des affaires culturelles du Sénat 1 ( * ) , le coût de la distribution est supérieur de 3 ou 4 % à celui constaté en Allemagne.

Au 1er novembre 1994, la vente au numéro était pratiquée par moins de 32.000 diffuseurs ayant vocation à commercialiser l'ensemble des quotidiens et des publications et par 9.644 points de vente diffusant exclusivement la presse régionale et départementale. L'inventaire communal de l'INSEE chiffre la disparition des points de presse à 3 % l'an depuis 1980. Présents dans 22.000 communes, ils bénéficient cependant, avec le secteur du tabac, du plus fort taux de pénétration parmi les communes et services de Proximité en zone rurale.

A titre de comparaison, il existait, à la même date, 105.000 points de vente en Allemagne et 48.000 au Royaume-Uni.

B. UN SECTEUR BÉNÉFICIANT DÉJÀ DE LARGES EXONÉRATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE

Le système de distribution de la presse en France repose sur une chaîne continue constituée de cinq maillons ou intervenants : les éditeurs, les coopératives d'éditeurs, les sociétés commerciales de messageries, les dépositaires et les diffuseurs.

Actuellement, les trois premiers maillons de cette chaîne sont exonérés de la taxe professionnelle.

L'exonération est acquise de longue date pour les éditeurs.

L'article 13 de la loi du 25 avril 1844 exonérait de la patente les « éditeurs de feuilles périodiques », comme étaient exonérées les activités professionnelles intellectuelles non commerciales (médecins, avocats, artistes). La loi du 15 juillet 1880 sur les patentes maintint ces exonérations. La loi du 26 décembre 1957 étendit les exonérations aux agences de presse. Enfin, la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant la taxe professionnelle maintint l'exonération des éditeurs, non plus en raison du caractère intellectuel de leur activité, mais dans une logique d'aide financière à la presse.

L'exonération a été largement et continuellement étendue à la filière presse.

Aux termes de l'article 1458 du Code général des impôts, seuls sont exonérés, dans le monde de la presse, les éditeurs de feuilles périodiques et les agences de presse.

En fait, au fil des décennies, l'Administration fiscale a étendu cette exonération :

- aux sociétés coopératives de presse constituées entre les éditeurs pour assurer la diffusion des périodiques (Instruction du 20 mai 1955, confirmée par l'Instruction du 30 octobre 1975) ;

- aux sociétés commerciales de messageries créées par les sociétés coopératives susdites, à la condition que ces sociétés coopératives en assurent la direction et le contrôle conformément à l'article 4 de la loi du 2 avril 1947 ;

- à la filiale d'une entreprise d'édition qui détient à plus de 50 % une imprimerie réalisant au moins 85 % de l'impression des publications de la société mère ;

- aux imprimeries de labeur lorsqu'elles réalisent au moins 85 % de leur chiffre d'affaires dans l'impression de journaux et périodiques (note du 16 janvier 1976).

Sont également exonérés de la taxe professionnelle les crieurs en poste fixe et les vendeurs ambulants de journaux.

II. LA NOUVELLE EXONÉRATION PROPOSÉE

A. UNE EXONÉRATION FACULTATIVE POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES

1. Historique de la mesure

En juillet 1994, le gouvernement a chargé quatre groupes de travail de mener une réflexion sur la réforme du régime économique de la presse.

Aux termes du rapport paru en janvier 1995 de l'un de ces groupes de travail, présidé par M. Bernard Villeneuve, Directeur délégué de Desfossés International, intitulé « L'exploitation des entreprises de presse », il est apparu que l'amélioration de la situation du secteur de la diffusion devait se traduire par une réduction des coûts de distribution via une modernisation des NMPP.

Le rapport précité de M. Villeneuve a cependant estimé qu'« à elle seule, cette mesure ne peut suffire ». L'exonération de taxe professionnelle a donc été envisagée comme mesure complémentaire.

Rappelant qu'une partie importante des secteurs d'activités de la presse bénéficie, sous diverses conditions, de l'exonération de la taxe professionnelle et que cette exonération ne peut plus, depuis la loi du 29 juillet 1975 qui l'a supprimée pour les professions libérales, se fonder sur le critère intellectuel s'attachant à l'activité des entreprises éditrices de presse, le rapport estime qu'elle est désormais une aide à la presse, qui profite également à l'éditeur lorsqu'il assure la diffusion de son journal avec son personnel et ses moyens propres.

Dès lors, la presse constituant une « chaîne continue de l'éditeur au diffuseur au travers d'une cascade de mandats, la rupture de cette chaîne, s'agissant de la taxe professionnelle, en amont des dépositaires et des diffuseurs, devient éminemment contestable ».

Une telle mesure était contenue dans le projet de réforme des aides de l'État à la presse du 5 mai 1995.

Lors de l'examen de la loi de finances rectificative pour 1995, votre rapporteur général, et le rapporteur spécial des crédits d'aide à la presse, M. Jean Cluzel, avaient souhaité voir cette disposition votée dès le mois de juillet. Cependant, le dispositif adopté par le Sénat, et qui avait été rendu facultatif en raison de la difficulté technique à mettre en oeuvre un mécanisme d'exonération compensé par l'État, n'avait pas été retenu par la commission mixte paritaire. Le gouvernement s'est rendu aux arguments du Sénat, s'agissant du caractère facultatif de cette mesure pour les collectivités locales.

2. Le mécanisme proposé

Les collectivités locales et leurs groupements, dotés d'une fiscalité propre pourront, par une délibération de portée générale, réduire d'un montant de 10.000 francs la base de taxe professionnelle des diffuseurs de presse.

La délibération devra être prise avant le 1er juillet pour être applicable l'année suivante. L'application effective de cette mesure n'aura donc lieu qu'en 1997.

Les diffuseurs de presse sont définis comme « personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse ».

La réduction de base :

- ne prend pas en compte la cotisation minimale de taxe professionnelle instituée par l'article 1647 D du Code général des impôts ;

- n'est pas prise en compte pour le calcul de dégrèvement de taxe professionnelle dont bénéficient les redevables dont les bases d'imposition diminuent (art. 1647 bis CGI) ;

- prend en compte la diminution forfaitaire de la base d'imposition de 16 % instaurée par l'article 1472 du CGI ;

- prend également en compte -le cas échéant- les mesures spécifiques à la taxe professionnelle en Corse, l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 13 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, ayant réduit, depuis 1995, de 25 %, les bases de la taxe perçue au bénéfice des communes et de leurs groupements.

B. UN COÛT FISCAL NON NÉGLIGEABLE

Les diffuseurs de presse acquittent en moyenne 4.500 francs de taxe professionnelle par an.

L'abattement de base reviendrait à exonérer totalement du paiement de cette taxe les diffuseurs qui acquittent moins de 2.000 francs.

La mesure proposée aurait, pour les collectivités locales, un coût fiscal de 50 millions de francs.

C. UN DISPOSITIF SUPPRIMÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Il faut, au préalable, relever que l'effort supplémentaire du budget en faveur de la presse, pour 1996, par rapport à 1995 peut être chiffré à 143,4 millions de francs, dont :


52,4 millions de francs de mesures nouvelles, répartis entre :

- contribution au plan social de la presse parisienne (25 millions de francs) ;

- fonds d'aide à l'investissement dans le multimédia (20 millions de francs) :

- fonds d'aide à la diffusion de la presse hebdomadaire régionale (5 millions de francs) ;

- aide au portage (2,4 millions de francs).

ï 9 millions de francs pour l'augmentation de 50 %, des fonds d'aides aux quotidiens à faible ressources publicitaires, nationaux et régionaux ;

ï 82 millions de francs de dépense fiscale représentée par les mesures fiscales en faveur des entreprises de presse (abaissement de charges sociales, allégement fiscaux).

Lors de sa séance du 15 novembre 1995, l'Assemblée nationale a, sur la proposition du rapporteur général de la commission des Finances et de M. Carrez, supprimé cet article, pour deux raisons :

- la crainte de discriminations entre collectivités locales,

- l'absence de compensation pour les communes.

La rédaction que votre rapporteur général avait envisagée initialement lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 1995 aurait évité ce double écueil.

Seul l'abattement forfaitaire, permettant d'éviter les discriminations entre les diffuseurs, et compensé par l'État, afin de ne pas léser les finances locales déjà mises à contribution par ailleurs, aurait été à même d'atteindre l'objectif assigné par cet article, permettre le maintien d'un réseau dense de diffuseurs sur l'ensemble du territoire, ce qui, à l'évidence, ressort de la responsabilité de l'État et non des collectivités locales.

Dans le contexte actuel de rigueur budgétaire, un effort supplémentaire, qui serait supporté par les budgets locaux, ne paraît pas opportun.

La commission a donc décidé de confirmer la suppression de cet article.

Décision de la commission : la commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

Article 59 bis (nouveau) - Aménagement du régime des provisions afférentes aux oeuvres d'art acquises par des entreprises

Commentaire : Introduit par l'Assemblée nationale, le présent article tend à assouplir les conditions dans lesquelles une entreprise peut constater une provision pour dépréciation sur une oeuvre d'art figurant a son bilan et acquise au titre de la loi sur le mécénat. En pratique, il supprime une obligation qui n'a pu être mise en oeuvre, le ministère de la culture n'ayant jamais pris les dispositions nécessaires.

La loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat comporte plusieurs mesures fiscales ayant pour but d'inciter les entreprises à intervenir dans ce domaine, notamment sous la forme d'achat d'oeuvres d'art.

En application de ce texte, les entreprises qui possèdent de telles oeuvres et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé, peuvent, si nécessaire, constater par voie de provision la dépréciation de ce bien.

En l'état actuel de la législation, il convient toutefois de distinguer deux situations :

- si le coût d'acquisition de l'oeuvre d'art est inférieur à 50.000 francs, l'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation dans les conditions de droit commun. Elle doit notamment pouvoir justifier de la dépréciation et inscrire la provision correspondante sur le tableau annuel annexé à sa déclaration de résultat ;

- si le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 50.000 francs, la dépréciation doit alors être constatée par voie d'expertise. A cet effet, il est prévu que l'entreprise doit impérativement recourir à un expert agréé par le ministère de la Culture.

Or, dans les faits, cette procédure ne peut être appliquée. Pour des raisons "déontologiques", le ministère de la Culture refuse d'établir la liste des experts agréés, estimant qu'il ne lui appartient pas de porter un jugement sur les compétences de chacun.

Pour lever ce blocage, le présent article propose une mesure radicale, il supprime l'obligation de recourir à un expert agréé, et place donc toutes les provisions pour dépréciation d'oeuvre d'art sous le régime de droit commun.

Votre commission des finances est toutefois réservée devant cette solution.

En premier lieu, il est pour le moins regrettable d'être conduit à modifier la loi, en raison de l'immobilisme de l'administration.

En outre, il est certain que le marché de l'art reste un domaine très particulier et que l'appréciation de la valeur d'une oeuvre suppose des connaissances que l'entreprise et l'administration ne possèdent généralement pas. La suppression de toute référence à une expertise préalable risque en fait essentiellement d'alimenter des contentieux qui eux-mêmes ne trouveront leur issue qu'avec le recours à une expertise ultérieure.

Même s'il est extrêmement utile que certaines grandes sociétés acceptent d'intervenir en ce domaine et assurent ainsi leur propre publicité, l'acquisition d'oeuvres d'art n'est manifestement pas dans la vocation naturelle des entreprises. Aussi, il ne paraît pas anormal que les règles de provisionnement s'accompagnent de modalités permettant d'éviter les contentieux, voire les excès.

Votre commission est convaincue que l'intervention préalable d'un expert reste nécessaire. Prenant acte du blocage actuel, elle proposera donc que l'entreprise puisse désormais recourir à un expert agréé auprès des tribunaux, figurant sur la liste arrêtée par les cours d'appel.

Décision de la Commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 59 ter (nouveau ) - Extension de l'exonération du prélèvement sur les bénéfices des entreprises pétrolières

Commentaire : Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, a pour objet d'étendre définitivement l'exonération du prélèvement sur les bénéfices des entreprises pétrolières aux gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1994

I. LE DISPOSITIF ACTUEL

Le prélèvement sur les entreprises pétrolières a été créé "à titre exceptionnel" par la loi de finances pour 1985. Son régime figure à l'article 235 ter Z du code général des impôts :

ï il est assis sur les bénéfices des entreprises pétrolières,

ï y sont assujetties les entreprises qui :

- exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux,

- ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions de francs,

ï il est égal à 12 % du bénéfice net imposable dégagé au cours de l'avant-dernier exercice et résultant de la vente des produits marchands extraits de ces gisements,

ï il n'est pas considéré comme une charge d'exploitation et n'est donc pas déductible pour la détermination des résultats de l'exercice suivant, et constitue, par conséquent, un supplément d'impôt sur les sociétés,

ï le prélèvement est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers,

ï il est payé en deux fois, pour moitié le 15 mai et pour moitié le 15 octobre de chaque année.

Conçu pour taxer les surprofits des sociétés pétrolières au début des années 1980, lorsque les cours mondiaux du pétrole brut ont beaucoup augmenté, le prélèvement de 12% sur les bénéfices des sociétés a, par la suite, été maintenu et systématiquement reconduit chaque année, malgré la baisse significative du prix du pétrole et la chute de la production nationale.

Ainsi, s'il a rapporté plus de 1 milliard de francs en 1986 et 1987, il représente, depuis 1990, moins de 100 millions de francs de recettes annuelles pour l'État.

Deux compagnies pétrolières seulement y sont soumises : Elf-Aquitaine et Esso.

La loi de finances pour 1994 a pérennisé ce prélèvement tout en exonérant les bénéfices provenant des gisements mis en exploitation en 1994 et 1995.

En effet, afin de ne pas décourager l'activité de recherche et de production d'hydrocarbures en France, il était devenu impératif de supprimer au moins partiellement ce prélèvement. Votre commission l'avait d'ailleurs demandé chaque année à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances.

Il paraît en effet paradoxal de pénaliser la production d'énergie sur le territoire national, alors qu'il convient d'accroître l'indépendance énergétique de notre pays.

II. LA MESURE PROPOSÉE

L'Assemblée nationale a fort opportunément décidé d'étendre cette exonération au-delà de 1995 en prévoyant que les bénéfices des entreprises provenant de gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1994 seront exonérés de prélèvement.

Cette mesure répond à une préoccupation constante de votre commission.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 59 ter - Aménagement du dispositif d'exonération de TIPP applicable aux produits utilisés dans des installations de cogénération

Commentaire : Le présent article a pour objet de prolonger jusqu'au 31 décembre 2000 l'exonération de TIPP applicable au fioul lourd à basse teneur en soufre et au gaz naturel utilisés dans des installations de cogénération. En outre, il étend cette exonération au gaz de raffinerie.

L'article 23 de la loi de finances pour 1993, puis l'article 25 de la loi de finances pour 1994 ont mis en oeuvre un dispositif d'exonération de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel et sur le fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 pour 100 lorsque ces produits sont utilisés dans des installations de cogénération.

Ce dispositif s'applique aux installations mises en place au plus tard le 31 décembre 1996.

Or, des délais importants peuvent s'écouler entre le moment de la décision de l'investissement et le moment de sa réalisation.

Aussi, pour ne pas fragiliser les décisions d'investissement en instance et pour encourager le développement de nouvelles installations de cogénération, votre commission souhaite que le dispositif actuel puisse s'étendre au-delà du 31 décembre 1996, soit, au moins dans un premier temps, jusqu'au 31 décembre 2000.

De fait la cogénération, c'est-à-dire la production combinée de chaleur et d'électricité présente de nombreux avantages, en particulier en termes d'environnement, mais également sur un plan économique.

C'est pourquoi, outre la prolongation du dispositif actuel, votre commission souhaite en étendre le champ d'application au gaz de raffinerie qui, sur le plan technique, s'apparente sur de nombreux points au gaz naturel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

Article 59 quater - Exonération de dépenses exposées à l'occasion de fouilles archéologiques

Commentaire : Le présent article a pour objet d'autoriser la déduction fiscale des dépenses exposées à l'occasion d'études ou opérations archéologiques, dès lors qu'elles sont un élément du coût d'une immobilisation.

Après l'article 59, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Patrick Devedjian, qui insère, dans le code général des impôts, un nouvel article 236 ter.

Ce texte vise à permettre la déduction des dépenses exposées à l'occasion d'études archéologiques pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, dès lors qu'elles constituent un élément du prix de revient d'une immobilisation.

Les sommes précitées pourraient être déduites des résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées à la condition qu'elles soient effectuées dans le cadre des dispositions légales protectrices de l'environnement.

Elles seraient rapportées aux résultats du même exercice et des exercices suivants, au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation et, en cas de cession de celle-ci, à ceux de l'exercice en cours à la date de la cession pour leur fraction non encore rapportée ou pour leur totalité selon que l'immobilisation est amortissable ou non.

Le cadre légal de ces études ou opérations est constitué par la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques (validée et complétée par une ordonnance du 13 septembre 1945) de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme.

L'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 prévoit notamment que les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement.

Il ajoute que les études préalables à la réalisation d'aménagement ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, devront comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.

Un décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris en application de la loi du 10 juillet 1976 a fixé les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ainsi que le contenu de l'étude d'impact qui doit comprendre au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement.

Pour justifier son amendement tendant à rendre déductibles les frais engagés pour des études archéologiques à l'occasion de la construction d'un immeuble. M. Patrick Devedjian a dénoncé le "saccage des sites archéologiques" dont certains promoteurs immobiliers peuvent se rendre coupables lors du lancement d'une opération pour ne pas avoir à supporter de dépenses à fonds perdus. Il a ajouté que cette modification du code général des impôts ne faisait que transcrire une convention signée à Malte le 16 janvier 1991 et approuvée par la loi du 26 octobre 1994. Cette convention, rappelons-le engageait notamment les parties signataires :

- à mettre en oeuvre un régime juridique de protection du patrimoine archéologique :

- à prévoir un soutien financier à la recherche archéologique ;

- à faciliter l'étude et la diffusion de la connaissance archéologique ;

- à lutter contre la circulation illicite d'éléments du patrimoine archéologique.

Le Gouvernement s'est montré favorable à cette disposition pour laquelle il a accepté de lever le gage lors de la séance du 15 novembre 1995.

L'objectif recherché semble en effet louable même s'il aurait peut-être été souhaitable de mieux définir le "périmètre" des dépenses visées par le texte afin d'éviter les éventuels effets pervers de la disposition proposée.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 59 quinquies (nouveau) -Assujettissement à la taxe professionnelle des activités de production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers

Commentaire : L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel, inséré après l'article 59 par voie d'amendement d'origine parlementaire, instituant l'assujettissement à la taxe professionnelle des activités de production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers.

I. UN PROBLÈME RÉCURRENT

La situation des producteurs grainiers, au regard de la taxe professionnelle, a fait, depuis les années 1980, l'objet de multiples contentieux. A plusieurs reprises, l'administration a estimé que les entreprises qui passent des contrats de multiplication ou de production de semences avec des agriculteurs n'exercent pas une activité agricole et sont donc passibles de la taxe professionnelle. Cette analyse paraissait fondée, les redevables concernées étant en réalité de véritables entreprises industrielles et commerciales au regard des moyens mis en oeuvre.

A la fin 1990 et en 1991, la cour administrative d'appel de Nantes a cependant rendu plusieurs arrêts défavorables à l'administration (arrêts des 12 décembre 1990 et 11 décembre 1991).

Pour maintenir l'assujettissement à la taxe professionnelle de certains redevables et éviter ainsi une perte parfois non négligeable de ressources pour les collectivités locales concernées, l'Assemblée nationale a adopté, l'année suivante, un amendement de sa commission des finances.

Devenu l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 1992, cet amendement a expressément exclu du champ d'application de l'exonération de taxe professionnelle prévue en faveur des exploitants agricoles l'activité de production de graines, semences et plantes effectuée par l'intermédiaire de tiers. Lors du débat, le gouvernement de l'époque s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée.

Toutefois, dans le cadre de l'examen de la première loi de finances rectificative pour 1993 par le Sénat, plusieurs de nos collègues ont déposé un amendement qui a abrogé les dispositions de l'article 68 précité (cf : l'article 33 de la loi de finances rectificative n° 93-859 du 22 juin 1993).

Puis, le Conseil d'État, dans quatre arrêts en date du 2 mars 1994 (n os 123.355, 123.356, 123.357 et 133.176) statuant en sa qualité de juge de cassation, a ultérieurement confirmé les arrêtés de la Cour administrative d'appel de Nantes par lesquels elle avait jugé que l'activité déployée par les producteurs grainiers, dans le cadre des contrats de multiplication conclus avec les agriculteurs, revêtait un caractère agricole et était exonérée de taxe professionnelle.

"Considérant que, par l'arrêt attaqué, estimant qu'il ressortait des stipulations de la convention-type, en premier lieu, que, durant la période qui s'écoule entre la livraison des semences de base à l'agriculteur-multiplicateur et la réception des semences commerciales que celui-ci a récoltées, le producteur-grainier reste propriétaire des produits semés puis récoltés, en deuxième lieu, que, dans le même temps, il assure la direction et la surveillance du processus de multiplication, et, en dernier lieu, qu'il partage avec l'agriculteur-multiplicateur, qu'il rémunère en fonction du poids et de la qualité de la récolte, les risques de l'opération, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que l'activité déployée, selon ces modalités, par la SA Maïs Angevin revêt un caractère agricole et, par suite, entre dans le champ de l'exonération de la taxe professionnelle instituée par l'article 1450 précité du code général des impôts ;

"Considérant que, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les faits ressortant des pièces du dossier, a, ainsi, donné à l'activité sus analysée de la S.A. Maïs Angevin sa qualification juridique exacte au regard et pour l'application des dispositions dudit article 1450 du code général des impôts. "

Dès lors, la situation des producteurs grainiers au regard de la taxe professionnelle doit désormais être réglée conformément d'une part à l'article 1447 et, d'autre part, à l'article 1450 du code général des impôts.

I1 ressort du premier de ces articles que la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée, principe auquel dérogent toutefois, au terme de l'article 1450 "les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants", qui sont exonérés de taxe professionnelle.

En outre, il est précisé que l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1450 entraîne une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments affectés à un usage agricole, conformément à l'article 1382-6e du code général des impôts.

En conséquence, à compter des impositions dues au titre de 1995, les entreprises produisant des graines, semences et plantes par l'intermédiaire de tiers ne sont plus imposables à la taxe professionnelle. Les communes où elles sont situées ont dès lors supporté une perte de ressources non négligeable dans certains cas. Les pertes de ressources résultant de l'exonération de taxe professionnelle ne seront que partiellement compensées pendant 4 ans par les versements du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

Plusieurs élus locaux concernés ont déjà essayé, voici un an, d'étendre à nouveau le périmètre de la taxe professionnelle aux grainiers.

Cette année, le gouvernement a accepté de sauter le pas et l'Assemblée nationale a adopté, avec son accord, un amendement que l'on peut qualifier de prudent, puisqu'il n'assujettit à la taxe professionnelle que les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs.

Lors de la discussion du texte par l'Assemblée nationale, le 15 novembre dernier, le ministre délégué au Budget, M. Lamassoure, a cependant précisé qu'il conviendrait d'en affiner encore la portée dans le cadre de son examen par le Sénat.

II. LA PORTÉE DE L'ARTICLE VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Seules sont concernées les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs.

Le mode de production visé par l'alinéa ajouté à l'article 1450 du code général des impôts est celui précisément décrit dans l'arrêt de principe précité du Conseil d'État en date du 2 mars 1984 : en vue d'obtenir, à partir de "semences de base" d'une variété végétale dont elle détient le droit d'exploitation, les "semences commerciales" destinées à être vendues aux utilisateurs, l'entreprise conclut avec des agriculteurs (les tiers), auxquels elle fournit les semences de base et qui lui remettent les récoltes issues de ces semences, des "contrats de multiplication" conformes à une convention-type homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture. La production propre ou directe de l'entreprise n'est donc pas ici visée et reste exonérée de taxe professionnelle.

La construction de phrase retenue qui consiste à assujettir à la taxe professionnelle non l'entreprise elle-même mais la production de graines, semences et plantes effectuée par l'intermédiaire de tiers, peut paraître inexacte. Elle présente cependant un avantage : les entreprises placées sous le seuil de chiffre d'affaires défini par la loi ne pourront ainsi pas arguer d'une exonération totale portant sur l'ensemble de leurs activités, y compris celles qui ne correspondent pas à la production par l'intermédiaire de tiers, alors qu'elles auraient pu le faire si le législateur avait visé directement les entreprises produisant (notamment) des graines, semences et plantes par l'intermédiaire de tiers.

Il est à noter que le recours à la notion d'entreprise dont le chiffre d'affaires a été supérieur à 50 millions de francs au cours de la période de détermination des bases a pour effet de taxer tous les établissements d'une entreprise répondant à ce critère, y compris donc les établissements dont l'activité dégagerait un chiffre d'affaires inférieur au seuil ainsi fixé.

S'agissant des coopératives, la rédaction proposée ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1468 du code général des impôts qui prévoient un abattement de 50 % des bases des coopératives agricoles qui ne font pas appel public à l'épargne.

Selon les informations fournies à votre rapporteur général, la direction générale des impôts ne dispose d'aucune statistique sur les entreprises concernées. En effet, l'activité de production de graines dans le cadre de contrats de multiplication ne correspond pas à un code APE.

A la suite des décisions prises par les juridictions administratives, favorables à leurs thèses, six entreprises ont demandé aux services locaux de la direction générale des impôts à être définitivement exonérées de taxe professionnelle. Les données sont disponibles uniquement pour ces entreprises.

Comme on le voit à la lecture de ce tableau, le seuil des 50 millions de francs de chiffre d'affaires ne permet pas de prendre en compte les entreprises A et E dont les modes de production sont pourtant très proches des quatre autres.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION

La commission des finances a approuvé le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle des activités de production de graines, semences et plantes effectuées par l'intermédiaire de tiers.

Elle a toutefois souhaité amender ou compléter le texte adopté par l'Assemblée nationale sur trois points :

- Elle a ramené de 50 millions de francs de chiffre d'affaires à 10 millions de francs le seuil d'éligibilité des entreprises concernées, compte tenu des informations fournies par le ministère du Budget montrant que la rédaction de l'Assemblée nationale écartait du régime d'imposition à la taxe professionnelle certaines entreprises sans que l'on puisse justifier cette discrimination par des motifs économiques valables.

Elle n'a pas retenu, en revanche, l'idée d'une taxation au premier franc des producteurs grainiers, estimant qu'elle risquait ainsi de toucher de petites entreprises pépiniéristes pour lesquelles il est préférable de disposer de simulations avant de les inclure dans le périmètre de la taxe professionnelle.

- La commission a ensuite constaté que le contribuable à la taxe professionnelle devait déclarer ses bases, en application des dispositions de l'article 1477 du code général des impôts, avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition.

Le respect strict de ces prescriptions contraindrait à repousser l'entrée en vigueur de l'assujettissement des producteurs grainiers à l'exercice 1997.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'ajouter un paragraphe II à l'article 59 quinquies afin de prévoir que les obligations déclaratives des nouveaux contribuables à la taxe professionnelle au titre de l'exercice 1996 devront exceptionnellement être remplies dans le courant du mois de janvier prochain.

- Enfin, votre commission des finances souhaiterait, la mesure proposée étant entourée de fortes incertitudes, que le gouvernement dresse un bilan, d'ici deux ans, des conséquences de l'extension du périmètre de la taxe professionnelle aux producteurs grainiers. A cette occasion, et pour satisfaire les interrogations de ceux de nos collègues qui préconisent la taxation au premier franc, elle propose que l'administration analyse également les conséquences d'une suppression pure et simple du seuil de 10 millions de francs de chiffre d'affaires (nouveau paragraphe III de l'article 59 quinquies du code général des impôts).

En conclusion, votre rapporteur général souhaite exprimer deux importantes réserves sur un article dont il a, par ailleurs, lui-même suggéré l'adoption, sous une forme modifiée, par la commission des finances :

- La rédaction retenue, décalquée sur celle adoptée une première fois dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 1992, ne permet pas de prendre en compte un autre type d'activité dont la juridiction administrative a estimé qu'elle avait un caractère agricole et qu'elle devait par conséquence être exonérée de taxe professionnelle.

Dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 6 octobre 1994 (S.A. Tezier), il a, en effet, été considéré que "l'activité d'achat de semences végétales à des tiers suivi de revente s'analyse comme un acte de production agricole, dès lors que les traitements que l'entreprise fait subir [aux] semences, avant tout stockage, en vue d'en garantir la pureté, la valeur génétique, la qualité variétale et germinative, font partie intégrante du processus biologique de production de semences à fort potentiel de germination".

En d'autres termes, la solution du problème très ponctuel de l'assujettissement à la taxe professionnelle des opérations de multiplication de semences ne permet pas de viser d'autres activités qui s'apparentent pourtant à du négoce, puisque dans le cas de la société Tezier, celle-ci achète sur des marchés étrangers des produits végétaux qu'elle retraite pour les améliorer et qu'elle revend ensuite. Il n'existe aucun motif pour ne pas imposer à la taxe professionnelle ce type d'activité dès lors que le périmètre de la taxe a été étendu à la production de graines, semences et graines effectuée par l'intermédiaire de tiers.

L'affaire reste cependant pendante et doit encore être examinée en cassation par le Conseil d'État. Si celui-ci devait appliquer au cas d'espèce (S.A. Tezier) la solution retenue dans l'arrêt de principe du 2 mars 1994, votre rapporteur général estime que la législation devrait être modifiée en conséquence, le Parlement devant garantir la cohérence d'ensemble de la fiscalité locale, dut-il pour cela mettre en échec une solution jurisprudentielle issue d'une décision ayant force de chose jugée.

Il ne faut pas se cacher, enfin, qu'en souhaitant régler la situation, encore une fois, très ponctuelle des producteurs grainiers, le législateur pourrait bien enclencher un mécanisme d'assujettissement à plus long terme de pans entiers de l'activité agricole sous prétexte que celle-ci obéit de plus en plus à un mode de production industriel

Décision de la Commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 59 sexies (nouveau) - Exonération de la taxe locale d'équipement en cas de reconstruction d'immeubles sinistrés

Commentaire : Inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Thierry Mariani, le présent article tend d'une part à allonger de deux à quatre ans le délai de demande de permis de construire suivant la date d'un sinistre, à l'issue duquel un contribuable qui reconstruit un immeuble détruit perd son droit à exonération de la taxe locale d'équipement, et d'autre part à étendre le champ d'application de cette exonération aux reconstructions sur d'autres terrains d'une même commune dès lors que le terrain initial a été reconnu inconstructible.

La taxe locale d'équipement est une taxe d'urbanisme perçue au profit des communes dont la taille entraîne des charges d'urbanisme (établissement des documents d'urbanisme notamment). Son champ d'application s'étend à toutes les constructions. Le présent article vise le cas très particulier des reconstructions devant se faire hors du terrain initial.

I - RAPPEL DE QUELQUES ÉLÉMENTS RELATIFS A LA TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT (TLE)

A. GÉNÉRALITÉS

La taxe locale d'équipement a été créée en 1967.

Elle est applicable de plein droit dans toutes les communes de plus de dix mille habitants, au profit de la commune.

Les conseils municipaux bénéficient néanmoins d'une certaine latitude :

- dans les communes de plus de dix mille habitants, ils peuvent renoncer à sa perception par période de trois ans ;

- dans les communes de moins de dix mille habitants, ils peuvent l'instituer, également par période de trois ans.

Son champ d'application couvre toutes les opérations d'investissement immobilier faisant l'objet d'une autorisation de construire : construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments de toute nature. Les bâtiments publics sont toutefois exclus. Les logements sociaux peuvent être exonérés.

L'assiette de la taxe est constituée par la valeur des ensembles ayant fait l'objet d'une autorisation de construire. Cette valeur est égale au produit de la surface de plancher hors oeuvre nette (SHON) par une valeur forfaitaire au mètre carré variable selon les catégories d'immeuble. Neuf catégories sont distinguées par l'article 1585 D du code général des impôts. Ces valeurs varient annuellement en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction.

Le taux de droit commun de la TLE est de 1 %, mais il peut être porté jusqu'à 5 % par le conseil municipal.

En 1993, la TLE était perçue par 12.665 communes et son produit total était de 2,415 milliards de francs.

B. LE CAS PARTICULIER DES IMMEUBLES SINISTRES

En cas de sinistre, la reconstruction du bâtiment sinistré peut être exonérée de TLE, à quatre conditions :

- l'immeuble reconstruit doit être situé sur le même terrain ;

- l'immeuble doit être de même catégorie et de même SHON. Si la SHON est supérieure, la TLE sera due sur la différence ;

- le contribuable doit déposer une demande de permis de construire dans les deux ans suivant le sinistre ;

- le contribuable doit justifier ne pas avoir perçu d'indemnité représentative de la TLE due sur la reconstruction parmi les indemnités versées en réparation du dommage subi.

II - LE DISPOSITIF PROPOSE

Le présent article modifie légèrement le dispositif prévu en cas de sinistre, afin de répondre aux cas de catastrophes naturelles tels que celui de Vaison-la-Romaine, qui avait connu des destructions massives d'habitations et de locaux d'activités sur des terrains qui ont dû ensuite être déclarés inconstructibles.

La modification porte sur deux éléments.

D'une part, le délai-limite de demande de permis de construire après le sinistre est porté à quatre ans, dans tous les cas de reconstruction après sinistre. Cet allongement du délai est justifié par la durée des procédures servant à réunir l'ensemble des indemnités et aides permettant ensuite d'effectuer la reconstruction.

D'autre part, le champ d'application de l'exonération est étendu aux reconstructions d'immeubles devant se faire hors du terrain initial, mais dans la même commune, dès lors que ce terrain est déclaré inconstructible à la suite du sinistre. C'est le cas lorsque la survenue d'une catastrophe naturelle (inondation, glissement de terrain...) révèle la dangerosité d'un terrain qui n'était pas apparue jusqu'alors.

Ce dispositif couvre donc des cas particuliers et heureusement limités en nombre. Il ne devrait donc avoir que très peu d'influence sur le rendement de la TLE. En revanche, il est susceptible de soulager des contribuables sensiblement éprouvés par ailleurs.

Décision de la commission : Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Article 59 septies (nouveau) - Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs

Commentaire : cet article vise à préciser le régime de dégrèvement de TFNB applicable aux jeunes agriculteurs qui s'installent.

Adopté sur l'initiative de M. Hervé Mariton, rapporteur spécial des crédits de l'agriculture, cet article additionnel tend à permettre à un jeune agriculteur de profiter pleinement de la faculté de bénéficier pendant 5 années du dégrèvement facultatif de TFPNB (taxe foncière sur les propriétés non bâties).

Par application de l'article 1647-00 bis du code général des impôts, les collectivités territoriales peuvent en effet, sur délibération, à leur initiative et à leur charge, dégrever de TFPNB les jeunes agriculteurs pendant une Période de 5 ans.

L'exposé des motifs figurant dans le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale (Rapport n° 2270 Tome III - p. 177) démontre la difficulté de démêler les fils d'un écheveau soigneusement enroulé depuis plusieurs années. La discussion du projet de loi de modernisation agricole a montré que, pour chaque type d'imposition (impôt sur le revenu, taxe foncière, droit d'enregistrement visés aux articles 73 B. 705, 1594 F et 1647-00 bis du CGI), une solution différente a été adoptée pour résoudre un problème unique, celui du choix de la date de départ de l'avantage fiscal accordé au jeune qui s'installe. Un jeune agriculteur peut s'installer, puis demander à bénéficier de la dotation jeunes agriculteurs (D.J.A.)ou de certains prêts bonifiés (moyen terme spéciaux), puis être admis au bénéfice de cette dotation ou de ce prêt, puis recevoir effectivement le montant de celui-ci ou de celle là.

S'agissant du dégrèvement de TFPNB, deux mécanismes se superposent : un dégrèvement systématique de 50 % à la charge de l'État pour les personnes installées à compter du 1er janvier 1995, puis un dégrèvement, facultatif et non compensé, à la charge de la collectivité territoriale pour les personnes installées à compter du 1er janvier 1992. La date de départ est celle de l'année suivant l'installation (pour les droits de mutation à titre onéreux, c'est celle de l'octroi de la D.J.A.).

L'article additionnel sur lequel le gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée, dispose que le dégrèvement sera applicable, le cas échéant, aux jeunes agriculteurs installés avant la prise de délibération de la collectivité locale et pour les années restant à courir à l'intérieur du délai de cinq ans.

Cette disposition présente un caractère d'équité évident. Toutefois :

- elle supprime l'effet incitatif de la mesure pour les communes qui souhaitent favoriser l'installation de jeunes (effet d'"aubaine") et peut ainsi porter atteinte à leur libre administration :

- elle renforce un mouvement vers la suppression de la contribution des agriculteurs à la fiscalité locale ;

- elle confirme un ravaudage permanent de la législation fiscale agricole qui s'apparente davantage, sur certains aspects, à de l'optimisation qu'à de l'incitation ;

- elle crée un précédent dangereux qui pourrait justifier une remise en cause de tous les dispositifs d'exonération ou de dégrèvement, qui, par principe, ne sauraient produire leurs effets avant la délibération de la collectivité territoriale qui les institue.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article additionnel.

Article 59 octies (nouveau ) - Organisation de paris sur les parties de pelote basque

Commentaire : cet article vise à permettre, dans certaines conditions, l'officialisation de paris engagés sur des parties de pelote basque.

Cet article additionnel voté sur l'initiative de M. Michel Inchauspé, dispose qu'à titre expérimental, les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel peuvent être habilitées à collecter, dans l'enceinte de leur hippodrome, des paris engagés sur des parties de pelote basque, à partir du 1er janvier 1997. Les paris ainsi recueillis seraient soumis aux prélèvements légaux et fiscaux opérés au profit du budget général appliqués aux paris sur les courses de chevaux.

Selon le ministre délégué au budget, qui, alors député, avait cosigné, il y a quelques années, une proposition de loi permettant l'organisation de tels paris :"en vertu d'une tradition immémoriale dans notre région, les spectateurs, sur le lieu même où se déroulent les parties de pelote basque, se livrent à des paris qui, jusqu'à présent, étaient contraires à la loi française, mais tolérés en tant que coutume.

A l'instar de ce qui se passe aux États-Unis, il est proposé d'organiser, avec un fondement légal, des spectacles de pelote basque en France -en pratique, cela commencerait à Paris- et d'autoriser les paris sur ces parties.

Pour répondre à des objections qui nous avaient été opposées il y a quelques années, l'amendement n° 291 propose que ce soient les sociétés de courses qui soient autorisées à organiser le pari mutuel dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891. Elles seules seraient habilitées à collecter dans l'enceinte de leur hippodrome les paris engagés sur des parties de pelote basque, qui de ce fait ne feraient donc pas de concurrence aux paris sur les courses de chevaux. Le gouvernement accepte l'amendement n° 291, étant entendu qu'il se réserve d'en revoir le libellé, lors de la discussion au Sénat ou en deuxième lecture ici, pour être sûr qu'il ne présente aucun inconvénient pour le budget de l'État ni ne perturbe l'équilibre qui doit être observé entre les diverses formes de paris."

Cet article, comme le ministre l'a justement indiqué, semble encore perfectible.

- L'argument de la légalisation d'une coutume peut être reçu avec sympathie, mais il convient de prendre garde à d'éventuelles demandes identiques qui pourraient être présentées par d'autres organisateurs de manifestations sportives donnant lieu à des paris aujourd'hui "clandestins".

- Le Conseil Constitutionnel, s'il était saisi du projet de loi de finances, serait conduit à se poser notamment deux questions : cet article est-il un "cavalier". Définit-il de manière précise les modalités de calcul de l'assiette, du taux et du recouvrement des "prélèvements fiscaux et légaux", au sens de l'article 34 de la Constitution.

- Au plan juridique, les expressions "à titre expérimental", "peuvent être habilitées" (par qui ?), "prélèvements fiscaux" (les prélèvements sur le pari mutuel urbain - ligne 0315 de l'État A- sont des recettes non fiscales) devraient être précisées pour rendre le dispositif opérationnel. Comme il est appelé à n'entrer en vigueur qu'au 1er janvier 1997, il devrait être possible de prendre le temps de la réflexion sur un sujet aussi sensible et d'en reporter l'examen au fond dans une prochaine loi de finances.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article additionnel.

Article additionnel avant l'article 59 nonies - Modalités d'exonération, au regard de la contribution sociale généralisée, du chiffre d'affaires réalisé par les coopératives agricoles au titre de l'activité d'approvisionnement

Commentaire : Cet article additionnel vise à permettre l'application effective de l'exonération de contribution sociale de solidarité actuellement prévue en faveur des coopératives ayant une activité d'approvisionnement.

L'article 30 de la loi de finances rectificative du 4 août 1995 a fait entrer les coopératives dans le champ d'application de la contribution sociale de solidarité des sociétés.

A l'initiative du Sénat, il a toutefois été prévu de maintenir une exonération pour les coopératives d'approvisionnement agricole.

La disposition adoptée à cette occasion s'avère cependant excessivement restrictive. En effet, elle ne vise que les coopératives ayant pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, équipements, instruments ou animaux nécessaires à leur exploitation agricole.

Or, dans la pratique, la plupart des coopératives d'approvisionnement ont développé des activités annexes ou résultent d'une fusion avec une coopérative de stockage ou de transformation et ne peuvent donc répondre aux critères fixés par la loi de finances rectificative.

Le présent article additionnel tend à donner toute sa portée au dispositif initialement souhaité par votre Assemblée. S'agissant des coopératives agricoles, il prévoit d'exonérer la part du chiffre d'affaires correspondant aux recettes reçues de leurs membres à raison de l'activité d'approvisionnement.

Ainsi, cet aménagement permettra aux coopératives polyvalentes de bénéficier de cette exonération, pour la partie de leur activité correspondant à la fonction d'approvisionnement.

Pour compenser le coût de cette mesure, votre commission des finances suggère d'introduire dans le champ d'application de la C3S les sociétés par actions simplifiées.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 59 nonies (nouveau) - Neutralisation, au regard de la contribution sociale de solidarité des sociétés, des opérations de vente de produits à l'intérieur du secteur coopératif agricole

Commentaire Introduit par l'Assemblée nationale, le présent article tend à supprimer, au regard de la contribution sociale de solidarité des sociétés, les phénomènes de double imposition dans les ventes de produits effectuées entre sociétés coopératives agricoles associées.

Opéré en loi de finances rectificative pour 1995, l'assujettissement des coopératives à la C3S avait pour but de supprimer une exonération qui n'était plus totalement justifiée.

Cette extension a toutefois laissé en suspens le problème des impositions successives d'un même flux qui transite, en se valorisant, dans un groupe constitué de coopératives agricoles associées. Or, un tel mode d'organisation est particulièrement fréquent en ce domaine.

Par analogie à la solution retenue pour les sociétés en nom collectif intégrée dans un processus de production, le présent article prévoit donc de neutraliser cet enchaînement. Il exonère de C3S le chiffre d'affaires réalise entre une coopérative agricole et un autre organisme coopératif agricole dont elle est elle-même membre, dans la mesure où ce chiffre d'affaires correspond à la vente de produits issus des exploitations de ses propres associés-coopérateurs.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 59 nonies - Modalités de neutralisation, au regard de la contribution sociale de solidarité des sociétés, des opérations effectuées entre une société de capitaux et une société en nom collectif ou un groupement d'intérêt économique.

Commentaire : Cet article additionnel tend à compléter le dispositif de neutralisation, au regard de la contribution sociale de solidarité des sociétés, des flux transitant entre une société de capitaux et une société en nom collectif dont elle est associée.

Également opéré par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1995, l'assujettissement à la C3S des sociétés "transparentes" que sont les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique avait, lui aussi, pour but de mettre fin à une exonération dont la justification a progressivement disparu.

Toutefois, là encore, un dispositif spécifique a permis de neutraliser la double imposition des flux entre une société de capitaux et les sociétés transparentes dont elles sont les associés, lorsque ces dernières participent directement au processus de production dans le cadre d'un groupe de sociétés. Les dispositions actuellement en vigueur exonèrent le flux entre la société de capitaux et les sociétés de personnes mais soumet à la contribution le flux inverse.

Toutefois, un tel choix ne permet pas de répondre de façon satisfaisante à toutes les situations. En effet, dans un processus de production industrielle la société transparente est souvent utilisée comme vecteur de la coopération entre plusieurs partenaires. Dans ce cas, le flux en provenance de la société de capitaux correspond à de simples approvisionnements, tandis que l'essentiel de la valeur ajoutée se retrouve dans le flux entre la société transparente et ses associés. Or, cette valorisation se retrouve ultérieurement dans le prix de vente du produit et supporte donc à nouveau la C3S lorsque celui-ci sort du processus de production pour être mis sur le marché.

Pour éviter cet enchaînement pénalisant, le présent article propose d'exonérer de C3S le chiffre d'affaires réalisé entre la SNC et les membres associés qui détiennent une participation supérieure à 10 %. Dans une telle situation, le chiffre d'affaires entre les membres associés et la SNC redeviendrait alors taxable.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 59 decies (nouveau) - Neutralisation, au regard de la contribution sociale de solidarité des sociétés, de certaines opérations financières internes aux groupes bancaires mutualistes ou coopératifs

Commentaire : Introduit par l'Assemblée nationale, le présent article répond au souci de préciser les dispositions relatives à la contribution sociale de solidarité des sociétés votées dans le cadre du collectif du mois d'août dernier. Il tend à assurer une meilleure neutralisation des doubles impositions affectant les flux financiers internes aux groupes bancaires coopératifs ou mutualistes, en tenant compte des différentes formes d'organisation que peuvent adopter ces réseaux spécifiques.

L'article 30 de la loi de finances rectificative du 4 août 1995 a assujetti à la C3S les organismes bancaires à statut spécifique, non constitues sous forme de sociétés de capitaux classiques. Pour l'essentiel, cette extension concerne les banques mutuelles ou coopératives, les caisses d'épargne et le réseau du Crédit agricole.

Dans son principe, une telle mesure est parfaitement légitime. Elle supprime en effet une différence de traitement peu justifiée au sein du secteur bancaire.

Répondant à une demande de votre Assemblée, le gouvernement avait toutefois accepté d'introduire une mesure permettant de neutraliser les doubles impositions liées au mode d'organisation spécifique de ces réseaux. Ceux-ci sont en effet généralement constitués d'entités distinctes, affiliées à un organisme central qui assure la gestion des fonds collectés par le réseau, et qui refinance ses membres pour les prêts qu'ils accordent. Ces différents mouvements de fonds sont alors rémunérés par des intérêts qui entrent dans le "chiffre d'affaires" réalisé par chaque entité. Or ces flux internes sont exclusivement liés au caractère coopératif ou mutualiste de l'organisation, mais, à défaut de mesures spécifiques, devraient tous être soumis à la C3S.

Pour éviter cet enchaînement, le quatrième alinéa de l'article L.651-3 du code de la sécurité sociale exonère de C3S, au niveau de l'entité locale la part du chiffre d'affaires correspondant aux intérêts provenant des opérations financières réalisées avec son organisme central. En revanche, le flux entre l'organisme central et l'entité locale demeure soumis à la contribution.

A l'expérience, la rédaction retenue s'avère toutefois incomplète. Elle ne vise en effet que le cas des réseaux organisés en deux niveaux. Or certains intervenants, tels le Crédit mutuel, ont une organisation plus complexe faisant intervenir un échelon intermédiaire de centralisation à caractère régional.

Le présent article tire les conséquences de cette situation. Il exonère de C3S, dans certaines limites, les intérêts afférents aux opérations de centralisation de fonds entre un échelon et son niveau supérieur.

Décision de la Commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

B- Autres mesures

Articles de la seconde partie du projet de loi de finances rattachés aux rapports spéciaux

Articles rattachés

Rapports spéciaux

Annexe n°

60

Agriculture, pêche et alimentation

3

61

62 et 63

Aménagement du territoire, équipement et transports

II. transports

Transport terrestres et météorologie

5

7

62, 64 bis et 64 ter

Anciens combattants et victimes de guerre

11

65

Charges communes

14

66 et 66 bis

Commerce et artisanat

30

67 et 68

Education nationale , enseignement supérieur, recherche et insertion professionnelle

I- Enseignement scolaire

16

68 bis

Environnement

19

68 ter et 68 quater

Services financiers

15

69

Travail, dialogue social et participation

41

LISTE DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX

* 1 Parmi les valeurs mobilières cotées ou titres assimilés, figurent les actions, les obligations, les certificats d'investissement et titres participatifs cotés sur une bourse française étrangère ou négociés sur le second marché ou sur le marché hors cote, et les droits de souscription ou d'attribution portant sur ces valeurs : les titres de SICAV, qui ne font pas l'objet a proprement parler d'une cotation, et les parts de fonds communs de placement sont compris dans le champ d'application de l'article 92 B en tant que "titres représentatifs de telles valeurs Parmi les autres titres concernés, on ajoute depuis le 1 er septembre 1992. les obligations non cotées et titres assimilés. Certaines valeurs mobilières sont toutefois soumises à des régimes particuliers : titres de sociétés immobilières, titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés détenus par des personnes dont les droits excèdent 25 % des bénéfice (article 160 du code général des impôts) et parts de sociétés de personnes non soumise à l'impôt sur les sociétés lorsque le cédant n'exerce pas d'activité dans la société, ou soumises au régime des plus-values professionnelles.

* 2 Ce prélèvement a été institué par la loi n° 87-5I6 du 10 juillet 1987, portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale et pérennisé par la loi de finances pour 1994

* 2 Article 42 de la loi de finances rectificative pour 1993, n° 93-859 du 22 juin 1993

* 3 Il s'agit, aux termes du I bis de l'article 92 B du code général des impôts des "parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 % au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé"

* 1 Rapport Sénat n° 141, fascicule 1, première session ordinaire de 1992-1993, annexé au procès-verbal de la séance du 16 décembre 1992, p. 298 et suivantes : article additionnel après l'article 44 Journal Officiel Sénat du 18 décembre 1992 p. 4393.

* 2 L'article 39-1 de la loi du 2 août 1989 sur l'épargne a supprimé l'obligation de distribuer les produits de placements à revenu fixe (obligations, titres participatifs, titres de créances négociables) pour les exercices clos à compter du 29 septembre 1989. Ce dispositif a été complété par l'article 16 de la loi de finances pour 1990 qui supprime l'obligation de distribution par les OPCVM des produits de placements à revenu variable (dividendes et divers produits d'actions).

* 3 A l'époque, ces produits subissaient un prélèvement libératoire variant (hors contributions sociales) entre 35 et 50 %.

* 1 Articles 79 et SI de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993)

* 1 "Les porteurs de valeurs mobilières" enquête BdF, COB. SBF, septembre 1995.

* 1 "Épargne stable et financement de l'investissement" mars I994. p. 156

* 2 Voir sur ce point l'article 4 du présent projet rapport général n° 77 tome II fascicule I ; p. 33 et suivantes.

* 1 Voir sur ce point Rapport général de l'Assemblée nationale n° 2270 Tome II, page 52 et Tome III p. 94. note I.

* 1 A l'exception du cas particulier des loueurs en meublé non professionnels

* 1 A l'e xception des opérations d'un montant inférieur à 1 million de francs réalisées par une entreprise exerçant son activité dans les DOM depuis plus de deux ans.

* 1 Rapport de la Commission d'études des prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur les ménages - pages 97 et suivantes.

* 1 Voir rapport général n° 77 - Annexé au procès-verbal de la séance du 21 novembre 1995 -Tome II - fascicule I, p. 85 à 88.

* 2 Les prêts aidés à l'accession à la propriété (PAP), prêts "1% logement", prêts au logement social.

* 1 Fascicule "voies et moyens" associé au présent projet de loi de finances tome II page 37 et tome I page 9.

* 2 Journal officiel Débats - Sénat - Séance du 23 novembre 1995 pages 2843 et 2844.

* 1 Rapport d'information n° 152, du 14 décembre 1994, de M. Adrien Gouteyron.

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