EXAMEN DES ARTICLES

Article premier A - Création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi

Le projet de loi adopté par le Conseil des ministres insérait les dispositions relatives au fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi et aux allocations versées en cas de cessation d'activité en contrepartie d'embauche dans le code du travail. Mais, considérant que les partenaires sociaux avaient conclu un accord -dont le projet de loi est la transposition législative- qui n'était valable que jusqu'au 31 décembre 1996, l'Assemblée nationale, sur proposition de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, a opportunément décidé de ne pas codifier ces dispositions. L'adoption de l'article premier A est la conséquence de cette position : celui-ci reprend en effet les dispositions figurant à l'article L. 353-3 que l'article premier devait insérer dans le code du travail.

Le premier alinéa de l'article premier A crée un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi. Il autorise les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail, c'est-à-dire les organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs (cf. art. L. 352-2 du code du travail) ayant conclu l'accord relatif au régime d'assurance chômage, à verser au fonds paritaire une partie des contributions des employeurs et des salariés au régime d'assurance chômage mentionnées à l'article L. 351-3-1. Deux précisions sont en outre apportées : un plafond sera fixé par décret (il devrait être de 4 milliards), et les sommes ainsi versées au fonds ne pourront servir qu'à financer des mesures de soutien à l'emploi, elles-mêmes prévues à l'article premier : il s'agit du versement d'allocations au bénéfice de salariés demandant une cessation d'activité, dès lors qu'ils répondent aux conditions fixées par la loi et l'accord du 6 septembre 1995. Le dispositif est donc strictement encadré.

Le deuxième alinéa dispose que le fonds paritaire est géré par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage (cf. art. L. 351-21), c'est-à-dire par l'UNEDIC.

Le troisième alinéa renvoie la détermination des mesures financées par le fonds paritaire à des accords conclus par les partenaires sociaux. Le fonds pourrait donc être amené à financer d'autres types d'actions que celles expressément prévues par le projet de loi ( ( * )4) . Toutefois, ces accords devront être agréés par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet agrément est soumis à deux conditions :

ï le dispositif prévu par l'accord doit être compatible avec la politique de l'emploi ; l'État se réserve ainsi un moyen indirect d'inciter les partenaires sociaux à coordonner leur propre politique de l'emploi avec la sienne ;

ï il ne doit pas être contraire aux dispositions législatives et réglementaires, ce qui peut paraître aller de soi, mais vise les accords dérogatoires ; même lorsque la loi les y autorise, le fonds ne peut être appelé à les financer. Cela semble normal dans la mesure où ces accords sont le plus souvent spécifiques ; or, la vocation du fonds, qui relève de la politique de l'emploi, doit être générale.

On notera qu'actuellement aucun accord n'a été agréé. L'accord du 6 septembre 1995 doit, pour pouvoir l'être, être partiellement transposé dans la loi puisqu'il contient des dispositions contraires à celle-ci : ce sera l'objet de l'article premier examiné ci-après.

Les quatrième et cinquième alinéas fixent la procédure d'agrément et en déterminent les effets. Il est tout d'abord prévu un avis du comité supérieur de l'emploi (cf. art. L. 322-2), instance qui assiste le ministre chargé du travail dans la mise en oeuvre de la politique d'adaptation aux contraintes du développement économique financée dans le cadre du fonds national de l'emploi et où sont représentées les administrations intéressées et les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. Par ailleurs, avant l'agrément, les accords doivent être soumis à publicité dans les mêmes conditions que pour un arrêté d'extension : ainsi un avis relatif à l'agrément doit être publié au journal officiel invitant les organisations et les personnes intéressées à faire connaître leurs observations. Dans un second temps, l'arrêté d'agrément est publié au journal officiel.

L'arrêté d'agrément rend ces accords applicables à tous les employeurs et salariés visés à l'article L. 351-4 (employeurs soumis à l'obligation d'assurer les salariés qui leur sont liés par un contrat de travail contre le risque de privation d'emploi), ou mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 et placés sous le régime de l'article L. 351-4 (entreprises publiques, établissement à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités territoriales ont une participation majoritaire, salariés non statutaires des chambres des métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les services d'utilité agricole de ces chambres). L'agrément étend donc le champ d'application de l'accord au-delà de ce qu'il aurait été s'il avait été simplement « étendu ». L'agrément ne fait plus référence aux branches d'activités, mais se réfère aux champs UNEDIC déterminés par la loi. En ce sens, il a le même effet qu'un décret.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* (4) Sous réserve que soit modifié le début du premier alinéa qui réserve le fonds au financement de la seule allocation de cessation anticipée d'activité. Cette restriction est révélatrice de la prudence avec laquelle le Gouvernement s'engage dans cette voie, malgré les déclarations du ministre du travail à l'Assemblée nationale : « le fonds pourra servir d'instrument pour d'autres expériences, si le besoin s'en fait sentir. »

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