TITRE IV - DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES

Les articles 96 à 109 du projet de loi organique apportent peu de modifications au droit en vigueur. Ils regroupent des textes épars dans le statut de 1984.

Article 96 - Autonomie financière de l'assemblée

Cet article, non modifié par l'Assemblée nationale, reprend en les complétant les dispositions de l'article 52 bis du statut en vigueur.

L'assemblée de la Polynésie française conserve l'autonomie budgétaire. Son président, ordonnateur principal, peut déléguer à un questeur ses pouvoirs, à l'exception de celui de réquisition. Les propositions de crédits sont arrêtées par la commission présidée par le président de la chambre territoriale des comptes et composée de membres désignés par l'assemblée de la Polynésie française ; elles sont inscrites au projet de budget du territoire au plus tard le 15 octobre.

L'article 96 complète le dispositif actuel en précisant en outre que le budget de l'assemblée est présenté et exécuté dans les mêmes formes et règles que celui du territoire et que les modifications dont il fait l'objet, limitées à des virements à l'intérieur d'une section (cf. article 100), doivent être approuvées par le bureau de l'assemblée.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 97 - Équilibre général du budget du territoire

Cet article, non modifié par l'Assemblée nationale, reprend mot pour mot les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 63 du statut actuel qui fixent les exigences d'équilibre réel du budget du territoire et précisent que sont obligatoires pour le territoire les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé et celles nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 98 - Caractère obligatoire des crédits du gouvernement

L'article 98, non modifié par l'Assemblée nationale, reprend le dernier alinéa de l'article 28 du statut de 1984 qui érige en dépense obligatoire les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 98 bis - Caractère obligatoire de la dotation du conseil économique, social et culturel

Inséré à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, cet article additionnel reprend les dispositions figurant initialement à l'article 88, supprimé par l'Assemblée nationale. Il confirme le caractère de dépense obligatoire de la dotation nécessaire au fonctionnement du Conseil économique, social et culturel en supprimant la précision qui allait sans dire pour l'Assemblée nationale selon laquelle celui-ci détermine l'affectation des crédits correspondants.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 99 - Qualité d'ordonnateur principal du président du gouvernement

Cet article, non modifié par l'Assemblée nationale, reprend certaines dispositions de l'article 40 du statut en vigueur : le président du gouvernement, ordonnateur principal du budget du territoire peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur, à l'exception, comme pour le président de l'assemblée, de son pouvoir de réquisition.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 100 - Modifications en cours d'exécution du budget

La commission permanente conserve à travers cet article les pouvoirs de virements de crédits qu'elle détient actuellement en vertu de l'article 70 du statut : ceux-ci sont limités aux virements à l'intérieur d'une même section et plafonnés au quart de la dotation des chapitres concernés.

L'Assemblée nationale y a adopté un amendement, inspiré par M. Gaston Flosse, qualifié de rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 101 - Irrecevabilité financière

Cet article, non modifié par l'Assemblée nationale, reprend mot pour mot un alinéa de l'article 71 du statut actuel. Il précise que ne peut être adopté un accroissement des dépenses ou une baisse des recettes qui ne serait pas compensé par une recette ou une proposition de relèvement ou de création d'une taxe, ou d'une économie équivalente.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Articles 102 à 107 - Reprise des renvois au code des juridictions financières pour le vote et le contrôle du budget du territoire

Les articles 102 à 107. repris respectivement des articles 76 à 78, 95-1, 96 et 96-1 du statut actuel, renvoient respectivement aux articles L.O. 273-3, L.O. 272-32, L.O. 274-4 et L.O. 274-5 du code des juridictions financières pour la procédure à suivre pour le vote et le contrôle du budget du territoire. Ils ont été adoptés par l'Assemblée nationale sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle à l'article 104.

Contrairement au statut actuel, ils ne reproduisent pas le texte des articles du code des juridictions financières, lequel devra être actualisé pour tenir compte des changements de dénomination opérés par le nouveau statut.

Votre commission vous propose de les adopter sans modification.

Article 108 - Contrôle préalable de l'engagement des dépenses

Cet article, non modifié par l'Assemblée nationale, confie à l'assemblée de la Polynésie française l'organisation du contrôle préalable non seulement de l'engagement de ses propres dépenses (déjà prévu par l'article 96-2 du statut actuel mais non mis en place), mais également de celui du territoire et de ses établissements publics à caractère administratif (jusqu'alors organisé par décision du conseil des ministres du territoire et prévu pour l'ensemble des établissements publics).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 109 - Jugement des comptes du territoire et de ses établissements publics

Cet article, non modifié par l'Assemblée nationale, reprend mot pour mot l'article 97 du statut actuel en renvoyant au titre VII du livre II du code des juridictions financières les règles de jugement des comptes et d'examen de la gestion du territoire et de ses établissements publics.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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