TITRE V - DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE

Article 110 - Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort

Le projet de loi initial donnait compétence au Conseil d'État pour connaître en premier et dernier ressort des recours pour excès de pouvoir formés contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, dérogeant ainsi aux dispositions de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Le tribunal administratif de Papeete se trouvait ainsi dessaisi de cette partie du contentieux.

Estimant nécessaire de conférer aux actes des autorités territoriales une meilleure sécurité juridique et de garantir le respect du principe de double degré de juridiction, l'Assemblée nationale a préféré substituer à ce dispositif une procédure tendant à obliger le tribunal administratif de Papeete à surseoir à statuer et à adresser une demande d'avis au Conseil d'État, chaque fois qu'une requête dirigée contre une délibération de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente le conduirait à apprécier s'il a été fait une exacte application de la répartition des compétences entre l'État, le territoire et les communes. Le Conseil d'État disposant d'un délai de trois mois pour rendre son avis, celui-ci doit être publié au Journal Officiel de la Polynésie française. Le tribunal administratif disposerait d'un délai de deux mois suivant cette publication pour statuer. Cette procédure constitue une adaptation de celle prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif.

Ce dispositif est complété par un alinéa tendant à exclure la possibilité pour un requérant d'exciper de l'illégalité d'une délibération de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre un acte pris en application de cette délibération dès lors que, d'une part, la solution du litige conduit à apprécier s'il a été fait une exacte application de la répartition des compétences entre l'État, le territoire et les communes et que, d'autre part, le délai de deux mois à compter de la publication de cette délibération est écoulé. Cette procédure empêche toute contestation d'une telle délibération au-delà de ce délai de deux mois et revient à lui délivrer un « brevet de légalité ».

Dans une décision n° 65-34 DC du 2 juillet 1965, le Conseil constitutionnel a posé le principe selon lequel les délibérations de l'assemblée territoriale, même lorsqu'elles interviennent dans des matières relevant du domaine de la loi, demeurent des actes administratifs. Or, dans le contentieux administratif, l'exception d'illégalité à l'encontre des actes réglementaires est perpétuelle (CE 29 mai 1908, Poulin). La dérogation à cette règle, pour les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, pourrait être considérée comme une atteinte à la compétence de la juridiction administrative, laquelle est chargée du contentieux de l'annulation des décisions prises par les collectivités territoriales. Mais surtout, passé le délai de deux mois, la solution de l'Assemblée nationale priverait le requérant d'un droit fondamental qui apparaît comme l'un des principes essentiels de notre procédure administrative.

Pour cet ensemble de raisons, votre commission a estimé que cette procédure dérogatoire et attentatoire aux droits du justiciable, pouvait être considérée comme entachée d'inconstitutionnalité.

En conséquence, elle a préféré retenir la solution proposée par le projet de loi initial en considérant que l'assemblée de la Polynésie française, dont certaines délibérations interviennent dans les matières relevant du domaine de la loi, ne devait pas être assimilée à l'assemblée délibérante d'une collectivité locale ordinaire. Elle a en outre considéré que la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'État contribuerait à réduire les délais de jugements et donc à améliorer la stabilité juridique des délibérations de l'assemblée. Elle vous soumet donc un amendement à cet effet.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 110 ainsi modifié.

Article 111 - Demande d'avis

Cet article permet au président du gouvernement ou au président de 1'assemblée de la Polynésie française de saisir le tribunal administratif de Papeete d'une demande d'avis.

Par coordination avec la solution qu'elle avait adoptée en matière de contentieux à l'article 110, l'Assemblée nationale a ajouté une disposition tendant à donner compétence au Conseil d'État lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État, le territoire et les communes.

Votre commission vous soumet un amendement afin de supprimer cet ajout émanant de l'Assemblée nationale et d'apporter une précision, par coordination avec la solution retenue par l'article 110.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 111 ainsi modifié.

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