CHAPITRE II - DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DE SON PRÉSIDENT

SECTION 1 - Composition et formation

Article 41 - Mode d'élection de l'assemblée

Cet article se limite à un rappel de l'élection au suffrage universel direct de l'assemblée de la Polynésie française. Il ne renvoie plus à la loi pour déterminer les modalités de l'organisation de cette élection.

C'est cependant toujours la loi du 21 octobre 1952 récemment modifiée par celle du 18 décembre 1985 qui fixe à quarante et un le nombre de membres de l'assemblée territoriale, à cinq ans la durée de leur mandat et répartit les sièges entre cinq circonscriptions administratives de la façon suivante : îles du Vent : 22, îles Sous-le-Vent : 8, îles Australes : 3, îles Marquises : 3, îles Tuamotu et Gambier : 5. Le mode de scrutin applicable à ces élections est le même que celui prévu pour les conseillers régionaux par l'article L. 338 du code électoral, c'est-à-dire le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 41 sans modification.

Article 42 - Inéligibilités, incompatibilités, incapacités

Cet article reproduit les dispositions de l'article 45 du statut actuellement en vigueur. Il prévoit que lorsqu'un membre de l'assemblée se trouve, pour une cause survenue après son élection, dans un des cas d'inéligibilité ou d'incapacité lui faisant perdre la qualité d'électeur, il est déclaré démissionnaire par le haut-commissaire, d'office ou à la demande de tout électeur.

Lorsqu'une incompatibilité apparaît en cours de mandat, l'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour régulariser sa situation. Au terme de ce délai, s'il n'a pas été procédé à cette régularisation, l'intéressé est mis demeure de faire cesser l'incompatibilité. A défaut le haut-commissaire 1e déclare démissionnaire d'office.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 42 sans modification.

Article 43 - Assiduité des membres de l'assemblée de la Polynésie française

Cet article reproduit les dispositions de l'article 46 du statut actuellement en vigueur. Il prévoit la possibilité pour l'assemblée, lors de la dernière séance d'une session, de déclarer démissionnaire d'office un de ses membres qui aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime.

Le deuxième alinéa précise les modalités selon lesquelles le membre de l'assemblée de la Polynésie française défaillant donne sa démission.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 43 sans modification.

SECTION 2 - Règles de fonctionnement

Articles 44 à 56 - Fonctionnement de l'assemblée de la Polynésie française

Les articles 49 à 61 de la loi statutaire du 6 septembre 1984 modifiée par les lois du 12 juillet 1990 et du 20 février 1995 fixent les règles de fonctionnement de l'assemblée. Ces dispositions sont reproduites sous les articles 44 à 56 du projet de loi organique, à l'exception de trois d'entre elles, la première relative au pouvoir de police du président de l'assemblée, la deuxième concernant l'autonomie financière de l'assemblée et la troisième relative à ses procès-verbaux, reprises dans d'autres parties du texte.

Ces nouvelles dispositions ne diffèrent des anciennes que sur deux points : la date d'ouverture des sessions ordinaires (art. 45) et le régime du cumul des indemnités (art. 52).

ï L'article 44 fixe le lieu du siège de l'assemblée et indique qu'elle se réunit de plein droit le deuxième jeudi suivant l'élection de ses membres.

ï L'article 45 sans modifier la durée des sessions ordinaires, modifie la date d'ouverture de chacune d'elles. La session administrative doit s'ouvrir désormais le deuxième jeudi d'avril, la session budgétaire, le troisième jeudi de septembre.

Le haut-commissaire dispose toujours du pouvoir de mettre en demeure le président de l'assemblée de convoquer celle-ci, ou de la convoquer lui-même au terme d'un délai de vingt-quatre heures suivant cette mise en demeure.

ï L'article 46 traite du régime des sessions ordinaires. La durée de chacune d'elles est limitée à un mois ; leur durée cumulée entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois. Toutefois, ces limitations ne sont pas applicables lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande du haut-commissaire.

ï L'article 47 prévoit l'élection annuelle du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française.

ï L'article 48 reproduit les conditions de quorum exigées pour la validité des délibérations ainsi que le régime applicable au vote par procuration.

ï L'article 49 prévoit que l'assemblée de la Polynésie française établit son règlement intérieur qui fixe les modalités de son fonctionnement.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer la dernière phrase de cet article qui fait double emploi avec les dispositions de l'article 111 ouvrant au président de l'assemblée de la Polynésie française la faculté de saisir le tribunal administratif de Papeete d'une demande d'avis. Cette demande d'avis peut très bien concerner le règlement de l'assemblée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 49 ainsi modifié.

ï L'article 50 reproduit les règles relatives à la fixation de l'ordre du jour par l'assemblée elle-même, sous réserve toutefois des prérogatives dévolues au conseil des ministres et au haut-commissaire par l'article 70.

ï L'article 51 confirme la nullité de toute délibération de l'assemblée de la Polynésie française prise en dehors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

ï L'article 52 fixe le régime applicable à l'indemnité perçue par les membres de l'assemblée ainsi que les règles de cumul entre cette indemnité et celle qu'ils sont susceptibles de percevoir en étant simultanément membre du Parlement ou membre du Conseil économique et social de la République.

L'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, modifiée par la loi organique du 25 février 1992 a prévu que peuvent être cumulées avec l'indemnité parlementaire, dans la limite d'une fois et demie le montant de celle-ci, les indemnités liées à d'autres mandats électoraux et les rémunérations afférentes aux fonctions de membres de conseil d'administration d'établissements publics locaux ou de sociétés d'économie mixte locale.

En revanche, aucune loi organique ne fixe de règles applicables au cumul des indemnités perçues par les membres du Conseil économique et social avec d'autres indemnités. Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement pour supprimer la référence inopérante au Conseil économique et social de la République.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 52 ainsi modifié.


• L'article 53
fixe les règles applicables à l'élection et à la composition de la commission permanente. Elle est élue chaque année à la proportionnelle des groupes et comprend neuf à treize membres titulaires et autant de membres suppléants. Ces séances sont en principe publiques. Ces modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l'assemblée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 53 sans modification.


L'article 54 reproduit les dispositions relatives à l'élection du bureau de la commission permanente, aux règles de quorum conditionnant la validité de ses délibérations qui font en outre l'objet de procès-verbaux. Il est précisé que les procès-verbaux sont signés par le président de la commission permanente ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par son vice-président.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 54 sans modification.


L'article 55 précise les conditions dans lesquelles les délibérations de l'assemblée et de la commission permanente deviennent exécutoires de plein droit dès leur publication ou leur notification aux intéressés et après transmission au haut-commissaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 55 sans modification.


L'article 56, reprenant l'article 61 du statut actuel, précise que les délibérations adoptées par l'assemblée ou par sa commission permanente en matière de contributions directes ou de taxes assimilées au cours d'une session commencée avant le 1er janvier sont applicables à compter de cette date même si elles n'ont pas été publiées avant cette date. C'est donc un caractère rétroactif qui leur est conféré.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 56 sans modification.

SECTION 3 - Attributions de rassemblée de la Polynésie française et de la commission permanente

Articles 57 et 58 - Domaine de compétence et pouvoirs budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française

L'article 57 rappelle la compétence de droit commun de l'assemblée de la Polynésie française pour les affaires relevant de la compétence du territoire, le conseil des ministres et le président du gouvernement de la Polynésie française disposant chacun de compétences d'attribution énumérées respectivement aux articles 25 et 32 du projet de loi et renforcées par rapport a celles qui leur sont dévolues par le statut actuellement en vigueur.

Le second alinéa ouvre à l'assemblée la faculté d'exercer des compétences normalement dévolues au conseil des ministres ou au président du gouvernement, à l'occasion de l'examen d'un projet de délibération qui lui est soumis par le gouvernement. Le conseil des ministres ou le président du gouvernement conserve toutefois la possibilité de modifier ou d'abroger les mesures ainsi décidées par l'assemblée, après avis du tribunal administratif de Papeete.

Cette possibilité ouverte à l'assemblée, dans certaines conditions, d'intervenir dans des domaines d'attributions dévolues au pouvoir exécutif permet d'assouplir la délimitation des compétences entre ces différentes institutions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 57 sans modification.

L'article 58, qui correspond au premier alinéa de l'article 63 du statut actuel, prévoit que l'assemblée de la Polynésie française vote le budget et approuve les comptes du territoire.

Les deux derniers alinéas de l'article 63 relatifs aux notions d'équilibre réel du budget et de dépenses obligatoires sont désormais transférés dans le titre IV du projet de loi, consacré aux dispositions budgétaires et comptables.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 58 sans modification.

Articles 59 et 60 - Sanctions pénales, sanctions administratives et peines d'emprisonnement

Cet article reprend les dispositions de l'article 64 du statut actuel en vigueur. Il permet à l'assemblée de la Polynésie française d'assortir les infractions au règlement qu'elle édicte de peines d'amende et de peines complémentaires (suspension du permis de conduire, interdiction d'émettre des chèques...) n'excédant pas celles prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlement métropolitains en matière pénale ou fiscale. Il lui offre la possibilité de prévoir également, dans les mêmes conditions, des sanctions administratives.

L'expression « en matière pénale » couvre non seulement le code pénal mais également le droit pénal spécial tel que celui résultant du code des douanes. Les peines prévues doivent en outre respecter la classification établie par le code pénal.

Le texte initial proposé par le projet de loi pour cet article reprenait une disposition de la loi organique du 20 février 1995 portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer permettant expressément à l'assemblée de prévoir des peines d'amende en matière fiscale.

Cette précision a été supprimée par l'Assemblée nationale au motif que les amendes en matière fiscale entrent dans la catégorie des sanctions administratives. Elle a également supprimé le terme « nationaux » après les mots « lois et règlements », considérant cette précision comme inutile. Toutefois, les règlements visés pourraient correspondre à des règlements territoriaux. Afin de lever cette ambiguïté, votre commission soumet un amendement pour indiquer qu'il s'agit bien des règlements applicables en métropole.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 59 ainsi modifié.

L'article 60, qui reprend l'article 65 du statut en vigueur, prévoit que les peines d'emprisonnement prévues par l'assemblée doivent être homologuées préalablement par le Parlement. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont, conformément à l'article 59, applicables.

Depuis 1984, une seule loi de ce type a été adoptée par le Parlement. La loi n° 91-6 du 4 janvier 1991 a ainsi homologué un certain nombre de délibérations dans divers domaines tels que la réglementation des archives ou l'hygiène des eaux usées.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 60 sans modification.

Article 61 - Réglementation du droit de transaction

Cet article reproduit les dispositions de l'article 66 du statut actuellement en vigueur. L'assemblée est ainsi autorisée à réglementer le droit de transaction dans toutes les matières administrative, fiscale, douanière et économique relevant de sa compétence. Toutefois, il est précisé que lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et que la transaction a pour effet d'éteindre l'action publique, l'accord préalable du procureur de la République est nécessaire.

La commission vous propose d'adopter l'article 61 sans modification.

Article 62 - Autorisation des loteries et jeux de hasard

Cet article confère à l'assemblée de la Polynésie française une nouvelle compétence : celle de déterminer, dans le respect de la législation nationale applicable sur le territoire, les circonstances dans lesquelles les loteries et jeux de hasard pourront être offerts au public. Les modalités de contrôle de l'État sur l'installation et le fonctionnement de ces loteries et jeux, mais également des casinos, seront fixées par un décret en Conseil d'État. Rappelons qu'en vertu de l'article 25 du présent projet, le Conseil des ministres est compétent pour autoriser l'ouverture des casinos.

Jusqu'à présent, la réglementation des jeux relevait de la seule compétence de l'État. L'article 410 du code pénal, applicable en Polynésie française, interdisant les jeux de hasard sauf dérogation prévue par la loi, l'État, en vertu de l'article 3 du statut actuel, était seul habilité à prévoir des dérogations. Or, ce monopole de l'État n'était guère compatible avec les traditions locales, en particulier les fêtes qui se déroulent au mois de juillet. L'article 62 permet à l'État de conserver une compétence générale, l'assemblée déterminant les circonstances dans lesquelles les jeux et loteries pourront être autorisés.

A la mention des loteries et jeux de hasard, l'Assemblée nationale a ajouté celle des cercles de jeux, afin de prendre en considération l'existence d'une quinzaine de maisons de jeux fonctionnant actuellement sur le territoire sous forme d'associations. Cette précision, qui complète l'énumération proposée par le projet de loi. doit permettre au territoire de prélever des taxes sur ces maisons de jeux.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 62 sans modification.

Article 63 - Sociétés d'économie mixte territoriales

Cet article reproduit le premier et le dernier alinéas de l'article 105 du statut actuel, les autres dispositions étendant au territoire la loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte locales étant intégrées à l'article 9 du projet de loi ordinaire. Cette scission tire les conséquences de la décision n° 95-364 DC du 8 février 1995 du Conseil constitutionnel distinguant les dispositions de nature organique, concernant le représentant du territoire au sein des sociétés d'économie mixte, des dispositions considérées comme non organiques fixant la participation minimale au capital social des actionnaires privés.

L'article 63 autorise le territoire à créer des sociétés d'économie mixte dont les statuts types sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française et prévoit par ailleurs que ses représentants au sein de leur conseil d'administration sont désignés par le conseil des ministres.

Dans sa rédaction initiale, l'article 63 prévoyait la possibilité pour le territoire de créer des sociétés d'économie mixte « pour la mise en oeuvre d'opérations concourant à son développement économique ». L'Assemblée nationale, considérant cet objectif comme réducteur des possibilités offertes au territoire, en a supprimé la mention.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 63 sans modification.

Article 64 - Commissions d'enquêtes

Le texte proposé pour cet article par le projet de loi s'est contenté de reproduire les dispositions de l'article 67 du statut actuellement en vigueur permettant à l'assemblée de créer, sur le modèle de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, des commissions d'enquête ou de contrôle chargées respectivement de recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et d'examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics.

La loi n° 91-698 du 20 juillet 1991 modifiant cet article 6 ayant supprimé les commissions de contrôle au Parlement, l'Assemblée nationale a également supprimé la distinction entre commissions d'enquête et commissions de contrôle pour l'assemblée de la Polynésie française et a aligné le régime des commissions d'enquête polynésiennes sur celui en vigueur au Parlement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 64 sans modification.

Article 65 - Consultation de l'assemblée de la Polynésie française sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation de conventions internationales et les propositions d'actes communautaires

Concernant la consultation de l'assemblée de la Polynésie française sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation de conventions internationales traitant de matières ressortissant de la compétence territoriale, l'article 65 se contente de reproduire les termes de l'article 68 du statut actuel.

Votre commission vous propose cependant un amendement rédactionnel sur le premier alinéa.

Le deuxième alinéa de cet article instaure une procédure nouvelle de transmission à l'assemblée territoriale des propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative, traitant de matières ressortissant à la compétence territoriale et contenant des dispositions relevant du champ d'application de la décision du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne.

Cette procédure de transmission est calquée sur le modèle de l'article 88-4 de la Constitution. N'est toutefois pas précisé le moment auquel cette transmission doit intervenir.

La mise en place de cette procédure, souhaitée par le territoire, est complétée à l'article 67 par la possibilité offerte à l'assemblée de la Polynésie française d'émettre en la matière des voeux qui sont adressés au président du gouvernement de la Polynésie française et au haut-commissaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 65 ainsi modifié.

Article 66 - Avis de rassemblée ou de la commission permanente

Cet article fixe le délai dont dispose l'assemblée de la Polynésie française pour émettre les avis mentionnés à l'article 65 ; il donne compétence entre les sessions à la commission permanente pour formuler des avis ainsi que les voeux mentionnés à l'article 67.

Le projet de loi initial offrait à l'assemblée un délai de trois mois pour se prononcer. L'Assemblée nationale, dans un souci d'efficacité et observant que la commission permanente pouvait désormais émettre des avis en dehors de la période des sessions, a estimé que ce délai pouvait être réduit à deux mois. Hormis ce délai normal, le projet prévoit un délai d'urgence fixé à un mois.

L'Assemblée nationale a par ailleurs transféré le deuxième alinéa relatif aux avis et aux voeux formulés par la commission permanente à l'article 68 relatif aux attributions de cette commission.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 66 sans modification.

Article 67 - Voeux de l'assemblée de la Polynésie française

Cet article reproduit les dispositions de l'article 69 du statut en vigueur autorisant l'assemblée à adopter des voeux tendant soit à étendre des lois ou règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire.

Le projet de loi étend cette procédure aux propositions d'actes communautaires.

Ces voeux, qui n'ont pas de portée normative, sont adressés par le président de l'assemblée ou de sa commission permanente au président du gouvernement de la Polynésie française et au haut-commissaire. Ce dernier en assure la transmission au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 67 sans modification.

Article 68 - Attributions de la commission permanente

Cet article reprend le libellé de l'article 70 du statut actuel concernant les attributions de la commission permanente.

Cette commission se substitue entre les sessions à l'assemblée pour se prononcer sur les affaires qui lui sont renvoyées par elle ou par le gouvernement de la Polynésie française. Une modification introduite par l'Assemblée nationale autorise en outre la commission permanente à se saisir des projets de délibérations en provenance du gouvernement lorsque celui-ci a déclaré l'urgence.

L'Assemblée nationale a en outre réinséré dans cet article la disposition précédemment supprimée à l'article 66 prévoyant la possibilité Pour la commission permanente d'émettre des avis ou des voeux sur les textes nécessitant la consultation de l'assemblée de la Polynésie française.

Conformément aux dispositions actuellement en vigueur, restent exclus de la compétence de cette commission les votes du budget annuel du territoire, de son compte administratif et de la motion de censure.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 sans modification.

Article 69 - Initiative des délibérations

Reprenant le premier alinéa de l'article 71 du statut actuel, cet article distingue les projets de délibération soumis à l'assemblée de la Polynésie française ou à sa commission permanente par le gouvernement de la Polynésie française des propositions de délibération qui émanent des membres de l'assemblée.

Le deuxième alinéa de l'article 71 relatif à la limitation du droit d'initiative en matière financière a été transféré par le projet de loi à l'article 101, sous le titre IV concernant les dispositions budgétaires et comptables.

La commission vous propose d'adopter l'article 69 sans modification.

Article 70 - Ordre du jour prioritaire

Cet article reproduit les dispositions de l'article 72 du statut actuel relatives à l'ordre du jour prioritaire de l'assemblée territoriale. Il prévoit aussi la possibilité pour le conseil des ministres de faire inscrire par priorité des projets de délibération dont il estime la discussion urgente. Cette faculté est également offerte au haut-commissaire pour toute question sur laquelle l'assemblée ou sa commission permanente doit émettre un avis. Lorsque cette procédure d'urgence est mise en oeuvre, l'assemblée ou sa commission permanente doit se prononcer dans le délai d'un mois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 70 sans modification.

Article 71 - Communication de l'ordre du jour de l'assemblée - Auditions du haut-commissaire et des membres du gouvernement

Aux termes du premier alinéa de cet article, le président du gouvernement -et non plus le gouvernement lui-même comme dans l'article 73 du statut de 1984- et le haut-commissaire sont tenus informés de l'ordre du jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions.

Cette information préalable permet aux membres du gouvernement d'assister de droit aux séances de l'assemblée et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Par ailleurs, le deuxième alinéa de cet article prévoit que le haut-commissaire, avec l'accord du président de l'assemblée, est entendu par elle. Votre commission, par un amendement rédactionnel, vous soumet un nouveau libellé pour cet alinéa.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 71 ainsi modifié.

Article 72 - Transmission des délibérations de l'assemblée au haut-commissaire - Procédure de seconde lecture

Cet article reproduit les dispositions figurant à l'article 74 du statut actuellement en vigueur relatives à la transmission des actes de l'assemblée d'une part, à la possibilité pour le conseil des ministres de demander une seconde lecture d'autre part.

Le premier alinéa prévoit que les actes de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente sont transmis sans délai, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption, au président du gouvernement et au haut-commissaire. Il précise que les procès-verbaux des séances sont transmis au président du gouvernement dans un délai de dix jours.

Le second alinéa offre la faculté au conseil des ministres de demander une seconde lecture d'une délibération de l'assemblée dans un délai de dix jours suivant la date de transmission de cette délibération au président du gouvernement, soit au plus tard dix jours après son adoption. Avis de cette demande est transmis sans délai au haut-commissaire. Cette demande a un caractère suspensif.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 72 sans modification.

Article 73 - Documents annuels adressés à l'assemblée par le président du gouvernement

Cet article énumère les documents que le président du gouvernement doit adresser chaque année à l'assemblée de la Polynésie française. Ces documents sont : le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé et un rapport relatif à l'activité du gouvernement pendant l'année civile écoulée et à la situation économique et financière du territoire. Ce rapport dresse également un état des différents services publics territoriaux.

L'obligation résultant de l'article 80 du statut actuel de transmettre, Pour chaque session ordinaire, un rapport sur les affaires qui seront soumises à l'assemblée au cours de cette session, disparaît.

Il est également prévu que le président du gouvernement adresse à l'assemblée ou à la commission permanente, au moins 48 heures avant la séance, un exposé des motifs à l'appui de chaque projet de délibération.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 73 sans modification.

Articles 74 et 75 - Motion de censure

Ces articles reprennent les articles 79 et 80 du statut actuellement en vigueur.

L'article 74 prévoit que l'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Elle subordonne la recevabilité de cette motion de censure à sa signature par au moins les deux cinquièmes des membres de l'assemblée.

La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres de l'assemblée ; seuls sont recensés les votes favorables.

Le projet de loi initial prévoyait que chaque membre de l'assemblée ne pouvait signer au cours d'une même session plus de deux motions de censure, compte non tenu de celle prévue à l'article 8 qui peut être déposée dans le délai de quarante-huit heures après la nomination du gouvernement.

Cette disposition de l'article 8 ayant été supprimée par l'Assemblée nationale, elle a estimé qu'il était nécessaire d'augmenter le nombre de motions de censure que peut déposer un membre de l'assemblée et l'a porté de deux à trois.

Le deuxième alinéa de cet article précise que le vote ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quatre jours après le dépôt de la motion, dimanches et jours fériés non compris, l'assemblée se réunissant de plein droit deux jours francs après ce dépôt. Si le quorum n'est pas atteint, le vote est différé de vingt-quatre heures.

L'article 75 précise que l'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement qui assure cependant l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement de la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 74 et 75 sans modification.

Article 76 - Dissolution de l'assemblée

Cet article reproduit les dispositions figurant sous l'article 81 du statut actuellement en vigueur. Il prévoit les modalités de dissolution de 1'assemblée de la Polynésie française.

Lorsque la dissolution est justifiée par le blocage du fonctionnement des institutions territoriales, elle est décidée par décret motivé en conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée et du président du gouvernement de la Polynésie française. Le Parlement et le gouvernement de la Polynésie française sont informés dans les plus brefs délais.

La dissolution de l'assemblée peut également être décidée par décret en conseil des ministres sur demande du gouvernement de la Polynésie française. Cette dissolution est la contrepartie de la possibilité pour l'assemblée de la Polynésie française de mettre en cause la responsabilité du gouvernement.

En cas de dissolution, de nouvelles élections doivent intervenir dans un délai de trois mois. Le gouvernement de la Polynésie française assure alors 1'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau président du gouvernement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 76 sans modification.

SECTION 4 - Attributions du président de l'assemblée de la Polynésie française

Article 77 et 78 - Police de l'assemblée - Nomination des agents - Action en justice au nom de l'assemblée

L'article 77 reproduit les deux derniers alinéas de l'article 52 du statut de 1984 relatif aux pouvoirs de police du président de l'assemblée.

Dans l'enceinte de l'assemblée, le président détient seul le pouvoir de police. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre et en cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Le procureur de la République est alors immédiatement saisi. Il peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.

L'article 78 reprend quant à lui les deux derniers alinéas de l'article 52 bis du statut actuel relatifs à la nomination des agents de l'assemblée et au pouvoir d'ester en justice.

Le président de l'assemblée nomme les agents des services de l'assemblée qui sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services du territoire.

Il décide d'intenter les actions en justice au nom de l'assemblée ou de défendre celle-ci, ce qui ne fait pas obstacle au droit reconnu au conseil des ministres d'intenter ou de soutenir les actions au nom du territoire (art. 25 -11°).

Votre commission vous propose d'adopter les articles 77 et 78 sans modification.

Articles 79 et 80 - Délégation de signature - Procès-verbaux des séances

L'article 79 constitue une innovation introduite par le projet de réforme statutaire. Il permet au président de l'assemblée de la Polynésie française de déléguer sa signature aux vice-présidents et aux responsables des services administratifs de l'assemblée.

L'article 80 précise que les procès-verbaux des séances de l'assemblée sont signés soit par le président de l'assemblée, ainsi qu'il est prévu par le statut actuel, soit par le président de séance.

Cette disposition nouvelle tend à éviter des situations de crise qui se sont produites dans le passé, provoquées par le refus du président de l'assemblée d'apposer sa signature.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 79 et 80 sans modification.

Page mise à jour le

Partager cette page