2. Assurer que le juge des enfants disposera d'autant d'informations sur le mineur dans le cadre des nouvelles procédures que dans le cadre des procédures traditionnelles

Votre commission approuve l'objectif du projet de loi de déroger au principe selon lequel il ne peut y avoir de décision de la juridiction de jugement sans information préalable dans les seules hypothèses où cette information serait en fait inutile.

En revanche, il ne saurait être question d'éviter une instruction si le juge ne dispose pas de toutes les informations utiles concernant notamment les moyens appropriés à la réinsertion du mineur. Tout comme dans le cadre d'une procédure traditionnelle, le juge ne doit pouvoir statuer sur le fondement de la convocation par officier de police judiciaire ou de la comparution à délai rapproché que s'il constate que toutes les diligences ont été effectuées permettant de disposer de ces informations.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de préciser expressément que le recours à une procédure de jugement accéléré supposera non seulement, comme le prévoit le projet de loi, la connaissance de la personnalité du mineur, mais également des moyens appropriés à sa rééducation.

Cette formule, reprise de l'article 8 de l'ordonnance de 1945, est de nature à garantir que le juge disposera d'autant d'informations quand il statuera sur le fondement d'une nouvelle procédure que lorsqu'il statuera à l'issue d'une procédure traditionnelle.

3. Renforcer les droits du mineur poursuivi

Sur ce point, votre commission vous propose plusieurs amendements concernant plus particulièrement le dispositif relatif à la comparution à délai rapproché.

Ils visent tout d'abord à permettre à l'avocat de disposer d'un maximum d'informations, dès le début de la procédure. C'est ainsi qu'il pourrait prendre connaissance, dès la première présentation du mineur au juge des enfants, des renseignements dont celui-ci dispose sur la personnalité du jeune délinquant (ce que ne prévoit pas le projet de loi en sa rédaction actuelle).

De même, il appartiendrait au juge des enfants de verser au dossier de la procédure toutes les informations sur la personnalité du mineur dont il dispose et non seulement, comme le prévoit le projet de loi, celles obtenues lors de procédures antérieures. Cet amendement présenterait une particulière utilité dans l'hypothèse où la comparution à délai rapproché serait décidée plusieurs semaines après l'ouverture de la procédure et où, depuis cette date, d'autres procédures auraient été ouvertes à l'égard du mineur.

Enfin, votre Commission vous propose que les formalités prévues pour assurer le respect des droits du mineur soient mentionnées au procès-verbal à peine de nullité.

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Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.

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