N° 405

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 juin 1996.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles , de législation , du suffrage universel , du Règlement et d'administration générale sur la proposition de résolution, présentée en application de l'article 73 bis du Règlement par M. Daniel MILLAUD sur la proposition de décision du Conseil portant révision à mi-parcours de la décision 91/482/CEE du Conseil , du 25 juillet 1991 , relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne (n° E-594) ,

Par M. Paul MASSON,

Sénateur.

1 Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, François Giacobbi, Charles Jolibois, Robert Pagès, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Pierre Biarnès, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir le numéro : Sénat : 274 (1995-1996).

Union européenne.

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le 5 juin 1996 sous la présidence de M. Jacques Larché, Président, la commission des Lois a adopté, dans le texte proposé par M. Paul Masson, rapporteur, la proposition de résolution présentée par M. Daniel Millaud au nom de la délégation du Sénat pour l'Union européenne sur la proposition de décision du Conseil portant révision à mi-parcours de la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) à la Communauté européenne (n° E 594).

Conformément au souhait de M. Daniel Millaud, le texte adopté par la commission des Lois invite le Gouvernement :

- à veiller à ce que la procédure de partenariat entre la Communauté, les États membres et les PTOM conduise à prendre en considération les souhaits et propositions des autorités de ces territoires ;

- à faire en sorte que les ressortissants des PTOM puissent effectivement bénéficier des programmes communautaires dont le bénéfice

leur est étendu.

Il est surtout demandé au Gouvernement de tout mettre en oeuvre pour que la Conférence intergouvernementale réexamine le régime d'association et en particulier les stipulations relatives au libre établissement des ressortissants communautaires dans les PTOM.

Mesdames, Messieurs,

Le 28 février 1996, le Gouvernement soumettait à l'Assemblée nationale et au Sénat, en application de l'article 88-4 de la Constitution, une proposition de décision du Conseil 1 ( * ) de l'Union européenne portant révision à mi-parcours de la décision 91/482/CEE du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté.

Votre commission est aujourd'hui saisie d'une proposition de résolution présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne par notre excellent collègue M. Daniel Millaud, relative à cette proposition d'acte communautaire. Cette proposition de résolution en souligne certaines limites et fait en outre écho aux conclusions d'un rapport d'information sur l'avenir de l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne, adopté par la délégation au mois de juillet 1995, concernant la question du libre établissement des ressortissants communautaires dans ces territoires et la nécessaire révision des dispositions du Traité de Rome y afférentes.

I. LE RÉGIME D'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Les pays et territoires d'outre-mer ne sont pas intégrés à la Communauté européenne : l'article 227 paragraphe 3 du Traité de Rome stipule qu'ils font l'objet d'un régime spécial d'association dont le cadre est défini par la quatrième partie du Traité et dont les modalités résultent d'une décision du Conseil des Communautés européennes adoptée le 25 juillet 1991.

L'article 240 de cette décision d'association prévoit une durée d'application de dix années à compter du 1er mars 1990, ainsi qu'une possibilité de révision à mi-parcours, actuellement en cours.

A. LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES DÉFINIS PAR LE TRAITÉ DE ROME

Le Traité de Rome, dans sa quatrième partie, consacre six articles à la définition des objectifs et des principes directeurs du régime d'association des pays et territoires d'outre-mer (articles 131 à 136).

1. Les objectifs assignés à l'association

Aux termes de l'article 131, « le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble ».

Il est en outre précisé que « l'association doit, en premier lieu, permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique , social et culturel ».

Le régime d'association doit ainsi permettre de poursuivre un double objectif : intensifier des relations commerciales entre les pays et territoires d'outre-mer et la Communauté, et surtout favoriser leur développement. L'article 132-3 prévoit une contribution des États membres à la réalisation des investissements nécessaires.

2. Les principes applicables aux échanges entre les pays et territoires d'outre-mer et la Communauté

L'article 132 prévoit l'extension du régime préférentiel communautaire aux échanges commerciaux avec les pays et territoires d'outre-mer: les États membres font bénéficier ces pays et territoires du régime qu'ils s'accordent entre eux.

De façon symétrique et afin de resserrer les liens commerciaux entre ces différents partenaires, les pays et territoires d'outre-mer appliquent à leurs échanges entre eux ou avec les États membres un régime identique à celui qui régit leurs échanges avec l'État en situation de métropole avec lequel ils entretiennent des relations privilégiées.

L'article 133 fixe les règles douanières applicables aux échanges commerciaux à l'intérieur de la zone de libre-échange constituée par l'association. Le principe traditionnel de réciprocité étant écarté, seuls les pays et territoires d'outre-mer sont autorisés à percevoir des droits de douane, compte tenu de leur niveau de développement et des impératifs budgétaires qui sont les leurs.

Ce système préférentiel connaît cependant une limite : le principe de non discrimination entre les importations en provenance des différents États membres. En outre, l'article 134 prévoit une clause de sauvegarde au bénéfice des États membres pour l'hypothèse où la suppression des droits de douane applicables aux produits provenant des pays et territoires associés favoriserait l'importation indirecte de produits d'États tiers, préalablement importés dans l'un des pays et territoires d'outre-mer, et provoquerait ainsi des détournements de flux au détriment des États membres.

3. Le droit d'établissement et le principe de non discrimination

L'article 132 paragraphe 5 prévoit que le droit d'établissement des ressortissants et sociétés est régi par les stipulations du traité y afférentes, dans le respect du principe de non discrimination.

Ces stipulations figurent aux articles 52 à 58 du traité. La liberté d'établissement y est définie comme comportant « l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés ». Aux termes de l'article 58 alinéa 2, ces sociétés sont « les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés ne poursuivant pas un but lucratif » .

* 1 Proposition d'acte communautaire E 594

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