ANNEXE N° 2 - LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
•
Association des Chambres Françaises
de Commerce et d'Industriel
(ACFCI)
- M. Jean-Philippe Cavan, service juridique
- M. François-David Cravenne, relations institutionnelles
- M. Alain Dumoulin, service commerce
- M. Trémège, Président
•
Association française d'étude
de la concurrence
(AFEC)
- M. Brault, contrôleur d'État, vice-président de l'AFEC
•
Centre national
cinématographique
- M. Goudineau, directeur des programmes audiovisuels et des industries de l'image
•
Chambre de commerce et d'industrie de
Paris
(CCIP)
- M. Bellot, président
- Mme Marie-José Ranno, attachée parlementaire
•
Chambre des métiers
- M. Delmas, président de la chambre des métiers de Haute-Garonne, Secrétaire du bureau de l'APCM.
- M. Rossi, directeur général
- Mme Pilon, responsable chargée de l'équipement commercial
- M. Durand, responsable de la communication
- Mme Martine Serve, attachée parlementaire
•
Confédération
générale des PME
(CGPME)
- M. Barbey, secrétaire général
- M. Epivent, responsable du service commercial
•
Confédération de l'artisanat
et des petites entreprises du bâtiment
(CAPEB)
- M. Brosse, secrétaire général
- M. Buguet, président
- Melle Brigitte Laurent, attachée parlementaire
•
Conseil national des centres
commerciaux
- M. Agostini, secrétaire général 2
- M. d'Heucqueville, président
•
Conseil national du commerce
(CNC)
- M. Bouquin, délégué général
- M. Dermagne, président
- M. Léonard, directeur des affaires économiques
•
Conseil national des professions de
l'Automobile
(CNPA)
- M. de Salins, directeur
- M. Enoch, président de la commission nationale des propriétaires de stations-services au CNPA
•
Fédération nationale du
bâtiment
(FNB)
- M. Boulanger, Secrétaire général du Conseil de l'Artisanat
- M. Ceccon, Président du Syndicat général des entrepreneurs du BTP de la Haute Savoie
- Mme Sandrine Choux, attachée parlementaire
•
Fédération nationale des
industries hôtelières
(FNIH)
- M. Daguin, président de la Fédération nationale de la restauration française (FNRF)
- M. André Gausset, Secrétaire général
- Mme Perrin, attachée de presse
•
Fédération nationale de la
coiffure et professions annexes
- M. Seassari, président
•
Fédération des entreprises du
commerce et de la distribution
(FGD)
- M. Bédier, président
- M. Malaterre, délégué général
•
Fédération des grands
magasins et maga
sins populaires
- M. Georgeon, président
•
Fédération nationale des
centres-villes
(FNCV)
- M. Lehmann, président
•
Fédération autonome
générale de l'industrie hôtelière touristique
(FAGIHT)
- M. Jond, président
•
Fédération nationale du
cinéma français
(FNCF)
- M. Labbé, Président
•
Groupement d'achat Leclerc
(GALEC)
- M. Michel-Edouard Leclerc, co-président.
•
Institut national de la consommation
(INC)
- Mme Agnès Chambraud, service juridique
- M. Deby, directeur
•
Intermarché
- M. Gourgeon, président
- M. Rocher, secrétaire général
•
M. Charles Polliand (La
Gloriette-Seynod),
professionnel du secteur de la boulangerie
•
Pierre et Vacances
- M. Brémond, président
•
Provencia
- M. Rosnoblet, président directeur général
•
Que choisir
- Mme Nicolas-Etienne, responsable du service juridique
•
Syndicat national des industries de la
boulangerie pâtisserie
(SNIBP).
- M. Rabreau, président
- Mme Watelet, déléguée général
•
Syndicat National des résidences de
tourisme
(SNRT)
- M. Pansera, président
•
Union des professions artisanales
(UPA)
- M. Millet, vice-président de l'UPA et Président de la fédération nationale de la pâtisserie
ANNEXE
Loi n° 56-1096 du 30 octobre 1956,
Modifiant certaines dispositions relatives à l'élection aux chambres de métiers et aux métiers artisanaux.
Art. 1er.- L'article 5 du décret n° 55-657 du 20 mai 1955 modifiant le titre II du code de l'artisanat est abrogé.
Les membres des chambres de métiers dont la durée du mandat avait été limitée par application des dispositions de l'article 5 susvisé resteront en fonction jusqu'en novembre 1959.
Le mandat des membres des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, élus en 1952, est prorogé jusqu'en 1959.
Art. 2.- Il sera procédé avant le 31 décembre 1956 à des élections partielles aux chambres de métiers dans les conditions fixées par les articles 7 et 8 du code de l'artisanat.
Il sera également procédé, avant la même date, et selon les dispositions de la loi locale, au renouvellement des membres des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, élus en 1949.
Art. 3.- I- Les métiers représentés par la chambre de métiers de la Seine se répartissent entre les sept catégories professionnelles suivantes :
1ère catégorie. - Alimentation ;
2e catégorie. - Bâtiment ;
3e catégorie. - Bois et ameublement,
4e catégorie - Métaux, mécanique, électricité,
5e catégorie - Textiles, vêtements ;
6e catégorie - Cuir, métiers d'art et articles de Paris ;
7e catégorie - Hygiène et divers.
II. - L'article 2 du décret n° 55-1656 du 16 décembre 1955 est abrogé.
Art 4.- À titre transitoire et dans le cas où le renouvellement prévu à la présente loi n'entraînerait pas pour chaque catégorie un renouvellement de la moitié de ses membres, il sera prévu pour le renouvellement partiel suivant un tirage au sort destiné à rétablir au sein de chaque catégorie un renouvellement exact par moitié
Art. 5.- Seuls les titulaires du certificat d'artisan visé à l'article 32 du Code de l'artisanat, ou de tout diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement technique, pourront exercer les métiers pour lesquels une formation professionnelle complète est indispensable, afin de donner toutes garanties dans l'exécution des travaux.
Lorsqu'une entreprise, quelle qu'en soit la forme, n'occupera pas un effectif supérieur à celui fixé par les textes régissant l'artisanat, son personnel devra comprendre un titulaire au moins du certificat ou du diplôme visés à l'alinéa premier du présent article.
La liste de ces métiers, avec leurs spécialités connexes ou complémentaires, sera établie dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, par décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, et, éventuellement, des autres ministres intéressés, après avis de l'assemblée des présidents des chambres de métiers de France, de l'assemblée des présidents de chambres de commerce et des organisations professionnelles nationales les plus représentatives qui pourront ultérieurement demander que de nouveaux décrets, pris dans les mêmes conditions, puissent compléter ladite liste.
Le Gouvernement fixera par décret les règles transitoires concernant l'application des dispositions du premier alinéa du présent article.
Sont considérées comme justifiant de leur qualification professionnelle pour le métier considéré, les personnes qui l'auront exercé pour leur propre compte antérieurement à la publication des décrets prévus au troisième alinéa du présent article.
Art. 6.- Par voie de dérogation individuelle et dans des conditions fixées par décret et pour chaque profession, les préfets pourront permettre l'exercice de l'un des métiers visés à l'article 5 ci-dessus.
Art. 7.- Les infractions à l'obligation de posséder la qualification prévue à l'article 5 ci-dessus, alinéa premier, sont punies d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 8.- Des décrets fixeront en tant que de besoin les conditions d'application de la présente loi.