EXAMEN DES ARTICLES
Article premier Ratification des ordonnances
Cet article a pour objet la ratification des deux ordonnances prises sur le fondement de la loi d'habilitation du 2 janvier 1996, la première (n° 96-267) pour étendre aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions du nouveau code pénal, la seconde (n° 96-268) pour y actualiser la législation applicable en matière de procédure pénale.
Il est toutefois procédé à la ratification « sous réserve des dispositions de l'article 2 » qui modifie l'article 8 de l'ordonnance n° 96-267 pour préciser les conditions d'ouverture de casinos dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil d'État ayant estimé nécessaire d'encadrer davantage le pouvoir de réglementation et d'autorisation conféré au Haut-commissaire en la matière.
Votre commission vous proposera de compléter le présent projet de loi par d'autres dispositions tendant à amender le contenu des ordonnances. Aussi vous soumet-elle sur cet article premier un amendement de coordination pour mentionner ces dispositions nouvelles qui constituent autant de réserves à la ratification desdites ordonnances.
Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié.
Articles additionnels après l'article premier Articles 1er et 3 de l'ordonnance n° 96-267 d'extension du code pénal
I. Articles additionnels portant modification de l'article premier de l'ordonnance n° 96-267 d'extension du nouveau code pénal.
L'article premier de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 a pour objet de rendre applicable, moyennant un certain nombre d'adaptations, le nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Sur cet article, votre commission vous propose tout d'abord sept amendements portant sur des dispositions du titre premier, consacré aux territoires d'outre-mer, dans le livre septième institué par cette ordonnance dans le code pénal.
Le premier amendement tend à supprimer une disposition inutile : l'article 712-1 du code pénal créé par l'ordonnance, qui retranscrit pour les territoires d'outre-mer l'article 131-23 du code pénal relatif au travail d'intérêt général, a pour seul objet de préciser que le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires « applicables localement ». Or, s'agissant du régime juridique applicable au travail de nuit, au travail des femmes et des jeunes, c'est le code du travail local qui s'applique en tout état de cause : il n'y a donc pas lieu d'adapter l'article 131-23 du code pénal qui renvoit très généralement aux « prescriptions législatives et réglementaires ».
Le deuxième amendement tend à modifier la rédaction de l'article 716-4 du code pénal qui adapte l'article 511-8 concernant les conditions sanitaires dans lesquelles les dons d'organes ou de produits humains doivent être effectués. La définition des règles applicables en matière de santé publique relevant de la compétence territoriale, l'incrimination concerne le non respect des règles de sécurité sanitaires prescrites par les dispositions applicables localement. Mais l'article 716-4 prévoit qu'à défaut de telles dispositions, sera sanctionné le non respect des règles de sécurité sanitaires « dont la pratique médicale a consacré la nécessité ». L'amendement de votre commission a pour objet de supprimer la référence à ces règles qui résulteraient de la pratique médicale : en effet, ce critère paraît trop imprécis pour pouvoir fonder la définition d'une incrimination et reviendrait à confier à la jurisprudence la détermination de son contenu. Il se concilie difficilement avec les principes fondamentaux du droit pénal selon lesquels « la loi pénale est d'application stricte (art. 111-4 du code pénal) et « nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi » (art. 111-3 alinéa premier du code pénal). Il convient en outre de faire confiance aux autorités territoriales qui devront édicter les règles applicables en la matière.
Votre commission vous soumet par coordination deux amendements de portée identique aux articles 716-5 et 716-15 qui étendent respectivement dans les territoires d'outre-mer les articles 511-11 et 511-25 du code pénal relatifs le premier au prélèvement de gamètes et le second au transfert d'embryon.
À l'article 716-10 qui procède à l'extension de l'article 511-19 du code pénal relatif aux conditions dans lesquelles une étude ou une expérimentation sur l'embryon peut être effectuée, votre commission vous propose un amendement tendant à reproduire une des conditions requises pour ce type d'opération en métropole par l'article L. 152-8 du code de la santé publique : au-delà du caractère exceptionnel de ces études ou expérimentations, de l'exigence d'une finalité médicale et de leur innocuité pour l'embryon, ainsi que de la nécessité de recueillir le consentement écrit du couple, il paraît opportun de requérir un avis conforme d'une commission d'experts à l'instar de la procédure applicable en métropole. Il reviendra aux autorités territoriales, compétentes en matière de santé publique, de déterminer la composition et les règles de fonctionnement de cette commission qui pourraient s'inspirer de celles concernant le « comité médical » visé à l'article 716-1 intervenant dans la procédure d'autorisation de prélèvement de moelle osseuse.
Votre commission vous soumet enfin deux amendements de précision tendant à réparer deux oublis aux articles 716-12 et 716-14 qui étendent respectivement les articles 511-21 et 511-24 du code pénal relatifs au diagnostic préimplantatoire d'embryon et à l'assistance médicale à la procréation.
Votre commission vous propose ensuite huit amendements portant sur le titre II du même livre septième du code pénal, relatif aux dispositions applicables à Mayotte.
Le premier amendement propose de supprimer l'article 722-1 du code pénal, créé par l'ordonnance, qui adaptait inutilement l'article 131-23 du code pénal en précisant que le travail d'intérêt général était soumis aux prescriptions législatives ou réglementaires « applicables localement » au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité et au travail des femmes et des jeunes travailleurs - précision qui allait de soi.
Le deuxième amendement précise la rédaction de l'article 726-3 du code pénal adaptant l'article 511-7 du même code relatif aux prélèvements ou transplantations d'organes. En effet, faute de pouvoir se référer au régime d'autorisation des établissements pouvant y procéder prévu par plusieurs articles du code de la santé publique, non applicables à Mayotte, l'extension effectuée par l'article 726-3 sanctionne le fait de procéder à ces opérations « dans un établissement non autorisé à cet effet ». Cette rédaction aurait pour inconvénient de ne pas permettre de poursuivre l'infraction lorsque l'opération serait menée en-dehors de tout « établissement ». En conséquence, l'amendement de la commission tend à harmoniser la rédaction adaptée par l'article 726-3 avec celles retenues par l'article 726-11 et les articles 716-3 et 716-8 applicables aux territoires d'outre-mer : seraient ainsi sanctionnées les opérations pratiquées « hors d'un établissement autorisé à cet effet ».
Les six autres amendements ont le même objet que ceux proposés pour les territoires d'outre-mer aux articles 716-4, 716-5, 716-15, 716-10, 716-12 et 716-14 et portent respectivement sur les articles 726-4, 726-5, 726-15, 726-10, 726-12 et 726-14 du code pénal.
En ce qui concerne Mayotte, l'amendement proposé à l'article 726-10 renvoie, comme en métropole, au décret en Conseil d'État les règles relatives à la constitution de la commission susceptible d'autoriser les études sur les embryons. En effet, contrairement aux territoires d'outre-mer, il n'existe pas de « compétence locale » en la matière.
II Article additionnel portant modification de l'article 3 de l'ordonnance n° 96-267 d'extension du code pénal
L'article 3 de l'ordonnance a pour objet d'adapter, pour son application aux territoires d'outre-mer, la rédaction de l'article 9-1 du code civil relatif au respect de la présomption d'innocence afin de tenir compte de la compétence territoriale en matière de procédure civile.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à corriger une mention erronée qui s'est glissée dans la rédaction de cette disposition.