Article 2 Réglementation relative aux jeux de hasard dans le territoire de la Nouvelle Calédonie
L'article 2 du projet de loi modifie la rédaction de l'article 8 de l'ordonnance n° 96-267 complétant la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard pour en étendre certaines dispositions, moyennant des adaptations, aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte.
Les modifications souhaitées par le Conseil d'État tendent à encadrer davantage les pouvoirs de réglementation et d'autorisation conférés au représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie en matière d'ouverture de casinos par l'article 5 ajouté à la loi du 12 juillet 1983 reproduisant les conditions qui figuraient dans le décret n° 47-785 du 29 avril 1947 portant dérogation à l'article 410 du code pénal.
Votre commission vous soumet à l'article 2 du projet de loi deux amendements afin de distinguer les conditions relevant du pouvoir de réglementation du Haut-commissaire de celles qui sont attachées à la procédure d'autorisation.
Elle vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 2 Article 11 de l'ordonnance n°96-267 d'extension du code pénal
Le paragraphe II de l'article 11 de l'ordonnance n° 96-267 complète la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle par l'insertion d'un article 97 qui rend applicables les articles 6, 73, 93-2 et 93-3 de cette loi dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte tout en affirmant la qualité de journaliste des journalistes des entreprises de communication audiovisuelle et en précisant les dispositions qui leur sont applicables en matière de droit du travail.
Il apparaît que les deux derniers alinéas de l'article 97 ne relèvent pas du domaine du droit pénal et sont étrangers au champ de l'habilitation défini par la loi n° 96-1 du 2 janvier 1996. En outre, selon les informations fournies à votre commission, ces dispositions devraient être intégrées prochainement dans le code de la communication en cours d'élaboration. De même, l'article 73 de la loi du 29 juillet 1982 étendu par le premier alinéa de l'article 97 ne contient pas de dispositions de nature pénale. Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement proposant une nouvelle rédaction de l'article 97 pour abroger ces dispositions.
Articles additionnels après l'article 2 Article premier de l'ordonnance n° 96 268 portant actualisation de la législation en matière de procédure pénale
L'article premier de l'ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996 crée dans le code de procédure pénale un livre VI pour rendre applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte les innovations introduites dans le code de procédure pénale depuis 1986. Il procède en outre à des adaptations pour tenir compte de l'organisation judiciaire propre et des spécificités géographiques de ces collectivités territoriales.
Sur cet article, votre commission vous propose deux amendements de précision.
Le premier porte sur l'article 811 relatif aux autorités susceptibles d'exercer les fonctions du ministère public qui complète, pour son application dans les territoires d'outre-mer, les dispositions de l'article 46 du code de procédure pénale. Ainsi, aux termes du second alinéa de l'article 811, le juge du tribunal de première instance pourra, à titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, appeler pour exercer les fonctions du ministère public, non seulement le maire où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints mais aussi le chef de la circonscription administrative où siège ce tribunal. Le terme de « circonscription administrative » ne vaut que pour la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna. En Polynésie française, ces circonscriptions sont en effet dénommées « subdivisions administratives ». Aussi convient-il d'introduire cette précision qui figure par ailleurs à l'article 829 énumérant les incompatibilités avec les fonctions de juré.
La seconde modification proposée concerne le premier alinéa de l'article 832 qui adapte, pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, l'article 262 du code de procédure pénale relatif à la composition de la commission chargée d'établir la liste annuelle du jury criminel dressée au siège de chaque cour d'assises. En métropole, figurent parmi les membres de cette commission cinq conseillers généraux. Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, ils sont remplacés par cinq membres de l'assemblée territoriale : il paraît préférable de désigner l'assemblée de chacun de ces territoires par sa dénomination statutaire. Tel est l'objet de l'amendement proposé par votre commission.