CHAPITRE II - L'ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ AGRICOLE

I. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1997

Le projet de loi de finances pour 1997 contient trois mesures importantes et attendues par la profession agricole car elles figurent dans le relevé de conclusions de la Conférence Annuelle Agricole de 1996 :

- l'aménagement de la dotation pour investissement (DPI) ;

- l'assouplissement du régime de la moyenne triennale ;

- les modifications des règles d'assujettissement au régime réel d'imposition.

Ce projet de loi contient également plusieurs autres dispositions relatives à la fiscalité agricole. De plus, les débats parlementaires ont permis de mettre en évidence certaines dispositions du code général des impôts appelant des modifications. L'examen du projet de loi d'orientation agricole, au printemps prochain, devrait utilement contribuer à la modernisation de la fiscalité agricole.

A. LA DÉDUCTION POUR INVESTISSEMENT

1. L'objet de l'article 72

L'article 72 a pour objet, d'une part, de relever les taux et les plafonds de la déduction pour investissement prévue en faveur des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition par l'article 72 D du code général des impôts et, d'autre part, de permettre de rapporter cette déduction au résultat d'un exercice antérieur à la cinquième année suivant sa réalisation, dès lors qu'il est inférieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents.

2. Le bilan de l'ancien dispositif

L'application de l'ancien régime de la DPI, pour les exercices clos en 1994, représente un montant total de 2,03 milliards de francs concernant 36.250 exploitations.

Répartition par tranches de déduction des exploitants au régime réel normal pratiquant une déduction pour investissement
(exercices clos en 1994)

Tranches de déduction

Exploitants concernés

Montant total des
déductions pratiquées (en milliers de F)

Nombre

Pourcentage

Inférieure à 10.000 F

2.649

7,31 %

26.024

10.000 F à 20.000 F

1.687

4,65 %

31.113

20.001 F à 30.000 F

2.474

6,83 %

67.262

30.001 F à 40.000 F

2.802

7,73 %

100.577

40.001 F à 50.000 F

9.306

25,67 %

427.762

50.001 F à 60.000 F

5.386

14,86 %

296.435

60.001 F à 74.999 F

3.585

9,89 %

239.883

75.000 F

3.090

8,53 %

231.750

Supérieure à 75.000 F (1)

5.268

14,53 %

607.937

TOTAL

36.247

100 %

2.028.743

(1) Les montants de déduction supérieurs au plafond de 75.000 F s'expliquent par le fait que pour les GAEC et les EARL, les limites de déduction sont multipliées par le nombre d'associés.

Source : Ministère de l'économie et des finances.

3. Le coût du nouveau dispositif

Ce nouveau dispositif, qui sera pratiqué par environ 100.000 contribuables chaque année, devrait, selon le ministère de l'économie et des finances, avoir un coût fiscal de 130 millions de francs en 1998, de 255 millions de francs en 1999 et de 380 millions de francs à partir de l'an 2000 lorsqu'il aura été pleinement assimilé par les intéressés.

En ce qui concerne le coût social de ces nouvelles dispositions (les cotisations sociales sont assises sur les revenus professionnels et donc sur les bénéfices), le ministère de l'Agriculture, de la pêche et de l'alimentation estime qu'il devrait être équivalent à deux fois et demie le coût fiscal, soit près de 950 millions de francs par an.

S'agissant des « aléas climatiques, épizootiques et économiques exceptionnels », le rapporteur général de l'Assemblée nationale observe avec beaucoup de sagesse que :

« Ainsi, un exploitant connaissant un exercice difficile et n'envisageant plus de réaliser l'investissement projeté, ne sera plus tenu d'attendre la cinquième année suivant la réalisation de la déduction pour investissement pour la rapporter à son résultat en raison de sa non-utilisation conformément à son objet. Il pourra désormais la rapporter au résultat de ce mauvais exercice et, de cette façon, ne pas être affecté par la progressivité de l'impôt sur le revenu lors de l'exercice ultérieur au cours duquel la déduction aurait dû normalement être réintégrée.

« On peut donc constater que la réintégration de la déduction n'apporte, pour l'exercice difficile, aucun avantage de trésorerie : cet avantage est reporté à un exercice ultérieur (au cours duquel la déduction n'aura pas à être rapportée). »

L'Assemblée nationale a estimé opportun d'accroître la portée de ce dispositif, déjà très favorable, en créant un régime particulier pour les investissements spécifiques de mise aux normes des bâtiments d'élevage.

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