EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE PREMIER - LES PLANS D'ÉPARGNE RETRAITE [Intitulé modifié]

Votre commission vous demande de modifier l'intitulé de ce chapitre pour deux raisons :

D'une part, le vocable d'épargne retraite est trop général et peut être appliqué à l'ensemble de la proposition, dont l'unique objet est bien l'épargne retraite ;

D'autre part, ce chapitre n'a trait qu'aux plans d'épargne retraite.

Votre commission vous demande également d'insérer une division additionnelle, incluant les articles premier à 5, relative aux problèmes d'adhésion, afin de faciliter la lecture de ce texte et de bien dissocier les différents acteurs et les différents aspects de l'activité d'un fonds d'épargne retraite.

Section 1 - Adhésion aux plans d'épargne retraite [Division et intitulé modifiés]

ARTICLE PREMIER - Salariés concernés par les plans d'épargne retraite, modalités d'adhésion

Commentaire : le présent article limite l'adhésion aux plans d'épargne retraite aux travailleurs salariés adhérant au régime d'assurance vieillesse de base de la sécurité sociale et aux régimes complémentaires. En sont donc exclus, les mandataires sociaux (non salariés), les fonctionnaires, les salariés relevant de régimes spéciaux de retraite ainsi que ceux relevant du régime de base de l'assurance vieillesse mais non inscrits à un régime complémentaire.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

On observera que les conclusions de la commission des finances de l'Assemblée nationale n'émettaient aucune restriction quant à l'adhésion à un plan d'épargne retraite.

Au contraire, dans le texte soumis à votre examen, l'adhésion à un plan d'épargne retraite est subordonnée, pour le souscripteur, à l'existence d'un contrat de travail de droit privé dont la retraite de base est gérée par la caisse nationale d'assurance vieillesse, la mutualité sociale agricole, ainsi que par 1'AGIRC et par l'ARRCO.

Sont donc exclus du dispositif :

- les salariés mineurs ;

- les mandataires sociaux ;

- les travailleurs indépendants ;

- les fonctionnaires ;

- les salariés relevant du régime de base de l'assurance vieillesse, mais pas d'un régime complémentaire obligatoire. C'est le cas, en particulier, des agents contractuels de droit privé des administrations publiques qui relèvent de régimes réglementaires et de certains de nos compatriotes travaillant à l'étranger.

LES RÉGIMES SPÉCIAUX DE RETRAITE

12201 RÉGIME DES SALARIES AGRICOLES

Mutuelle sociale agricole

12300 AUTRES RÉGIMES PARTICULIERS DE SALARIES

12301 Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les mines (CNASSM)

12302 Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

12303 Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN)

12304 Caisse autonome mutuelle de retraite des agents des chemins de fer d'intérêt secondaire et des tramways (CAMR)

Régime spécial vieillesse confié à la CNAVTS à compter du 1.10.92 dans le cadre d'un fonds spécifique garantissant l'autonomie des comptes de ce régime

12305 Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD)

12306 Caisse nationale de surcompensation des ouvriers du bâtiment

12307 Caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes (CAMAC)

12308 Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (CAMAVIC)

12309 Caisse nationale de sécurité sociale militaire (CNSSM)

12310 Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOIE)

12311 Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)

12312 Caisse de prévoyance de la SNCF (maladie)

12313 Caisse de prévoyance de la RATP (maladie)

12314 Régime du personnel d'EDF-GDF (maladie)

12315 Banque de France 12316 Régime du personnel du Crédit foncier de France

Régime spécial vieillesse d'invalidité supprimé au 01.01.91

12318 Régime du personnel de la Compagnie générale des eaux

Régime spécial vieillesse supprimé au 01.01.91

12319 Caisses de retraite du personnel des théâtres nationaux

12321 Caisse nationale de retraite et de prévoyance du personnel administratif des CCI et de l'Assemblée permanente des CCI

12322 Régimes divers gérés par la Caisse des dépôts et consignations

12400 RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE SALARIES

12401 AGIRC

12402 ARRCO

12403 IRCANTEC (agents contractuels des collectivités publiques)

12404 CPPOSS (personnel des organismes de sécurité sociale)

Cette caisse n'existe plus. Personnel affilié depuis le 31.12.92 à l'ARRCO et l'ARGIRC

12405 CRAF (personnel Air France)

Affiliée depuis le 31.12.92 à l'ARCCO et l'AGIRC

12406 CRPNPAC

12407 CGMF

12408 Caisses bancaires

Caisse de retraite affiliée à l'ARRCO via l'UNIRS depuis le 01.04.94

12409 Caisse générale de retraites du personnel des Caisses d'épargne

12410 APC - Retraites et prévoyance - RETREP - REGREP (enseignants du privé)

12411 Caisses professionnelles et catégorielles

12412 Caisses vieillesse d'entreprises

12413 CCPMA

12414 Caisses de prévoyance diverses

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

L'exclusion des travailleurs indépendants se justifie par l'existence de mécanismes spécifiques dans le cadre de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, plus connue des professionnels sous le nom de " loi Madelin".

L'exclusion des fonctionnaires peut se justifier quant à elle par l'existence de la Préfon, organisme permettant aux fonctionnaires de se constituer un complément de retraite par capitalisation.

D'un point de vue formel, le critère cumulatif tiré de l'appartenance au régime de base et à un régime complémentaire laisse plus perplexe.

En effet, s'il est vrai que certains salariés peuvent relever du régime de base, sans être pour autant affiliés à un régime complémentaire en revanche, tout salarié relevant d'un régime complémentaire de retrait relève forcément du régime de base. La seule référence aux régimes complémentaires devrait donc suffire.

L'article L. 921-21 du code de la sécurité sociale dispose effectivement que :

"Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du 1. de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. "

En conséquence, votre commission vous proposera d'alléger la rédaction de cet article.

Sur le fond, cet article soulève le délicat problème de l'universalité des fonds de pension : que peut faire un salarié travaillant dans une société où il n'y a pas de plan de retraite, appartenant de surcroît à un secteur professionnel, dans lequel les associations d'employeurs n'ont pas souhaité mettre en place de tels plans ?

Sur cette question importante, votre commission des finances a jugé indispensable d'assurer une certaine équité entre les salariés du secteur privé, afin que personne ne soit laissé au bord du chemin.

Cet objectif posé, deux solutions sont envisageables :

Une solution maximaliste qui donnerait à tout salarié la possibilité d'adhérer au plan de retraite de son choix. Cette possibilité supposerait, d'une part, que ce choix puisse s'effectuer à tout moment, et, d autre part, que le fonds choisi ne puisse refuser l'adhésion.

Une solution minimaliste qui permettrait au salarié dont l'entreprise aurait décidé de ne pas créer de fonds de pension de pouvoir adhérer néanmoins à un plan de retraite déjà constitué, soit dans le cadre d'une autre entreprise, soit dans le cadre d'un groupement à vocation professionnelle ou régionale différente de celle de l'entreprise à laquelle il appartient.

La solution maximaliste soulèverait d'importantes difficultés techniques et, en particulier, elle supposerait la transférabilité, à tout moment, des droits acquis dans un fonds au profit d'un autre fonds. La nécessité de satisfaire à ce portage des provisions mathématiques individuelles des salariés impliquerait que le fonds de pension dispose, à tout moment, de liquidités importantes, ce qui compromettrait l'objectif, affiché par ailleurs de privilégier le placement en actions des actifs détenus par les fonds de pension.

Surtout, elle irait à l'encontre de la philosophie générale du texte consistant à cantonner les fonds de pension à la française dans le cadre des régimes dits d'employeur. Elle supposerait, pour être tout à fait viable, d'autoriser des associations de salariés à souscrire des fonds d'épargne retraite. L'Assemblée nationale, comme le gouvernement n'ont pas jugé bon d'instituer une telle possibilité qui risque de compromettre l'indispensable sécurité qui doit entourer la création des fonds de pension Votre commission des finances ne vous propose pas de revenir sur ce choix.

Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier le présent article, notamment afin de mettre en place un filet de sécurité au profit des salariés d'une entreprise ou d'un secteur n'ayant pas mis en place de fonds de pension.

ARTICLE 2 - Modalités de sortie des plans d'épargne retraite

Commentaire : le présent article prévoit le principe d'une sortie en rente des plans d'épargne retraite. Toutefois, il autorise la sortie en capital pour un montant inférieur à 20 % à la provision mathématique du plan et dans la limite de 100.000 francs, ainsi que dans le cas où la rente serait d'un montant annuel inférieur à un seuil fixé par décret.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le paiement des droits d'un adhérent à un plan d'épargne retraite est subordonné à la liquidation des droits au titre des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.

Il se matérialise par le paiement d'une rente viagère ou, si le titulaire le demande, à un versement unique. Ce versement ne peut excéder 20 % de la provision mathématique du plan et 100.000 francs.

Le plan peut également se dénouer par un versement unique dans le cas où la rente versée serait inférieure à un montant fixé par arrête ministériel. Il. résulte de la discussion de cet article devant l'Assemblée nationale que le seuil envisagé serait fixé entre 400 et 500 francs par mois 4 ( * ) .

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission vous demande d'accepter le principe selon lequel la sortie des fonds de pension doit s'effectuer en rente.

Toutefois, elle vous propose les modifications suivantes.

Tout d'abord, il apparaît souhaitable de mieux affirmer le principe d'une sortie en rente viagère.

Ensuite, il n'apparaît pas opportun de fixer dans la loi une limite en francs à la sortie en capital. Les fonds de pension ont en effet vocation à s'inscrire dans le très long terme. Or, nous sommes incapables de dire ce que représentera la valeur de 100.000 francs d'aujourd'hui dans trente ans, en supposant que l'unité monétaire soit toujours le franc. Il convient donc d'écarter cette solution qui conduirait à des changements périodiques de la loi. On fera valoir également, à l'appui de cette modification, qu'il convient de tenir compte des comportements d'épargne des français. Ceux-ci bénéficient déjà de pensions. Ils n'investiront donc dans les fonds de pension que s'ils ont la certitude de pouvoir retirer un minimum de leurs droits acquis sous forme de capital. Nous sommes de ce point de vue, bien en deçà de ce que prévoyait la proposition sénatoriale. Fixer une limite trop basse risquerait de ne pas tenir compte des motifs d'épargne retraite de nos concitoyens et donc de compromettre le succès des fonds de pension.

Par ailleurs, il apparaît souhaitable de prévoir que, dans le cas où les adhérents opteraient pour une sortie partielle en capital, ils notifient leur choix au fonds de pension dans un délai raisonnable avant l'ouverture des droits. Ce délai pourrait être fixé à un an.

Après un large débat, votre commission a souhaité également supprimer la possibilité d'une sortie en capital pour les rentes de faible montant estimant, d'une part, que les bénéficiaires de telles rentes pourraient toujours le demander dans le cadre de la dérogation des 20 % et, d'autre part et surtout, qu'il convenait d'éviter de donner au gouvernement un pouvoir d'appréciation trop large en la matière.

Enfin, votre commission vous demande de transférer dans cet article, le contenu de l'article 5 relatif à la possibilité reconnue à un adhérent de demander à ce que tout ou partie de la rente soit versée à son conjoint survivant, ou aux enfants mineurs, incapables ou invalides du titulaire.

Décision de la commission : votre commission vous demande de réécrire cet article, afin de tenir compte des observations ci-dessus énoncées.

ARTICLE 3 - Durée du plan épargne retraite

Commentaire : le présent article prévoyait que la durée du plan d'épargne retraite était de dix ans renouvelable. A son terme, le souscripteur aurait eu la possibilité de le proroger pour une durée de dix ans ou demander le versement d'une rente. Il prévoyait également la transférabilité des droits qui est désormais prévue par l'article 8.

La philosophie sous-jacente à cet article serait en quelque sorte reprise avec l'adoption de l'amendement de votre commission à l'article 8 permettant un transfert intégral des droits de l'adhérent tous les cinq ans.

Décision de la commission : votre commission vous demande de maintenir la suppression de cet article.

ARTICLE 4 - Versement d'une rente

Commentaire : le présent article prévoyait la possibilité du versement d'une rente viagère à la cessation d'activité du titulaire du plan.

Le contenu de cet article a été transféré à l'article 2.

Décision de la commission : votre commission vous demande de maintenir la suppression de cet article.

ARTICLE 5 - Modalités de sortie des plans d'épargne retraite

Commentaire : le présent article permet au titulaire d'un plan d'épargne retraite de faire bénéficier de la pension de réversion non seulement son dernier conjoint, mais aussi ses enfants mineurs invalides ou incapables.

Votre commission approuve la possibilité d'une pension de réversion non seulement au profit du conjoint survivant mais aussi au profit des enfants mineurs invalides ou incapables.

Toutefois, elle vous propose de reprendre le contenu de cet article à l'article 2.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer le présent article.

Section 2 - Souscription des plans d'épargne retraite [Division et intitulé modifiés]

ARTICLE 6 - Modalités de souscription d'un plan d'épargne retraite

Commentaire : le présent article définit les modalités de souscription d'un plan d'épargne retraite.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Les plans d'épargne retraite peuvent être souscrits par l'employeur ou par un groupement d'employeurs, dans le cadre de groupements d'entreprises ou à un échelon professionnel ou interprofessionnel.

Ils sont proposés à l'adhésion de l'ensemble des salariés sur le fondement d'un accord d'entreprise.

Dans ce cas, les conditions d'adhésion des salariés sont définies selon des catégories homogènes.

En l'absence d'accords collectifs, ils peuvent également être souscrits par décision unilatérale de l'employeur ou d'un groupement d'employeurs. Ils doivent alors être constatés dans un écrit remis à chaque salarié.

Dans ce cas, les conditions d'adhésion des salariés de l'entreprise sont identiques.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Cet article soulève la question du cantonnement des actifs En effet, la proposition prévoit qu'un même fonds puisse gérer plusieurs plans, mais pas que les plans soient cantonnés entre eux, sauf bien sur si ce cantonnement est imposé par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, ce qui est le cas pour les plans qui seront gérés dans le cadre des articles L. 441 et suivants du code des assurances.

Au bénéfice de cette réserve, votre commission vous demandera d'adopter une nouvelle rédaction de cet article afin, notamment, de préciser que les plans seront bien proposés, dans tous les cas, à l'adhésion de l'ensemble des salariés et que l'employeur peut créer son propre plan, même s'il existe un plan au niveau de la branche professionnelle ou sectorielle.

Décision de la commission : votre commission vous propose de réécrire cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6 - Nature contractuelle du plan d'épargne retraite réexamen possible tous les cinq ans

Commentaire : après l'article 6 votre commission a adopté un article additionnel tendant à préciser que les plans d'épargne retraite étaient des contrats et qu'ils pouvaient être révoqués tous les cinq ans.

La nature contractuelle des plans d'épargne retraite ne fait aucun doute. Leur qualification juridique est en revanche plus délicate.

Ils suivent en effet la philosophie générale du régime de la stipulation pour autrui, tout en s'inspirant de la théorie, plus moderne, des contrats collectifs.

Néanmoins, ils pourront s'insérer dans le cadre bien balisé des contrats d'assurance de groupe du code des assurances.

Leur révocabilité à échéance périodique constitue un élément important des propositions de votre commission destinées à protéger les adhérents et à favoriser plus de concurrence entre les fonds de pension

La périodicité retenue, cinq ans, constitue un arbitrage, nécessairement imparfait, entre ces deux objectifs contradictoires que sont la sécurité des adhérents et la stabilité de la gestion.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article additionnel qui permettra de favoriser la concurrence entre fonds d'épargne retraite.

ARTICLE 7 - Contributions aux fonds d'épargne retraite

Commentaire : le présent article prévoit que les plans d'épargne retraite seront alimentés par les cotisations volontaires des salariés et des employeurs. Ces cotisations pourront être suspendues ou reprises sans pénalité dans des conditions fixées par les accords collectifs instituant les plans ou, à défaut, par décret. Les cotisations des employeurs ne peuvent excéder chaque année le quadruple des versements des salariés.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Les versements des salariés, comme l'abondement des employeurs aux plans d'épargne retraite sont purement facultatifs.

Ils pourront être suspendus ou repris sans pénalité. Les conditions dans lesquelles les salariés ou l'employeur pourront être suspendus ou repris seront fixées par les accords d'entreprise ou, à défaut, par décret.

Enfin, il est prévu que l'abondement de l'employeur ne puisse excéder chaque année le quadruple des versements des salariés.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Il doit être entendu que, dans le cas où un salarié déciderait de ne pas effectuer de versement, l'employeur ne pourrait abonder le plan d'épargne retraite, mais uniquement au bénéfice de ce salarié et non pas pour 1'ensemble de la catégorie, qu'elle soit homogène ou identique (voir article 6).

Au bénéfice de cette observation, votre commission vous demande d'adopter le présent article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 8 - Transférabilité des droits acquis par les salariés

Commentaire : le présent article prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail, le titulaire d'un plan d'épargne retraite puisse demander soit le transfert intégral sans pénalité de ses droits acquis dans un autre plan d'épargne retraite, soit le maintien de ces droits dans le plan d'épargne retraite de son entreprise.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article ne prévoit le transfert des droits acquis que dans le cas de rupture du contrat de travail, que l'initiative en émane du salarié ou de l'employeur.

Le salarié a le choix entre les deux solutions suivantes :

- soit il demande le transfert intégral de ses droits acquis sur un autre plan d'épargne retraite. Dans ce cas, le transfert est intégral et sans pénalité. Il s'effectue dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances et selon des modalités fixées par décret.

- soit il demande le maintien de ses droits acquis en vertu de son plan d'épargne retraite, dans des conditions normales de revalorisation et dans le respect de l'équité actuarielle.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Le renvoi à l'article L. 132-23 du code des assurances semble inutile. En effet, cet article prévoit bien la transférabilité des droits acquis dans le cas de contrats d'assurance de groupe en cas de vie, mais n'assortit cette transférabilité d'aucune condition. Par ailleurs, il n'existe aucun article R. 132-23 ou A-132-23 qui préciserait, sur un plan réglementaire, les conditions dans lesquelles peuvent avoir lieu ces transferts. Il y a donc lieu de le supprimer.

En second lieu, votre commission, pour les raisons indiquées dans l'exposé général - protection des adhérents, plus grande concurrence entre les plans d'épargne retraite - vous demande de prévoir qu'un adhérent pourra demander le transfert intégral de ces droits, au moins une fois tous les cinq ans.

Décision de la commission : votre commission vous demande de réécrire cet article.

CHAPITRE II - LES FONDS D'ÉPARGNE RETRAITE [Intitulé modifié]

Votre commission vous demande de modifier l'intitulé de cette division qui a trait, de façon générale, aux fonds d'épargne retraite et pas seulement aux problèmes de leur gestion.

Section 1 - Constitution [Division et intitulé nouveaux]

ARTICLE 9 - Constitution des fonds d'épargne retraite

Commentaire : le présent article prévoit les conditions dans lesquelles les fonds d'épargne retraite pourront être constitués.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article prévoit que les fonds d'épargne retraite sont des p ersonnes morales qui ont pour objet exclusif la gestion de plans d'épargne retraite.

Ces fonds doivent être impérativement constitués sous l'une des formes suivantes :

ï société anonyme d'assurance ;

ï société d'assurance mutuelle ;

ï institution de prévoyance, régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

ï organisme mutualiste du code de la mutualité.

Lorsque le fonds d'épargne retraite est constitué sous la forme d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre III du livre IX de ce code est applicable aux plans d'épargne retraite souscrits auprès de ce fonds.

Ces dispositions concernent les opérations des institutions de prévoyance et notamment les opérations "collectives à adhésion facultative et les opérations individuelles",

Lorsque le fonds est constitué sous une autre forme juridique, les titres premier, III et IV du livre premier et le titre IV du livre IV du code des assurances sont applicables aux plans d'épargne retraite. Toutefois, lorsque le fonds d'épargne retraite est constitué sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, les dispositions de ce code relatives aux obligations réciproques des organismes et des adhérents sont applicables lorsqu'elles sont compatibles avec les dispositions précitées du code des assurances.

Le titre premier du livre premier du code des assurances est relatif aux "règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes". Il s'agit pour l'essentiel des règles relatives au droit du contrat, aux dispositions impératives qui s'y rattachent et aux obligations de l'assureur et de l'assuré.

Le titre III du livre premier du code des assurances a trait aux règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation et le titre IV de ce même livre est relatif aux assurances de groupe.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Le caractère exclusif de l'objet appelle deux remarques.

D'une part, cela semble exclure la possibilité pour le fonds d'apporter des garanties complémentaires, comme par exemple la possibilité d'assurer, moyennant une cotisation supplémentaire, un remboursement des cotisations versées à un bénéficiaire désigné, comme cela existe dans le cas des fonds Madelin.

D'autre part, si l'objet des fonds est la "gestion" la question se pose de savoir qui va assurer la distribution, la publicité et d'une façon générale le marketing des plans ?

Pour ces raisons, votre commission vous demande d'adopter un amendement rédactionnel destiné à préciser et à élargir très légèrement l'objet des fonds d'épargne retraite afin, notamment, de leur permettre d'assurer leur propre promotion.

Par ailleurs, votre commission vous demande d'adopter une rédaction plus précise du dernier alinéa de cet article.

Enfin, et surtout, conformément aux orientations définies dans l'exposé général du présent rapport, votre commission vous demande d'interdire les contrats à prestations définies.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article, sous réserve de l'adoption de deux amendements rédactionnels et d'un amendement tendant à interdire le recours à des contrats à prestations définies.

ARTICLE 10 - Agrément des fonds d'épargne retraite

Commentaire : le présent article prévoit les modalités d'agrément des fonds d'épargne retraite.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le paragraphe I prévoit que les fonds d'épargne constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance ou d'une société d'assurance mutuelle sont soumis à l'agrément du ministre chargé de l'économie. Cet agrément, délivré sous la forme d'un arrêté, doit être précédé de l'avis (simple) de la commission de contrôle des fonds d'épargne retraite.

Cette commission définie à l'article 17 bis de la proposition de loi est formée par la réunion de la commission de contrôle des assurances, de la commission de contrôle des institutions de prévoyance et de la commission de contrôle des mutuelles.

Pour accorder ou refuser un agrément le ministre prend en compte (application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-10) :


• les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activités de l'entreprise ;


l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;


• la répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés d'assurance mutuelle, les modalités de constitution du fonds d'établissement.

Le paragraphe II définit la procédure d'agrément des organismes mutualistes et des institutions de prévoyance. Dans ces cas, l'agrément est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale. Comme dans le cas précédent, l'agrément doit être précédé de l'avis (simple) de la Commission de contrôle des fonds d'épargne retraite.

Pour accorder l'agrément, les ministres devront prendre en compte :

lorsqu'il s'agit d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, les critères définis au premier alinéa de l'article L. 931-5 du code de la sécurité sociale, à savoir :

ï la convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée ;

ï les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution ;

ï l'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger ;

ï les modalités de constitution de son fonds d'établissement.

lorsqu'il s'agit d'un organisme mutualiste, les critères définis au premier alinéa de l'article L. 321-10 du code des assurances (voir plus haut).

II- LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Fidèle à son souci de faciliter la lecture de la loi en évitant, dans la mesure du possible, la législation par référence, votre commission vous demande d'adopter un amendement d'ordre rédactionnel

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter une nouvelle rédaction de cet article.

ARTICLE 11 - Règles applicables aux fonds d'épargne retraite

Commentaire : le présent article prévoit que les règles propres aux différents types d'organismes susceptibles de constituer des fonds d'épargne retraite s'appliquent lorsqu'elles sont compatibles avec la présente loi. A défaut, les dispositions de la présente loi sont applicables. Par ailleurs, cet article énumère une série de dispositions qui s'appliquent spécifiquement aux fonds d'épargne retraite.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le principe posé par cet article est celui de l'applicabilité des règles propres à chacun des organismes susceptibles de constituer des fonds de pension, sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions de la présente loi qui, en cas de conflit de droit, s'appliquent.

Par ailleurs, il impose expressément certaines règles existantes en fonction de la nature de l'organisme visé et traite du problème de transfert de portefeuille.

Le premier alinéa du paragraphe II de cet article prévoit que lorsque les fonds d'épargne retraite sont constitués sous la forme d'une institution de prévoyance, les articles L. 931-9 à L. 931-33 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces organismes.

On rappelle que :

? l'article L. 931-9 établit la liste des interdictions prohibant l'administration d'une institution de prévoyance (condamnations pour crime...) ;

? l'article L. 931-10 autorise les institutions de prévoyance à se faire consentir des prêts participatifs par les établissements financiers, certains établissements de crédit, les sociétés commerciales, les sociétés et mutuelles d'assurances et les institutions de prévoyance ;

? l'article L. 931-11 prévoit que, pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées dans les droits et actions du participant du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables ;

? l'article L. 931-12 prévoit que les institutions de prévoyance peuvent émettre des titres participatifs ;

? l'article L. 931-13 prévoit que les institutions de prévoyance sont soumises au contrôle d'au moins un commissaire au compte ;

? l'article L. 931-14 autorise le ministre de tutelle à se faire communiquer les documents à caractère publicitaire ou contractuel relatifs aux opérations que réalisent les institutions de prévoyance ;

? l'article L. 931-15 prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des précédentes dispositions ;

? les articles L. 931-16 et L. 931-17 prévoient le cas de transferts de portefeuilles entre institutions de prévoyance ;

? l'article L. 931-18 prévoit les mesures de redressement et de sauvegarde d'une institution de prévoyance ;

? l'article L. 931-19 prévoit le retrait d'agrément ;

? les articles L. 931-20 et L. 931-21 prévoient les cas de dissolution et de liquidation ;

? les articles L. 931-22 à L. 931-24 ont trait aux privilèges pesant sur l'actif des institutions de prévoyance ;

? les articles L. 931-25 à L. 931-29 établissent la liste des sanctions applicables aux dirigeants des institutions de prévoyance ;

? les articles L. 931-30 et L. 931-31 ont trait au régime financier et, notamment, les conditions dans lesquelles les membres d'institutions de prévoyance peuvent participer aux excédents techniques et financiers des opérations ;

? les articles L. 931-31 et L. 931-32 sont relatifs aux comptes et états statistiques ;

Le troisième alinéa du paragraphe II du présent article prévoit que :

- lorsque le fonds est constitué sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, les articles L. 125-3 et L. 126-6 de ce code sont applicables ; on rappelle que :

? l'article L. 125-3 prévoit les conditions pour pouvoir administrer une mutuelle

? l'article L. 125-6 prévoit que les administrateurs des mutuelles bénéficient pour l'exercice de leurs responsabilités et leur formation de certaines des dispositions protectrices du droit du travail.

- lorsque le fonds est constitué sous la forme d'une entreprise d'assurance, les articles L. 322-26-1 et L. 322-26-2 du code des assurances sont applicables ; on rappelle que :

? l'article L. 322-26-1 donne la définition des sociétés d'assurance mutuelle ;

? l'article L. 322-26-1 prévoit les modalités particulières de composition et de désignation des conseils d'administration des sociétés d'assurance mutuelles.

L'ensemble de ces dispositions semble superfétatoire compte tenu des dispositions de principe qui prévoient une applicabilité par défaut des dispositions propres à chaque catégorie d'organismes.

Le champ d'application du deuxième alinéa du paragraphe II n'est pas déterminable puisqu'il vise les fonds constitués sous une autre forme juridique, mais que l'on ignore à quelle forme juridique il se réfère.

Le dernier alinéa prévoit certains cas de transfert de portefeuilles entre fonds d'épargne retraite.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission vous demande d'adopter un amendement destiné à faciliter la lecture de cet article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de modifier cet article.

Section 2 - Gestion [Division et intitulé nouveaux]

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 11 - Obligation de filialisation de la gestion financière des fonds d'épargne retraite

Commentaire : après l'article 11 votre commission a adopté un article additionnel tendant à imposer le recours à une structure externe pour effectuer les opérations de gestion financière des actifs des fonds d'épargne retraite.

Conformément aux orientations définies dans l'exposé général, votre commission vous demande d'imposer une séparation juridique entre la structure chargée de garantir les engagements du fonds et celle chargée de gérer les actifs du fonds.

Cette obligation de filialisation obéit essentiellement à deux préoccupations :

Une préoccupation de prudence et de sécurité : en imposant la filialisation, la gestion des actifs des fonds de pension sera soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, ce qui permettra d e s'assurer, notamment, que les obligations liées à l'information financière et a la transparence de la gestion soient bien respectées.

Une préoccupation de stratégie industrielle : au moment de la mise en place du marché unique des marchés financiers et au lendemain de l'adoption par le Parlement de la loi financière destinée à moderniser ce secteur de notre économie, il serait pour le moins incohérent d'exclure de facto l'industrie de la gestion financière du marché des fonds de pension.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 11 - Obligations déontologiques pesant sur les gestionnaires et les garants des actifs des plans d'épargne retraite

Commentaire : après l'article 11 votre commission a adopté un article additionnel posant plusieurs obligations déontologiques applicables aussi bien aux garants qu'aux gestionnaires des actifs des plans d'épargne retraite.

S'agissant des obligations déontologiques applicables aux gestionnaires des actifs, sans préjudice des obligations qui s'imposent normalement à eux en application de la loi financière, le premier alinéa du présent article additionnel soumet ces gestionnaires à l'obligation d'exercer les droits de vote attachés aux titres donnant, directement ou indirectement, accès au capital de sociétés détenus par le fonds.

Toutefois, le dernier alinéa renvoie à un décret la possibilité de déroger à cette obligation lorsque l'exercice effectif des droits de vote entraînerait des coûts disproportionnés pour le fonds.

Cette dérogation vise, d'une part, les titres de sociétés étrangères pour lesquels l'exercice effectif des droits de vote entraînerait des déplacements à l'étranger, sans proportion avec l'importance de ces titres dans le total du portefeuille.

Il s'agit, d'autre part, des parts d'organismes de placement collectif détenus par les fonds, lorsque l'exercice effectif de droits de vote entraînerait des complications sans fin.

Concernant les obligations pesant sur les fonds d'épargne retraite, une distinction doit être faite entre les actionnaires et les dirigeants.

Le deuxième alinéa du présent article prévoit que les actionnaires, devront s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des intérêts des adhérents du fonds. Cette disposition, reprise de l'obligation qui pèse sur les entreprises effectuant des opérations de gestion pour compte de tiers en application de l'article 64 II de la loi financière, ne s'impose en réalité que pour les sociétés anonymes d'assurance. On peut en effet admettre que dans les formes mutualistes il y a en principe confusion des intérêts des adhérents et de ceux des sociétaires, puisque ce sont les mêmes personnes.

Quant aux dirigeants des fonds, (troisième alinéa) ils sont censés faire prévaloir, dans tous les cas, l'intérêt des adhérents et, le cas échéant, être en mesure de conserver leur autonomie de gestion. Cette disposition, plus connue sous le nom de "muraille de Chine" est également reprise de l'article 64 II de la loi financière.

Ces trois séries d'obligations sont sanctionnées, sur le plan disciplinaire, par la Commission des opérations de bourse, qui pourra, le cas échéant, infliger des sanctions pécuniaires.

Le non respect de ces obligations sera susceptible, si un préjudice est établi, de donner lieu à des actions civiles.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article additionnel.

ARTICLE 12 - Contributions aux fonds d'épargne retraite

Commentaire : cet article prévoyait que les fonds d'épargne retraite reçoivent des contributions versées au titre des plans d'épargne retraite par des personnes physiques ou des personnes morales relevant du droit privé ou du droit public.

Le contenu de cet article a été transféré dans l'article 7.

Décision de la commission : votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

ARTICLE 13 - Modalités de répartition des excédents de recettes

Commentaire : le présent article prévoyait que les excédents de recettes seraient répartis pour au moins 85 % entre les affiliés, cotisants ou titulaires d'une rente, ou affectés à la constitution de réserves.

Cet article a été supprimé dans la mesure où la répartition des excédents figure déjà dans le code des assurances.

En effet, le code des assurances prévoit la participation des assurés aux bénéfices.

Le principe de cette participation est posé par l'article L. 331-3 qui dispose que :

"les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances".

L'article A. 331-3 prévoit que le montant de la participation aux bénéfices techniques et financiers est déterminée globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès.

L'article A. 331-4 prévoit que le montant minimal de la participation au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats et qu'il est ajouté, en recette de ce compte une part des produits financiers égale à 85 % du solde du compte financier.

Décision de la commission : votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

Section 3 - Les comités de surveillance [Division et intitulé nouveaux]

Votre commission vous demande d'insérer une division additionnelle afin de faciliter la lecture du texte. Cette division inclurait les articles 14 à 16 relatifs aux "comités de surveillance".

ARTICLE 14 - Comités de surveillance des plans d'épargne retraite

Commentaire : le présent article prévoit que les titulaires des plans d'épargne retraite pourront participer collectivement à la gestion de leur plan dans le cadre de comités de surveillance composés de leurs représentants élus pour au moins la moitié de leurs membres.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article institue des "comités de surveillance" des plans d'épargne retraite.

Ces comités sont composés de "représentants (des titulaires) élus pour au moins la moitié de leurs membres".

Ils ont pour fonction de permettre aux titulaires des plans de "participer collectivement à la gestion de leur plan".

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

D'un point de vue conceptuel, l'institution de comités de surveillance constitue une pièce essentielle du dispositif adopté par l'Assemblée nationale, destinée à pallier les divergences d'intérêt susceptibles d'apparaître entre les propriétaires du fonds et ses adhérents.

Néanmoins, appliquée indifféremment à toutes les formes juridiques susceptibles de constituer un fonds de pension, cette institution ne va pas sans soulever quelques interrogations.

On peut penser en effet que, dans le cas des mutuelles, les sociétaires et les adhérents étant les mêmes personnes, cette structure ne s'imposait pas nécessairement. Mais il est vrai que, dans ces cas, elle sera amenée à jouer un rôle voisin de celui du conseil de surveillance des sociétés anonymes.

D'autre part, dans les sociétés anonymes comportant un conseil de surveillance, il y aura inévitablement une redondance fonctionnelle, au moins partielle, entre ce conseil et le comité de surveillance.

Sur la forme, on observera accessoirement que cet article concerne les "titulaires" de plans, concept plus large que celui d' "adhérents" visé à l'article premier. A vrai dire, une telle distinction ne s'imposerait que si l'on entendait réserver aux adhérents des droits que l'on souhaiterait refuser à leurs ayants droits. Tel n'est pas le cas. La notion d'adhérents étant suffisamment englobante pour comprendre les ayants droit, il y a donc lieu d'homogénéiser le vocabulaire utilisé par le texte soumis à votre examen afin de ne pas induire de contre sens (adhérents, titulaires, bénéficiaires, affiliés). S'agissant du cas particulier des comités de surveillance, il n'y a aucun doute sur le fait que, par exemple, les conjoints survivants ou les salariés en retraite pourront participer à l'élection des membres du comité et pourront, le cas échéant, y participer.

On observera ensuite que cet article comporte deux ambiguïtés quant à la composition et au rôle des comités.

A. LA COMPOSITION DES COMITÉS

La rédaction de cet article ne permet pas en effet de dire si les comités de surveillance sont composés :

- pour moitié de représentants des titulaires de plans ; ces représentants étant tous élus ;

- pour totalité de représentants des titulaires de plan ; ces représentants étant élus pour la moitié d'entre eux.

Votre commission vous propose de retenir la première de ces interprétations, étant sous-entendu que l'autre moitié du comité de surveillance est composée librement à l'initiative du souscripteur du plan.

Par ailleurs, votre commission vous demandera de prévoir que les comités de surveillance pourront comprendre des personnalités adhérant ou n'adhérant pas au plan, indépendantes et extérieures au fonds, et compétentes en matière de gestion financière. Ces personnes pourront être soit choisies au sein de l'entreprise, soit recrutées spécifiquement par l'entreprise.

B. LA MISSION DES COMITÉS

Les dispositions du présent article doivent être rapprochées de celles de l'article 15 qui dispose que le comité émet un avis sur la gestion du fonds et du plan.

Ces deux dispositions apparaissent contradictoires, puisqu'on ne saurait à la fois participer à la gestion de quelque chose et, dans le même temps, émettre un avis sur cette gestion.

Deux voies sont théoriquement envisageables.

D'une part, on pourrait envisager d'associer effectivement les titulaires à la gestion des plans, par l'intermédiaire de ces comités, qui seraient en quelque sorte des comités d'investissement. Mais cela soulève un grand nombre de difficultés :


• Il faudrait tout d'abord s'assurer que les membres de ce comité soient élus en fonction de leurs compétences en matière de gestion financière, ce qui pourrait constituer un frein important pour les petites et moyennes entreprises.


• Il faudrait ensuite déterminer comment le comité pourra s'immiscer dans la gestion d'un plan d'épargne retraite, c'est à dire contrevenir, le cas échéant, aux décisions de gestion d'un organe social d'une société indépendante. Comment une telle immixtion serait-elle concrètement possible dans la mesure où il n'y a pas cantonnement des actifs mais mutualisation ? Comment faire quand un même fonds gère plusieurs plans et a, face à lui, une multiplicité de comités de surveillance ?


• Que se passerait-il dans le cas d'un fonds de pension important, regroupant la totalité des entreprises concurrentes d'une branche ?


• Accessoirement, il faudrait changer l'intitulé de ces comités qui seraient des comités de gestion et non de surveillance.

En réalité, la "participation à la gestion" est illusoire compte tenu de l'architecture globale retenue par la proposition de loi. Pour prévoir une véritable participation des titulaires à la gestion de leur plan, il aurait fallu envisager de créer la fiducie, solution qui a été écartée.

La seconde voie possible consiste à assigner aux comités de surveillance non pas des fonctions de gestion, mais des fonctions de ... surveillance.

Dans cette optique, recommandée par votre commission, il serait souhaitable de préciser les fonctions des comités. C'est ce que vous proposera votre commission à l'article 15.

En effet, il semble souhaitable de bien distinguer, l'institution et la composition des plans (article 14), de leurs missions (article 15) et de leurs pouvoirs (article 16).

Décision de la commission : votre commission vous propose de modifier cet article, afin d'en limiter le champ à l'institution et à la composition des comités de surveillance.

ARTICLE 15 - Mission des comités de surveillance

Commentaire : le présent article prévoit que le comité de surveillance se réunit au moins une fois par semestre pour émettre un avis sur la gestion du fonds et des plans. Il prévoit également que cet avis soit porté à la connaissance des titulaires des plans et des affiliés au fonds.

Cet article comporte deux dispositions :

- le principe d'un avis semestriel du comité de surveillance sur la gestion du fonds et des plans ;

- la communication de cet avis à tous les titulaires du plan.

Sans modifier le dispositif proposé, votre commission vous propose de préciser la mission du comité de surveillance et de lui donner la possibilité de définir les orientations de gestion du plan de retraite. Elle vous propose également d'instituer une obligation d'information préalable des modifications du contrat instituant le plan au profit du comité de surveillance.

En outre, votre commission vous demande d'imposer la présence d'un représentant du comité de surveillance dans les organes sociaux du fonds, lorsque c'est possible. En cas de multiplicité de plans, un décret pourra prévoir dans quelles conditions, un même administrateur pourra représenter plusieurs plans à la fois.

Il va de soi que ce représentant du comité de surveillance devra néanmoins être élu par l'assemblée générale des actionnaires du fonds, comme tout autre mandataire social.

Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier cet article.

ARTICLE 16 - Pouvoirs des comités de surveillance

Commentaire : le présent article prévoit la liste des pouvoirs dont disposent les comités de surveillance pour accomplir leur mission : pouvoirs de saisie des autorités judiciaires et de désignation d'experts.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le premier alinéa de cet article prévoit que le comité de surveillance puisse saisir le procureur de la République ou le président du tribunal de commerce de toute anomalie constatée, non seulement dans la gestion du plan, mais aussi dans le cas de la gestion du fonds.

Le deuxième alinéa prévoit qu'un quart au moins des membres du comité puisse demander au tribunal de commerce, la désignation d'experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations relatives à la gestion des plans ou du fonds.

Les troisième et quatrième alinéas déterminent la procédure applicable dans le cas où il est fait droit à une demande d'expertise.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission vous demande de substituer à ce dispositif la procédure bien établie dite de "l'expertise de minorité" qui existe au profit des actionnaires minoritaires.

Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier cet article.

ARTICLE 17 - Règles applicables aux fonds d'épargne retraite

Commentaire : le présent article prévoyait que les dispositions du code des assurances ou du code de la mutualité s'appliqueraient aux fonds d'épargne retraite dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi. Il prévoyait également qu'un décret en Conseil d'État détermine les règles de placement spécifiques aux fonds d'épargne retraite.

Le contenu du premier alinéa de cet article a été transféré dans l'article 11.

Le contenu du second alinéa de cet article a été transféré dans l'article 20.

Décision de la commission : votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

CHAPITRE II BIS - LE CONTRÔLE DES FONDS D'ÉPARGNE RETRAITE [Division et intitulé nouveaux]

Votre commission vous propose d'insérer une division additionnelle afin de faciliter la lecture du texte.

ARTICLE 17 BIS - Contrôle des fonds d'épargne retraite

Commentaire : le présent article prévoit la constitution d'une commission ad hoc, composée de la réunion de la commission de contrôle des assurances, de la commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles, pour exercer le contrôle de l'État sur les fonds de pension.

Le premier alinéa de cet article prévoit la constitution d'une commission de contrôle composée de la réunion de :

- la commission de contrôle des assurances ;

- la commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles.

Cette commission exerce son contrôle dans l'intérêt des salariés adhérents à un plan de retraite et veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds de pension.

Elle s'assure également du respect des engagements contractuels entre le fonds et les adhérents d'un plan de retraite.

Le contrôle s'effectue dans les conditions suivantes :


• Le ministre chargé de l'économie et des finances peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire.

S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, il peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis de la commission consultative de l'assurance, ou d'office en cas d'urgence (article L. 310-8 du code des assurances).

ï Le financement du contrôle est assuré au moyen de contributions, proportionnelles au montant des primes ou cotisations, définies annuellement par l'autorité administrative (article L. 310-9 du code des assurances).

ï L'article L. 310-12-1 du code des assurances a trait à la commission de contrôle des assurances. Son deuxième alinéa prévoit que celle-ci comprend un membre du Conseil d'État ayant au moins le rang de conseiller d'État ; son cinquième alinéa prévoit que deux membres sont choisis en raison de leur expérience et matière d'assurance et de questions financières ; son sixième alinéa prévoit que les membres de la commission ne peuvent pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance.

ï L'article L. 310-13 prévoit les modalités du contrôle ;

ï L'article L. 310-14 prévoit le droit d'investigation de la commission ;

ï L'article L. 310-15 prévoit les cas d'extension du contrôle aux filiales d'une société d'assurance ;

ï L'article L. 310-16 prévoit le contrôle sur place ;

ï L'article L. 310-17 donne à la commission un droit de mise en garde et d'injonction,

ï L'article L. 310-18 prévoit la liste des sanctions disciplinaires et pécuniaires. Ces sanctions sont :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

- la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;

- le retrait total ou partiel d'agrément ;

- le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats ;

- des sanctions pécuniaires.

Dans tous ces cas, la commission statue après une procédure contradictoire.


• L'article L. 310-18-1 concerne le cas particulier des sociétés de réassurance et de participations d'assurance.


•L'article L. 310-19 prévoit de délier les commissaires aux comptes de leur obligation de secret professionnel à l'encontre de la commission.

ï L'article L. 310-20 autorise les informations réciproques des organismes de contrôle financier.

ï L'article L. 310-21 soumet les membres de la commission au secret professionnel.

ï L'article L. 310-22 autorise la commission de contrôle, lorsqu'elle relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, à transmettre le dossier au procureur de la République.

ï L'article L. 310-23 autorise la commission, lorsqu'elle relève des pratiques anticoncurrentielles, à saisir le Conseil de la concurrence.

ï L'article L. 310-25 prévoit que seule la commission de contrôle peut demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'une entreprise d'assurance.

ï L'article L. 310-26 est inapplicable, puisqu'il vise le cas d'infractions à l'article L. 310-10, qui n'est pas applicable aux fonds de pension.

ï L'article L. 310-27 sanctionne l'exercice illégal de l'assurance.

ï L'article L. 310-28 prévoit les cas d'entraves au contrôle.


• Les précédentes dispositions sont applicables aux territoires d'outre mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte (article L. 310-11 du code des assurances).

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article sans modification.

CHAPITRE III - INFORMATIONS DES ADHÉRENTS [Intitulé Modifié]

Votre commission vous demande de modifier l'intitulé de cette division. En effet, le contenu des articles qui suivent vise moins les informations et garanties des souscripteurs que celles des adhérents.

ARTICLE 18 - Revalorisation des rentes

Commentaire : cet article prévoyait que les rentes versées en application de la présente loi feraient l'objet d'une revalorisation au moins égale à celle prévue par les pensions servies par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Cet article a été supprimé en première lecture par l'Assemblée nationale au motif que l'indexation des rentes pénaliserait fortement les retraités en augmentant exagérément les réserves techniques.

Votre commission partage ce point de vue.

Décision de la commission : votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

ARTICLE 19 - Information des adhérents

Commentaire : le présent article prévoit qu'en cas de modification du contenu ou des conditions de gestion du plan, le titulaire reçoit de l'employeur et du fonds une description précise des modifications qui en résultent pour ses droits et obligations. Il prévoit également que tout affilié peut demander le texte intégral du statut du fonds, son bilan et ses comptes de résultats pour le dernier exercice clos.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article institue deux modalités d'information des adhérents d'un plan de retraite :

- l'information en cas de modification du contenu ou des conditions de gestion du plan : elle est automatique et doit contenir une description précise des modifications résultant pour les droits et obligations des salaries.

- l'information à l'initiative de l'adhérent : elle peut se faire à tout moment et porte sur les statuts du fonds, son bilan et ses comptes de résultats pour le dernier exercice clos, ainsi qu'un rapport relatif au respect des règles prudentielles applicables.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission vous demande de modifier cet article afin : - d'imposer au souscripteur du plan :

* l'obligation de remettre à l'adhérent une notice établie par le fonds, définissant les garanties et les modalités d'entrée en vigueur qui résulteraient de l'adhésion ; cette notice devrait être disponible à tout moment ;

* l'information des adhérents, en cas de modification non seulement du contrat instituant le plan, mais aussi de ses conditions de gestion.

- d'incorporer dans cet article, les dispositions de l'article 20 qui ont trait également à l'information des adhérents.

Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier cet article.

ARTICLE 20 - Information annuelle des adhérents sur les performances du plan

Commentaire : le présent article impose aux fonds de pension d'informer chaque année les affiliés de la performance de leur plan ainsi que d'autres informations.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Chaque année, les fonds de pension devront informer les affiliés de plans de retraite logés dans un même fonds, des éléments suivants :

- la performance brute et nette de chargements de leur plan d'épargne retraite ; - la mise en oeuvre des objectifs de gestion de ce plan et de la situation d'âge et d'activité de ses titulaires ;

- la part de leurs versements et des abondements des employeurs représentatifs de l'opération d'épargne retraite.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission vous demande de mieux distinguer le rapport de gestion, dont les destinataires privilégiés doivent être le souscripteur et le comité de surveillance de l'information annuelle des adhérents.

Le rapport de gestion doit porter sur les comptes du plan et il est préférable de laisser au pouvoir réglementaire le soin d'en définir le contenu.

L'information des adhérents porte essentiellement sur ses droits acquis. Il convient également de laisser au pouvoir réglementaire le soin d'en définir le contenu par décret.

Ces modifications étant apportées dans l'article précédent, votre commission vous demande de supprimer cet article.

Décision de la commission : votre commission vous demande de supprimer cet article.

CHAPITRE IV - RÈGLES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX FONDS D'ÉPARGNE RETRAITE [Intitulé modifié]

Votre commission vous demande de modifier l'intitulé de cette division. Il s'agit moins en effet de déterminer quels seront les "investissements" des fonds de pension, que de poser les règles prudentielles destinées à les garantir.

ARTICLE 21 - Règles prudentielles, renvoi à un décret en Conseil d'État

Commentaire : le présent article prévoit de renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les règles spécifiques d'évaluation des actifs, de provisionnement et de participation aux excédents concernant les fonds de pension.

Les règles spécifiques, communes à tous les fonds de pension concerneront :

- l'évaluation des actifs ;

- le provisionnement de ces derniers ;

- la participation aux excédents ;

En outre, ces règles devront tenir compte de la nature et de la durée de détention des actifs, ainsi que de leurs besoins de solvabilité.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 22 - Règle de concentration maximale en titres de créances

Commentaire : le présent article prévoit que les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite ne pourront être représentés par plus de 65 % en titres de créances.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Les engagements réglementés des fonds d'épargne ne pourront pas dépasser 65 % des titres de créance tels que définis au 2° de l'article premier de la loi financière du 2 juillet 1996. Il s'agit en l'occurrence des "titres de créances qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse" c'est à dire, principalement, des obligations et des titres de créances négociables.

Toutefois, ne seront pas intégrées dans ce ratio :

-les obligations convertibles, remboursables ou échangeables en titres de capital ;

- les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies à titre principal dans des titres de créance.

Il est prévu qu'un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

La liste des engagements réglementés est donnée par l'article R. 331-1 du code des assurances. Il s'agit :

- des provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ; ces provisions sont calculées sans déduction des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État,

- des postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;

- des dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers s'il y a lieu ;

- d'une réserve d'amortissement des emprunts ;

- d'une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a émis les plus expresses réserves sur la définition d'un ratio de concentration maximale, pour les raisons indiquées dans l'exposé général.

Elle pense en effet que les fonds d'épargne retraite s'investiront principalement en titres de capital, sans qu'il soit besoin de leur imposer un tel ratio et que cette orientation sera obtenue de façon plus efficace par l'interdiction des contrats à prestations définies.

Toutefois, votre commission, après un large débat, a accepté le principe d'un ratio afin de ne pas accréditer l'idée absurde que la disparition de ce ratio pourrait s'interpréter comme la possibilité offerte aux fonds de pension de s'investir en totalité en titres de créances.

Mais le législateur aura sans doute à revenir sur cette disposition.

Votre commission vous proposera néanmoins deux modifications de cet article :

D'une part, les obligations convertibles, remboursables ou échangeables en titres de capital n'ont pas à être visées dans la liste des titres auxquels ce ratio ne s'applique pas dans la mesure où elles ne rentrent pas dans la définition donnée au 2° de l'article premier de la loi financière. Il suffit donc de ne pas les mentionner.

A contrario, les parts d'organismes de placement collectifs investis principalement en titres de créances doivent figurer dans le ratio de 65 %. Faute de quoi l'obligation posée à l'article 22 manquerait son objectif, un fonds pouvant n'avoir aucun investissement en titres de capital. Il suffirait pour cela que le fonds investisse ses actifs à concurrence de 65 % en obligations et de 35 % en OPCVM de capitalisation.

Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier cet article.

ARTICLE 23 - Engagements réglementés concernant les sociétés non cotées

Commentaire : le présent article prévoit que les fonds d'épargne retraite pourront investir des actifs dans des sociétés non cotées, à concurrence d'un plafond maximum de 10 % réparti au moins sur dix émetteurs, dans la limite de 1 % par émetteur.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Les actifs des fonds de pension ne pourront être investis à plus de 10 % dans :

- les actions, parts ou droits émis par une société commerciale et non admis à la négociation sur un marché réglementé ;

- les parts de fonds communs de placement à risque, tels que définis par le chapitre IV de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 ;

- les parts de fonds communs de placement dans l'innovation tels que prévus dans l'article 70 du projet de loi de finances, dont l'examen se poursuit actuellement devant la Haute assemblée.

Chaque émetteur ne pourra pas représenter plus de 1 % du total.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

On rappelle qu'en vertu des dispositions en vigueur (article R. 332-3-1 et R. 332-2 du code des assurances), les titres des sociétés non cotées pouvant figurer en représentation des actifs des sociétés d'assurance sont limités à 0,5 % pour les titres émis par une même société ou un même fonds, dans la limite de 5 %.

La proposition de loi prévoit de doubler ces ratios pour les fonds de pension, ce qui ne va pas forcément dans le sens d'une plus grande prudence.

Il serait souhaitable de limiter au moins le ratio de dispersion dans les mêmes proportions qu'actuellement, soit 0,5 %.

Par ailleurs, la proposition de loi ne prévoit aucune règle spécifique concernant les sociétés cotées.

Dans le silence de la loi, s'appliqueront donc les règles de droit commun. En l'occurrence l'article R.332-3-1 prévoit que ces placements ne peuvent excéder 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme. Toutefois, ce ratio peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du total.

La dérogation possible à ce ratio peut paraître trop importante s'agissant des fonds de pension.

Votre commission vous demande donc :

D'une part, de prévoir qu'aucune dérogation ne pourra être admise au plafond de droit commun de 5 %, pour ce qui est des sociétés cotées. Il s'agit en l'occurrence de faire prévaloir la même règle de prudence adoptée par nos voisins britanniques à la suite de l'affaire Maxwell ;

D'autre part, de renforcer le ratio de dispersion sur les sociétés non cotées, afin de réduire le risque en cas de défaillances, malheureusement plus probables pour de telles sociétés.

Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier cet article afin de renforcer les ratios prudentiels.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE 24 - Limitation de la déductibilité fiscale des cotisations des employeurs à l'impôt sur les sociétés

Commentaire : le présent article prévoyait de limiter à 20 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, l'exclusion de l'assiette de l'impôt sur les sociétés des abondements versées par les employeurs.

En application de l'article 39, les cotisations des employeurs sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Cette règle s'applique, notamment, aux contrats d'assurance de groupe.

La limitation posée initialement par les conclusions de la commission des finances de l'Assemblée nationale n'aurait pas incité fiscalement les entreprises à mettre en place des fonds de pension.

Elle a été supprimée à l'initiative du gouvernement.

Votre commission vous demande de maintenir cette suppression.

Décision de la commission : votre commission vous demande de maintenir la suppression de cet article.

ARTICLE 25 - Déductibilité fiscale des cotisations à l'impôt sur le revenu

Commentaire : le présent article prévoit de créer une enveloppe spécifique de déductibilité à l'impôt sur le revenu pour les salariés.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article autorise la déduction des versements facultatifs des salariés aux plans d'épargne retraite, ainsi que les contributions, également facultatives, des employeurs, dans la plus favorable des deux limites suivantes :

- soit 5 % du de la rémunération du salarié ;

- soit 20 % du plafond actuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité social, à savoir, pour 1996, la somme de 32.244 francs.

Si l'on reprend l'exemple donné en séance publique à l'Assemblée nationale par M. le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, un salarié qui disposerait d'une rémunération annuelle brute de 250.000 francs par an, le montant admis en déduction de son impôt sur le revenu serait égal à la plus élevée de ces deux valeurs : 12.500 francs (5 % de 250.000) ; 32.244 francs.

Ce salarié pourra donc déduire 32.244 francs, les 17.756 francs restant étant ajouté à sa rémunération.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

L'incitation fiscale constitue certainement l'un des éléments clefs du succès des fonds de pension. Compte tenu de la situation de nos finances publiques, cette déductibilité constitue un effort significatif de la part de l'État.

Néanmoins, afin de prendre en compte, dans un souci d'équité, les facultés contributives réelles des salariés, votre commission vous demande d'accepter un amendement tendant à permettre, le report en avant, sur une durée de cinq ans, de l'enveloppe de déductibilité non consommée au cours d'une année.

Ainsi, les salariés qui, en raison d'événements exceptionnels (chômage, accident, mariage, achat d'une habitation....) ne seraient pas en mesure d'effectuer leur versement dans les conditions habituelles qu'ils se sont fixés, pourraient les reporter les années ultérieures, dans les mêmes conditions de déductibilité fiscale.

Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier cet article afin, d'une part, d'apporter une précision rédactionnelle et, d'autre part, de prévoir le report en avant, pendant cinq ans, de la partie de l'enveloppe fiscale non utilisée au cours d'une année.

ARTICLE 26 - Déductibilité des cotisations sociales

Commentaire : le présent article prévoit la déduction, dans certaines limites, de l'abondement des employeurs de l'assiette des cotisations sociales.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

En vertu du cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les versements effectués par un employeur à un régime de retraite supplémentaire sont déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite d'un plafond, fixé par l'article D. 242-1 du même code, égal à 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui représente environ, pour 1996, 137.000 francs.

En premier lieu, le présent article institue une enveloppe distincte de déductibilité, fixée par décret, des versements effectués par l'employeur.

Plusieurs considérations ont conduit le gouvernement à choisir une telle solution.

Tout d'abord, l'enveloppe relative aux cotisations de sécurité sociale, à l'instar de ce qui est prévu pour l'enveloppe fiscale, ne doit pas entrer en concurrence avec les régimes complémentaires obligatoires ni avec les régimes de prévoyance.

Ensuite, l'épargne retraite étant un dispositif nouveau, totalement original, il a semblé plus logique, à l'instar de la solution retenue sur le plan fiscal, d'affecter une enveloppe spécifique de déductibilité. Le montant de cette enveloppe sera déterminé par décret. Le plafond prévu par le Gouvernement est de 4.000 francs plus 2 % du salaire brut annuel.

Enfin, il semblerait d'après les informations dont dispose votre rapporteur que la solution retenue avait initialement rencontré l'approbation des partenaires sociaux.

En second lieu, cet article écarte le principe de la compensation par l'État des pertes de recettes résultant de cette exonération nouvelle au profit des organismes de sécurité sociale.

A cet égard, il convient de rappeler que l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale dispose que :

"Toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'État pendant toute la durée de son application."

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission considère, comme le gouvernement, que le non-assujettissement des versements des employeurs aux cotisations de sécurité sociale est une condition sine qua non de l'abondement par les entreprises et donc de l'émergence et du développement de l'épargne retraite.

On peut s'interroger sur l'opportunité de créer une enveloppe spécifique de déductibilité, solution qui soulève le problème de la compensation, au lieu d'insérer le nouveau dispositif dans la limite actuelle d'exonération, solution retenue en son temps par votre commission des finances.

Mais en réalité ce problème se serait posé, en tout état de cause, puisque l'élargissement de l'assiette de l'exonération aurait également entraîné des pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale.

C'est donc moins la question d'une enveloppe spécifique que celle du principe de la compensation qui se pose.

A cet égard, tout en comprenant que la commission des affaires sociales du Sénat soit très attachée au respect de ce principe, votre commission des finances, sensible à la situation de nos finances publiques et soucieuse du succès du dispositif proposé, vous demande d'adopter le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 27 - Imposition des sommes versées par les fonds de pension dans la catégorie des rentes viagères

Commentaire : le présent article définit le régime fiscal des sommes versées aux salariés lors du dénouement des plans d'épargne retraite, notamment, lorsque la sortie s'effectue, dans les limites autorisées sous forme de capital.

L'ensemble des sommes versées au titres des plans d'épargne retraite, qu'il s'agisse des rentes viagères ou, par exception, d'un capital, dans les conditions prévues à l'article 2, seront imposables dans la catégorie des pensions et retraites. Cela signifie qu'elles bénéficieront de l'abattement spécifique de 10 %, puis de l'abattement général de 20 % .

Cet assujettissement à l'impôt sur le revenu est la contrepartie logique de la déduction à l'entrée des cotisations pour la détermination du revenu imposable.

Le même principe d'imposition dans cette catégorie des pensions s'applique aux sommes versées par les dispositifs d'épargne retraite financées par des cotisations fiscalement déductibles déjà existants, comme la PREFON pour les fonctionnaires, le régime COREVA pour les agriculteurs ou les fonds de pension des professions non salariés créés et régis par la loi du 11 février 1994 connue sous le nom de loi Madelin.

Toutefois, il est prévu, lorsque la sortie du plan d'épargne retraite s'effectue sous forme de capital, qu'un mécanisme de quotient vienne atténuer sensiblement la progressivité de l'impôt sur le revenu de l'année de la perception du capital.

Ce mécanisme consiste à calculer l'impôt dû par le salarié au titre de l'année de perception du capital en n'ajoutant que le quart de ce capital à tous les autres revenus et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.

Le passage à une tranche supérieure d'imposition se trouvera de ce fait limité.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 27 BIS - Assujettissement des fonds de pension à l'impôt sur les sociétés

Commentaire : le présent article prévoit d'assujettir les fonds de pension à l'impôt sur les sociétés.

Les fonds de pension étant susceptibles d'être constitués sous plusieurs formes juridiques, il semble nécessaire d'assurer, sur le plan fiscal, l'égalité de traitement entre ces différentes formes.

Dans ce but, l'article 27 bis propose d'assujettir les fonds de pension à l'impôt sur les sociétés.

Résultera de cet assujettissement, le fait que les fonds de pension seront également soumis à la taxe professionnelle, à la taxe d'apprentissage, à la contribution sociale de solidarité, à la taxe sur les salaires, à la taxe sur les véhicules de société et aux droits d'enregistrement.

Votre commission vous propose, afin de lever toute ambiguïté concernant l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés que cet assujettissement s'effectuera bien "dans des conditions de droit commun". Cette précision étant nécessaire, dans la mesure où certaines formes juridiques susceptibles d'être choisies lors de la constitution des fonds, les mutuelles du code de la mutualité notamment, sont bien assujetties à l'impôt sur les sociétés, mais dans des conditions dérogatoires au droit commun.

Décision de la commission : votre commission vous propose de modifier le présent article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 27 BIS - Exonération de la contribution des institutions financières pour les fonds de pension

Commentaire : après l'article 27 bis votre commission a adopté un article additionnel excluant les fonds d'épargne retraite de l'assujettissement à la contribution des institutions financières.

La contribution des institutions financières à laquelle sont assujetties les sociétés anonymes d'assurance ne frappe pas les autres formes juridiques susceptibles de constituer des fonds de pension.

Maintenir le droit en vigueur conduirait à reproduire certaines des distorsions de concurrence qui viennent d'être dénoncées par votre commission des finances dans le rapport du groupe de travail, présidé par M. Alain Lambert, rapporteur général, sur la situation et les perspectives du secteur bancaire (Rapport d'information du Sénat, n° 52, novembre 1996).

En exonérant les fonds d'épargne retraite de la contribution des institutions financières, votre commission vous propose donc un alignement par le bas de nature à éviter toute distorsion de concurrence et qui constitue un premier pas dans le sens des orientations esquissées par le groupe de travail de votre commission.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article additionnel.

ARTICLE 28 - Prime versée par l'État

Commentaire : le présent article prévoyait que les contribuables pourraient renoncer au bénéfice de l'exonération de l'impôt sur le revenu et que dans ce cas, l'État leur accorderait une prime égale à 20 % des sommes investies dans les plans d'épargne retraite, dans la limite de 3.500 francs par an.

Il n'appartient pas à votre commission de vous demander de rétablir un article déclaré irrecevable, par l'Assemblée nationale, en application de l'article 40 de la Constitution.

ARTICLE 29 - Limitation du bénéfice des avantages fiscaux relatifs aux abondements des employeurs

Commentaire : le présent article prévoit de limiter le bénéfice des déductions d'impôt dont sont susceptibles de bénéficier les abondements des employeurs, aux seules entreprises qui versent la totalité des cotisations prévues par les accords (collectifs) régissant les régimes obligatoires de retraite complémentaire.

Cet article limite le bénéfice des dispositions fiscales instituées par la présente proposition de loi aux seules entreprises remplissant la totalité de leurs obligations en matière de régimes de retraite complémentaire.

Une telle disposition apparaît redondante par rapport aux dispositions actuellement en vigueur puisque l'abondement des employeurs aux régimes de retraite complémentaire est, par définition, obligatoire.

Décision de la commission : votre commission vous demande de supprimer cet article.

ARTICLE 30 - Gage fiscal

Commentaire : en application de l'article 40 de la Constitution, cet article prévoyait une compensation fiscale aux pertes de recettes résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale des dispositions fiscales initialement prévu.

Le gage fiscal consistait en une augmentation des droits sur le tabac visé aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par une cotisation additionnelle aux droits sur l'alcool prévus à l'article 403 du même code.

Cet article a été supprimé à l'initiative du gouvernement.

Décision de la commission : votre commission vous demande de maintenir la suppression de cet article.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES [Division et intitulé nouveaux]

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30 - Obligation de filialisation pour les activités de gestion pour compte de tiers

Commentaire : après l'article 30 votre commission a adopté un article additionnel posant, dans la loi financière, l'obligation de filialisation pour les gestionnaires pour compte de tiers.

En cohérence avec les dispositions proposées dans le premier article additionnel après l'article 11, votre commission vous demande d'étendre l'obligation de filialiser les activités de gestionnaire pour compte de tiers aux établissements de crédit prestataires de services d'investissement.

En effet, il ne serait pas cohérent d'imposer la filialisation aux fonds de pension et de l'exclure s'agissant des établissements de crédit. Il serait alors possible à une compagnie d'assurance, disposant dans son groupe d'une filiale bancaire, de confier la gestion des actifs d'un fonds mis en place par elle à cette même filiale qui, exerçant à la fois les activités de gestion, d'intermédiation et, le cas échéant, de banque commerciale n'offrirait pas les garanties nécessaires dont le législateur a souhaité entourer la création de fonds de pension.

La question de la filialisation avait fait l'objet d'un examen approfondi lors des travaux parlementaires préparant l'adoption de la loi financière 5 ( * ) . Le recours à une obligation légale avait alors été écarté afin de ne pas bouleverser la place financière de Paris, impliquée sur ce point dans un "processus dynamique d'évolution".

Aujourd'hui, les établissements bancaires les plus actifs sur ce métier se sont résolument engagés dans un processus de filialisation destiné à apporter à leurs clients toutes les garanties souhaitables.

Par ailleurs, une concertation de la place financière de Paris vient d'avoir lieu sous l'égide de " Paris Europlace" et un groupe de travail, présidé par M. Gérard de La Martinière, a présenté, en novembre dernier, un rapport consacré à "l'industrie française de la gestion de capitaux".

Ce groupe de travail a considéré "qu'une société indépendante ou filialisée (était) la structure la plus appropriée pour exercer le métier de la gestion au plan domestique comme au niveau international" et a émis une " recommandation forte" en ce sens.

Toutefois, ce groupe de travail a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'imposer l'obligation de filialisation dans les textes.

Votre commission des finances constatant qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que la filialisation constitue le moyen le plus approprié pour garantir l'exercice du métier de gestionnaire et considérant qu'il appartient au législateur, et à lui seul, de décider du contenu des textes de loi, vous demande maintenant d'adopter le principe de la filialisation des activités de gestion.

Une telle disposition constituerait une avancée majeure dans la modernisation de notre industrie financière.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article additionnel.

* 4 Journal Officiel des débats de l'Assemblée nationale, séance du 21 novembre 1996 p. 7425,

colonne de droite

* 5 Voir rapport Sénat de M. Philippe Marini, n° 254 sur le projet de loi de modernisation de activités fiancières, tome I ; page 40.

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