ARTICLE 10

Agrément des fonds d'épargne retraite

Commentaire : le présent article prévoit les modalités d'agrément des fonds d'épargne retraite.

Le présent article, modifié formellement par le Sénat en première lecture, prévoit que les fonds d'épargne sont soumis à l'agrément du ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, du ministre des affaires sociales (mutuelles régies par le code de la mutualité, institutions de prévoyance). Cet agrément, délivré sous la forme d'un arrêté, doit être précédé de l'avis (simple) de la commission de contrôle des fonds d'épargne retraite, formée par la réunion de la commission de contrôle des assurances, de la commission de contrôle des institutions de prévoyance et de la commission de contrôle des mutuelles.

Pour accorder ou refuser un agrément le ministre prend en compte :

· les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activités de l'entreprise ;

· l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;

· la répartition du capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés d'assurance mutuelle, les modalités de constitution du fonds d'établissement.

L'Assemblée nationale, outre quelques modifications formelles, a opportunément précisé les sanctions pénales et les conséquences civiles attachées à la pratique de l'épargne retraite sans agrément administratif. Cette modification est tout à fait opportune et votre commission vous demande d'adopter cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter conforme cet article.

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