LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

S'agissant tout d'abord de la suppression de l'interdiction des contrats à prestations définies , votre commission considère que cette modification est apparemment en contradiction avec la volonté, fermement affirmée par ailleurs par les députés, de favoriser les placements en actions. Surtout, elle ne va pas dans le sens de l'intérêt bien compris des adhérents à des plans d'épargne retraite.

En effet, les contrats à prestations définies, en garantissant des taux fixes de rémunération soit en fonction du salaire (retraites chapeaux), soit en fonction des cotisations versées (taux technique garantis) apportent un sentiment de sécurité. Ils reposent, pour ce faire, sur une gestion majoritairement voire exclusivement obligataire. Or tout l'intérêt des fonds d'épargne retraite est d'avoir un horizon de placement suffisamment long pour permettre l'investissement en titres de capital, les plus rentables à cette échéance.

De façon moins brutale, mais néanmoins plus efficace, que la règle de concentration maximale en titres de taux, l'interdiction des prestations définies favoriserait, dans l'intérêt même des adhérents, le placement en titres de capital.

Votre commission des finances vous propose donc de rétablir cette règle tout en prenant en compte la difficulté technique de cerner la notion de prestations définies. Il vous sera donc proposé que les contrats de plans d'épargne retraite soient constitués soit sous forme d'unités de comptes, soit sous forme des contrats dits de l'article L. 441-1 (Préfon, Fonpel) ce qui, tout en laissant une grande liberté de placement aux gestionnaires des fonds, favorise l'investissement en titres de capital.

L'opportunité d'obliger les fonds d'épargne retraite à déléguer la gestion de leurs actifs à une structure externe, agréée et contrôlée par la COB, ne souffre guère de contestation (article 11 bis ). C'est du reste une des recommandations effectuées par le groupe de travail sur l'industrie française de la gestion de capitaux réuni en novembre dernier sous l'égide de Paris Europlace et présidé par M. Gérard de la Martinière.

L'obligation d'exercer les droits de vote , imposée aux États-Unis depuis 1988, a été reconnue, par tous les observateurs, comme une avancée majeure dans le sens d'une meilleure protection des intérêts des adhérents.

Votre commission des finances vous demandera donc de rétablir le texte du Sénat sur ces deux points.

S'agissant ensuite des ratios prudentiels , il n'apparaît pas raisonnable de déserrer, outre mesure, la contrainte prudentielle. Aussi louable que soit l'objectif de développer le financement en fonds propres de nos entreprises il ne saurait être atteint au prix de la capacité des fonds d'épargne retraite à verser des retraites. Votre commission des finances vous demandera donc de rétablir sur ce point le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Enfin, la question du transfert individuel des droits acquis dans un plan d'épargne retraite n'est pas moins importante. Votre rapporteur considère en effet que la concurrence entre les fonds d'épargne retraite constitue l'une des meilleures garanties que le législateur soit en mesure d'apporter aux adhérents de ces fonds. Au demeurant l'effet de cette disposition sur une moindre orientation en actions des plans d'épargne retraite ne doit pas être exagéré. Il suffit pour s'en convaincre de considérer le fait que les adhérents de fonds de pension américains peuvent demander le transfert de leurs droits tous les ans. Par conséquent, là encore, votre commission des finances vous demandera de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

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Sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous propose, votre commission des finances vous demande d'approuver la présente proposition de loi.

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