ARTICLE 2

Modalités de sortie des plans d'épargne retraite

Commentaire : le présent article prévoit les modalités de sortie des plans d'épargne retraite.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait le principe d'une sortie en rente des plans d'épargne retraite. Toutefois, il autorisait la sortie en capital pour un montant inférieur à 20 % de la provision mathématique du plan et dans la limite de 100.000 francs, ainsi que dans le cas où la rente serait d'un montant annuel inférieur à un seuil fixé par décret.

En première lecture, le Sénat a remplacé le plafond en francs, par un plafond évolutif, fixé par référence au plafond de la sécurité sociale, et égal à 123.480 francs au moment d'examen du texte actuel. Il a également prévu que l'adhérent doive notifier au fonds d'épargne retraite son choix de disposer d'un versement partiel en capital, un an avant sa cessation définitive d'activité.

Le Sénat a également regroupé dans cet article les dispositions de l'article 5 initial concernant le sort de la rente après le décès, à ses enfants mineurs, incapables ou invalides ou à son conjoint survivant. La Haute assemblée a également tenu à préciser que les plans d'épargne retraite ne comportent pas de faculté de rachat, hormis les cas prévus par l'article L. 132-23 du code des assurances (expiration des droits aux allocations de chômage prévues par le code du travail ou invalidité de l'adhérent).

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a supprimé :

- d'une part, l'obligation de notification par l'adhérent de sa décision d'opter pour la liquidation d'une partie de ses droits sous la forme d'un versement unique

- d'autre part, la disposition interdisant le rachat, avant terme, d'une adhésion à un plan d'épargne retraite.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

L'instauration d'un délai imposant à l'adhérent de faire connaître son choix en faveur d'une sortie partielle en capital présente l'intérêt, pour les gestionnaires du fonds, de faire disparaître l'aléa et donc de pouvoir effectuer au mieux les arbitrages découlant de ce choix.

Il serait en effet inutile pour les gestionnaires d'un fonds d'épargne retraite d'augmenter le pourcentage des liquidités s'ils savent par avance que la sortie s'effectuera en rente et non en capital.

Néanmoins, de tels délais seront vraisemblablement imposés par les fonds d'épargne retraite lors des négociations contractuelles et l'on peut admettre qu'il ne soit pas nécessaire de faire figurer une telle obligation dans la loi.

S'agissant du caractère non rachetable des droits acquis dans le cadre d'un plan d'épargne retraite, l'Assemblée nationale a considéré qu'il découlait implicitement des dispositions du quatrième alinéa de l'article 9 de la présente proposition.

A vrai dire, cette caractèristique découle non seulement du quatrième alinéa de cet article, qui concerne l'ensemble des formes juridiques à l'exclusion des institutions de prévoyance, mais également de son troisième alinéa qui, en se référant aux dispositions du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale (et donc de l'article L. 932-23 qui lui même pose le principe de l'applicabilité de l'article L. 132-23 du code des assurances), prévoit la non rachetabilité des contrats.

Votre rapporteur regrette que le principe de la non rachetabilité des droits acquis dans un plan d'épargne retraite, qui permet de qualifier indiscutablement la vocation " retraite " de cet instrument, ne soit pas clairement inscrit dans la loi.

Néanmoins, dans un souci de conciliation des points de vue et sous réserve de ces remarques, votre commission des finances vous propose d'accepter conforme ces modifications de l'Assemblée nationale qui ne changent rien quant au contenu des dispositions applicables.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter conforme cet article.

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