Article 54
" Témoins reprochables "

Cet article a pour objet de modifier l'article 335 du code de procédure pénale, qui énumère les personnes dont les dépositions ne peuvent être reçues sous la foi du serment -parfois appelées " témoins reprochables "-.

Sur le fond, il se limite à ajouter à l'énumération actuelle -qui cite notamment les ascendants de l'accusé, ses descendants, ses frères et soeurs, son mari ou sa femme, même après le divorce...- la personne qui vit ou a vécu notoirement en situation maritale avec l'accusé (paragraphe I).

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a ajouté un paragraphe II pour procéder à une amélioration rédactionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 54 bis
Opposition à la prestation de serment

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 336 du code de procédure pénale qui, en sa rédaction actuelle, permet, en cas d'opposition à la prestation de serment d'un témoin, son audition à titre de renseignements, en vertu du pourvoi discrétionnaire du président.

Il s'agit simplement d'apporter une coordination avec la suppression de cette notion de pouvoir discrétionnaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 55
Dénonciateurs

Cet article a pour objet de modifier l'article 337 du code de procédure pénale, relatif aux témoins dits " dénonciateurs ".

En sa rédaction actuelle, cet article 337 opère une distinction entre :

- d'une part, les personnes qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de leur propre initiative, ont porté les faits à la connaissance de la justice ; ces personnes sont reçues en témoignage, mais le président en avertit la cour d'assises ;

- d'autre part, les personnes dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi ; ces personnes peuvent être entendues en témoignage, sauf opposition d'une des parties ou du ministère public.

Le présent article 55 précise que, en cas d'opposition, ces personnes peuvent être entendues, sans prestation de serment -c'est-à-dire à titre de renseignements- en application des pouvoirs propres du président.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

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