CHAPITRE II
MODIFICATIONS CONCERNANT
LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION

SECTION PREMIÈRE
Dispositions concernant le juge d'instruction

Article 86
Inobservation des obligations du contrôle judiciaire

Cet article a pour objet de modifier l'article 141-2 du code de procédure pénale, relatif à la faculté de décerner mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de la détention provisoire d'une personne qui se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

En sa rédaction actuelle, cet article confère notamment cette faculté à la juridiction de jugement. Toutefois, à l'encontre d'une personne accusée, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat mais à exécution de l'ordonnance de prise de corps sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre d'accusation. C'est sur cette dérogation que portent les modifications prévues par le présent article 86.

La première modification constitue une simple coordination avec les articles 88 et 93 du projet de loi (ci-après commentés) en ce qu'elle consiste à étendre le champ de cette dérogation à la personne renvoyée pour délit connexe.

La deuxième modification tient compte de l'institution d'un tribunal d'assises, juridiction du premier degré en matière criminelle, en énonçant que l'ordonnance de prise de corps à l'encontre de l'accusé -ou, désormais, de la personne renvoyée pour délit connexe- qui se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire sera exécutée sur ordre du président du tribunal d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre d'appel de l'instruction -nouveau nom de la chambre d'accusation- ;

La troisième modification envisage l'hypothèse dans laquelle l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'il a été interjeté appel du jugement sur le fond du tribunal d'assises. Dans ce cas, le présent article 86 prévoit que l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la chambre d'appel de l'instruction, jusqu'à l'ouverture de la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé, et sur l'ordre du président de la cour d'assises pendant cette session.

Votre commission, qui vous demandera de dénommer la chambre d'accusation non pas " chambre d'appel de l'instruction " mais " chambre de contrôle de l'instruction " (article 90 du projet de loi), vous soumet un amendement de coordination sur ce point.

Elle vous propose d'adopter l'article 86 ainsi modifié.

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