Article 117
Délit commis à l'audience

Cet article a pour simple objet d'opérer une coordination au sein de l'article 677 du code de procédure pénale, relatif à la procédure de jugement d'un délit commis à l'audience.

Il étend le champ d'application de cet article 677 aux délits commis à l'audience du tribunal d'assises.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article additionnel après l'article 117
Demande de relèvement d'une interdiction,
déchéance ou incapacité

Après l'article 117, votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de modifier l'article 702-1 du code de procédure pénale, relatif aux demandes présentées en vue d'être relevé d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication résultant d'une condamnation pénale.

En sa rédaction actuelle, cet article 702-1 prévoit que ces demandes doivent en principe être adressées à la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Une exception est cependant prévue dans l'hypothèse où la condamnation a été prononcée par la cour d'assises, qui ne siège pas de manière permanente : les demandes de relèvement sont alors portées devant la chambre d'accusation.

L'article additionnel que vous propose d'insérer votre commission étend cette exception aux condamnations prononcées par le tribunal d'assises qui, lui non plus, ne siégera pas de manière permanente.

Article 118
Action récursoire du fonds de garantie

Cet article a pour objet de modifier l'article 706-11 du code de procédure pénale, relatif à l'action récursoire dont dispose le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions lorsqu'il a versé une indemnité à la victime d'une infraction.

En l'état actuel du droit, et sous certaines conditions définies par l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant d'une infraction peut -outre sa faculté de s'adresser à une juridiction civile ou répressive- obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne par décision d'une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance et qui a le caractère d'une juridiction civile.

Les sommes allouées par cette commission sont versées par le fonds de garantie précité.

L'article 706-11 dispose que ledit fonds est alors subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui.

A cette fin, le fond peut exercer ses droits par toute voie utile, y compris par constitution de partie civile devant la juridiction répressive, y compris pour la première fois en appel.

Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond, nonobstant l'article 420-1 du code de procédure pénale (qui fixe un plafond pour les dommages-intérêts).

Cet article 420-1 étant applicable dans la seule matière correctionnelle, certaines cours d'assises auraient refusé au fonds le bénéfice de l'article 706-11.

Le présent article 118 étend donc expressément le champ d'application de ce dispositif au tribunal d'assises et à la cour d'assises.

Votre commission vous propose de l'adopter modifié par un amendement corrigeant une erreur de plume.

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