Article 126
Mise sous protection judiciaire et sanctions pénales

Cet article a pour objet d'opérer des coordinations au sein des articles 16 bis, 20-2 et 20-3 de l'ordonnance du 2 février 1945 qui, en leur rédaction actuelle, permettent au tribunal pour enfants et à la cour d'assises des mineurs de prononcer sous certaines conditions à l'égard d'un mineur :

- la mise sous protection judiciaire ;

- une peine privative de liberté ;

- une peine d'amende.

Le présent article 126 étend ces facultés -et donc les conditions dans lesquelles elles doivent s'exercer- au tribunal d'assises des mineurs.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .

Article 127
Composition et fonctionnement
des juridictions d'assises des mineurs

Cet article a pour objet de réécrire l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, actuellement relatif à la composition de la cour d'assises des mineurs.

En l'état actuel du droit, cette juridiction se réunit au siège de la cour d'assises et au cours de la session de celle-ci. Son président est désigné dans les conditions prévues par le code de procédure pénale pour la désignation du président de la cour d'assises de droit commun. Il en va de même pour les assesseurs, ceux-ci devant être pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général ou par un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.

Le greffier est celui de la cour d'assises.

Le président de la cour d'assises des mineurs peut à tout moment ordonner, après l'interrogatoire des accusés, que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Si l'accusé à moins de dix-huit ans, le président doit, à peine de nullité, poser deux questions :

1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?

2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 (selon lequel la juridiction ne peut en principe prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue) ?

Le texte proposé par le projet de loi pour le nouvel article 20 de l'ordonnance reprend ce dispositif, tant pour le tribunal d'assises des mineurs que pour la cour d'assises des mineurs, en y apportant les adaptations nécessaires à savoir :

- le tribunal d'assises des mineurs se réunira au siège du tribunal d'assises ;

- les fonctions du ministère public auprès dudit tribunal seront remplies par le procureur de la République ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs ;

- les fonctions de greffier y seront exercées par le greffier du tribunal d'assises ;

- les assesseurs de la cour d'assises seront pris (toujours sauf impossibilité) non seulement parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel mais aussi parmi les membres composant la chambre spéciale de la cour d'appel ;

- le président du tribunal d'assises des mineurs ou de la cour d'assises des mineurs pourra dispenser le mineur non détenu de se constituer prisonnier à la veille de l'audience.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 127 sans modification .

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