M. JACQUES TOUBON,
GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a considéré que le projet de loi revêtait une importance historique puisqu'il recomposait entièrement l'architecture de notre procédure pénale en matière de jugement des crimes, architecture inchangée, pour l'essentiel, depuis la Révolution française.

Depuis près de deux siècles, a-t-il indiqué, les personnes accusées d'avoir commis un crime ont été jugées par des cours d'assises composées de magistrats professionnels et d'un jury populaire dont les décisions n'ont pas à être motivées et ne peuvent faire l'objet d'un appel.

Il a précisé que cette procédure avait fait l'objet de nombreuses critiques dont la principale était qu'il était totalement paradoxal, voire insoutenable, qu'une personne condamnée pour un délit ou pour certaines contraventions pût demander le réexamen de son affaire alors que ce droit n'existait pas pour les crimes qui constituaient pourtant les infractions les plus graves pour la société et pour les victimes, et les plus sévèrement réprimées à l'encontre de leurs auteurs.

Il a présenté l'économie générale du projet de loi destiné à créer dans notre organisation judiciaire une nouvelle juridiction, le tribunal d'assises à ressort départemental, composée de trois magistrats et de cinq jurés dont les décisions pourraient faire l'objet d'un appel par le condamné comme par le ministère public devant une cour d'assises d'appel composée, comme le sont actuellement les cours d'assises, de trois magistrats et de neuf jurés.

Il a estimé que cette réforme faisait désormais l'objet d'un large consensus grâce à la longue concertation qui avait précédé son élaboration.

Il a centré son propos sur les trois interrogations de M. Jean-Marie Girault, rapporteur.

Sur l'âge des jurés, il a rappelé que le projet de loi proposait d'abaisser de 23 à 18 ans l'âge minimum requis pour être juré. Il a indiqué que cette proposition résultait de sa volonté personnelle, dans une période d'interrogation sur la crise de la justice et d'une certaine défiance de l'opinion publique, de renforcer les liens entre le " peuple citoyen " et l'institution judiciaire.

Il a considéré que cet abaissement découlait de la même logique que celle qui l'avait conduit à prévoir l'intervention du jury aux deux stades de la procédure.

Il a exposé les quatres raisons qui l'avaient persuadé de la nécessité d'une évolution :

- la poursuite de la démocratisation du jury, c'est-à-dire son identification à l'ensemble de la population, concrétisée depuis la loi du 28 janvier 1978 par le tirage au sort sur les listes électorales, le législateur ayant alors abandonné la conception d'un jury formé de " sages " ;

- l'apport pouvant résulter, au sein d'un jury collégial dont les membres étaient transformés par la fonction qui leur est dévolue, d'une personne âgée de 18 à 23 ans ;

- la volonté que la justice soit mieux entendue, mieux perçue, mieux comprise alors qu'aujourd'hui la justice lui paraissait avoir une image négative, en tout cas lointaine ; aussi a-t-il estimé que la participation des jurés dès l'âge de 18 ans au jugement des affaires criminelles serait une manière de marquer que la justice n'était pas seulement faite pour ceux qui la subissent mais pour tous et que tous pourraient y participer ;

- la logique de la procédure criminelle, dont il a indiqué qu'il s'agissait d'une justice, contrairement à l'essentiel de la justice civile et pénale, dans laquelle l'accusé était jugé par ses " pairs " ; ainsi a-t-il souligné que les jeunes adultes, étant dès 18 ans des justiciables des juridictions d'assises dans les mêmes conditions que les adultes plus âgés, devaient pouvoir aussi en être membres.

Il a exprimé le souhait d'éviter une querelle à l'instar de celle provoquée par l'abaissement de la majorité électorale à 18 ans en 1974. Il a insisté sur la nécessité de faire en sorte que la justice aussi bien en tant qu'institution que processus social de régulation, appartienne davantage à tous les Français. Il a marqué que le projet de loi constituait un " signe très fort et très volontaire " à l'adresse de ceux qui étaient majeurs à tous égards, y compris sur le plan pénal.

Il a indiqué ne voir aucun motif en faveur de leur exclusion compte tenu des autres enjeux civils, pénaux et électoraux pour lesquels ils étaient par ailleurs considérés comme citoyens sans aucune limite.

Sur la motivation des décisions des juridictions d'assises, M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice , après être convenu que la motivation n'était pas juridiquement liée avec l'institution d'un second degré, a précisé que, dans son esprit, le principe de l'appel et celui de la motivation avaient pour objet commun de faire que la justice d'assises soit plus explicite, plus transparente et mieux comprise, à tout le moins autant que les autres tribunaux qui expliquent, eux, les " raisons " de la décision et du quantum de la peine. Il lui est apparu que cette question prenait une acuité particulière dans une époque d'intense médiatisation. Il a souhaité ne pas garder à l'égard du peuple " le mystère du pourquoi de ces décisions ".

Face aux plaintes exprimées à l'égard du langage inadapté et incompréhensible de la justice, il a estimé difficile d'admettre que ne soit pas expliqué le " pourquoi " de la condamnation ou de l'acquittement, et ce d'autant plus que depuis des années, le Sénat, notamment grâce aux travaux de la commission des lois, et tout particulièrement de la mission Jolibois-Fauchon sur les moyens de la justice, a mis en lumière la nécessité d'un effort pour mettre davantage le service public de la justice à la disposition de ses usagers.

Le garde des sceaux a considéré que le principe de transparence interdisait que l'on puisse se contenter des réponses aux questions posées à la cour d'assises qui pouvaient donner l'impression aux citoyens d'une justice aveugle et omnipotente. Il a toutefois admis la nécessité de tenir compte de la spécificité de la procédure d'assises : présence d'une majorité de non-professionnels, respect des principes cardinaux de l'oralité et de continuité des débats.

Il a rappelé que le texte tel qu'il résultait du vote de l'Assemblée nationale prévoyait que les " raisons " pour lesquelles la juridiction avait été convaincue, devraient être mises en forme sur une feuille annexée à la feuille des questions, et reproduites dans le jugement ou dans l'arrêt ; cette feuille serait signée par le premier juré ou, en cas d'empêchement, par le juré suivant sur la liste. Il a précisé qu'à titre exceptionnel, si la complexité de l'affaire le justifiait, cette mise en forme serait réalisée dans le délai maximum de quinze jours après la décision.

En dehors de la nécessité vitale du principe, M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que les réticences face à l'exigence d'une motivation résultaient de deux malentendus qu'il souhaitait dissiper.

Sur le premier malentendu, qui consisterait à dire que la motivation serait contraire au principe de l'intime conviction, il a indiqué que ce principe n'était pas spécifique à la cour d'assises mais constituait un principe général de la procédure pénale qui n'interdisait pas la motivation des jugements du tribunal correctionnel, du tribunal de police mais aussi du tribunal de commerce ou du conseil des prud'hommes. Il s'est inscrit en faux contre l'opposition entre l'intime conviction et la motivation des jugements.

Sur le second malentendu, basé sur l'éventuelle impossibilité pratique de motiver les décisions d'assises, il a estimé qu'il reposait sur une confusion concernant l'objectif recherché, qui n'était pas de demander aux juridictions d'assises une motivation similaire à celle des autres juridictions. Il a indiqué qu'il ne devrait s'agir ni du résumé de la procédure, qui figurait dans la décision de mise en accusation, ni d'une motivation juridique, qui découlait de la formulation des questions et des réponses, ni d'une démonstration mathématique, le principe restant celui de l'intime conviction. Il ne s'agirait pas, pour lui, de demander aux juridictions d'assises de faire de la " littérature ".

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué que dans le cas de condamnation, par exemple, les jugements rendus par les juridictions d'assises devraient simplement préciser que " les membres du tribunal (ou de la cour) d'assises ont été convaincus, par tels ou tels témoignages, telles ou telles constatations matérielles, les conclusions de telle ou telle expertise (etc...), que l'accusé avait commis tel ou tel fait ".

Il a estimé que cette motivation constituait un progrès évident et nécessaire puisqu'aujourd'hui, le condamné, la victime, l'opinion publique, la presse, ne savaient pas pourquoi une cour d'assises condamnait. Une telle motivation lui est apparu parfaitement conciliable avec la spécificité de la procédure d'assises, s'agissant d'une motivation simplifiée, d'une motivation sui generis pour laquelle l'Assemblée nationale avait donc retenu le terme de " raisons ".

Le garde des sceaux n'a toutefois pas exclu que le dispositif retenu par l'Assemblée nationale puisse être aménagé dans le sens d'une meilleure lisibilité et faisabilité. Ainsi s'est-il interrogé sur le réexamen du mécanisme de la " motivation différée " qui donnait un délai de quinze jours au président de la juridiction d'assises pour mettre en forme les raisons de la décision.

Il a insisté sur la nécessité de conserver une " motivation " en assises quelle que soit la dénomination qui lui serait donnée et, d'autre part, de mettre en place un système qui ne risquerait pas, en sens inverse, de paralyser, dans les affaires les plus graves et les plus complexes, le fonctionnement des juridictions.

Il a rappelé qu'en matière correctionnelle, le législateur avait prévu que les minutes des jugements pouvaient être déposées au greffe dans les trois jours suivant la date à laquelle ils avaient été rendus. Il en a déduit que le code de procédure pénale distinguait donc d'ores et déjà l'existence d'une motivation, par essence concomitante à la décision, et la mise en forme de cette motivation qui pourrait intervenir, pour d'évidentes raisons matérielles, quelques jours plus tard. Dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une innovation totale, il a donc estimé qu'il n'y avait pas de raison de prévoir en matière criminelle un système plus rigide qu'en matière correctionnelle.

Il s'est déclaré ouvert à toutes les propositions constructives, dès lors qu'elles pourraient satisfaire l'objectif, recherché par la réforme, d'une plus grande transparence et compréhension des décisions.

Sur les moyens et la date d'entrée en vigueur de la réforme, M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a rappelé ce qu'il avait indiqué au Sénat lors du débat sur les moyens de la justice organisé en séance publique à l'issue des travaux de la mission d'information de la commission des lois. Il a donc précisé qu'une réforme de cette ampleur supposait des moyens nouveaux en magistrats, en fonctionnaires et en matériels et que la crédibilité de la justice nécessitait que cette réforme ne puisse entrer en vigueur avant que ces moyens ne soient réunis.

Il a cependant estimé qu'il y allait de la crédibilité du législateur que l'application d'une telle réforme, constituant une avancée considérable au regard des libertés individuelles et des droits de l'homme, ne soit pas trop longuement reportée par le Parlement.

Après consultation de l'ensemble des juridictions, il a évalué le coût de la réforme à 93 millions de francs correspondant à la création de 100 emplois de magistrats, de 40 emplois de greffiers, à l'indemnisation supplémentaire des jurés, au fonctionnement des cours d'assises d'appel et à des travaux immobiliers dans les juridictions où cela s'avérerait nécessaire.

Le garde des sceaux a indiqué que ces crédits ne pourraient être débloqués qu'une fois la réforme adoptée par le Parlement et que la fixation d'une date d'entrée en vigueur suffisamment proche était le préalable à l'inscription de nouveaux crédits dans les prochaines lois de finances. Il a donc souhaité que le Sénat retienne la date fixée par l'Assemblée nationale du 1er janvier 1999 afin que la réforme puisse être prise en compte par la loi de finances pour 1998, tout en laissant un délai suffisant pour préparer l'application des nouveaux textes, notamment en organisant un recrutement exceptionnel de magistrats permettant de disposer début 1999 de la centaine de magistrats nécessaires.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a conclu en estimant que cette modification historique de notre procédure pénale concernant les affaires les plus graves, pour lesquelles l'exigence de justice était la plus forte, constituait un incontestable progrès de nature à rendre notre système juridique totalement conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l'Homme et, plus généralement, à celles d'un État de droit.

Le garde des sceaux a estimé que l'adoption de cette réforme constituait, pour chacun, un devoir de juriste et de citoyen qui contribuerait à renforcer le devoir d'adhésion des citoyens à l'égard de la justice rendue en leur nom.

M. Jacques Larché, président , a indiqué que les sénateurs étaient animés du souci de faire progresser au mieux ce projet sur lequel quelques questions essentielles demeuraient à régler.

M. Jean-Marie Girault , rapporteur , a indiqué que si elle ne devait pas être opposée à la motivation, l'intime conviction pouvait être regardée comme la meilleure motivation. Il s'est préoccupé notamment de la motivation de l'acquittement qui découlerait de l'absence de majorité qualifiée pour voter la condamnation.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a précisé que la motivation s'opposait au système archaïque des preuves légales dans lequel la loi détermine la force probante à attacher à chaque catégorie de preuves, tandis que les " raisons " permettraient d'expliquer pourquoi tel ou tel élément avait convaincu.

En réponse à M. Robert Badinter , le garde des sceaux a indiqué qu'il transmettrait au rapporteur un " modèle " du type de décision motivée qui pourrait être pris en fonction des dispositions votées par l'Assemblée nationale, ainsi que des précisions sur les modalités de la " motivation différée ".

Interrogé par M. Pierre Fauchon sur la contradiction intellectuelle entre la reconnaissance de la nécessité de la motivation d'une décision aussi grave et l'instauration d'un délai d'attente aussi long entre décision et motivation, le garde des sceaux a estimé que ce système correspondait à la pratique courante qui distinguait successivement le délibéré, la décision puis la rédaction du jugement.

Il a souligné que s'il pouvait apparaître préférable, au nom du principe de l'oralité, de ne pas apporter le dossier pendant le délibéré en salle de délibération, on pouvait envisager qu'il soit utilisé pour la mise en forme de la motivation. Il a rappelé que le principe de la continuité empêchait de suspendre le délibéré.

S'agissant de la " motivation différée ", M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé possible de prévoir une trame de la motivation récapitulant, dans un style non littéraire, les éléments de preuve ayant convaincu les jurés. Cette trame serait signée par le premier juré, ou le suivant, et servirait de base à la motivation complète de la décision qui serait déposée au greffe dans les quinze jours, sans nouvelle intervention des jurés.

Il a surtout estimé souhaitable que les interrogations sur les modalités de la motivation ne conduisent pas à ruiner un principe qu'il a considéré comme l'un des aspects essentiels d'une réforme destinée à renforcer la confiance du public dans la justice en rendant celle-ci plus proche, plus compréhensible et plus transparente, alors que certaines discussions avaient fait scandale par le passé.

M. José Balarello a évoqué l'hypothèse dans laquelle l'appel des décisions du tribunal d'assises départemental pourrait être déféré à une cour d'assises dépendant du ressort d'une autre cour d'appel tant pour éviter une éventuelle crainte révérentielle, dans les cas où un conseiller de cour d'appel aurait présidé le tribunal départemental, que pour permettre de rééquilibrer la charge de travail entre les différentes cours d'appel. Il s'est également inquiété du dispositif prévu pour l'article 231-36 du code de procédure pénale qui conduirait à une remise en liberté automatique si le prévenu n'avait pas comparu quatre mois après la mise en accusation.

Sur le premier point, M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué que le tribunal départemental serait en principe composé de magistrats du tribunal de grande instance et que l'article 231-12 ne prévoyait la présidence par un conseiller de la cour d'appel qu'à titre supplétif et essentiellement transitoire pour permettre la mise en place du nouveau dispositif.

Sur le deuxième point, il a souligné que le projet de loi avait retenu la sanction la plus spectaculaire pour rendre effectif le délai prescrit, conformément à sa volonté de voir les délais moyens de jugement réduits de trois ans à dix-huit mois ; il a estimé que la réduction du délai séparant la clôture de l'instruction du premier jugement devrait permettre le respect de la règle imposée par l'article 231-36.

A propos de l'âge des jurés, M. François Blaizot s'est déclaré peu convaincu par l'argumentation fondée sur la nécessité de faire figurer dans le jury des jeunes ayant l'âge d'être soumis à la juridiction. Il a, en effet, estimé qu'un jeune juré apprécierait mal les motivations, le plus souvent passionnelles, d'un crime, appréciation qui nécessite une connaissance des comportements humains et pathologiques. Il a indiqué qu'à ses yeux, l'âge de 23 ans n'était au demeurant pas non plus très avancé.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé difficile d'établir de ce point de vue une différence en fonction des âges minimum envisagés à moins que le Sénat n'envisage de remonter la condition d'âge à 35 ans. Il a répété que si l'on avait la capacité à cet âge d'accomplir des actes d'une gravité extrême, on était également apte à participer à un jury. Il a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une proposition démagogique car, dans leur grande majorité, les jeunes de 18 à 23 ans ne souhaitaient pas assumer cette responsabilité, dont il a néanmoins considéré de l'intérêt général de la leur confier.

M. Jacques Larché, président , a estimé que la responsabilité de participer à l'élection d'un conseil municipal ne pouvait se comparer à celle de condamner un violeur.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a répondu que cette deuxième responsabilité lui apparaissait encore plus éducative que la première.

En réponse à M. Michel Dreyfus-Schmidt qui l'interrogeait sur l'éventualité de rabaisser à 18 ans l'éligibilité à l'Assemblée nationale, au Sénat ou à la Présidence de la République, le garde des sceaux s'y est déclaré personnellement favorable estimant que la détermination des conditions d'âge en matière d'éligibilité ne reposait sur aucun fondement physiologique.

M. Jacques Larché, président , a constaté qu'il y aurait matière à débat sur ce sujet lors de l'examen du projet de loi.

M. Christian Bonnet a fait état d'études sociologiques établissant que les individus deviendraient aujourd'hui de plus en plus vite adolescents et adultes de plus en plus tard.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a conclu en estimant que si l'on ne donnait les droits des adultes qu'à ceux qui n'étaient pas restés adolescents, le champ risquerait d'être très restreint.

Il a enfin marqué sa conviction d'engager une discussion approfondie et fructueuse avec le Sénat sur l'ensemble du projet de loi.

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