3. La fixation d'un délai pour la comparution devant le tribunal d'assises

Afin de remédier à des situations extrêmes, dans lesquelles un accusé attend dix-huit mois, voire davantage, sa comparution devant la juridiction de jugement -avec toutes les conséquences que cela peut entraîner sur la détention provisoire-, le texte proposé pour l'article 231-5 du code de procédure pénale fixe en principe à quatre mois à compter de la mise en accusation le délai maximal pour la comparution devant le tribunal d'assises -faute de quoi l'accusé détenu est remis en liberté-.

Ce délai pourrait cependant, à titre exceptionnel, être prolongé par le tribunal pour une nouvelle durée de quatre mois, elle-même renouvelable en cas de supplément d'information ou si l'affaire ne semblait pas en état d'être jugée.

Cette exigence posée par le projet de loi aurait des conséquences sur le rythme des sessions du tribunal d'assises. Celles-ci ne se tiendraient pas chaque trimestre, comme il en va aujourd'hui pour la cour d'assises, mais chaque fois qu'une affaire devrait être jugée dans ce délai.

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