2. Le dispositif répressif destiné à assurer la présence des jurés

Le projet de loi procède à une substantielle aggravation des sanctions à l'égard des jurés défaillants.

En l'état actuel du droit, le juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée ou se retire avant l'expiration de ses fonctions sans une excuse jugée valable par le tribunal, encourt une amende de 100 F (que la cour d'assises peut d'ailleurs réduire de moitié). Ce montant est porté à 200 F la deuxième fois et à 500 F (plus l'interdiction d'exercer à l'avenir les fonctions de juré) la troisième fois.

Afin de conférer un caractère plus dissuasif à ce dispositif, le projet de loi porte à 5 000 F (montant de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe) la sanction encourue par le juré défaillant. Le projet de loi initial allait d'ailleurs beaucoup plus loin en érigeant en délit la défaillance du juré (qui aurait été passible de 50 000 F d'amende).

Le projet de loi initial prévoyait également la création d'un délit d'entrave aux fonctions de jurés : le fait par un employeur, d'entraver ou de tenter d'entraver l'exercice par un de ses employés des fonctions de juré aurait été passible de 50 000 F d'amende (article 132). L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, estimant que, comme la défaillance d'un juré, ce comportement devait constituer une contravention.

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