2. Les condamnations prononcées par la juridiction d'assises

a) La sanction d'un juré défaillant

Votre commission comprend le souci du Garde des Sceaux de redonner son efficacité à la sanction encourue par le juré défaillant. A cet égard, l'amende de 100 F prévue par le droit actuel ne lui paraît guère dissuasive.

La solution retenue par l'Assemblée nationale, en ce qu'elle prévoit désormais une contravention de 5.000 F, ne lui semble cependant pas satisfaisante.

En effet, cette solution tombe sous le coup d'une double critique :

- d'une part, elle soulève un problème d'ordre juridique dans la mesure où l'interdiction des droits civiques constitue une peine complémentaire de nature correctionnelle, et ne peut donc être prévue pour une simple contravention. Or, la suppression de cette peine serait en soi regrettable car elle paraît bien appropriée à l'infraction commise par le juré défaillant, qui manque à l'un de ses droits civiques ;

- d'autre part, dans certaines hypothèses, une sanction de 5 000 F pourrait se révéler insuffisante eu égard à la gravité de son comportement. Il en va notamment ainsi lorsque le juré qui a commencé à suivre une affaire renonce, sans motif légitime, à se présenter avant la fin du procès. Une telle attitude peut avoir de graves conséquences (malgré la présence de jurés suppléants) sur le déroulement de l'audience et éventuellement rendre nécessaire un nouveau procès.

C'est pourquoi votre commisison vous propose de porter à 25 000 F la peine encourue par le juré défaillant étant rappelé que, conformément aux principes généraux du droit pénal, celle-ci constituera un maximum : il appartiendra à la juridiction de tenir compte des circonstances et notamment de sanctionner plus sévèrement le juré " déserteur " que celui qui " oublie " de se présenter au début de l'audience.

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