Article 34
Jonction d'appels

Cet article a pour objet de réécrire l'article 285 du code de procédure pénale, relatif à la jonction des procédures devant la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, cet article 285 permet au président, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, d'ordonner la jonction dans deux hypothèses :

- lorsque, à raison d'un même crime, plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés ;

- lorsque plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.

Le présent article 34 tire les conséquences du fait que la cour d'assises, devenant juridiction d'appel, ne sera plus saisie par un arrêt de renvoi. Il prévoit ainsi que la jonction -des appels, et non plus des procédures- pourra être ordonnée :

- soit lorsqu'à raison d'un même crime ou de crimes connexes, plusieurs jugements de tribunaux d'assises du ressort de la cour d'appel auront été rendus contre différents accusés et auront été frappés d'appel ;

- soit quant plusieurs jugements de tribunaux d'assises du ressort de la cour d'appel auront été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.

Comme aujourd'hui, c'est toujours le président qui ordonnera cette jonction. Mais, comme le prévoit le futur article 231-54 du code de procédure pénale à propos du tribunal d'assises, les parties se voient expressément reconnaître la faculté de la lui demander.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 34 sans modification.

Article 35
Abrogation des dispositions relatives
à la disjonction des accusations

Cet article a pour objet d'abroger l'article 286 du code de procédure pénale, relatif à la disjonction des accusations.

Cet article 286 prévoit actuellement que le président peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, ordonner, quand l'arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l'une ou quelques unes de ces infractions.

La disjonction sera désormais décidée dès la première instance en vertu du futur article 231-55 du projet de loi.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article 35 sans modification.

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